AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D'APPEL DE DOUAI
JURIDICTION CIVILE DU PREMIER PRÉSIDENT
EN MATIÈRE DE RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
minute n° 12/24
n° RG : 23/0034
A l'audience publique du 31 mai 2024 tenue par M. Jean SEITHER, premier président, assisté de
M. Christian BERQUET, greffier, a été prononcée l'ordonnance suivante :
Sur la requête de :
M. [Y] [M], né le [Date naissance 2] 1988, à [Localité 7]
demeurant [Adresse 3]
ayant pour avocat Me Gildas BROCHEN, avocat au barreau de Lille, demeurant [Adresse 1]
Les débats ayant eu lieu à l'audience du 17 avril 2024, à 10 heures
L'audience était présidée par M. Jean SEITHER, premier président, assisté de M. Christian BERQUET, greffier ;
En présence de :
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRES LA COUR D'APPEL DE DOUAI,
représenté par M. Jean-Baptiste MIOT, substitut général
L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
Direction des affaires juridiques
dont le siège est situé Sous Direction du Droit Privé
[Adresse 6]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de Béthune
JRDP - 34/23 - 2ème page
Exposé de la cause
Par requête reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 2 novembre 2023, M. [Y] [M] a présenté une demande en indemnisation en raison d'une détention provisoire injustifiée.
Le 18 novembre 2022, suite au contrôle d'un véhicule dans lequel il était passager, M. [M] a été interpellé et placé en retenue douanière puis en garde à vue.
Le 20 novembre 2022, M. [M] a été déféré devant le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lille dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate.
Par ordonnance du même jour du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, M. [M] a été placé en détention provisoire pour transport, détention et importation de produits stupéfiants.
Par jugement du tribunal correctionnel de Lille du 29 décembre 2022, M. [M] a été reconnu coupable des chefs de la prévention et condamné à la peine de 18 mois d'emprisonnement avec maintien en détention. S'agissant de l'action douanière, le tribunal l'a condamné au paiement d'une amende douanière de 5.000 € ainsi qu'aux frais de procédure.
Par un arrêt du 27 avril 2023, la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Douai a infirmé le jugement correctionnel en date du 29 décembre 2022 en ses dispositions pénales et a renvoyé M. [M] des fins de la poursuite.
La détention de M. [M] a donc duré du 20 novembre 2022 (date de son incarcération) au 27 avril 2023 (date de sa levée d'écrou), soit pendant 159 jours.
Pour cette détention injustifiée, il sollicite que lui soient allouées les sommes de :
- 10.5000 € en réparation de son préjudice moral ;
- 3.600 € au titre de son préjudice économique relatif aux honoraires d'avocat ;
- 2.000 € au titre des frais irrépétibles.
Dans ses conclusions, l'agent judiciaire de l'Etat propose que le préjudice moral de M. [M] soit indemnisé à hauteur de 10.500 € et que la somme au titre de ses frais irrépétibles soit réduite à de plus justes proportions.
Dans ses conclusions en date du 30 janvier 2024, le ministère public requiert que le préjudice moral de M. [M] soit indemnisé à hauteur de 11.000 € et s'en rapporte à l'agent judiciaire de l'Etat concernant les autres demandes. A l'audience du 17 avril 2024, le ministère public a requis que le préjudice de M.[M] soit fixé à hauteur de 10.500 €.
Au terme des débats tenus le 17 avril 2024, le premier président a indiqué qu'il mettait l'affaire en délibéré au 22 mai 2024. A cette date, il a indiqué que le délibéré était prorogé au 31 mai 2024.
Et, après en avoir délibéré conformément à la loi,
vidant son délibéré à l'audience de ce jour,
SUR CE,
Sur la recevabilité :
Aux termes de l'article 149 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel
que lui a causé cette détention.
Cet article précise, toutefois, qu'aucune réparation n'est due lorsque la personne était, dans le même temps,
détenue pour autre cause.
JRDP - 34/23 - 3ème page
En application de l'article R. 26 du code de procédure pénale, la requête en indemnisation doit être signée du demandeur ou d'un des mandataires mentionnés à l'article R. 27 du code de procédure pénale, doit contenir le montant de l'indemnité demandée, doit être présentée dans un délai de six mois à compter du jour
où la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement acquiert un caractère définitif, ce délai ne courant que si, lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de ce droit ainsi que des dispositions de l'article 149-1 du code de procédure pénale.
En l'espèce, la requête a été reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 2 novembre 2023, soit dans le délai de six mois suivant l'arrêt de la cour d'appel de Douai en date du 27 avril 2023.
Figure au dossier un certificat établi par le greffe de la cour d'appel de Douai en date du 3 novembre 2023 attestant qu'aucun pourvoi en cassation n'a été formé à l'encontre de cet arrêt.
En conséquence, l'arrêt est définitif et la requête ayant été présentée dans le délai légal, il y a lieu de la déclarer recevable.
Sur le préjudice moral :
Le préjudice moral résultant d'une incarcération injustifiée constitue une évidence de principe.
La preuve de conditions exceptionnelles ou ayant entraîné des conséquences personnelles excédant les conséquences liées à toute privation de liberté en milieu carcéral peut justifier une indemnisation proportionnellement plus élevée. Par contre, la souffrance morale résultant du choc de l'incarcération se trouve minorée par le passé carcéral de la personne détenue.
Il convient tout d'abord de relever que le bulletin numéro 1 du casier judiciaire de M. [M] faisait état de 10 condamnations au jour de son incarcération :
- le 12 avril 2005, par le tribunal pour enfants d'Evry, à 2 mois d'emprisonnement avec sursis pour violence aggravée par trois circonstances, suivie d'une incapacité n'excédant pas huit jours ;
- le 9 janvier 2006, par la même juridiction, à 1 an et 6 mois d'emprisonnement avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant 2 ans pour violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité supérieure à huit jours ;
- le 20 février 2007, par le tribunal pour enfants de Chartres, à 1 mois d'emprisonnement avec sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général de 60 heures dans un délai de 1 an 6 mois pour refus d'obtempérer à une sommation de s'arrêter, outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique et rébellion ;
- le 18 mars 2008, par la même juridiction, à 2 mois d'emprisonnement avec sursis pour vol aggravé par trois circonstances et menace ou acte d'intimidation pour déterminer une victime à ne pas porter plainte ou à se rétracter ;
- le 19 juin 2008, par le tribunal correctionnel de Chartres, à 8 mois d'emprisonnement pour recel de bien provenant d'un vol commis avec violence sans incapacité et violation de domicile à l'aide de man'uvres, menace, voies de fait ou contrainte ;
- le 3 décembre 2009, par la chambre spéciale des mineurs de Paris, à 7 mois d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis pour violence commise en réunion sans incapacité ;
- le 13 avril 2010, par le tribunal correctionnel de Chartres, à 400 euros d'amende pour conduite d'un véhicule sans permis ;
- le 7 juin 2010, par le juge de l'application des peines du tribunal de grande instance de Chartres, conversion de la peine de 7 mois d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis en 7 mois d'emprisonnement avec sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général de 60 heures dans un délai de 1 an (condamnation initiale du 3 décembre 2009) ;
- le 16 juin 2010, par le tribunal correctionnel de Chartres, à 2 mois d'emprisonnement pour conduite d'un véhicule à moteur malgré injonction de restituer le permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points ;
- le 27 novembre 2012, par la même juridiction, à 150 euros d'amende pour exploitation d'un débit de boissons à consommer sur place malgré l'interdiction de plein droit ;
- le 15 décembre 2020, par le président du tribunal judiciaire d'Evry, à 600 euros d'amende pour conduite d'un véhicule à moteur malgré l'injonction de restituer le permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points.
JRDP - 34/23 - 4ème page
Il en résulte que M. [M] n'avait jamais été incarcéré avant le 20 novembre 2022. Le choc carcéral lié à sa mise en détention s'en est donc trouvé aggravé.
Par ailleurs, M. [M] fait valoir que sa détention a été particulièrement dommageable du fait de la perte d'équilibre subie sur le plan personnel liée à la détention. Il ne justifie toutefois pas de circonstances
particulières de nature à caractériser un préjudice excédant les conséquences dommageables liées à toute mesure de privation de liberté.
Il invoque :
- des conditions de détention dégradées au sein du centre pénitentiaire de [Localité 8]-[Localité 5] ;
- un éloignement géographique ;
- une demande de formation refusée par l'administration pénitentiaire.
S'agissant des conditions de détention au sein du centre pénitentiaire, M. [M] fait état d'une surpopulation de 149,4 % en communiquant les données publiées de l'Observatoire international des prisons au 1er janvier 2024. Il convient cependant de relever que ces informations sont issues d'une page internet dont la source n'est pas clairement identifiée et que ces données n'établissent pas la surpopulation alléguée durant l'incarcération de M. [M].
Cepenadant, à l'audience, le Ministère public a évoqué une surpopulation de 128 % dans cet établissement pénitentiaire. Cette circonstance est de nature à majorer le préjudice moral subi par M. [M].
En ce qui concerne l'éloignement géographique invoqué par M. [M], il est certain que le centre pénitentiaire de [Localité 8]-[Localité 5] se trouve éloigné de la région parisienne où résident les personnes ayant pu l'héberger. Il en sera aussi tenu compte.
Enfin, le requérant justifie avoir présenté le 10 janvier 2023 une demande de formation professionnelle en détention. Cette demande a été ajournée par décision du 24 janvier 2023 dans l'attente de documents complémentaires, puis elle a été acceptée par décision du 28 février 2023 avec placement sur liste d'attente.
Cette circonstance n'est pas de nature à augmenter le préjudice de M. [M] dans la mesure où la levée d'écrou est intervenue relativement peu de temps après ce classement sur liste d'attente.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il sera alloué à M. [M] la somme de 10.500 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel :
M. [M] sollicite une indemnité de 3.600 € en réparation du préjudice financier qu'il a subi, correspondant aux frais d'avocat.
Le requérant produit deux factures d'avocats non détaillées qui visent respectivement la défense pénale devant le tribunal correctionnel et celle devant la cour d'appel.
Il n'est pas établi que ces honoraires sont directement en lien avec le contentieux de la détention provisoire.
En conséquence, M. [M] sera débouté de sa demande.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
M. [M] sollicite la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera alloué à M. [M] la somme de mille euros (1.000 €) au titre des frais engagés pour la présente procédure.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
JRDP - 34/23 - 5ème page
PAR CES MOTIFS,
Après débats en audience publique
statuant publiquement et contradictoirement,
DECLARONS recevable la requête de M. [Y] [M] ;
ALLOUONS à M. [Y] [M] la somme de dix mille cinq cents euros (10.500 €) au titre de son préjudice moral ;
DEBOUTONS M. [Y] [M] de sa demande au titre de son préjudice matériel ;
ALLOUONS à M. [Y] [M] la somme de mille euros (1.000 €) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et prononcé par M. Jean SEITHER, premier président de la cour d'appel de DOUAI, le 31 mai 2024,
en présence de M. Jean-Baptiste MIOT, substitut général,
assisté de M. Christian BERQUET, greffier qui a signé la minute avec le premier président.
Le greffier Le premier président
C. BERQUET J. SEITHER