COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
du 25 mars 2024
N° 2024/102
Rôle N° RG 23/06146 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLZXU
[C] [H]
C/
[O] [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Agnès ERMENEUX
Me Françoise BOULAN
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 24 Juillet 2023.
DEMANDEUR
Monsieur [C] [H], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR
Monsieur [O] [P], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 20 Novembre 2023 en audience publique devant
Véronique NOCLAIN, présidente,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2024.
Signée par Véronique NOCLAIN, présidente et Cécilia AOUADI, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 9 mai 2023, le tribunal judiciaire de Grasse a statué comme suit:
'Met hors de cause la SARL ATALANTE;
Déboute monsieur [C] [H] de sa demande de nullité du contrat de travail de monsieur [O] [P];
Condamne monsieur [C] [H] à payer à monsieur [P] la somme totale de 12.787,18 euros bruts au titre des heures supplémentaires réalisées entre le 2 juin et le 25 septembre 2019;
Déboute monsieur [O] [P] de sa demande en remboursement de sa créance au titre de l'indemnité compensatrice obligatoire en repos;
Condamne monsieur [C] [H] à payer à monsieur [O] [P] la somme de 1.278,72 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés relative aux heures supplémentaires réalisées entre le 2 juin 2019 et le 25 septembre 2019;
Déboute monsieur [O] [P] de sa demande en remboursement de sa créance au titre de la balance sur frais de caisse de port;
Condamne monsieur [C] [H] à payer à monsieur [O] [P] la somme de 26.036,46 euros au titre de l'indemnité compensatrice de travail dissimulé;
Ordonne à monsieur [C] [H]:
- de procéder à la régularisation de la situation de monsieur [O] [P] auprès des organismes sociaux compétents concernant la période d'emploi du 2juin 2019 au 24 juillet 2019
- de fournir à monsieur [O] [P] une attestation de travail et des bulletins de salaire pour la période du 2 juin 2019 au 24 juillet 2019
Dit que ces diligences devront être accomplies dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision et, passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant un mois;
Rappelle que, passé ce délai, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de GRASSE afin de faire liquider l'astreinte et le cas échéant de fixer l'astreinte définitive;
Déboute monsieur [O] [P] de sa demande de régularisation de sa situation et de production des documents administratifs relatifs à la période d'emploi non établie du mois de mai 2019;
Déclare monsieur [C] [H] irrecevable en sa demande fondée sur la responsabilité civile délictuelle de monsieur [O] [P];
Déboute monsieur [C] [H] de ses demandes indemnitaires reconventionnelles;
Condamne monsieur [C] [H] à payer à monsieur [O] [P] la somme totale de 3.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile;
Condamne monsieur [C] [H] aux entiers dépens de l'instance;
Constate l'exécution provisoire de droit de la présente décision.'
Suivant déclaration d'appel du 19 juillet 2023, M. [C] [H] a interjeté appel de la décision susvisée.
Suivant assignation en référé du 24 juillet 2023, M. [C] [H] a saisi le premier président d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire fondée sur les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, se prévalant de l'existence d'un moyen sérieux de réformation ou d'annulation de la décision dont appel ainsi que de celle d'un risque de conséquences manifestement excessives en cas de poursuite de l'exécution provisoire.
A titre subsidiaire, M. [C] [H] a sollicité l'autorisation de procéder à la consignation de la somme de 43.602,36 euros entre les mains du bâtonnier d'[Localité 3] en qualité de séquestre.
En tout état de cause, il sollicite la condamnation de M. [P] à supporter le coût des dépens.
A l'audience du 20 novembre 2023, M. [C] [H] indique se désister de l'instance.
SUR QUOI,
Par décision de référé, contradictoire, prise après débats en audience publique
En vertu de l'article 395 du code de procédure civile, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
En l'occurrence, M. [O] [P] n'a pas conclu et a accepté le désistement de M. [C] [H] sans réserve.
Il y a lieu de donner acte à M. [C] [H] de son désistement d'instance et de déclarer la juridiction du premier président dessaisie.
Enfin, il convient de rappeler qu'en vertu de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Les dépens seront ainsi mis à la charge de M. [C] [H]
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision contradictoire,
CONSTATONS le désistement d'instance de M. [C] [H],
DECLARONS la juridiction du premier président dessaisie,
CONDAMNONS M. [C] [H] à régler les dépens du référé.
Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 22 janvier 2024, prorogée au 25 mars 2024, dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE