CKD/KG
MINUTE N° 24/465
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 24 MAI 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/00889
N° Portalis DBVW-V-B7G-HZA4
Décision déférée à la Cour : 01 Février 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur [M] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Mathilde SEILLE, avocat à la Cour
INTIMEE :
S.A.R.L. [L] [Z] IMMOBILIER
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 498 54 4 3 86
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Grégory ENGEL, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DORSCH, Président de Chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [M] [U], né le 1er juillet 1965, a été engagé, le 18 novembre 2019, par la SARL [L] [Z] Immobilier, en qualité de directeur d'agence.
La relation contractuelle était régie par la convention collective nationale de l'immobilier et l'entreprise comptait 50 salariés.
Par courrier du 22 novembre 2019, la société a rompu la période d'essai.
Jugeant la rupture abusive, et sollicitant des dommages et intérêts, Monsieur [U] a le 08 janvier 2020 saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg.
Par jugement du 1er février 2022, le conseil de prud'hommes de Strasbourg a :
- débouté Monsieur [U] de toutes ses demandes ;
- débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Monsieur [U] à tous les frais et dépens.
Monsieur [U] a interjeté appel de la décision le 1er mars 2022.
Par dernières conclusions, transmises par voie électronique le 30 mai 2022, Monsieur [M] [U] demande à la cour d'infirmer le jugement, sauf en ce qu'il a débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et, statuant à nouveau, de :
- dire et juger que la rupture de la période d'essai est abusive ;
- condamner la société au versement d'un montant de 25.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier, portant intérêt au taux légal à compter du jour de la demande, subsidiairement à compter de la notification du jugement à intervenir ;
- condamner la société au payement de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter la société de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société au paiement des entiers frais et dépens de l'instance.
Par dernières conclusions, transmises par voie électronique le 26 août 2022, la SARL [L] [Z] Immobilier demande à la cour de confirmer le jugement et, en tout état de cause, de :
- débouter Monsieur [U] de sa demande formée au titre de l'article l'article 700 du Code de procédure civile du code de procédure civile ;
- le condamner à lui payer une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner aux entiers frais et dépens de procédure.
À titre infiniment subsidiaire elle demande à la cour de limiter l'indemnisation à la somme de 2.734 € correspondant à un mois de salaire brut.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 09 janvier 2024.
Il est, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé aux conclusions ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la rupture du contrat de travail pendant la période d'essai
Aux termes de l'article L. 1221-20 du code du travail, la période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.
Par ailleurs, si l'employeur peut mettre fin aux relations contractuelles avant la fin de l'essai, c'est sous réserve de ne pas faire dégénérer ce droit en abus, dont il incombe au salarié de rapporter la preuve.
En l'espèce le contrat de travail signé le 18 novembre 2019, à effet le même jour, prévoit en page 3 une période d'essai de trois mois de travail effectif, éventuellement renouvelable une fois, dans la limite de six mois.
Par courrier remis en main propre le 22 novembre 2019 l'employeur a mis fin à la période d'essai avec un délai de prévenance de 24 heures soit à la date du 25 novembre 2019, au motif que la période d'essai n'a pas été concluante.
Monsieur [U] considère que la rupture intervenue quatre jours seulement après la prise de fonction est brutale et soudaine, que la société n'a pas pu apprécier ses compétences, et qu'il venait de démissionner de son emploi précédent.
L'appelant dénonce le fait que le processus de recrutement ait était particulièrement long pour avoir duré trois mois, et qu'il a ainsi passé de nombreux entretiens et tests, ou encore qu'il a dû réduire son délai de préavis chez son ancien employeur. Pour autant le lien entre ce processus de recrutement, ou les discussions des parties sur la durée du préavis dû à l'ancien employeur d'une part, et la rupture en période d'essai d'autre part, n'est nullement établie.
La société intimée justifie en revanche par la production de deux attestations que Monsieur [U] ne s'est pas intégré au sein de l'équipe qu'il devait diriger, et plus particulièrement par l'attestation de Monsieur [T], celle de Monsieur [S] [E] ne concernant que l'incident du premier jour.
Ainsi Monsieur [T] [W] directeur d'une autre agence, chargé de former Monsieur [U], énumère les différents incidents survenus dès l'embauche à l'agence des Contades à savoir :
- Le lundi 18 novembre, premier jour de travail, Monsieur [U] a quitté l'agence des 11h45 ne souhaitant pas déjeuner avec ses collègues, entraînant la surprise des salariés.
- Le mardi 19 novembre 2019 il a refusé que Monsieur [T] lui montre comment renseigner un mandat de vente sur le logiciel ORPI Connecte en déclarant " [W] j'ai déjà fait un petit d'immobilier tu sais ".
- À la suite de la livraison de son véhicule de fonction par Madame [F] la responsable par RH, il a déclaré aux deux autres salariés que cette dernière était " complètement à la masse ".
- Le mercredi 20 novembre 2019 Monsieur [U] l'informait qu'il se rendrait Le jeudi 21 novembre à une formation organisée par " meilleur agent', alors que cette formation était inutile dès lors qu'un contrat cadre était signé entre la société et cet organisme. Il était convenu que Monsieu [U] se rendrait brièvement à cette formation jusqu'à 10 heures, et qu'à 11 heures ils feraient tous deux le point sur la continuité de la veille.
- Le jeudi 21 novembre 2019 Monsieur [U] ne s'est présenté qu'à 12h30 sans prendre la peine de prévenir de son retard.
- Le jeudi 21 novembre 2019 Monsieur [U] ne s'est présenté qu'à 18h15 pour un rendez-vous fixé à 17h30 sans prendre la peine de prévenir de son retard.
Il résulte de cette attestation que Monsieur [U], en partant en avance, en arrivant en retard sans prévenir, ni s'excuser, en n'honorant pas un rendez-vous, en critiquant ouvertement la responsable des ressources humaines devant les autres salariés, en déclinant avec ironie l'offre de formation de Monsieur [T] directeur d'une autre agence, a en effet en l'espace de quatre jours permis à l'employeur de mesurer l'absence de volonté du salarié de s'intégrer à l'équipe et plus largement à l'entreprise. Certes la durée de l'essai effectué est courte, mais néanmoins suffisante pour mesurer le degré de non-application du directeur de l'agence, et des difficultés qui en naîtront.
Les motifs développés par Monsieur [U] ne permettent nullement de démontrer que la société intimée ait agi abusivement en procédant de la sorte.
Par conséquent c'est à juste titre que le conseil des prud'hommes a jugé que la société n'a commis aucun abus en mettant un terme à la période d'essai, et en déboutant le salarié de toutes ses demandes. Le jugement est par conséquent confirmé.
2. Sur les demandes annexes
Le jugement déféré est également confirmé s'agissant des frais irrépétibles et des dépens.
À hauteur d'appel, Monsieur [U] succombe en toutes ses prétentions de sorte qu'il est condamné aux entiers dépens de la procédure d'appel, et par voie de conséquence débouté de sa demande de frais irrépétibles.
L'équité commande de le condamner à payer à la SARL [L] Claus Immobilier somme de 1.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique, et après en avoir délibéré
CONFIRME le jugement rendu le 1er février 2022 par le conseil de prud'hommes de Strasbourg en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant
CONDAMNE Monsieur [M] [U] aux entiers dépens de la procédure d'appel ;
CONDAMNE Monsieur [M] [U] à payer à la SARL [L] Claus immobilier une somme de 1.000 € (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [M] [U] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 24 mai 2024, signé par Madame Christine DORSCH, Président de Chambre, et Madame Martine THOMAS Greffier.
Le Greffier, Le Président,