ARRET
N°
[E]
C/
S.C.P. JEAN-CHARLES DAUDRUY [O] [M] CHRISTOPHE V AN OVERBEKE
CD/SGS
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT QUATRE NOVEMBRE
DEUX MILLE VINGT DEUX
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/02010 - N° Portalis DBV4-V-B7F-ICDS
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS DU SEIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
Madame [C] [E]
née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me DAVID substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau D'AMIENS
Plaidant par Me SAVIGNAT, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
ET
S.C.P. Jean-charles DAUDRUY [O] [M] Christophe VAN OVERBEKE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me DENYS substituant Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau D'AMIENS
INTIMEE
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L'affaire est venue à l'audience publique du 22 septembre 2022 devant la cour composée de Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre, Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l'audience, la cour était assistée de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
Sur le rapport de Madame Christina DIAS DA SILVA et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 24 novembre 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre, et Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
*
DECISION :
Par arrêt définitif daté du 4 octobre 2000 de la cour d'appel de Paris, [K] [V] a été condamné à payer à Mme [C] [E] la somme de 100.000 francs ( 20.310,64 euros) à titre de dommages et intérêts outre celle de 10.000 francs ( 2.031,06 euros) sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
Mme [C] [E] a eu connaissance en 2011 du décès de [K] [V] survenu le [Date décès 3] 2010. La succession de ce dernier a été confiée à Me [G] [R] avant d'être reprise en 2016 par Me [O] [M], membre de la SCP Daudruy, [M] Van Overbeke, notaires associés à [Localité 4].
À compter du mois d'avril 2011, Mme [E] s'est rapprochée de l'étude notariale par l'intermédiaire de son conseil Me Gaborit, avocat au barreau de Paris, afin que sa créance soit prise en compte dans la succession de [K] [V]. Un courrier daté du 4 avril 2011 puis une télécopie du 30 mai suivant ont été adressés à Me [R] lequel a répondu le 1er juin 2011 qu'il ne détenait pas de fonds pour pouvoir procéder au règlement de cette créance.
Les héritiers de [K] [V] ont accepté la succession à concurrence de l'actif net par déclaration enregistrée au tribunal de grande instance de Bourges le 16juin 2011 publiée au BODACC le 4 juillet suivant.
Le 4 août 2014 le conseil de Mme [E] a pris attache avec l'étude notariale pour l'informer de son intention de former opposition sur le prix de vente d'un bien immobilier appartenant au de cujus à hauteur de 18.000 euros. Par courrier daté du lendemain Me [R] lui a répondu que l'opposition, pour être valable, aurait dû faire l'objet d'une saisie attribution ce qui ne correspondait pas au courrier reçu. Il lui a précisé qu'à compter de la publication au BODACC de la déclaration d'acceptation de la succession, les créanciers avaient disposé d'un délai de 15 mois pour déclarer leur créance, faute de quoi elles seraient éteintes à l'égard de la succession et ajouté que, sauf erreur de sa part, Mme [E] n'avait pas procédé à une telle déclaration et que l'opposition était sans effet.
Le 26 janvier 2016, le conseil de Mme [E] a réitéré auprès de l'étude notariale sa volonté de faire opposition. Elle a ensuite repris attache avec l'étude notariale au cours de l'année 2018 l'invitant à procéder à une déclaration de sinistre.
Par courrier du 12 juin 2019 l'assureur de l'étude notariale a indiqué ne pas donner suite à la demande d'indemnisation de Mme [E], arguant que les conditions de mise en cause de la responsabilité n'étaient pas réunies.
Suivant exploit délivré le 23 septembre 2019, Mme [E] a fait assigner la SCP Daudruy-[M]-Van Overbeke aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 16.769,39 euros en réparation de son préjudice subi du fait de la faute délictuelle commise par l'étude notariale.
La SCP Daudruy-[M]-Van Overbeke a soulevé la prescription de l'action et subsidiairement a conclut au débouté des demandes.
Par jugement du 16 février 2021, le tribunal judiciaire de Senlis a :
- constaté la prescription de l'action introduite le 23 septembre 2019 par Mme [E],
- condamné Mme [E] aux dépens de l'instance ,
- condamné Mme [E] à payer à la SCP Daudruy-[M]-Van Overbeke la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 12 avril 2021 Mme [E] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 18 janvier 2022, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a constaté la prescription de son action, en ce qu'il l'a condamnée aux dépens et à verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes,
- en conséquence
- dire non prescrite l'action introduite par elle et la déclarer recevable,
- condamner la SCP Daudruy-[M]-Van Overbeke à lui payer la somme de 16.769,39 euros,
- dire que cette somme sera majorée du taux d'intérêt légal à compter du 4 avril 2011,
- dire que les intérêts seront capitalisés aux conditions de l'article 1343-2 du code civil,
- débouter la SCP Daudruy-[M]-Van Overbeke de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la SCP Daudruy-[M]-Van Overbeke à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens recouvrés selon les modalités prévues par l'article 699 du code précité.
Elle fait valoir à l'appui de ses prétentions que son action a pour fondement la responsabilité délictuelle du notaire de sorte que le point de départ de la prescription doit être fixé à la date à laquelle le notaire a commis une faute de nature à engager sa responsabilité soit lorsqu'il a achevé sa mission en réglant définitivement la succession et en libérant des fonds entre les mains des successibles alors qu'il savait que ce faisant il portait atteinte à ses droits de créancière.
Elle considère que le point de départ de la prescription de 5 ans doit donc être fixé au plus tôt dans le courant de l'année 2016 après la vente du bien immobilier du de cujus puisque l'acte fautif est la libération des fonds alors que le notaire savait qu'il portait atteinte à ses droits.
Sur le fond elle soutient notamment que le notaire a commis une faute en s'abstenant de la désintéresser et en libérant les fonds de la vente du bien immobilier sans prendre la précaution élémentaire de surseoir au paiement des héritiers dans l'attente du règlement de la question éventuelle de la régularité de l'opposition.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 6 octobre 2021, la SCP Daudruy-[M]-Van Overbeke demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- en conséquence,
- à titre principal, déclarer prescrite l'action en responsabilité dirigée à l'encontre de l'étude notariale et débouter Mme [E] de l'ensemble de ses demandes,
- à titre subsidiaire, juger que la SCP de notaires n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité professionnelle et débouter Mme [E] de l'ensemble de ses demandes,
- à titre plus subsidiaire juger que Mme [E] avait jusqu'au 19 juin 2018 pour poursuivre l'exécution de l'arrêt du 4 octobre 2000 de sorte que son action est aujourd'hui prescrite, en conséquence la débouter de ses demandes,
- en tout état de cause condamner Mme [E] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle fait valoir que l'action en responsabilité engagée par Mme [E] est prescrite puisque cette dernière avait connaissance dès le 5 août 2014 du fait générateur à l'origine du préjudice allégué lorsqu'il lui a été répondu qu'il ne serait pas tenu compte de sa demande d'opposition, réclamant la confirmation de l'analyse des premiers juges.
À titre subsidiaire elle indique n'avoir commis aucune faute ; qu'elle a répondu à toutes les correspondances de Mme [E], satisfaisant ainsi à son devoir d'information et il ne peut lui être reproché de s'être libérée des fonds alors qu'il ne lui appartenait pas de l'informer ou de la conseiller sur les moyens à mettre en oeuvre pour recouvrer sa créance.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 septembre 2022 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 22 septembre suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- sur la prescription de l'action
L'article 2224 du code civil dispose que 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer'.
En application de ce texte la jurisprudence énonce que la prescription d'une action en responsabilité ne court qu'à compter du jour où le dommage s'est manifesté.
En l'espèce l'action de Mme [E] a pour fondement la responsabilité délictuelle du notaire, celle-ci soutenant que l'officier ministériel a commis une faute ayant entraîné pour elle un dommage.
Le préjudice dont elle demande réparation résulte de l'impossibilité de recouvrer sa créance envers la succession de [K] [V].
L'examen de l'ensemble des courriers échangés entre les parties permet de constater que Mme [E] a été informée de cette impossibilité, pour la première fois, par un courrier daté du 7 juin 2018 ( pièce 8 de l'appelante) aux termes duquel Me [M], notaire, lui indique 'je vous confirme ne pas détenir de fonds dans ce dossier lequel est clôturé'.
La SCP de notaires ne peut valablement soutenir que dès le 5 août 2014 Mme [E] était parfaitement informée que les formalités d'opposition à accomplir n'avaient pas été respectées et que les fonds issus du prix de vente avaient été remis à la succession de [K] [V]. En effet le notaire se contente d'indiquer dans ce courrier qu'il n'a pas procédé à la vente d'un immeuble de la succession dont le conseil de Mme [E] entendait faire opposition sur le prix de vente à hauteur de sa créance. De plus il ne peut être déduit d'un tel courrier qu'il n'y avait pas d'autres fonds provenant de ladite succession permettant de désintéresser la créancière, le courrier adressé au notaire le 26 janvier 2016 (pièce 7 de l'appelante) l'informant d'une nouvelle opposition dans le cadre de la liquidation d'une SCI Massicot pouvant permettre la distribution de sommes revenant aux héritiers.
Il en résulte que le dommage invoqué par Mme [E] ne s'est manifesté qu'à compter du 7 juin 2018. Dès lors son action introduite par exploit du 23 septembre 2019 n'est pas prescrite et il convient d'en examiner le bien fondé. Le jugement doit en conséquence être infirmé en toutes ses dispositions.
- sur le bien fondé de l'action en responsabilité
L'article 1240 du code civil dispose que 'Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.'
En sa qualité d'officier ministériel le notaire est tenu d'un devoir d'information dans le cadre de sa mission et il est responsable, même vis-à-vis des tiers, de toute faute préjudiciable par lui commise dans l'exercice de ses fonctions.
Il est constant que dès le mois d'avril 2011 Mme [E] a pris contact avec l'étude notariale par l'intermédiaire de son conseil pour l'informer de l'existence de la créance qu'elle détenait sur [K] [V] et qui devait donc être prise en compte dans le cadre du règlement de la succession de ce dernier. Ainsi par courrier daté du 1er juin 2011, Me [R] a écrit au conseil de Mme [E] qu'il avait pris bonne note de son courrier du 4 avril précédent et de la dernière télécopie du 30 mai concernant la créance de Mme [E] et précisé 'je vous informe ne détenir aucun fonds à l'Etude, pour pouvoir procéder au règlement de ladite créance' (pièce 4 de l'appelante).
Malgré cette démarche le notaire n'a pas informé Mme [E] que les ayants droits de [K] [V] avaient accepté sa succession à concurrence de l'actif net par déclaration du 16 juin 2011 afin de lui permettre de déclarer sa créance dans les délais requis. Il ne lui a pas non plus donné la moindre information sur le règlement de cette succession durant plusieurs années et ce n'est qu'en réponse à un courrier que lui a de nouveau adressé son avocat le 4 août 2014 qu'il lui a, par courrier du lendemain, répondu que faute de déclaration dans les délais, les créances non assorties de sûretés sur les biens de la succession étaient éteintes à l'égard de celle-ci.
Le notaire ne l'a pas plus tenue informée de l'avancée des formalités de règlement de la succession pour lui permettre notamment d'accomplir les démarches nécessaires au règlement de sa créance, s'abstenant de répondre au courrier que son conseil lui a adressé le 26 janvier 2016 dans lequel il l'informait que Mme [E] formait de nouveau opposition après avoir été informée que l'étude notariale procédait à la liquidation d'une SCI Massicot qui pourrait aboutir à la distribution de sommes revenant aux héritiers.
Le notaire a cependant, par courrier daté du 7 juin 2018 (pièce 8 de l'appelante), confirmé à Mme [E] 'ne pas détenir de fonds dans ce dossier lequel est clôturé. Je vous laisse le soin de vous rapprocher des héritiers'.
Il en résulte qu'en s'abstenant d'informer Mme [E] du fait que les ayants droits de [K] [V] avaient accepté la succession à concurrence de l'actif net, ne lui permettant pas ainsi de former opposition dans les délais puis en se libérant des fonds entre les mains des héritiers de [K] [V] alors qu'il avait connaissance de l'existence d'une créance non remboursée et d'une opposition, le notaire a commis une faute.
Il est indéniable que cette faute a causé un préjudice à Mme [E] puisqu'elle lui a fait perdre une chance de recouvrer sa créance, la succession ayant été clôturée.
La SCP notariale ne peut valablement soutenir que Mme [E] est prescrite pour obtenir les sommes qui lui étaient dues à la suite de l'arrêt rendu en 2000 condamnant [K] [V] à lui verser des dommages et intérêts dès lors que cette créancière a, dès l'année 2011, sollicité le paiement de sa créance auprès du notaire multipliant vainement les démarches pour recevoir la somme qui lui était due par [K] [V].
Au vu des éléments produits le préjudice subi par Mme [E] en raison de la faute du notaire doit être fixé à la somme de 15.000 euros. La SCP Daudruy-[M]-Van Overbeke doit donc être condamnée à verser cette somme à Mme [E] à titre de dommages et intérêts.
En application de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt.
La demande de Mme [E] au titre de l'anatocisme ne peut prospérer, les intérêts moratoires éventuellement dus n'ayant pas commencé à courir.
- sur les frais de procédure et les dépens
La SCP Daudruy-[M]-Van Overbeke qui succombe doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel lesquels pourront être recouvrés selon les modalités prévues par l'article 699 du code de procédure civile. Elle devra verser à Mme [E] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile, sa demande faite à ce titre étant nécessairement mal fondée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
Dit non prescrite l'action en responsabilité engagée par Mme [E] ;
Dit que la SCP Daudruy-[M]-Van Overbeke a commis une faute engageant sa responsabilité professionnelle ;
Condamne la SCP Daudruy-[M]-Van Overbeke à payer à Mme [E] la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice subi du fait de la faute commise ;
Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ;
Rejette la demande d'anatocisme sollicitée par Mme [E] ;
Condamne la SCP Daudruy-[M]-Van Overbeke à payer à Mme [E] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCP Daudruy-[M]-Van Overbeke aux dépens de première instance et d'appel lesquels pourront être recouvrés selon les modalités prévues par l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE