ARRET N°
N° RG 21/00070
N°Portalis DBWA-V-B7F-CGNU
M. [X] [NJ]
M. [I] [NJ]
M. [Y] [NJ]
M. [D] [NJ]
M. [C] [NJ]
Mme [B] [NJ]
S.A. ALLIANZ IARD
C/
M. [S] [V]
S.A. ALLIANZ IARD
ASSOCIATION DE SPORT AUTOMOBILE DE LA GUADELOUPE ( A.S.A.G.)
S.A. MMA IARD
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
FEDERATION FRANCAISE DE SPORT AUTOMOBILE (FFSA)
CAISSE GENERAL DE SECURITE SOCIALE DE GUADELOUPE (CGSSG)
S.A. GFA CARAIBES
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 28 MAI 2024
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de Fort-de-France, en date du 15 Décembre 2020, enregistré sous le n° 15/00468 ;
APPELANTS :
Monsieur [X] [NJ], agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités de représentant légal de Monsieur [E] [NJ]
[Adresse 16]
[Localité 9]
Monsieur [I] [NJ]
[Adresse 18]
[Localité 9]
Monsieur [Y] [NJ]
[Adresse 14]
[Adresse 13]
[Localité 9]
Monsieur [D] [NJ]
[Adresse 15]
[Adresse 13]
[Localité 9]
Monsieur [C], [U] [NJ]
[Adresse 18]
[Localité 9]
Madame [B] [NJ]
[Adresse 18]
[Localité 9]
Tous représentés par Me Alexandra CHALVIN, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE
Me Alain ROTH, avocat plaidant, au barreau de GUADELOUPE
INTIMES :
Monsieur [S] [V]
[Adresse 20]
[Localité 11]
Représenté par Me Romain PREVOT, de l'AARPI WINTER-DURENNEL-PREVOT-BALADDA, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE
Me Jean Marc DERAINE, de la SELARL DERAINE & ASSOCIES, avocat plaidant, au barreau de la GUADELOUPE
S.A. ALLIANZ IARD, venant aux droits de la Société GAN EUROCOURTAGE
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Nathalie DRIGUEZ, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE
Me Florence MONTERET-AMAR de la MACL SCP D'AVOCATS, avocat plaidant, au barreau de PARIS
ASSOCIATION DE SPORT AUTOMOBILE DE LA GUADELOUPE( A.S.A.G.)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée par Me Nathalie DRIGUEZ, avocat au barreau de MARTINIQUE
MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
venant aux droits et obligations de la société COVEA RISKS, agissant poursuites et diligences de leurs représentants légaux domiciliés ès qualités de droit audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Fabrice MERIDA, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE
Me Samuel CHEVRET, avocat plaidant, au barreau de PARIS
FEDERATION FRANCAISE DE SPORT AUTOMOBILE (FFSA)
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Fabrice MERIDA, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE
Me Samuel CHEVRET, avocat plaidant, au barreau de PARIS
CAISSE GENERAL DE SECURITE SOCIALE DE GUADELOUPE ( CGSSG)
[Adresse 21]
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 10]
Représentée par Me Alexandra CHALVIN, avocat au barreau de MARTINIQUE
SA GFA CARAIBES
[Adresse 2]
[Localité 12]
Représentée par Me Lucien ALEXANDRINE, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE
Me Daniel WERTER, avocat plaidant, au barreau de GUADELOUPE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 Mars 2024 sur le rapport de Mme Amandine PELATAN, devant la cour composée
de :
Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre
Assesseur : Mme Amandine PELATAN, Vice-présidente placée
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée le 30 Avril 2024, puis prorogée, au 28 Mai 2024 ;
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE,
'
L'Association de Sport Automobile de la Guadeloupe (ASAG) organise plusieurs manifestations sportives chaque année, dont le rallye du KARUKERA depuis 25 ans. Pour l'exercice de son activité l'ASAG a souscrit une assurance responsabilité civile auprès du GAN EUROCOURTAGE compagnie d'assurance aux droits de laquelle vient désormais la compagnie ALLIANZ IARD.
Lors de l'édition 2010 du rallye, l'équipage composé de M. [S] [V] (pilote) et M. [E] [NJ] (copilote) s'est inscrit pour participer à cette course au volant d'un véhicule TOYOTA CELICE.
'
Le 23 octobre 2010, au premier jour de la course, lors d'une épreuve spéciale, M. [V] a perdu le contrôle du véhicule qui est venu s'encastrer sur le mur d'une habitation.
'
M. [V] a été légèrement blessé, mais M. [NJ] a quant à lui été grièvement blessé.
'
Par ordonnance de référé du 20 mai 2011 et à la demande de M. [X] [NJ], tuteur de M. [E] [NJ], la présidente du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a ordonné une expertise judiciaire et désigné le Docteur [F] [AT] avec pour mission d'évaluer les préjudices corporels de M. [E] [NJ].
'
Le Docteur [AT] a déposé son rapport le 22 avril 2013.
'
Une procédure au fond a été intentée par M. [X] [NJ] devant le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre contre M. [S] [V], son assureur automobile GFA CARAIBES, la compagnie COVEA RISKS assureur individuel accident de la FFSA et la CGSS de GUADELOUPE laquelle s'est soldée par un désistement d'instance de M. [X] [NJ] es qualité de représentant légal de M. [E] [NJ].
'
Par jugement du 15 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a :
'
«'- Déclaré M. [S] [V] irrecevable en ses exceptions d'incompétence et demande de sursis à statuer ;
-' Rejeté la demande de M. [S] [V] tendant à écarter des débats la pièce n°18 intitulée « dire à l'expert de Me [T] [P] à M. l'expert' [R]' 30' décembre 2001. »
-' Déclaré' M.' [S]' [V]' exclusivement' responsable' du' préjudice' subi' par M. [E] [NJ] dans l'accident du 23 octobre 2010 ;
-' Déclaré M. [E] [NJ] recevable en ses demandes indemnitaires ;
-' Fixé les préjudices extra-patrimoniaux de M. [E] [NJ] ainsi qu'il suit :
o' Souffrances endurées : 50 000 €,
o' Déficit fonctionnel permanent': 450 000 €,
o' Préjudice d'agrément': 45 000 €,
o' Préjudice esthétique permanent': 50 000 €,
o' Préjudice sexuel': 80 000 €,
o' Total': 675 000 €,
-' Mis hors de cause la caisse nationale de réassurance mutuelle agricole GROUPAMA ;
-' Dit' que' les' compagnies' d'assurances' MMA'IARD' SA' et' MMA'IARD' ASSURANCES MUTUELLES sont tenues à garantir leur assuré M. [E] [NJ] ;
-' Dit que la SA ALLIANZ IARD est tenue à garantir son assuré [S] [V] ;
-' Condamné' les' compagnies' d'assurances' MMA' IARD' SA' et' MMA' IARD' ASSURANCES MUTUELLES' d'une' part' et' M.' [S]'[V]'in' solidum' avec' la' SA' ALLIANZ IARD' d'autre' part'à'payer'à'M.' [X]' [NJ],' es' qualité' de' représentant légal de M. [E] [NJ] la somme de 675 000 €, sous déduction des sommes déjà versées, en deniers ou quittances valables eu égard à la provision de 100 000 € allouée par ordonnance de référé du 6 janvier 2012 qui n'a pas été déduite de ce montant et dans la limite des plafonds de garantie contractuels respectifs ;
-'Condamné'in' solidum' M.' [S]' [V]' et' la' SA' ALLIANZ' IARD'à'payer' à M.'[X]'[NJ],'es'qualité'de' représentant' légal' de' M.' [E] [NJ] la somme de 30 000 € au titre de son préjudice moral ;
-'Dit que les intérêts légaux de ces condamnations courront à compter de la signification de la présente décision ;
-'Débouté'M.'[I]' [NJ],' M.' [Y]' [NJ], M. [D] [NJ], M. [C] [U] [NJ] et Madame [B] [NJ] de leurs demandes au titre d'un préjudice moral ;
-' Débouté M. [S] [V] de ses demandes à l'encontre de l'Association de sport automobile de la Guadeloupe ;
-' Débouté' M.' [X]' [NJ]' en' sa' qualité' de' tuteur' de' son'fils'[E]'mais également'à'titre'personnel,'M.' [I]'[NJ],' M.' [Y] [NJ], M. [D] [NJ], M. [C] [U] [NJ] et Madame [B] [NJ] de leurs demandes à l'encontre de GFA CARAIBES,
-'Débouté' M.' [X]' [NJ]' en' sa' qualité' de' tuteur' de' son'fils'[E]'mais également'à'titre'personnel,'M.' [I]'[NJ],' M.' [Y] [NJ], M. [D] [NJ], M. [C] [U] [NJ] et Madame [B] [NJ] de leurs demandes à l'encontre de la FFSA ;
-'Débouté' la' SA' GFA' CARAIBES' de' sa' demande' en' dommages' et' intérêts' pour' procédure abusive ;
-'Condamné M. [S] [V] à payer à la Caisse Nationale de Réassurance Mutuelle Agricole' GROUPAMA' la' somme' de'
1 500'€' sur' le'fondement' de'l'article' 700' du' code'de procédure civile,
-' Condamné M. [X] [NJ] en sa qualité de tuteur de son fils [E] mais également' à' titre' personnel,' M.' [I]' [NJ],'M.'[Y] [NJ], M. [D] [NJ], M. [C] [U] [NJ] et Madame [B] [NJ] in solidum à payer la somme de 2500 € chacune à la SA GFA' CARAIBES' et' à' la' FFSA' soit '5 000' €' en' application' de' l'article' 700' du' code' de procédure civile ;
'
Le tribunal a également désigné avant dire droit :
-'Un expert-comptable en la personne de M. [AD] [Z] [W] afin d'évaluer les préjudices financiers de M. [E] [NJ] ;
-'Un médecin expert en la personne du Docteur [A] [H] avec pour mission d'évaluer les préjudices corporels et les besoins techniques de M. [E] [NJ].''
'
Le 18 février 2021, M. [X] [NJ] ès-qualité de représentant légal de M. [E]'[NJ],'M.'[X] [NJ] à titre personnel, les frères [NJ] et les grands-parents [NJ] interjetaient appel-limité des chefs suivants du jugement :
'
-'montant des souffrances endurées par M. [E] [NJ]';
-'montant du préjudice d'agrément incluant le préjudice d'établissement,
-'montant du préjudice moral subi par M. [X] [NJ],
-'date de départ des intérêts légaux,
-'préjudices moraux des frères et des grands-parents,
-'le rejet de la garantie GFA CARAIBES,
-'la perte de chance à l'encontre de la FFSA dans son devoir d'information d'un néo-licencié pratiquant un sport dangereux,
-'les condamnations à article 700 du CPC des consorts [NJ].
'
Ils demandent à la cour d'infirmer sur :
'
-'la faute résultant du défaut d'information de la FFSA dans le cadre de la souscription de garanties complémentaires par un néo-licencié pratiquant un sport dangereux,'
-'l'indemnisation et la garantie de GFA CARAIBES,
-'le préjudice moral des frères et grands-parents,
-'la date de départ des intérêts légaux.
'
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 19 septembre 2023, les consorts [NJ] demandent à la cour de':
«'SUPPRIMER les écrits injurieux et les attaques personnelles dont fait l'objet Me [T] [P] dans les écritures d'appel de Monsieur [S] [V]';
ECARTER'des'débats'l'argumentaire'de' Monsieur' [S]' [V] notamment'les'écritures'prises'au'soutien'de'l'arrêt' de' la' Chambre d'Instruction de la Cour d'Appel de Basse-Terre du 29 juin 2023 faisant l'objet d'un appel suspensif ;
'
Vu l'article 378 du Code de Procédure Civile, l'arrêt de la Cour de Cassation du 15 novembre 2018,
'
CONFIRMER' le' jugement' entrepris' en' ce' qu'il' a' rejeté' les' exceptions d'incompétence et de sursis à statuer soulevées par Monsieur [S] [V] ;
Vu l'article L 113-8 du Code des assurances, l'arrêt de la Cour de Cassation du 29 août 2019,
'
JUGER'que Monsieur' [S]' [V]' a'commis'plusieurs' fausses déclarations' intentionnelles' lors' de' la' souscription' du' contrat' avec' GFA CARAIBES':
'
- identité de l'assuré,
- usage du véhicule,
-'immatriculation du véhicule,
'
JUGER que GFA CARAIBES a commis de multiples fautes en ne vérifiant pas les informations lors de la souscription ;'
JUGER inopposables à la victime les fausses déclarations intentionnelles de Monsieur [S] [V] ;
'
En conséquence :
'
PRONONCER la nullité du contrat d'assurances A 52 977 06 souscrit entre Monsieur [S] [V] et GFA CARAIBES ;
INFIRMER la décision entreprise et JUGER que GFA CARAIBES est tenue à garantir la victime Monsieur [E] [NJ] au titre du contrat A 52 977 06 ;
'
Vu les articles 1134 ancien et 1103 du Code Civil,
'
CONFIRMER' la' décision' entreprise' et' JUGER' que' MMA' IARD' et' MMA ASSURANCES' MUTUELLES' sont' tenues' à' garantir' Monsieur' [E] [NJ] au titre du contrat individuel accident 110 215 255
'
Vu les articles 1134 ancien et 1103 du Code Civil,
'
CONFIRMER la décision entreprise et JUGER qu'ALLIANZ IARD est tenue à' garantir' l'ASA' GUADELOUPE' au' titre' du' contrat' organisateur' de manifestation sportive et responsabilité des participants 10/02674 A
'
Vu les articles 38 de la loi du 16 juillet 1984 et L 321-4 du Code du Sport, l'arrêt de'la'Cour' d'Appel' de' Versailles' du' 05' mars' 2015,' l'arrêt' de' la' Cour' de Cassation du 25 février 1997, l'article R 311-6 du Code de la Consommation, la recommandation n°87-03 du 16 décembre 1987 de la Commission des clauses abusives, l'arrêt de la Cour d'Appel de Paris du 30 mars 2018, l'arrêt de la Cour d'Appel de Colmar du 06 mai 2016, l'arrêt de la Cour de Cassation du 15 juin 2000,' le' défaut' d'information' renforcée' de' la'FFSA'relativement'à'la souscription des garanties complémentaires pour un néo-licencié dans un sport extrêmement dangereux,
'
JUGER'que' la' FFSA' a' manqué' à' son' obligation' d'information' renforcée relativement à la souscription des garanties complémentaires envers Monsieur [E] [NJ] néo-licencié pratiquant un sport extrêmement dangereux en :
'
-'ne fournissant' pas la notice d'assurance comportant plusieurs pages relativement aux garanties,
-'ne fournissant pas un résumé des garanties avec plusieurs tableaux des différentes garanties optionnelles ou différentes formules et le montant des indemnités offertes,
-'mentionnant de manière synthétique les garanties de base et la faculté de'souscription'de'garanties'complémentaires' en' caractères d'imprimerie de 2 mm au lieu des 3,8 mm requis pas la loi et la Cour de Cassation,
-'ne mentionnant pas de manière circonstanciée l'utilité et l'intérêt des garanties complémentaires en violation de l'article 38 de la loi du 16 juillet 1984,
-'ne transmettant pas dans leur intégralité les garanties complémentaires proposées avec tableau détaillé en violation de l'article 38 de la loi du 16 juillet 1984,
-'en'fournissant'un'exemplaire' vierge' de' formulaire' de' demande' de licence comprenant un rappel de garanties de base attachées à la licence ainsi qu'un bulletin de souscription de garanties complémentaires ne suffisant pas à compenser l'absence de remise de notice dès lors que ces documents'ne'fournissaient'pas' d'informations' équivalentes' à' celles que contient une notice détaillée ;
'
En conséquence :
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INFIRMER'la'décision'entreprise'et'JUGER'que'la'FFSA'et' ses'assureurs MMA'IARD'et'MMA'IARD'ASSURANCES' MUTUELLES' seront' tenus' à indemniser la perte de chance de Monsieur [E] [NJ] ;
'
Vu l'article 1384 alinéa 1 du Code Civil devenu 1242 du Code Civil, la loi n° 2012-348 du 12 mars 2012, l'arrêt de la Cour de Cassation du' 04 novembre 2010, les arrêts de la Cour d'appel de Basse-Terre en formation collégiale des 05 décembre 2011 et 03 juin 2013, l'ordonnance du Juge de la Mise en Etat de Pointe-à-Pitre du 23 avril 2015, l'arrêt confirmatif de la Cour d'Appel de Basse-Terre du 12 décembre 2016, l'arrêt confirmatif de la Cour d'Appel de Fort-de-France du 04 avril 2017, l'arrêt de la Cour d'Appel de d'Aix-en-Provence du 26 janvier' 2017,' l'inapplicabilité' de' la' théorie' des' risques' sportifs' acceptés' en matière' de' sports' mécaniques,' l'obligation' à' indemnisation' par' Monsieur [S] [V], l'expertise médicale judiciaire du Docteur [C] [AT] du 10 avril 2014,
'
CONFIRMER la décision entreprise en ce qu'elle a jugé que Monsieur [S] [V] était entièrement et exclusivement responsable de l'accident ;
'
CONFIRMER la décision entreprise en ce qu'elle a mis hors de cause l'ASA GUADELOUPE (ASAG) ;
CONFIRMER la décision entreprise en ce qu'elle a fixé les préjudices extra-patrimoniaux de Monsieur [E] [NJ] ainsi qu'il suit :
'
- déficit fonctionnel permanent (DFP)''''''''''''''.......... 450 000 €
'
- préjudice esthétique permanent''''''''''''''' 50 000 €
'
- préjudice sexuel ''''''''''' 80 000 €
''
'
REFORMER la décision entreprise et FIXER les préjudices extrapatrimoniaux de Monsieur [E] [NJ] ainsi qu'il
suit :
'
- souffrances endurées'''''''''' 150 000 €
'
- préjudice d'agrément incluant le préjudice d'établissement '''............................................................... 300 000 €
'
REFORMER' la' décision' entreprise' et' ALLOUER' à' Monsieur' [X] [NJ] (père) 100 000 € en réparation du préjudice moral subi ;
INFIRMER' la' décision' entreprise' et' ALLOUER' à' Monsieur' [C],'[U] [NJ] et Madame [B] [NJ] (grands-parents) 30 000 € chacun en réparation du préjudice moral subi ;
INFIRMER' la' décision' entreprise' et' ALLOUER' à' Messieurs' [Y] [NJ],' [I]' [NJ],' [D]' [NJ]' (frères) 30 000 € chacun en réparation du préjudice moral subi ;
'
CONDAMNER'in'solidum'Monsieur'[S]'[V]'et'les' Compagnies d'assurances société anonyme MMA IARD, société d'assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de COVEA RISKS, société anonyme' ALLIANZ' IARD'venant' aux' droits' de' GAN' EUROCOURTAGE' et société anonyme GFA CARAIBES à payer à Monsieur [X] [NJ] ès-qualité de représentant légal de Monsieur [E] [NJ] :
'
- souffrances endurées ''''''''''' 150 000 €
'
- déficitfonctionnelpermanent ''''.............. 450 000 €
'
- préjudice d'agrément et d'établissement ............... 300 000 €
'
- préjudice esthétique permanent ............................. 50 000 €
'
- préjudice sexuel ''''''''''......... 80 000 €
'
- préjudice moral de M. [X] [NJ] (père) '''''....................................................... 100 000 €
'
- préjudice moral de M. [I] [NJ] (frère)'''......................................................... 30 000 €
'
- préjudice moral de M. [D] [NJ] (frère)''''''''.................................... 30 000 €
'
- préjudice moral de M. [Y] [NJ] (frère)'''''''........................................ 30 000 €
'
- préjudice moral de M. [C], [U] [NJ] (grand-père)'........................................................ 30 000 €
'
- préjudice moral de Mme [B] [NJ] (grand-mère)''................................................... 30 000 €
'
SURSEOIR à statuer dans l'attente de l'expertise comptable sur les demandes de :
'
-' préjudice économique de perte de gains professionnels '''................................................................... 3 377 580 €
'
-' préjudice de perte de droits à la retraite '''''''''''.................................. 871 063 €
'
-' préjudice de perte de gains professionnels jusqu'à la date de consolidation du 1er août 2013 '''''''''''''''''''' 161 469 €
'
SURSEOIR à statuer dans l'attente de l'expertise médicale sur les demandes de :
'
-' dépenses de santé .............................................. . 365 787 € sous réserve d'actualisation
'
-' équipements médicaux et appareillage spécifique '''''''.................................................... 233 000 € sous réserve d'actualisation
-' frais de véhicules adaptés ................................... 495 000 €
'
-' frais d'assistance de tierces personnes ............. 6 330 714 €
'
JUGER que dans l'hypothèse où les limites des garanties contractuelles des assureurs seraient inférieures au montant total du préjudice subi, la FFSA et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront tenus à indemniser
Monsieur [E] [NJ] pour le surplus à hauteur de 80 % en raison de la perte de chance résultant du défaut d'information renforcée dans le cadre de la possibilité de souscription de garanties complémentaires
'
Vu l'article 1153-1 du Code Civil, l'incroyable durée de la procédure de première instance en raison des appels et pourvoi en Cassation dilatoires, le refus des assurances de toute proposition amiable, le terrible drame subi par ce jeune homme tétraplégique ;
'
INFIRMER la décision entreprise et JUGER que les intérêts légaux courront à dater de l'assignation introductive d'instance ;'
DEBOUTER Monsieur [S] [V] de l'ensemble de ses moyens d'appel, fins et conclusions ;'
DEBOUTER la FFSA et sa Compagnie d'assurances MMA IARD de l'ensemble de ses moyens d'appel, fins et conclusions ;'
DEBOUTER' GFA' CARAÏBES' de' l'ensemble' de' ses' moyens' d'appel,' fins' et conclusions ;
''
Vu l'article 376-1 du Code de la Sécurité Sociale,
'
RAPPELER que Monsieur [E] [NJ] est assuré social auprès de la CGSS de GUADELOUPE sous le n°1 80 10 971 200 2336 ;'
DECLARER l'arrêt à intervenir commun à la CGSS GUADELOUPE ;
'
Vu l'article 700 du CPC, les considérables frais de procédure engagés en 10 ans,
'
INFIRMER la décision entreprise et JUGER n'y avoir lieu à condamnation des consorts [NJ] à 2 500 € au profit de GFA CARAIBES et 2 500 € au profit de la FFSA ;
'
CONDAMNER' solidairement' Monsieur' [S]' [V]' et' les' Compagnies d'assurances société anonyme MMA IARD, société d'assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de COVEA RISKS, société anonyme' ALLIANZ' IARD'venant' aux' droits'de' GAN' EUROCOURTAGE' et société' anonyme'GFA'CARAIBES'à'indemniser'Monsieur'[X] [NJ]'ès-qualité'de'représentant' légal' de' [E]' [NJ]' à hauteur de 50 000 €'
'
Vu l'article 699 du CPC,'
'
CONDAMNER solidairement Monsieur [S] [V] et les Compagnies d'assurances société anonyme MMA IARD, société d'assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de COVEA RISKS, société anonyme ALLIANZ IARD venant aux droits de GAN EUROCOURTAGE et société anonyme GFA CARAIBES aux entiers dépens qui incluront les frais d'expertise et seront recouvrés par Me Alexandra CHALVIN, Avocat à la Cour.
'
La compagnie ALLIANZ IARD en sa qualité d'assureur de l'ASAG a interjeté appel du dit jugement à l'encontre de M. [S] [V] au seul chef de jugement critiqué qui a dit que « la SA ALLIANZ est tenue à garantir son assuré M. [S] [V]. »
'
Puis appel a été formalisé dans un second temps à nouveau par ALLIANZ à l'encontre des seuls Messieurs [S] [V] et [X] [NJ] tant en son nom personnel qu'es qualité de tuteur de [E] [NJ], appel limité aux chefs de jugement ci-contre :
'
« dit que la SA ALLIANZ est tenue à garantir son assuré M. [S] [V] »
'
« condamne les compagnies d'assurances MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES d'une part et M. [S] [V] in solidum avec la SA ALLIANZ IARD d'autre part à payer à M. [X] [NJ], es qualité de représentant légal de M. [E] [NJ]' la' somme' de' 675 000' €,' sous' déduction' des' sommes' déjà' versées,' en' deniers' ou quittances' valables' eu' égard' à' la' provision' de' 100 000' €' allouée' par' ordonnance' de' référé' du' 6 janvier' 2012' qui' n'a' pas' été' déduite' de' ce' montant' et' dans' la' limite' des' plafonds' de' garantie contractuels respectifs ».
'
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 22 novembre 2023, la compagnie d'assurance ALLIANZ IARD demande à la cour de':
'
«'Recevoir ALLIANZ IARD et l'ASAG en leurs écritures,
'
Les dire recevables et bien fondées,
'
Dire et' juger' que' l'Association' Sportive' Automobile' de' Guadeloupe' n'a' commis' aucune' faute engageant sa responsabilité dans l'organisation du rallye de KARUREKA,
'
Vu l'article L113-1 du code des assurances,
'
Dire et juger que Monsieur [S] [V] a commis une faute dolosive le privant de la garantie d'ALLIANZ IARD,
'
En conséquence,
'
Infirmer le jugement du tribunal judicaire de Fort de France du 15 décembre 2020 en ce qu'il a dit que la SA ALLIANZ IARD était tenue à garantir son assuré Monsieur [S] [V],
'
Subsidiairement,
'
Vu l'article 1240 et 1241 du code civil,
'
Dire et juger que Monsieur [S] [V] a commis une faute engageant sa' responsabilité' et faisant perdre une chance à ALLIANZ IARD à hauteur de 80% de ne pas avoir à prendre en charge les conséquences financières de l'accident survenu le 23 octobre 2010 au rallye de KARUREKA ;
'
En conséquence,
'
Dire et juger que M. [V] doit conserver en tout état de cause à sa seule charge 80% des conséquences financières de l'accident survenu le 23 octobre 2010 au rallye de KARUREKA ;
'
En tant que de besoin ;
'
Condamner' Monsieur' [S]' [V]' à' rembourser' à' ALLIANZ' IARD' la' somme' de' 605 000' € payée' à' Monsieur' [X]' [NJ]' tant' en' son' nom' personnel' qu'es' qualité' de' tuteur' de Monsieur [E] [NJ] ;
'
Confirmer pour le surplus le jugement du tribunal judiciaire de Fort de France du 15 décembre 2020 ;
'
Débouter' enfin,' Monsieur' [S]' [V]' d'une' part,' Monsieur' [X]' [NJ]' d'autre part de leurs appels incidents dirigés tant à l'encontre d'ALLIANZ IARD que de l'ASAG ;
'
Ramener' en' tout' état' de' cause' les' demandes' de' Monsieur' [C]' [U]' [NJ],' Madame [B]' [NJ],' Messieurs' [X]-' [G],' [Y]' et' [D]' [NJ]' à' de' plus justes proportions qui ne sauraient excéder les sommes :
'
-' Monsieur [C] [U] [NJ] : 8 000 €
-' Madame [B] [NJ] : 8 000 €
-' Monsieur [I] [NJ] : 8 000 €
-' Monsieur [Y] [NJ] : 8 000 €
-' Monsieur [D] [NJ] : 8 000 €
'
Condamner' Monsieur' [S]' [V]' à' payer' à' ALLIANZ' IARD' la' somme' de' 20 000 € sur' le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
'Condamner Monsieur [S] [V], aux entiers dépens de la présente instance dont le montant sera directement recouvré par Maître Nathalie DRIGUEZ, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.'»
'
M. [S] [V] a interjeté appel du jugement en ce qu'il a':
'
«'Déclaré M. [S] [V] irrecevable en ses exceptions d'incompétence et demande de sursis à statuer ;
'
Rejeté la demande de M. [S] [V] tendant à écarter des débats la pièce n°18';
'
Déclaré M. [S] [V] exclusivement responsable du préjudice subi par M. [E] [NJ] dans l'accident du 23 octobre
2010 ;
Fixé les préjudices extrapatrimoniaux de M. [E] [NJ] ainsi qu'il suit :
- souffrances endurées : 50.000,00 €
- déficit fonctionnel permanent': 450.000,00 €
- préjudice d'agrément : 45.000,00 €
- préjudice esthétique permanent': 50.000,00 €
- préjudice sexuel : 80.000 €
TOTAL': 675.000,00 €
'
Condamné in solidum M. [S] [V] et la SA ALLIANZ IARD à payer à M. [X] [NJ], ès qualités de représentant légal de M. [E] [NJ] la somme de 30.000,00 € au titre de son préjudice moral ;
Dit que les intérêts légaux de ces condamnations courront à compter de la signification de la présente décision ;
Débouté M.' [S]' [V]' de' ses' demandes' à' l'encontre' de' l'ASSOCIATION' DE SPORT AUTOMOBILE DE LA GUADELOUPE ;
Condamné M. [S] [V] à payer à la CAISSE NATIONALE DE RÉASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE GROUPAMA la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'».
'
Aux termes de ses dernières conclusions, M. [S] [V] demande à la cour de':
'
«'Sur la forme :
'
Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel,''
'
Au fond :'
'
CONFIRMER le' jugement' rendu' par' le' tribunal' judiciaire' de' Fort-de-France' le' 15' décembre 2020 (RG 15/00468) en ce qu'il a :
'
Dit' que' les' compagnies'd'assurances' MMA' IARD'SA'et' MMA' IARD'ASSURANCES MUTUELLES sont tenues à garantir leur assuré Monsieur [E] [NJ] ;'
Dit que la SA ALLIANZ IARD est tenue à garantir son assuré Monsieur [S] [V] ;'
Condamné' les' compagnies' d'assurances' MMA' IARD' SA' et' MMA' IARD' ASSURANCES MUTUELLES à payer à Monsieur [X] [NJ] ès qualités de représentant légal de Monsieur' [E]'[NJ]' la' somme' de' 675.000,' sous' déduction' des' sommes' déjà versées, en deniers ou quittances valables eu égard à la provision de 100.000 € allouée par ordonnance de référé du 6 janvier 2012 qui n'a pas été déduite de ce montant, et dans la limite des plafonds de garantie contractuels respectifs ;'
Débouté' Monsieur' [I]' [NJ],' Monsieur' [Y]' [NJ],'Monsieur [D] [NJ], Monsieur [C], [U] [NJ] et Madame [B] [NJ] de leurs demandes au titre de leur préjudice moral ;
'
INFIRMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Fort-de-France le 15 décembre 2020 (RG 15/00468) en ce
qu'il a :'
Déclaré Monsieur [S] [V] irrecevable en ses exception d'incompétence et demande de sursis à statuer ;
Déclaré Monsieur [S] [V] exclusivement responsable du préjudice subi par Monsieur [E] [NJ] dans l'accident du 23 octobre 2010 ;
Déclaré Monsieur [E] [NJ] recevable en ses demandes indemnitaires ;'
Fixé les préjudices extrapatrimoniaux de Monsieur [E] [NJ] ainsi qu'il suit :
- souffrances endurées :'50.000,00 €
- déficit fonctionnel permanent : 450.000,00 €
- préjudice d'agrément :'45.000,00 €
- préjudice esthétique permanent': 50.000,00 €
- préjudice sexuel :'80.000 €
TOTAL':'675.000,00 €
'
Condamné Monsieur [S] [V] à payer à Monsieur [X] [NJ], ès qualités de représentant légal de Monsieur [E] [NJ] la somme de 675.000,00 € ;
Condamné Monsieur [S] [V] à payer à Monsieur [X] [NJ], ès qualités de représentant légal de Monsieur [E] [NJ] la somme de 30.000,00 € au titre de son préjudice
moral ;
Dit que les intérêts légaux de ces condamnations courront à compter de la signification de la présente décision ;
Débouté Monsieur [S]' [V]' de' ses' demandes' à' l'encontre' de'l'ASSOCIATION'DE SPORT AUTOMOBILE DE LA GUADELOUPE ;
'
STATUANT À NOUVEAU'
'
In limine litis,'
'
Sur l'incompétence du tribunal judiciaire de Fort-de-France au profit du tribunal judiciaire de Pointe à Pitre :
'
Vu les articles 73 et 74 du code de procédure civile,
Vu les articles 42 à 48 du code de procédure civile,'
'
CONSTATER à la lecture de l'assignation qu'aucun défendeur à l'action n'est domicilié dans le ressort du tribunal judiciaire de Fort-de-France,
'
CONSTATER que le fait dommageable et le dommage subi se sont produits dans le ressort du tribunal judiciaire de Pointe à Pitre ;'
'
CONSTATER que' Monsieur'[X]' [NJ],' ès' qualités' de' tuteur'de'[E] [NJ] ne justifie pas des conditions permettant le dépaysement judiciaire ;
'
En conséquence,'
'
SE'DECLARER'INCOMPETENT'au'profit' du' tribunal' judiciaire' de'Pointe'à'Pitre' pour l'ensemble des demandes formulées par Monsieur [X] [NJ], ès qualités de tuteur de'[E]' [NJ],'Monsieur' [X]' [NJ],' Monsieur' [X]'[G] [NJ],'Monsieur' [Y]'[NJ],'Monsieur'[D]'[NJ],' Monsieur [C], [U] [NJ], Madame [B] [NJ],
'
AU FOND :
'
A TITRE PRINCIPAL'
'
Vu l'article L 322-2 du code du sport,'
'
DÉCLARER' l'ASAG' exclusivement' responsable' du' préjudice' subi' par' Monsieur' [E] [NJ] dans l'accident du 23 octobre 2010 ;'
'
EXONÉRER Monsieur [S] [V] de sa responsabilité du fait de la chose par le fait de l'ASAG et par la panne du boitier de vitesse constitutive d'une force majeure ;'
'
DÉBOUTER Monsieur [X] [NJ], ès qualités de tuteur de [E] [NJ] et in personam, Monsieur' [I]' [NJ],'Monsieur'[Y]'[NJ],'Monsieur [D] [NJ],'Monsieur' [C]'[NJ],' Madame' [B]' [NJ]' la Compagnie' d'assurance' ALLIANZ' IARD' SA' et'
l'ASAG' la' SA'GFA'CARAIBES,'la'FEDERATION FRANCAISE DU SPORT AUTOMOBILE, la SA MMA IARD, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE (CGSS) DE LA GUADELOUPE de l'intégralité de leurs demandes fins et conclusions dirigées à l'encontre de Monsieur [S] [V] ;'
'
A TITRE SUBSIDIAIRE'
'
Fixer les préjudices extrapatrimoniaux de Monsieur [E] [NJ] ainsi qu'il suit :
'
-' Souffrances endurées : entre 22.000 € et 35.000 €
-' Préjudice d'agrément : entre 1.000 € et 4.000 €
-' Préjudice esthétique permanent : entre 22.000 € et 35.000 €
-' Préjudice sexuel : 50.000 €
'
CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a :
'
Enjoint à Monsieur [X] [NJ], ès qualitéè de représentant légal de Monsieur [E] [NJ]'de'produire'les'éléments' justificatifs' des' indemnités' journalières' perçues' des organismes sociaux le cas échéant ;
'
Ordonné une expertise comptable et une expertise médicale ;
'
SURSIS À STATUER sur les demandes présentées par Monsieur [X] [NJ], ès qualités de représentant légal de Monsieur [E] [NJ], au titre des pertes de gains professionnels actuels, des pertes de gains professionnels futurs et des pertes de droits à la retraite ;
'
SURSIS À STATUER sur les demandes présentées par Monsieur [X] [NJ], ès qualités'de'représentant' légal'de' Monsieur' [E]'[NJ],'au'titre'des dépenses de santé, de l'indemnisation d'une tierce personne permanente et des appareillages ;
PRONONCE la radiation de l'affaire opposant les parties et le retrait du dossier des affaires en cours ; »
'
Vu l'article R 331-30 du code du sport,'
Vu les articles 1240 et 1241 du code civil,'
Vu l'article L 113-1 du code des assurances,'
'
DÉBOUTER'la'SA'ALLIANZ'IARD'de' sa' demande' d'exclusion' de' garantie' à' l'égard' de Monsieur [S] [V] ;'
'
CONDAMNER la SA ALLIANZ IARD ès qualités d'assureur de Monsieur [S] [V] d'une part et l'ASAG in solidum avec la SA ALLIANZ IARD es qualité d'assureur de l'ASAG d'autre part' à'indemniser'Monsieur'[X]'[NJ],'ès'qualités'de' représentant' légal' de Monsieur [E] [NJ] ;'
'
CONDAMNER la SA ALLIANZ IARD es qualité d'assureur de Monsieur [S] [V] d'une part et l'ASAG in solidum avec la SA ALLIANZ IARD es qualité d'assureur de l'ASAG d'autre part à' indemniser' Monsieur' [X]' [NJ],' es' qualité' de' représentant' légal' de Monsieur [E] [NJ] la somme de 30.000 € au titre de son préjudice moral ;
'
DIRE que les intérêts légaux de ces condamnations courront à compter de la signification de la présente décision ;
'
SUR LA DEMANDE D'ALLIANZ IARD FORMULEE POUR LA PREMIÈRE FOIS EN CAUSE D'APPEL
'
Vu l'article 564 du code de procédure civile,'
Vu l'article 2224 du code civil,'
'
DEBOUTER la SA ALLIANZ IARD de sa demande de condamnation à l'encontre de Monsieur [S]' [V]' à' lui' rembourser' la' somme' de' 605.000' € payée' à' Monsieur' [X] [NJ] tant en son personnel qu'es qualité de tuteur de Monsieur [E] [NJ] ;
'
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE'
'
Dans le cas où le préjudice de Monsieur [E] [NJ] serait évalué au-dessus du plafond' contractuel' défini' par' le' contrat' d'assurance' de' responsabilité' civile' pour' les concentrations où manifestations des véhicules terrestres à moteur :
'
DIRE' que' l'ASAG' a' engagé' sa' responsabilité' au 'titre' du' manquement' à' son' obligation d'information ;
'
FIXER la perte de chance de Monsieur [S] [V] de conclure un contrat d'assurance plus favorable à 90 % de toutes condamnations prononcées à son encontre qui dépasseraient les plafonds de garantie revendiqués par la Compagnie ALLIANZ IARD ;
'
CONDAMNER l'ASAG à indemniser Monsieur [S] [V] du préjudice en lien avec cette perte de chance ;
'
CONDAMNER' l'ASAG' à' payer' à' Monsieur' [S]' [V]' 90%'du'montant'de'toute condamnations prononcées à son encontre en réparation du préjudice corporel et/ ou matériel de' Monsieur' [E]' [NJ]' dépassant' le' plafond' de' garantie' revendiqué' par' la' Cie ALLIANZ IARD ;
'
DEBOUTER Monsieur [X] [NJ], es qualité de tuteur de [E] [NJ] et in personam,'Monsieur' [I]' [NJ],'Monsieur'[Y]'[NJ],'Monsieur [D]'
[NJ],' Monsieur' [C]' [NJ],' Madame' [B]' [NJ],'la COMPAGNIE'D'ASSURANCE'ALLIANZ' IARD,' l'ASAG'GUADELOUPE,'la'SA'GFA CARAIBES, la' FEDERATION FRANCAISE DU SPORT AUTOMOBILE, la SA MMA IARD, la SA'MMA' IARD' ASSURANCES' MUTUELLES' et' la' CAISSE' GENERALE' DE' SECURITE SOCIALE (CGSS) DE LA GUADELOUPE de l'intégralité de leurs demandes fins et conclusions ;
'
CONDAMNER la compagnie d'assurance ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [S] [V] une somme de 50.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens de la procédure ;'
'
CONDAMNER l'ASAG à lui verser une somme de 25.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;'
'
CONDAMNER Monsieur [X] [NJ], es qualité de tuteur de [E] [NJ] et in personam, Monsieur [I] [NJ], Monsieur [Y] [NJ], Monsieur [D] [NJ], Monsieur [C] [NJ], Madame [B] [NJ]' à payer à Monsieur [S] [V] une somme de 25.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.'»
'
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 17 mai 2023, la SA MMA IARD, la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la Fédération française du sport automobile (FFSA) demandent à la cour de':
'
«'Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires ;
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les consorts [NJ] de toutes leurs demandes a 1'encontre de la FFSA ;
DIRE ET JUGER que la FFSA n'a pas failli à son obligation d'information ;
'
Par conséquent,
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il rejette toute condamnation des MMA IARD SA et MMA ASSURANCES MUTUELLES au titre de la responsabilité civile de la FFSA (au titre du contrat responsabilité civile 11 701 064) ;
DIRE ET JUGER que la FFSA et les MMA ne sauraient être tenues a garantie à ce titre.
'
A titre subsidiaire,
DIRE ET JUGER la garantie des MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCESMUTUELLES plafonnée à la somme de
762 245,00 € avec une franchise applicable de 762,25 € en ce qui concerne les dommages immatériels non consécutifs tels que les conséquences d'un défaut d'information ;
'
DIRE ET JUGER que le contrat responsabilité civile n° 11 701 064 n'a vocation à intervenir qu'à titre subsidiaire du contrat souscrit par 1'ASAG auprès d' ALLIANZ IARD et dans la limite du plafond de 7 622 450 € ;
DEBOUTER les requérants de toutes demandes formées à ce titre;
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'i1 condamne MMA IARD SA et MMA IARDASSURANCES MUTELLES au titre du contrat garanties individuelles 110 215 255 dans la limite du plafond de garantie à savoir que le contrat 110 215 255 prévoit 1'indemnisation des garanties individuelles dans les limites suivantes :
'
Invalidité : plafond de 100 000 €,
Indemnités journalières : 30 € / jour pendant un an soit 10 950 €,
Frais de traitement : 150 % du tarif de la sécurité sociale ;
'
CONSTATER que MMA venant aux droits de COVEA a d'ores et déjà versé la somme de 105 000, 00 € au titre du contrat garantie individuelles ;
DEBOUTER les appelants de toutes demandes excédant les plafonds de garantie ;
CONFIRMER le jugement en ce sens ;
DEBOUTER les appelants de toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNER tout succombant au paiement d'une somme de 5 000, 00 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
LES CONDAMNER aux dépens avec distraction au profit de Me MERIDA par application des dispositions de l'article 699 du même code.
'
Aux termes de leurs dernières conclusions, la compagnie d'assurance GFA CARAIBES demande à la cour de':
'
-Vu l'article 50 des conditions générales du contrat d'assurance souscrit auprès de la compagnie d'assurance GFA CARAIBES,
-Vu l'article 1 de la loi du 5 juillet 1985,
-Vu les articles R211-11, L211-1, L211-7 du code des assurances,
'
DIRE qu'aucune faute ne peut être reprochée à la compagnie d'assurance GFA CARAIBES lors de la souscription du contrat d'assurance du véhicule de M. [V] le 16 avril 2010 ;
DIRE que M. [E] [NJ] n'a pas été victime d'un accident de la circulation ;
'
DIRE que lui-même et ses ayants-droits ne peuvent bénéficier de la garantie de la compagnie d'assurance GFA CARAIBES en raison de l'exclusion de garantie'expressément prévu au contrat en matière de compétition automobile ;
CONFIRMER le jugement en ce qu'il a débouté les consorts [NJ] de leurs demandes à l'encontre de la compagnie d'assurance GFA CARAIBES ;
CONDAMNER les mêmes solidairement à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
STATUER ce que de droit sur les dépens.
'
La clôture a été ordonnée par ordonnance du 18 janvier 2024.
'
L'affaire a été évoquée à l'audience du 1er mars 2024 et la décision a été mise en délibéré au 30 avril 2024.
'
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions susvisées et au jugement déféré.
'
MOTIFS,
'
La cour rappelle à titre liminaire que les demandes tendant à voir « dire et juger », « constater », « rappeler » ou « observer » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de sorte qu'il n'en sera pas fait mention dans le dispositif. De plus, le dispositif du présent arrêt sera limité aux strictes prétentions formées par les parties constituées, étant rappelé qu'il n'a pas vocation à contenir les moyens venant au soutien des demandes, peu important que ces moyens figurent dans le dispositif des conclusions. Enfin et en application de l'article 954, alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
''
I ' Sur l'exception d'incompétence
'
Aux termes de ses dernières conclusions, M. [S] [V] soulève une exception d'incompétence du tribunal judiciaire de Fort-de-France au profit du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre et déclare abandonner sa demande de sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive sur l'action publique en raison de l'arrêt rendu le 29 juin 2023 par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Basse-Terre confirmant l'ordonnance de non-lieu rendu par le juge d'instruction. Il n'apporte aucun nouvel argument au soutien de cette exception de procédure.
'
La cour constate que c'est à juste titre que le tribunal a relevé que M. [S] [V] a saisi le juge de la mise en état d'une exception d'incompétence du tribunal de grande instance de Fort-de-France
au profit du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre et que par ordonnance du 16 février 2016, devenue définitive pour avoir été confirmée par arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France du 04 avril 2017, le pourvoi de M. [V] ayant été déclaré irrecevable par la Cour de cassation par arrêt du 15 novembre 2018, le juge de la mise en état a rejeté l'exception soulevée et prescrit la poursuite de l'instance.
'
C'est dès lors par de justes motifs que la cour fait siens que le tribunal a constaté que M. [V] n'est pas recevable à soulever cette même exception de procédure une nouvelle fois devant le juge du fond qui ne peut remettre en cause l'autorité de la chose jugée attachée aux décisions du juge de la mise en état, en application des articles 771 et 775 du code de procédure civile. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé sur ce point.
'
II ' Sur la demande de suppression des écrits injurieux et attaques personnelles
Les consorts [NJ] demandent à la cour de supprimer les écrits injurieux et les attaques personnelles dont fait l'objet Me [T] [P] dans les écritures d'appel de Monsieur [S] [V] et d'écarter des débats l'argumentaire de Monsieur [S] [V] notamment les écritures prises au soutien de l'arrêt de la chambre d'instruction de la cour d'appel de Basse-Terre du 29 juin 2023 faisant l'objet d'un appel suspensif.
La cour remarque toutefois que ces derniers ne précisent nullement quels écrits ils estiment injurieux ni les propos qu'ils considèrent comme étant des attaques personnelles envers Me [P] de sorte qu'ils ne mettent pas la cour en capacité d'apprécier la réalité de leurs allégations.
En effet ces derniers indiquent seulement dans leurs conclusions que : 'Monsieur [S] [V] n'a aucun argument sérieux à faire valoir face à la gravité de la situation.
Il attaque donc personnellement Me [T] [P] Avocat de la famille [NJ] motif pris de certaines informations transmises au groupe HAYOT concernant le comportement singulier de Monsieur [S] [V] qui devait être sponsorisé par CAMA RENAULT filiale du groupe HAYOT GBH.'
La cour n'est dès lors pas en mesure de dire si les écrits ont un caractère injurieux ou sont des attaques personnelles et s'il est justifié de les écarter des débats à ce titre.
Dans ces conditions, la demande sera nécessairement rejetée.
S'agissant de la production de l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Basse-Terre, les consorts [NJ] estiment que le verser aux débats et reprendre sa motivation pour tenter
d'exonérer de toute faute Monsieur [S] [V], alors que l'arrêt est frappé d'un pourvoi, constitue une escroquerie au jugement. Il estiment que l'ensemble des écritures sur ce point doivent être rejetées et l'avocat en charge de ces conclusions poursuivi par le Conseil de l'Ordre du Barreau de la Martinique statuant disciplinairement.
La cour est désormais informée que la décision litigieuse n'est pas définitive . Il n'y a pas lieu ' d'écarter des débats l'argumentaire' de monsieur [V], la présente procédure étant une instance civile régie par le principe du contradictoire . Au surplus comme la cour va s'en expliquer la faute pénale et la faute civile relèvent de deux notions différentes .
III - Sur la responsabilité civile des préjudices
'
''''''''''' A ' Sur la responsabilité de [S] [V]
'
Le tribunal a considéré que la responsabilité de M. [S] [V] pouvait être recherchée sur le fondement de la responsabilité de plein droit du fait des choses prévue à l'article 1384 alinéa 1er devenu 1242 alinéa 1er du code civil sans qu'il ne soit nécessaire pour les consorts [NJ] de prouver la survenance d'une faute de ce dernier, dans la mesure où il n'est pas contesté qu'il a la qualité de gardien du véhicule impliqué dans l'accident à l'origine du préjudice corporel de M. [E] [NJ].
'
M. [S] [V] se défend d'être responsable des préjudices de M. [E] [NJ] et demande à la cour d'une part de l'exonérer de sa responsabilité du fait des choses en raison de la panne du boitier de vitesse constitutive d'une force majeure et d'autre part de déclarer l'ASAG exclusivement responsable du préjudice subi par Monsieur [E] [NJ] dans l'accident du 23 octobre 2010. Il soutient également n'avoir commis aucune faute mais comme énoncé précédemment, la responsabilité du fait des choses est une responsabilité de plein droit pour laquelle l'absence de faute n'est pas une cause d'exonération.
'
Le tribunal a justement rappelé qu'il est admis que la présomption de responsabilité établie par l'article 1384 devenu 1242 du code civil à l'encontre du gardien de la chose instrument du dommage peut être détruite par la preuve d'un cas fortuit ou de force majeure ou d'une cause étrangère qui ne lui soit pas imputable et il ne suffit pas de prouver qu'il n'a commis aucune faute ou que la cause du fait dommageable est demeurée inconnue.
Sur la panne du véhicule
'
M. [S] [V] explique que l'accident est survenu en raison de la vitesse du véhicule, le mur dans lequel s'est encastré le véhicule conduit par l'équipage se situant au bout d'une grande ligne droite, au niveau d'un virage tournant à gauche sans chicane contraignant les équipes à réduire leur vitesse installée sur la route, couplée à une panne affectant le boitier de vitesse du véhicule entrainant un transfert de masse, ce qui a conduit la voiture à se déporter latéralement et à percuter le mur en béton, lequel n'était pas protégé. Selon lui, la panne subie le jour de l'épreuve était imprévisible, irrésistible et extérieure et doit conduire à l'exonération de sa responsabilité.
La cour rappelle que l'événement qualifié de force majeure doit revêtir trois caractères'cumulatifs : être extérieur, imprévisible et irrésistible.
Il résulte de l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction en date du 04 avril 2023 versée aux débats que l'expertise réalisée sur le véhicule n'a pas permis d'identifier de problème sur la boîte de vitesse, étant précisé que les experts ont souligné que la mauvaise conservation du véhicule placé sous scellé et le bris de scellé relatif à la boite de vitesse conduisaient à émettre des doutes sur la fiabilité de leurs conclusions. En outre, ils n'excluent pas une difficulté en condition de course, sans qu'aucune certitude ne puisse être émise.
En tout état de cause, la panne du boitier de vitesse allégué par M. [V], même si elle était avérée, n'est pas un élément extérieur à la chose à l'origine du dommage. Il s'agit en effet d'un vice interne à la chose. La jurisprudence retient à ce titre de manière constante que le vice interne d'une chose qui est à l'origine du dommage ne saurait permettre une exonération. Par ailleurs, la survenance d'une panne sur un véhicule dans des conditions de course automobile n'est pas un événement imprévisible pour le conducteur du véhicule mais un aléa fréquent avec lequel il doit composer. De même, il ne s'agit pas d'un événement irrésistible sur lequel le gardien n'a aucun contrôle dans la mesure où il lui appartient d'une part de tout mettre en 'uvre pour l'éviter avant et pendant la course et en tout état de cause de contrôler le véhicule en cas de survenance d'une panne pour le maintenir en sécurité.
La cour retient pour l'ensemble de ces raisons que le moyen développé en appel relatif à la force majeure exonératoire de responsabilité ne peut prospérer et déboute M. [V] de sa demande d'exonération de sa responsabilité sur ce fondement. La cour confirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré M. [V] entièrement responsable du préjudice subi par M. [NJ].
'
Sur le fait du tiers
'
Monsieur [S] [V] reproche à l'ASAG, en sa qualité d'organisateur de la course, de ne pas avoir protégé le mur d'enceinte en béton de la villa jouxtant immédiatement le tracé de la course que le véhicule a percuté.
'
Le tribunal a jugé que la présence de ce mur sans protection ne présentait pas de caractère imprévisible et irrésistible pour Monsieur [S] [V] qui avait effectué une reconnaissance du parcours une semaine avant le rallye ainsi qu'un premier passage sur le tracé de l'épreuve spéciale 30 minutes avant l'accident et avait donc une parfaite connaissance du parcours et des obstacles de la course.
'
La cour rappelle que lorsque le fait d'un tiers est à l'origine de l'accident, ce fait doit présenter les caractéristiques de la force majeure, être extérieur, imprévisible, irrésistible, afin de permettre une exonération du gardien. La présence du mur est un élément extérieur à la chose à l'origine du dommage, en revanche il ne s'agit nullement d'un élément imprévisible puisque comme l'a justement retenu le tribunal, M. [V] avait connaissance de la configuration du circuit et avait fait deux repérages avant la course. Il ne s'agit pas non plus d'un élément irrésistible dans la mesure où M. [V], en gardant le contrôle du véhicule, n'aurait pas percuté le mur litigieux.
'
Au regard de ces éléments, la cour confirme le jugement en ce qu'il a constaté que M. [V] ne justifiait d'aucune cause exonératoire de nature a écarter sa responsabilité en qualité de gardien du véhicule instrument du dommage de M. [E] [NJ] et l'a déclaré responsable du dommage cause à ce dernier et tenu, dans ses rapports avec les consorts [NJ], de réparer 1'integralite de leurs préjudices.
'
''''''''''' B ' Sur la responsabilité de l'ASAG
'
M. [S] [V] soutient que seuls les manquements de l'ASAG à son obligation de sécurité dans l'organisation dc la course sont à l'origine du préjudice subi par M. [E] [NJ].
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Le tribunal a jugé à bon droit qu'en vertu de l'article 1147 du code civil dans sa version applicable à l'espèce, l'organisateur d'une compétition sportive est débiteur d'une obligation de sécurité à l'égard des participants et du public mais a jugé qu'il ressortait de l'ensemble des éléments du débat que les manquements reprochés à l'ASAG par M. [S] [V] n'étaient pas établis.
'
M. [S] [V] reproche en premier lieu à l'ASAG un défaut de protection de toutes les sorties de route et lieux d'habitation et notamment du mur percuté par le véhicule de l'équipage [V]/[NJ].
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Le tribunal, par une juste appréciation des pièces du dossier, a relevé que le rallye Karukera a été déclaré à la FFSA qui a délivré un permis d'organiser cette compétition sous réserve de l'obtention des autorisations préfectorales. Le règlement particulier du rallye
Karukera des 23 et 24 octobre 2010 et le plan de sécurité ont été également adressés au préfet de la Guadeloupe par 1' ASAG afin d'être autorisée à organiser ledit rallye. Le préfet de Guadeloupe a autorisé le rallye par arrêté du 19 octobre 2010 sous réserve du respect de mesures de sécurité précises et détaillées et notamment la protection 'de toutes les sorties de route et lieux d'habitations donnant sur l'axe de la course par des moyens matériels (barrières) et humains en nombre suffisant. L'arrêté préfectoral sera affiché sur toutes les barrières aux intersections de routes et chemins neutralisés ainsi qu'au départ et à l 'arrivée des spéciales. Des panneaux 'zone interdite au public devront être mis en place. Les zones interdites au public seront délimitées par de la tresse posée en quadrillage afin d'accroitre l'efficacité et la dissuasion du dispositif'.
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Le tribunal en a justement conclu que cette obligation de protection des sorties de route et lieux d'habitations s'analysait comme une mesure de sécurité à destination de la protection du public et non pas des concurrents dès lors qu'une barrière ou des moyens humains ne sauraient permettre d'amortir le choc entre un véhicule et un mur.
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Par une juste appréciation des éléments versés aux débats, le tribunal a par ailleurs 'retenu qu'il ressortait du courrier du directeur du pôle juridique de la FFSA que les règles techniques et de sécurité Rallye FFSA 2010 ne contenaient pas de dispositions particulières en matière de chicane et de protection de mur.
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M. [S] [V] soutient que l'organisateur d'une course ne peut pas se contenter du respect des obligations en matière de déclaration et d'encadrement et doit en pratique fournir un effort d'imagination et s'assurer qu'il a pensé au plus de points possibles pour anticiper sur les difficultés éventuelles en sécurisant la pratique sportive comme le ferait un homme normalement avisé. Il appartient selon lui à l'organisateur d'aménager le lieu de déroulement de l'activité sportive de manière à empêcher les accidents ou à en diminuer les effets.'
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Le tribunal a jugé par des motifs que la cour adopte que s'agissant d'une obligation de moyens même renforcée, il ne peut incomber à l'ASAG de protéger chaque obstacle et mur existants sur les voies publiques empruntées par les participants dans le cadre d'un rallye sur routes fermées à la circulation, à l'instar d'un circuit automobile fermé, d'autant qu'elle avait pris la précaution d'organiser préalablement à la compétition une reconnaissance du parcours de nature à mettre en garde les participants sur les risques encourus s'agissant des obstacles et difficultés de la course.
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Monsieur [S] [V] allègue ensuite de l'absence de qualification des officiels de l'épreuve présents sur la course.
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Faisant une juste analyse des éléments du dossier, le tribunal a considéré que cette allégation ne reposait que sur la seule attestation de M. [M] [L], commissaire de course, lequel a indiqué qu'il n'avait pas de licence particulière ni aucune précédente expérience et qu'il avait été place à un endroit de la spéciale avec pour consigne d'agiter un drapeau jaune en cas d'incident, sans qu'il ne soit indiqué qu'il se trouvait à l'endroit de l'accident de l'équipage [V]/[NJ].
De plus, par un raisonnement que la cour adopte, le tribunal a retenu qu'il ne pouvait être présumé que l'ensemble des officiels de la course était inexpérimenté et surtout, que le lien de causalité entre ce défaut de qualification et l'accident ou l'aggravation du dommage de M. [E] [NJ] n'est pas établi.
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M. [S] [V] fait enfin grief à l'ASAG de ne pas avoir interrompu la course, retardant l'arrivée des secours et générant les blessures actuelles de Monsieur [E] [NJ] son cerveau n'ayant pas été oxygéné à temps.
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Le jugement souligne que l'arrêté préfectoral susvisé dispose que 'les responsables s'engagent à arrêter la course et à laisser libre le passage sur le parcours au cours de l'épreuve en cas de nécessité"' et qu'il est constant que l'équipage [V]/[NJ] a pris le départ de l'épreuve spéciale chronométrée n°3 à 15h 40 et que l'accident s'est produit au point kilométrique 5.
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Le tribunal relève dans la motivation du jugement'qu'il ressort de l'attestation de M. [OO] [K], président de l'ASAG, que 1'accident a eu lieu à l5h44 et que les trois derniers véhicules à avoir pris le départ entre 15h-41 et l5h43 sont passés sur les lieux de l'accident sans que la course ne soit interrompue. Ce dernier a également précisé que le commissaire radio se trouvant sur les lieux de l'accident a informé le directeur d'épreuve qui se trouvait au départ, qui lui-même a prévenu le directeur de course se trouvant au poste clé contrôle de [Localité 19] qui a demandé au médecin de se rendre sur le lieu de l'accident et a anticipé la demande du médecin en envoyant les secours (ambulance, SDIS et dépanneuse). Le tribunal ajoute que le docteur [SU] atteste avoir été prévenu à 15h45 par le directeur de course, être arrivé sur les lieux à 15h53 et avoir prévenu le SAMU pendant le trajet. Le médecin précise avoir placé M. [E] [NJ] très vite sous oxygène à fort débit et avoir demandé aux pompiers de le désincarcérer, et que le SAMU est arrivé à 16hl5.
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Dès lors, la cour constate que c'est par une juste appréciation des pièces du dossier et des éléments du débat que le tribunal a jugé qu'aucune pièce versée au débat ne permettait d'établir que l'absence d'interruption de la course avait entraîné un retard dans l'arrivée du docteur [SU] et du SAMU et par conséquent contribué au dommage de M. [E] [NJ].
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Pour l'ensemble de ces raisons, la cour confirme le jugement déféré en ce qu'il a dit que les manquements reprochés à l'ASAG par M. [S] [V] n'étaient pas établis.
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IV ' Sur les appels en garanties des compagnies d'assurance
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''''''''''' A ' Sur la garantie de la compagnie GFA CARAIBES au titre du contrat d'assurance automobile de [S] [V]
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Les consorts [NJ] font valoir que M. [V] avait l'obligation de présenter une assurance conforme pour son véhicule pour être autorisé à concourir au rallye Karukera du 23 octobre 2010 et que ce dernier a présenté aux organisateurs (ASA GUADELOUPE) un certificat d'assurance (carte verte) valable du 16 avril 2010 au 15 avril 2011 auprès de la Compagnie GFA CARAIBES pour le véhicule immatriculé NXM 229. Ils soutiennent également que M. [V] a commis une fraude aux assurances en indiquant que le véhicule accidenté TOYOTA immatriculé NXM 229 était une voiture de tourisme assurée pour le compte de sa mère Mme [N] [V]. Selon eux, la GFA CARAIBES a également commis une faute en s'abstenant de vérifier le certificat d'immatriculation alors qu'elle ne pouvait garantir un véhicule étranger (en l'espèce Belge) en Guadeloupe et qu'elle ne pouvait ignorer puisque c'était de notoriété publique, que M. [V] pratiquait la compétition automobile. Les consorts [NJ] tirent pour conséquences de ces éléments d'une part que M. [E] [NJ] ne peut se voir opposer l'exclusion de garantie par la GFA CARAIBES en raison de la fraude du souscripteur et d'autre part, que la GFA CARAIBES ne peut dénier sa garantie en raison de sa particulière légèreté au moment de la souscription du contrat.
Les consorts [NJ] demandent ainsi à la cour de prononcer la nullité du contrat d'assurances A 52 977 06 souscrit entre M. [S] [V] et GFA CARAIBES et d'infirmer la décision entreprise et juger que GFA CARAIBES est tenue à garantir la victime M. [E] [NJ] au titre du contrat A 52 977 06.
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La cour remarque que la demande des consorts [NJ] de voir prononcer la nullité du contrat d'assurance est antinomique avec leur demande de voir le contrat s'appliquer sans que ne puisse leur être opposée une exclusion de garantie.
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La cour constate comme l'ont fait les premiers juges que le véhicule de marque TOYOTA modèle CELICA GT FOUR immatriculé NM 229 avec lequel l'accident est survenu était assuré par M. [S] [V] auprès de la compagnie d'assurances GFA CARAIBES et qu'il est constant que ce contrat d'assurance n'est pas applicable en l'espèce en ce qu'il ne garantit que les véhicules de tourisme ou véhicules utilitaires à usage privé et exclut les
dommages survenus au cours d'épreuves, courses ou compétitions lorsque l'assuré y participe en qualité de concurrent. Comme le souligne la GFA CARAIBES dans ses conclusions, il apparait clairement que ce contrat d'assurance n'a pas été souscrit pour les besoins de la compétition litigieuse.
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S'agissant de la nullité du contrat, la cour retient que le litige ne porte pas sur les conditions de validité du contrat mais sur son exécution, non conforme aux prescriptions contractuelles. Dès lors, la sanction n'est pas la nullité du contrat pour non-respect des conditions requises pour sa validité mais l'exclusion de la garantie en application des termes du contrat d'assurance. Les consorts [NJ] seront déboutés de leur exception de nullité.
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S'agissant des fautes de la SA GFA CARAIBES invoquées par les consorts [NJ] lors de la souscription du contrat d'assurance justifiant selon eux l'application de ses garanties, la cour retient comme l'ont fait les premiers juges qu'il ne peut être reproché à la GFA CARAIBES d'avoir conclu le contrat d'assurance dans la mesure où le véhicule assuré entrait bien dans la catégorie des véhicules de tourisme et qu'aucun élément ne permettait d'anticiper sur l'usage que M. [V] allait en faire lors du rallye litigieux, d'autant que sa mère Mme [N] [O] épouse [V] était censée être la conductrice principale du véhicule. En outre, non seulement comme l'a retenu le tribunal, il n'est pas démontré que la notoriété de Monsieur [S] [V] en qualité de pilote de course automobile avec un véhicule de marque TOYOTA modèle CELICA GT FOUR était telle que la SA GFA CARAIBES ne pouvait l'ignorer mais en tout état de cause, ce dernier comme sa mère et toute personne titulaire d'un permis de conduire est amené à se déplacer en voiture hors courses automobiles et doit donc souscrire un contrat d'assurance à ce titre. Enfin, les consorts [NJ] allèguent sans en justifier que la SA GFACARAIBES ne pouvait pas garantir un véhicule étranger en Guadeloupe, ce que la compagnie d'assurances conteste et la cour retient en accord avec la motivation du jugement qu'en tout état de cause, la vérification du certificat d'immatricu1ation n'aurait pas permis à la SA GFA CARAIBES de déceler l'utilisation en compétition du véhicule puisqu'il correspondait à un véhicule de tourisme.
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Enfin, la cour fait sienne la motivation du jugement selon laquelle aucun défaut d'information envers M. [S] [V] sur l'exclusion de la garantie en matière de compétition ne peut être retenu, l'exclusion de garantie étant formellement et clairement prévue dans les dispositions générales du contrat à la page 16 paragraphe 50 'Nous excluons les dommages (...) Survenus au cours d'épreuves, courses ou compétitions (ou lors d'essais) soumises à la réglementation en vigueur à l'autorisation préalable des pouvoirs publics, lorsque vous y participez en qualité de concurrent, d'ogranisateur ou de préposé de l'un d'eux' et
Monsieur [S] [V] ayant reconnu avoir reçu le document qui constitue le contrat avec les dispositions particulières, document signé de sa main.
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Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le tribunal a fait une juste appréciation des pièces et éléments du débat, sans que cela ne soit remis en cause par des éléments nouveaux en appel produits par les consorts [NJ]. Par conséquent, la cour constate qu'aucune faute ne peut être reprochée à la SA GFA CARAIBES lors de la souscription du contrat d'assurance du véhicule de Monsieur [S] [V] en qualité de véhicule de tourisme.
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La cour confirme le jugement en ce qu'il a dit que les consorts [NJ] seront déboutés de leurs demandes de condamnation solidaire de la SA GFA CARAIBES avec Monsieur [S] [V].
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'''''''''' B ' Sur la garantie de la FFSA et ses assureurs MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
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Au titre de la responsabilité civile de la FFSA':
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Les consorts [NJ] soutiennent que la FFSA a manqué à son obligation d'information renforcée relativement à la souscription des garanties complémentaires envers Monsieur [E] [NJ] néo-licencié pratiquant un sport extrêmement dangereux en :
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-' ne fournissant pas la notice d'assurance comportant plusieurs pages relativement aux garanties,
-' ne fournissant pas un résumé des garanties avec plusieurs tableaux des différentes garanties optionnelles ou différentes formules et le montant des indemnités offertes,
-' mentionnant de manière synthétique les garanties de base et la faculté de souscription de garanties complémentaires en caractères d'imprimerie de 2 mm au lieu des 3,8 mm requis pas la loi et la Cour de Cassation,
-' ne mentionnant pas de manière circonstanciée l'utilité et l'intérêt des garanties complémentaires en violation de l'article 38 de la loi du 16 juillet 1984,
-' ne transmettant pas dans leur intégralité les garanties complémentaires proposées avec tableau détaillé en violation de l'article 38 de la loi du 16 juillet 1984,
-' en fournissant un exemplaire vierge de formulaire de demande de licence comprenant un rappel de garanties de base attachées à la licence ainsi qu'un bulletin de souscription de garanties complémentaires ne suffisant pas à compenser l'absence de remise de notice dès lors que ces documents ne fournissaient pas d'informations équivalentes à celles que contient une notice détaillée.
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En conséquence, ils demandent à la cour de juger que la FFSA et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront tenus à indemniser la perte de chance de Monsieur [E] [NJ] de souscrire un contrat plus protecteur.
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Le tribunal a considéré que les supports informatifs diffusés par la FFSA étaient parfaitement clairs sur la possibilité qu'avait le licencié de compléter les couvertures liées à l'assurance de base et que cette documentation précise et détaillée suffisait à remplir l'obligation d'information de la FFSA sans qu'il ne puisse être exigé de cette dernière une information personnalisée dans un contexte classique d'un renouvellement de licence et d'une pratique sportive automobile dangereuse par nature. Le tribunal a jugé qu'aucun manquement de la FFSA n'était établi de sorte que sa responsabilité civile ne peut être engagée.
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En effet, c'est par une exacte et complète analyse des éléments et pièces du débat que les premiers juges ont retenu que la mention suivante : 'J'ai pris note du fait que je peux contracter directement auprès de COVEA RISKS -cabinet AON- des assurances facultatives optionnelles on complément de l'assurance individuelle accident à laquelle ma licence me donne droit automatiquement.' était apposée certes en petite taille mais en caractères gras et soulignés à proximité immédiate de l'emplacement prévu pour la signature, de sorte que tout souscripteur de la licence en était informé. Par ailleurs, une information complète sur l'assurance comprise dans la licence ainsi que sur la possibilité d'acquérir des garanties plus étendues, avec une mention en caractère gras souligné «'tout licencié peut souscrire des assurances facultatives optionnelles en complément de l'assurance «'individuelle accident'» et les coordonnées du service à contacter pour y souscrire sont présentes sur les premières pages de la licence. Les garanties facultatives avec les coordonnées du service à joindre sont également présentes en gras et caractères majuscules à côté du tableau des garanties. Enfin, M. [E] [NJ] ne conteste pas avoir reçu un document d'information sur les assurances et résumé des garanties versé au débat par la FFSA, lequel reprend l'information selon laquelle tout licencié peut souscrire des assurances facultatives optionnelles en contactant le service AON conseil et présente un tableau des différentes garanties optionnelles à souscrire auprès de AON avec le coût des différentes formules et le montant des indemnités afférentes.
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La cour constate que contrairement à ce qui est soutenu par les consorts [NJ], la FFSA a rempli son obligation d'information de sorte que sa responsabilité civile ne saurait être engagée sur ce fondement.
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En conséquence, la cour confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté les consorts [NJ] de leur demande de condamnation de la FFSA et son assureur à garantir la totalité des préjudices de Monsieur [E] [NJ].
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''''''''''' C ' Sur la garantie de la SA ALLIANZ IARD au titre du contrat d'assurance responsabilité civile souscrit par l'ASAG
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Sur l'exclusion de garantie pour faute intentionnelle ou dolosive
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Monsieur [S] [V] entend se prévaloir des garanties du contrat d'assurance n° 10/02674A souscrit par l'ASAG auprès de la compagnie GAN EUROCOURTAGE, aux droits de laquelle vient la SA ALLIANZ IARD, couvrant la responsabilité civile de l'organisateur et des participants pour les concentrations ct manifestations de véhicules terrestres à moteur.
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La police d'assurance garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l'organisateur ou aux participants du fait des dommages corporels ou matériels causés aux spectateurs, aux tiers ou aux participants et il n'est pas contesté que Monsieur [S] [V] en tant que participant au rallye Karukéra a la qualité d'assuré au titre de ce contrat.
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La SA ALLIANZ IARD, sur le fondement de l'article L 113-1 du code des assurances, oppose à Monsieur [S] [V] l'article 2 alinéa 2 des conditions générales de la police d'assurance qui stipule que le contrat ne garantit pas la responsabilité d'un assuré du fait d'un accident résultant de sa faute intentionnelle ou dolosive.
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Selon la SA ALLIANZ IARD, M. [V] a commis une faute dolosive en engageant dans un rallye une voiture avec laquelle il n'était ni mécaniquement ni administrativement possible de concourir. Elle fait valoir que la voiture avait été vendue pour pièces par son précédent propriétaire à un garagiste du nord de la France qui l'avait lui-même revendue à M. [V], elle n'était plus immatriculée en Belgique et ne pouvait l'être en France faute de pouvoir obtenir un accord des « mines'» sur la conformité du véhicule, si bien que la seule possibilité pour faire inscrire ce véhicule au rallye était d'en tromper les organisateurs. La prise de risque était donc volontaire et parfaitement consciente, « délibérée » au sens où l'entend la Cour de cassation. Selon ALLIANZ la faute dolosive est alors établie. Elle ajoute que M. [V] en qualité de 'concurrent régulier de ce type de manifestations et pilote chevronné, ne pouvait ignorer l'importance des risques encourus pour lui-même et le copilote, aux autres concurrents voire aux spectateurs en réalisant une course de rallye avec un véhicule « rafistolé ».
Pour ces raisons, M. [V] avait nécessairement conscience des conséquences dommageables possibles qu'il y avait à concourir dans ce contexte et ce sans bien sûr qu'il ait eu la volonté qu'elles se produisent.'
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Le tribunal a jugé qu'il n'était pas établi que le véhicule litigieux présentait des défaillances à l'origine de la sortie de route de sorte qu'au regard des éléments versés au débat, l'accident ne résulte pas directement des fautes reprochées à Monsieur [S] [V].
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En effet, cela ressort également de l'ordonnance de non-lieu confirmée en appel et de l'expertise du véhicule litigieux, qui indiquent que les pneumatiques étaient adaptés aux conditions météorologiques, qu'aucun vice n'était détecté sur le véhicule malgré l'assemblage hétéroclite de pièces décrit et que M. [V] a justifié de la révision du véhicule par un ancien mécanicien de la team Toyota Europe malgré l'expertise qui fait état d'un défaut d'entretien.
Enfin, l'ordonnance du juge d'instruction établit qu'aucun élément n'a permis d'objectiver le caractère non authentique des plaques d'immatriculation. En l'absence de défaillance caractérisée par les experts sur le véhicule antérieure au départ de la course, la cour relève que la situation administrative du véhicule n'est pas directement liée à l'accident.
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Dès lors, la cour constate que le tribunal a fait une juste analyse des pièces et de la situation en jugeant que l'accident ne résultait pas directement des fautes reprochées à M. [V] et confirme le jugement en ce qu'il a dit que l'exclusion de garantie n'était pas opposable à Monsieur [S] [V] et que la SA ALLIANZ IARD sera condamnée à garantir son assuré des conséquences pécuniaires résultant de l'accident dans la limite du plafond de garantie contractuel à hauteur de 6.100.000, 00 €.
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Sur la responsabilité délictuelle de M. [S] [V]
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La SA ALLIANZ IARD soutient sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil qu'il est certain que si les organisateurs du rallye avaient eu connaissance de la réelle situation du véhicule, ils auraient refusé l'inscription de M. [V] au rallye de KARUREKA et par voie de conséquence l'assureur n'aurait pas été amené à garantir possiblement un risque pour cette voiture et son équipage. Elle estime donc que M. [V] a engagé sa responsabilité vis-à-vis d'ALLIANZ, en s'inscrivant au rallye de KARUREKA avec un véhicule pas en règle administrativement et défaillant. Elle expose que Monsieur [S] [V] a commis une faute engageant sa responsabilité et faisant perdre une chance à ALLIANZ IARD à hauteur de 80% de ne pas avoir à prendre en charge les conséquences financières de l'accident survenu le 23 octobre 2010 au rallye de KARUREKA.
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Le tribunal a estimé que la demande d'ALLIANZ devait s'interpréter du point de vue de l'assureur en une perte de chance totale de ne pas avoir à garantir le risque pour le véhicule de M. [V] consécutivement à une faute de ce dernier lors de l'inscription au rallye mais la demande n'était pas formulée sur ce fondement en première instance.
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M. [V] soutient que la demande présentée pour la première fois en appel est irrecevable en application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile et qu'en tout état de cause s'agissant d'une action contractuelle, elle est prescrite en application de l'article 2224 du code civil.
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Sur ce premier point, la cour rappelle qu'en application de l'article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est
différent, ce qui est le cas en l'espèce, la SA ALLIANZ IARD demandant à ne pas garantir son assuré M. [V] à titre principal sur le fondement de l'article L 113-1 du code des assurances et à titre subsidiaire sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil. La demande de la SA ALLIANZ IARD sera donc déclarée recevable.
De même, ne s'agissant pas d'une prétention nouvelle en appel mais d'une simple modification du fondement juridique de la demande, elle échappe à la prescription évoquée.
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S'agissant des fautes qu'aurait commises M. [V] selon ALLIANZ, la cour constate qu'elles reposent uniquement sur des allégations et non sur les éléments concrets et objectifs des débats. La SA ALLIANZ IARD reproche en l'espèce à M. [V] d'avoir inscrit au rallye une voiture qui n'était pas en règle administrativement, et qui n'était pas en état de rouler, notamment avec une boite de vitesse non opérationnelle.
'
Or, il résulte de l'arrêt confirmatif de la chambre de l'instruction que le véhicule a été acheté roulant par M. [V] au prix de 50.000 € avec tous les documents administratifs légaux requis, qu'il a effectué les formalités et paiement aux douanes pour pouvoir rouler avec en Guadeloupe et qu'il n'avait pas connaissance que les plaques belges étaient fausses.
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Ensuite, il est établi par les éléments du dossier que le véhicule a été inscrit au rallye par l'usage d'une attestation qui ne correspondait pas à la réalité de la situation administrative du véhicule, selon laquelle M. [V] était le locataire du véhicule (alors qu'il en était en réalité le propriétaire) et en transmettant une attestation l'autorisant à concourir soi-disant émise par le
propriétaire M. [J]. Si la chambre de l'instruction a retenu que le fait qu'il ne soit pas établi que les faux documents, soit l'autorisation du soi-disant propriétaire du véhicule et la copie de sa carte d'identifié ait été déposés par lui auprès des organisateurs du rallye ne permettait pas de caractériser l'infraction de faux administratifs et usage de faux sur le volet pénal, la cour retient que ces documents ont nécessairement été utilisés dans l'intérêt du véhicule assuré litigieux. Toutefois, ce seul élément ne permet pas de caractériser une faute de M. [V] directement en lien avec le préjudice allégué par ALLIANZ d'une perte de chance de ne pas assurer le véhicule, dans la mesure où M. [V] en qualité de propriétaire avait toute latitude pour inscrire le véhicule au rallye. Cet élément à lui seul ne démontre pas qu'il existait une chance raisonnable que M. [V] ne participe pas au rallye et que la SA ALLIANZ IARD subit un préjudice de perte de chance.
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La SA ALLIANZ IARD sera dès lors déboutée de sa demande.
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V ' Sur la liquidation des préjudices
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'''''''' A - Sur les préjudices de [E] [NJ]
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M. [E] [NJ] demande à la cour de réformer la décision entreprise et fixer ses préjudices extrapatrimoniaux ainsi qu'il
suit :
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- souffrances endurées':150 000 €,
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- préjudice d'agrément incluant le préjudice d'établissement':
300 000 €.
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Souffrances endurées
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M. [E] [NJ] estime que le tribunal a minimisé l'ampleur des souffrances endurées en ne lui accordant qu'une somme de 50.000 € au titre de la réparation de ce poste de préjudice. Il rappelle qu'il a subi plusieurs mois de coma, de multiples interventions chirurgicales et est tétraplégiques à plus de 90 %.
'
La cour retient que c'est par une motivation adaptée au cas d'espèce qu'elle fait sienne que le tribunal a décidé que compte tenu du traumatisme initial, des multiples lésions, des soins et des douleurs qui se sont prolongées pendant de très nombreux mois avant de se stabiliser ainsi que du retentissement psychologique, la somme de 50.000,00 € serait allouée à Monsieur [E] [NJ] en réparation de ce poste de préjudice. Le jugement sera confirmé sur ce point.
'
Préjudice d'agrément
'
Le jugement accorde à M. [NJ] la somme de 45.000 € en réparation du préjudice d'agrément, relevant que l'expert a conclu à l'existence d'un préjudice d'agrément et que si Monsieur [E] [NJ] ne justifie pas d'une pratique antérieure régulière de l'ensemble des sports et loisirs indiqué, il est incontestable qu'il était à tout le moins licencié d'un club de sport automobile depuis 2009.
'
La cour rappelle qu'en matière de liquidation d'un préjudice corporel, la ventilation poste par poste est d'ordre public. Ainsi M. [E] [NJ] ne peut valablement inclure sa demande au titre de la réparation du préjudice d'établissement dans celle au titre du préjudice d'agrément tout en soulignant dans ses conclusions que ces deux postes de préjudice sont distincts depuis 2012. Les premiers juges ont d'ailleurs relevé dans le jugement que l'indemnisation à hauteur de 45.000 € était uniquement allouée au titre du préjudice d'agrément, lequel vise exclusivement à réparer
le préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs, et que M. [V] ne formulait aucune demande au titre du préjudice d'établissement, lequel peut se définir comme un préjudice tellement important qu'il fait perdre l'espoir de réaliser tout projet personnel de vie, notamment fonder une famille, élever des enfants, en raison de la gravité du handicap.
'
Pour l'ensemble de ces raisons, M. [E] [NJ] n'apportant aucun élément supplémentaire en appel pour justifier de l'ampleur de son préjudice d'agrément, la cour confirme la décision du tribunal de lui allouer la somme de 45.000 € en réparation de ce poste de préjudice.
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Sur le préjudice moral des victimes indirectes
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M. [X] [NJ], (père) demande à la cour de réformer la décision entreprise qui lui a accordé 30.000 € en réparation du préjudice moral subi et de lui allouer la somme de 100 000 €.
'
La SA ALLIANZ IARD sollicite la confirmation du jugement sur ce point, de même que M. [V] qui fait valoir que M. [X] [NJ] ne justifie pas d'un tel montant.
'
La cour considère compte tenu du lien de parenté entre M. [X] [NJ] et son fils [E] [NJ] et de la souffrance causée par les blessures, le handicap, les souffrances de la victime directe, que le tribunal a justement estimé la réparation de son préjudice moral à la somme de 30.000 € et confirme le jugement sur ce point.
'
Le tribunal a débouté M. [I] [NJ] (frère), Monsieur [Y] [NJ] (demi-frère), Monsieur [D] [NJ] (demi-frère) et Monsieur [C], [U] [NJ] et Madame [B] [NJ] (grands-parents) de leurs demandes d'indemnisation au titre du préjudice moral, considérant d'une part qu'ils ne rapportaient pas la preuve de leur qualité de parent de M. [E] [NJ] et d'autre part, qu'ils ne justifiaient pas du préjudice subi, rappelant à juste titre que le seul lien de parenté est insuffisant à établir la réalité du lien affectif.
'
Ces derniers versent aux débats les extraits de livret de famille justifiant du lien de parenté ainsi que des attestations et justifiant des liens familiaux étroits et des relations qu'entretiennent ces membres de la famille avec [E], de même que la souffrance endurée de voir leur proche tétraplégique après l'accident.
'
La SA ALLIANZ IARD considère que le préjudice moral est prouvé et qu'il doit être justement indemnisé à hauteur de 8.000 € pour chacun.
'
M. [V] en revanche fait valoir que M. [C], [U] [NJ], Madame [B] [NJ] et Monsieur [Y] [NJ] doivent être déboutés de leurs demandes aux motifs qu'ils se contentent de justifier de leur lien de parenté avec la victime sans pour autant justifier de la réalité du lien affectif.' S'agissant de Messieurs [I]'[NJ] et [D] [NJ], M. [V] considère que les deux attestations produites sont insuffisantes à justifier une indemnisation.
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La cour retient à la lecture de ces éléments que la preuve du préjudice moral de M. [I] [NJ], frère, Monsieur [Y] [NJ] et Monsieur [D] [NJ], demi-frères et Monsieur [C], [U] [NJ] et Madame [B] [NJ], grands-parents, est rapportée par la production des livrets de famille, prouvant les liens de parenté ainsi que par l'attestation sur l'honneur de Mme [HE] [NJ], belle-soeur de [E] [NJ], laquelle décrit une relation fusionnelle entre [I] et [E] ainsi que la présence et le soutien apportés régulièrement par [D], [Y] et ses grand-parents M. [C], [U] et Mme [B] [NJ]. Cette attestation renseigne également sur le fait qu'ils vivent tous à proximité les uns des autres dans la commune de [Localité 9] en Guadeloupe. La cour retient que ces éléments démontrent la réalité des liens familiaux et affectifs unissant M. [I] [NJ], Monsieur [Y] [NJ], Monsieur [D] [NJ], Monsieur [C], [U] [NJ] et Madame [B] [NJ] à M. [E] [NJ] et par conséquent du préjudice moral subi au contact de la souffrance de ce dernier.
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Dès lors, la cour considère que ce préjudice moral sera justement réparé en leur allouant la somme de 10.000 € chacun.
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VI - Sur la date de départ des intérêts légaux
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Les consorts [NJ] reprochent au tribunal d'avoir fixé le point de départ des intérêts au taux légal au jour de la signification du jugement et demandent à la cour de fixer ce point de départ au jour de l'assignation, compte tenu de la longueur de la procédure. M. [V] réplique qu'aucun élément ne justifie cette dérogation au principe général concernant les intérêts.
L'article 1231-7 du code civil dispose': «'En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.
En cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance.
Dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel. Le juge d'appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa.'»
La cour constate que la longueur de la procédure ne s'explique pas par une intention dilatoire abusive des parties à la procédure mais par la complexité de la situation d'espèce et des nombreuses voies procédurales empruntées par les différentes parties. Dans ces conditions, il apparait juste que les intérêts commencent à courir à compter du jour où la justice a tranché sur
les sommes dues.
Dès lors, la cour infirme le jugement déféré en ce qu'il a fixé le départ des intérêts au taux légal pour les sommes allouées par le tribunal à compter de la signification du jugement et statuant à nouveau, dit que les sommes allouées en première instance porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement soit le 15 décembre 2020.
VI - Sur les demandes accessoires
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Les dispositions du jugement déféré sur les dépens et les frais irrépétibles seront confirmées.
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Il apparait équitable, compte tenu de la nature du litige et de l'issue de l'appel, que chacune des parties conserve la charge de ses frais irrépétibles et de ses propres dépens.
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PAR CES MOTIFS,
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La cour,
Statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
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CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions contestées, sauf en ce qu'il a débouté M. [I] [NJ], Monsieur [Y] [NJ], Monsieur [D] [NJ], Monsieur [C], [U] [NJ] et Madame [B] [NJ] de leur demande au titre du préjudice moral'et en ce qu'il a fixé le point de départ des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ;
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Statuant à nouveau':
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CONDAMNE les compagnies d'assurances MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES d'une part et Monsieur [S] [V] in solidum avec la SA ALLIANZ IARD d'autre part à payer à M. [I] [NJ], Monsieur [Y] [NJ], Monsieur [D] [NJ], Monsieur [C], [U] [NJ] et Madame [B] [NJ] la somme de 10.000 € chacun en réparation de leur préjudice moral';
Fixe le point de départ des intérêts au taux légal à la date du jugement déféré soit le 15 décembre 2020 ;
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Y ajoutant':
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REJETTE les demandes des consorts [NJ] tendant à voir écarter des débats «'les écrits injurieux et les attaques personnelles dont fait l'objet Me [T] ROTH dans les écritures d'appel de Monsieur [S] [V] et l'argumentaire de Monsieur' [S] [V] notamment' les' écritures' prises' au' soutien de l'arrêt de la Chambre d'Instruction de la Cour d'Appel de Basse-Terre du 29 juin 2023 du faisant l'objet d'un appel suspensif'»';
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DÉCLARE recevable la demande de la SA ALLIANZ IARD dirigée contre M. [S] [V] sur le fondement de la responsabilité délictuelle';
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DÉBOUTE la SA ALLIANZ IARD de cette demande';
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DÉBOUTE les consorts [NJ] de leur demande de voir prononcer la nullité du contrat d'assurance A 52 977 06 liant M. [S] [V] et GFA CARAIBES';
DÉBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
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DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres frais irrépétibles et dépens.
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Signé par Madame Christine PARIS, Président de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,