AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D'APPEL DE DOUAI
JURIDICTION CIVILE DU PREMIER PRÉSIDENT
EN MATIÈRE DE RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
minute n° 11/24
n° RG : 23/0032
A l'audience publique du 31 mai 2024 tenue par M. Jean SEITHER, premier président, assisté de
M. Christian BERQUET, greffier, a été prononcée l'ordonnance suivante :
Sur la requête de :
M. [P] [F], né le [Date naissance 3] 2003, à [Localité 6]
demeurant [Adresse 1]
ayant pour avocat Me Julien BENSOUSSAN, avocat au barreau de Lille, demeurant [Adresse 2]
Les débats ayant eu lieu à l'audience du 17 avril 2024, à 10 heures
L'audience était présidée par M. Jean SEITHER, premier président, assisté de M. Christian BERQUET, greffier ;
En présence de :
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRES LA COUR D'APPEL DE DOUAI,
représenté par M. Jean-Baptiste MIOT, substitut général
L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
Direction des affaires juridiques
dont le siège est situé Sous Direction du Droit Privé
[Adresse 5]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de Béthune
JRDP - 32/23 - 2ème page
Exposé de la cause
Par requête reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 6 septembre 2023, M. [P] [F] a présenté une demande en indemnisation en raison d'une détention provisoire injustifiée.
Par ordonnance du 4 mars 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lilel, M. [F] a été placé en détention provisoire pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme en récidive et de violence aggravée par deux circonstances.
Par ordonnance du 6 mars 2023, le tribunal judiciaire de Lille a placé M. [F] sous contrôle judiciaire et renvoyé l'affaire à l'audience du 3 avril 2023.
Par jugement en date du 3 avril 2023, le tribunal correctionnel de Lille a relaxé M. [F] des fins de la poursuite.
La détention de M. [F] a donc duré du 4 mars 2023 (date de son incarcération) au 6 mars 2023 (date de son placement sous contrôle judiciaire), soit pendant 3 jours.
Pour cette détention injustifiée, il sollicite que lui soient allouées les sommes de :
- 3.000 € en réparation de son préjudice moral ;
- 600 € au titre du préjudice matériel ;
- 1.800 € au titre des frais irrépétibles.
Dans ses conclusions, l'agent judiciaire de l'Etat propose que le préjudice moral du requérant soit indemnisé à hauteur de 1.000 €, que son préjudice matériel soit indemnisé à hauteur de 600 € et que sa demande d'indemnisation présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile soit réduite à de plus justes
proportions.
Dans ses conclusions en date du 15 décembre 2023, le ministère public requiert que le préjudice moral de M. [F] soit indemnisé à hauteur de 1.000 € et s'en rapporte aux conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat au sujet de la réparation du préjudice matériel et de l'article 700 du code de procédure
civile.
Au terme des débats tenus le 17 avril 2024, le premier président a indiqué qu'il mettait l'affaire en délibéré au 22 mai 2024. A cette date, il a indiqué que le délibéré était prorogé au 31 mai 2024.
Et, après en avoir délibéré conformément à la loi,
vidant son délibéré à l'audience de ce jour,
SUR CE,
Sur la recevabilité :
Aux termes de l'article 149 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Cet article précise, toutefois, qu'aucune réparation n'est due lorsque la personne était, dans le même temps, détenue pour autre cause.
En application de l'article R. 26 du code de procédure pénale, la requête en indemnisation doit être signée du demandeur ou d'un des mandataires mentionnés à l'article R. 27 du code de procédure pénale, doit contenir le montant de l'indemnité demandée, doit être présentée dans un délai de six mois à compter du jour où la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement acquiert un caractère définitif, ce délai ne courant que si, lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de ce droit ainsi que des dispositions de l'article 149-1 du code de procédure pénale.
JRDP - 32/23 - 3ème page
En l'espèce, la requête a été reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 6 septembre 2023, soit dans le délai de six mois suivant le jugement du tribunal correctionnel de Lille en date du 3 avril 2023.
Figure au dossier un certificat établi par le greffe du tribunal judiciaire de Lille en date du 20 juillet 2023 attestant qu'aucun appel n'a été formé à l'encontre de ce jugement.
En conséquence, le jugement est définitif et la requête ayant été présentée dans le délai légal, il y a lieu de la déclarer recevable.
Sur le préjudice moral :
Le préjudice moral résultant d'une incarcération injustifiée constitue une évidence de principe.
La preuve de conditions exceptionnelles ou ayant entraîné des conséquences personnelles excédant les conséquences liées à toute privation de liberté en milieu carcéral peut justifier une indemnisation proportionnellement plus élevée. Par contre, la souffrance morale résultant du choc de l'incarcération se trouve minorée par le passé carcéral de la personne détenue.
En l'espèce, il est acquis qu'il s'agissait de la première incarcération de M. [F]. En effet, son casier judiciaire fait état de trois condamnations entre 2021 et 2022 pour des faits commis en tant que mineur, par le tribunal pour enfants de Lille. Si une condamnation à une peine d'emprisonnement a été prononcée le 6 octobre 2021, elle était assortie d'un sursis.
La détention litigieuse étant la première incarcération de M. [F]. Le choc carcéral lié à sa mise en détention le 4 mars 2023 s'en est donc trouvé aggravé.
Par ailleurs, M. [F] fait valoir que sa détention a été particulièrement dommageable du fait de son jeune âge (moins de 20 ans) au moment de cette incarcération.
L'angoisse due à l'enfermement a d'ailleurs été accentuée par la nature et la gravité des faits objets de la prévention, s'agissant de faits d'une particulière violence et pour lesquels l'état de récidive légale aurait été retenu à son encontre en cas de condamnation.
A l'issue de ses 48 heures de garde à vue et durant trois jours, le requérant a donc été dans l'incertitude des suites de la procédure.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il sera alloué à M. [F] la somme de 1.500 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel :
Au titre du préjudice matériel, le requérant sollicite une indemnité de 600 € au titre des frais d'avocat exposés pour le contentieux de la détention.
En l'espèce, le requérant produit une facture d'honoraires mentionnant un poste de 500 € HT, soit 600 € TTC au titre de « l'audience de renvoi : débat sur la détention provisoire ».
En conséquence, il sera alloué à M. [F] la somme de 600 euros en réparation de son préjudice matériel.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
M. [F] sollicite la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera alloué à M. [F] la somme de mille euros (1.000 €) au titre des frais engagés pour la présente procédure.
JRDP - 32/23 - 4ème page
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
Après débats en audience publique,
statuant publiquement et contradictoirement,
DECLARONS recevable la requête de M. [P] [F] ;
ALLOUONS à M. [P] [F] la somme de mille cinq cents euros (1.500 €) au titre de son préjudice moral ;
ALLOUONS à M. [P] [F] la somme de six cents euros (600 €) au titre de son préjudice matériel ;
ALLOUONS à M. [P] [F] la somme de mille euros (1.000 €) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et prononcé par M. Jean SEITHER, premier président de la cour d'appel de DOUAI, le 31 mai 2024,
en présence de M. Jean-Baptiste MIOT, substitut général,
assisté de M. Christian BERQUET, greffier qui a signé la minute avec le premier président.
Le greffier Le premier président
C. BERQUET J. SEITHER