COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80B
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 OCTOBRE 2022
N° RG 20/00763
N° Portalis DBV3-V-B7E-TZ2K
AFFAIRE :
[S] [D]
C/
S.A.S. TOUAX CORPORATE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 janvier 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : C
N° RG : 17/02229
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Karima SAID
Me Jérôme WATRELOT
le :
Expédition numérique délivrée à Pôle Emploi
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [S] [D]
née le 28 février 1976 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Karima SAID substituée par Me Samia MSADAK, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0446
APPELANTE
S.A.S. TOUAX CORPORATE
N° SIRET : 493 535 678
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentant : Me Jérôme WATRELOT substitué par Me Bérangère DE NAZELLE, de la SELCA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0100
INTIMEE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 septembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,
Greffier placé lors des débats : Madame Virginie BARCZUK
EXPOSE DU LITIGE
La société Touax corporate, filiale du groupe Touax, ayant son siège social [Adresse 1], à [Localité 8], est spécialisée dans les activités de soutien aux entreprises. Elle emploie plus de dix salariés.
La convention collective régionale applicable est celle des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne du 16 juillet 1954.
Mme [S] [D], née le 28 février 1976, a été engagée par la société Touax corporate par contrat de travail à durée indéterminée en date du 24 septembre 2012 en qualité d'office manager bilingue.
Le 25 novembre 2016, le groupe Touax a présenté au comité d'entreprise un projet de réorganisation au motif de difficultés économiques.
Ce projet consistait en une refonte des fonctions support et en la suppression de 9 postes au sein de l'Unité Economique et Sociale (UES) Touax, dont celui de Mme [D].
Le 9 janvier 2017, Mme [D] a été informée de la suppression de son poste.
Par courrier du 23 janvier 2017, la société Touax corporate a convoqué Mme [D] à un entretien préalable fixé au 2 février 2017.
Par courrier du 14 février 2017, la société Touax corporate a notifié à Mme [D] la poursuite de la procédure de licenciement pour motif économique, rappelant la possibilité d'adhérer au contrat de sécurisation professionnelle.
Le 17 février 2017, Mme [D] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle.
Par lettre remise en main propre le 21 février 2017, Mme [D] a informé l'employeur de son souhait de bénéficier de la priorité de réembauche.
Le contrat de travail de Mme [D] a été rompu pour motif économique à la date du 23 février 2017.
Par courrier du 4 mai 2017, Mme [D] a contesté la rupture de son contrat de travail.
Par requête reçue au greffe le 11 août 2017, Mme [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de contester la rupture de son contrat de travail et voir condamner la société Touax corporate au versement de diverses sommes.
La société Touax corporate a, quant à elle, conclu au débouté de la salariée.
Par jugement rendu le 13 janvier 2020, la section commerce du conseil de prud'hommes de Nanterre a :
- dit et jugé que le licenciement pour motif économique de Mme [D] est fondé,
- débouté Mme [D] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Mme [D] aux éventuels dépens.
Par déclaration du 11 mars 2020, Mme [D] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions en date du 13 septembre 2022, Mme [S] [D] conclut à l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour, statuant de nouveau, de :
A titre principal,
- juger que la rupture de son contrat de travail est nulle conformément aux dispositions des articles L. 1235-10 et L. 1235-11 du code du travail, et ce en l'absence de mise en 'uvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi,
En conséquence, il est demandé à la cour de condamner la société Touax corporate au paiement d'une indemnité pour nullité du licenciement d'un montant de 70 000 euros net de toutes cotisations et charges sociales,
A titre subsidiaire,
- juger que la rupture de son contrat de travail est dépourvue de cause réelle et sérieuse en raison du non-respect, par la société Touax corporate, de l'obligation de reclassement telle que prévue par les dispositions de l'article L. 1233-4 du code du travail et, en conséquence, condamner la société Touax corporate au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 70 000 euros net de toutes cotisations et charges sociales.
A titre infiniment subsidiaire,
- juger que la rupture de son contrat de travail est dépourvue de cause réelle et sérieuse en l'absence de motif économique valable et, en conséquence, condamner la société Touax corporate au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 70 000 euros net de toutes cotisations et charges sociales.
En tout état de cause,
- fixer la rémunération mensuelle brute moyenne de Mme [D] à 3 839,70 euros,
- juger que les fonctions de « Office manager ' bilingue » exercées par Mme [D] relevaient du statut « cadre »,
- condamner la société Touax corporate au paiement des sommes suivantes :
. 15 358,80 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
. 1 535,88 euros au titre des congés payés y afférents,
. 15 000 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la priorité de réembauchage,
- condamner la société Touax corporate à rembourser à Pôle emploi les allocations d'aide au retour à l'emploi dans la limite de 6 mois,
- condamner la société Touax corporate paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Aux termes de ses conclusions remises au greffe le 31 août 2020, la société Touax corporate demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre en ce qu'il a dit et jugé le licenciement pour motif économique fondé,
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre en ce qu'il a débouté Mme [D] de l'ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire, la cour devait juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse :
- limiter le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de six mois de salaire,
- limiter le montant de l'indemnité compensatrice de préavis à hauteur de deux mois de salaire,
- débouter Mme [D] du surplus de ses demandes.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées et rappelées ci-dessus.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- sur la nullité du licenciement pour absence de plan de sauvegarde
Aux termes de l'article L.1233-61 du code du travail dans sa version applicable à la présente espèce, 'dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, l'employeur établit et met en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre [...]'
En vertu de l'article L.1233-3 dudit code dans sa version applicable à la présente espèce, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques, des mutations technologiques, une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, la cessation d'activité de l'entreprise.
Il résulte de ces dispositions que les ruptures à prendre en considération doivent intervenir sur une même période de 30 jours et être consécutives à des difficultés économiques.
Mme [D] fait valoir que l'employeur a visé 9 suppressions de poste alors que 3 autres postes supplémentaires ont également été supprimés de sorte qu'il devait mettre en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi.
La société Touax soutient que les trois départs sont intervenus sur plus de deux mois et ne procédaient pas d'une cause économique.
En l'espèce, le départ de M. [B], responsable bureau d'études et exécutions, est intervenu le 30 novembre 2016 dans le délai de 30 jours à compter de l'information donnée au comité d'entreprise. L'employeur affirme que M. [B] a démissionné ce que ne conteste pas la salariée (pièce n°13) aux termes de la lettre de son conseil du 4 mai 2017 adressée à la société Touax.
La nature économique de la rupture à l'initiative du salarié n'est donc pas établie.
Le départ de M. [G], responsable marketing et coordinateur commercial, fait suite à une rupture conventionnelle du contrat de travail en date du 26 décembre 2016, le salarié ayant créé son entreprise. S'agissant d'une rupture conventionnelle, celle-ci doit s'inscrire dans un projet global et concerté de réduction d'effectifs pour déterminer notamment les obligations de l'employeur en matière de plan de sauvegarde de l'emploi.
Il n'est pas établi que la rupture conventionnelle du contrat de M. [G] résulte de l'une des causes énoncées à l'article précité de l'article L.1233-3 du code du travail, le fait que le salarié ait poursuivi une collaboration comme consultant avec la société Touax étant insuffisant pour établir la cause économique de cette rupture.
Le départ de M. [N], directeur administratif et financier, en date du 17 octobre 2016 résulte de la décision de l'employeur de mettre fin à sa période d'essai. Il résulte de la pièce n°17 de l'appelante que ce dernier a été engagé le 20 juin 2016.
Mme [D] allègue que les missions du salarié ont été réparties entre plusieurs collaborateurs. Cependant les termes du message du 21 octobre 2016 du directeur général (pièce appelante n°18), annonçant le départ du salarié, la mise en place d'une organisation nouvelle suite à ce départ et du renvoi dans cette attente à trois salariés pour les sujets comptables, les aspects recouvrement et le contrôle de gestion, ne permettent pas d'établir que la rupture du contrat de travail était intervenue pour motif économique.
En conséquence, les pièces versées aux débats sont insuffisantes pour démontrer que l'une au moins des ruptures de contrat de travail alléguées par Mme [D] s'inscrivait dans un projet global et concerté de réduction d'effectif au sein de l'unité économique et sociale de la société Touax.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [D] de sa demande de nullité de son licenciement du fait de l'absence de plan de sauvegarde.
2- sur l'obligation de reclassement à la charge de l'employeur
L'article L.1233-4 du code du travail dans sa version applicable à la présente espèce dispose que 'Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie.
Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie.
Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.'
Au regard de cette obligation, l'employeur est tenu de procéder à une recherche personnalisée de reclassement, laquelle doit être loyale et sérieuse.
Mme [D] fait valoir que l'employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement en recrutant à l'extérieur une personne pour un poste qui pouvait lui être proposé, en se contentant en outre d'une seule démarche par le biais d'une lettre circulaire du 4 janvier 2017 envoyée trois semaines avant le licenciement, listant les postes supprimés sans aucune autre précision.
La société Touax corporate soutient que Mme [D] ayant refusé un reclassement à l'étranger, l'employeur ne disposait que de deux postes disponibles au sein du groupe Touax en France , soit un poste de contrôleur de gestion et un poste de 'responsable projet IT'. Elle indique également que le poste de coordinateur achats et logistiques a fait l'objet d'un recrutement extérieur fin septembre 2016 soit deux mois avant l'annonce d'une réorganisation au sein du groupe Touax.
Il résulte de la note d'information au comité d'entreprise datée du 21 novembre 2016 (pièce intimée n°4), que la suppression du poste d'office manager était d'ores et déjà prévue (p.11 et 13 de la note), l'employeur n'apportant aucun élément démontrant que ce poste n'était pas celui de Mme [D].
L'employeur, à l'appui de ses dires relatifs au recrutement extérieur, produit un document intitulé 'autorisation d'embauche' (pièce n°18) ainsi rédigé :
date de la demande : 26/09/2016
contrat à durée indéterminée : oui
site: Paris la défense
direction Touax rail
[...]
Intitulé du poste: coordonnatrice achats et logistique
motif de la demande : remplacement suite départ de [J] [P]
profil souhaité : BAC +4
connaissances spécifiques : achat et logistique
description des missions : cf job desc en annexe.' [non produite au débat ]
Le document porte la mention manuscrite : 'date d'intégration prévue : 01/12/2016".
Sont produits également un échange de messages entre un certain [V] [E] et le 'managing director' Touax rail division en date du 14 octobre 2016, confirmant 'l'arrivée de la remplaçante de [J] au 01.12.'
Il est également établi (pièces appelante n°3, 20 à 22,) que Mme [C] [O], remplaçante de Mme [J] [P], a été engagée à compter du 1er décembre 2016, que Mme [D] s'est vu notifier la suppression de son poste le 9 janvier 2017 alors que Mme [J] [P] n'a quitté l'entreprise que le 20 janvier 2017.
La société Touax ne justifie pas notamment par la production de la lettre adressée à Mme [O] l'informant de son engagement et du contrat de travail de celle-ci, les conditions dans lesquelles la salariée a été engagée (date, statut), les messages du 14 octobre 2016 étant insuffisants pour rapporter cette preuve.
En outre, la note d'information au comité d'entreprise du 21 novembre 2016, justifie les suppressions de postes dans les sociétés du groupe dont celui de 'office manager' correspondant à celui de Mme [D], par des difficultés économiques, en l'espèce un mauvais résultat net sur les trois derniers exercices (2013 à 2015) au niveau mondial toutes activités confondues, faisant état à fin juin 2016 d'un résultat net de moins 4 366 000 euros (pièce intimée n°15 rapport financier semestriel au 30 juin 2016 établi le 31 août 2016), soit respectivement trois mois et un mois avant la demande d'autorisation d'embauche par recrutement extérieur.
En conséquence, les difficultés économiques alléguées par l'employeur pour justifier la suppression de plusieurs postes au sein du groupe, dont celui de Mme [D], ne pouvaient être ignorées fin septembre 2016, voire le 14 octobre 2016 et encore moins le 1er décembre 2016.
L'employeur qui se borne à affirmer que 'le poste était pourvu lorsque la réorganisation a été annoncée', ne s'explique pas sérieusement sur la cohérence du processus, puisqu'il décide de pourvoir au remplacement d'une salariée par un recrutement extérieur à une date comprise entre le 29 septembre et le 1er décembre 2016 en remplacement d'une salariée ne quittant l'entreprise que le 20 janvier 2017, tout en alléguant dans le même temps fin novembre 2016 de difficultés économiques connues à tout le moins fin août s'agissant du résultat net du premier semestre 2016, pour justifier la suppression du poste de Mme [D] annoncée également fin novembre et notifiée à la salariée le 9 janvier 2017.
L'employeur ne démontre ni même allègue que Mme [D] n'avait pas les compétences requises pour assurer le poste de coordinateur achats et logistiques, d'autant que ce même poste lui sera proposé un an plus tard mais en contrat à durée déterminée de 12 mois avec une rémunération annuelle de 32 000 euros brut soit inférieure de plus de 14 000 euros par an à sa rémunération lors de son licenciement.
En outre, pour justifier du respect de l'obligation de reclassement, l'employeur produit (pièce n°12), un message adressé par la responsable ressources humaines le 4 janvier 2017 à plusieurs personnes (8 destinataires et 2 en copie) aux termes duquel il est indiqué que sont recherchés 'des postes disponibles ou susceptibles de l'être pour les collaborateurs dont le poste va être supprimé suite au projet de réorganisation en cours au sein de TSM et TCO', huit postes étant listés dont celui de 'office manager' sans autre précision, avec une réponse demandée au plus tard le 10 janvier 2017, soit moins d'une semaine après l'envoi.
Il verse également aux débats (pièce n°13) un message daté du 9 janvier 2017 du groupe des industries métallurgiques (GIM) à la responsable RH de la société Touax corporate en réponse à un message de cette dernière, pour la publication sur son site Internet de la liste de salariés en recherche de reclassement.
Sont annexées la liste de 5 emplois supprimés avec leur classification et la ville de leur domicile, la liste des salariés en recherche d'emploi (février 2017), la liste des emplois selon les statuts, celui de Mme [D] apparaissant sous la rubrique agents de maîtrise administratifs 'responsable des services généraux office manager niveau V/1".
Les recherches de reclassement ne sont pas personnalisées; notamment s'agissant du groupe Touax, il n'est pas fait état de l'ancienneté, des missions confiées, de l'expérience acquise par la salariée. Le délai très court accordé aux sociétés du groupe pour répondre à la demande de postes, ne permet pas d'établir que cette recherche a été sérieuse et loyale.
Enfin, l'employeur, malgré la sommation faite par courrier officiel du 3 juin 2019, n'a pas versé aux débats les registres du personnel du groupe Touax, le document produit (pièce n°19) étant une simple reconstitution sur tableau Excel entre septembre 2016 et février 2017, insuffisant pour justifier de l'obligation de reclassement.
L'ensemble de ces éléments démontre que l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de reclassement de façon loyale et sérieuse.
En conséquence, le licenciement économique de Mme [D] est jugé sans cause réelle et sérieuse pour non-respect de l'obligation de reclassement.
3- sur la priorité de réembauche
Aux termes de l'article L.1233-45 du code du travail, le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauche durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de son contrat s'il en fait la demande au cours de ce même délai.
Dans ce cas, l'employeur informe le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification. En outre, l'employeur informe les représentants du personnel des postes disponibles.
Le salarié ayant acquis une nouvelle qualification bénéficie également de la priorité de réembauche au titre de celle-ci, s'il en informe l'employeur.
Mme [D] soutient qu'ayant fait savoir à l'employeur son souhait de bénéficier de la priorité de réembauche, elle ne s'est vu proposer qu'un seul poste en CDD avec une rémunération inférieure à celle qu'elle percevait auparavant, poste qui était déjà pourvu, l'employeur ayant refusé de produire en outre le livre d'entrées et de sorties du personnel et le contrat de travail d'une salariée engagée fin 2017 pour un poste qui aurait dû lui être proposé .
L'employeur fait valoir qu'il a respecté la priorité de réembauche en proposant à la salariée un poste qu'elle a refusé.
En l'espèce, il résulte des échanges entre les parties du 29 novembre, des 4, 6 et 14 décembre 2017 que la société Touax a effectivement proposé un poste de coordonnatrice achats et logistiques en contrat à durée déterminée de 12 mois pour une rémunération annuelle inférieure d'environ 14 000 euros à sa rémunération précédente, la fiche de poste mentionnant en outre un niveau et coefficient inférieurs à son emploi précédent.
Contrairement à ce qu'affirme l'employeur, Mme [D] a indiqué être prête à renoncer à la formation prévue en 2018 si le contrat proposé était à durée indéterminée avec une rémunération équivalente à son précédent salaire.
En outre, il résulte de ce qui précéde que Mme [O] a été recrutée au 1er décembre 2016 pour occuper ce même poste, l'employeur ne fournissant aucune explication à ce sujet, ni sur un éventuel départ de celle-ci à la date de la proposition, ni sur les conditions nettement moins favorables proposées à Mme [D], ne serait-ce que la durée du contrat.
Il résulte de la pièce n°50 de l'appelante que Mme [T] [U] a été engagée par la société Touax en novembre 2017 soit pendant la période où s'exécutait la priorité de réembauche de Mme [D], en qualité de 'purchasing et production supervisor', les fonctions mentionnées étant : lancement et suivi des appels d'offres auprès des fournisseurs, sélection de ces derniers, passation et suivi des commandes, organisation des approvisionnements.
Malgré la demande qui lui en a été faite par la salariée (pièce n°45), l'employeur n'a pas produit le contrat de travail de Mme [U] ni contesté l'existence de cette embauche.
De même, malgré la sommation qui lui était faite, il n'a pas produit le livre d'entrées et de sorties du personnel pour la période où s'exerçait la priorité de réembauche, ne permettant pas de vérifier les éventuelles embauches effectuées pendant cette période.
En conséquence, l'employeur ne rapporte pas la preuve d'avoir respecté la priorité de réembauche.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
4-sur la revendication du statut cadre
Mme [D] fait valoir qu'elle a été engagée certes avec le statut d'agent de maîtrise niveau 5 échelon 1 mais revendique le statut de cadre, au motif qu'elle était soumise à une convention de forfait en jours, était autonome dans l'exercice de ses fonctions, qu'elle bénéficiait de délégations de pouvoirs, qu'elle avait un niveau d'études bac +4 et un niveau de rémunération supérieur à la grille salariale des agents de maîtrise.
L'employeur soutient au contraire que la convention de forfait n'est pas réservée aux cadres, qu'être autonome dans ses fonctions ne signifie pas être cadre, que les délégations de pouvoirs ponctuelles n'étaient consenties que pour assister aux assemblées générales et conseils syndicaux de la copropriété des locaux de la société, que la formation suivie par Mme [D] ne fait pas partie des écoles et formations permettant d'accéder au statut cadre, qu'elle n'a jamais revendiqué pendant l'exécution du contrat de travail, que le niveau de rémunération ne permet pas de déterminer la qualification de cadre.
Aux termes de l'accord du 29 janvier 2000 sur la durée et l'aménagement du temps de travail signé entre l'UIMM et les syndicats de salariés, il est mentionné à l'article 2 I cadres : 'Nonobstant les dispositions de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 modifiée la qualité de cadre résulte à la fois du niveau de classement de la fonction tenue par le salarié, du degré d'autonomie dont il dispose en application de son contrat de travail pour remplir les missions découlant de celui-ci et de la volonté manifestée par l'intéressé d'assumer cette autonomie par la conclusion avec son employeur d'une convention de forfait définie selon le degré d'autonomie considéré soit en heures sur l'année soit en jours soit sans référence horaire.' (pièce appelante n°28)
En l'espèce, le contrat de travail de Mme [D] du 21 septembre 2012 indique que celle-ci est engagée en qualité d'office manager statut agent de maîtrise niveau V échelon 1 coefficient 305 de la convention collective de la métallurgie. Il est prévu que la salariée sera rémunérée sur la base d'un forfait jour de travail sur l'année de 218 jours et que les modalités d'aménagement et d'organisation du temps de travail seront établies en application des dispositions de l'accord national d'aménagement du temps de travail en vigueur en date du 1er janvier 2010.
Cet accord national du 18 juin 2010 prévoit que les entreprises ont la possibilité de recourir à des conventions de forfait sur l'année. La conclusion de telles conventions requiert l'accord du salarié et fait impérativement l'objet d'un écrit signé par les parties (contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci). Le recours aux conventions de forfait est justifié lorsque l'horaire de travail comporte l'accomplissement régulier d'heures supplémentaires ou lorsqu'il est impossible de déterminer à l'avance avec certitude le nombre d'heures de travail à effectuer.
L'article 14-1 in fine de l'accord du 3 mars 2006 étendu de la métallurgie stipule que 'lorsque le salarié n'a pas la qualité de cadre la possibilité de conclure un forfait en jours sur l'année est subordonnée à l'accord individuel de l'intéressé [...]. Cette possibilité est limitée aux types de fonction et niveaux de classement ci-après : [...] pour les fonctions d'agent de maîtrise le classement tel qu'il résulte de la classification définie à l'article 3 de l'accord national du 21 juillet 1975 doit être égal ou supérieur à 240.'
En l'espèce, Mme [D], engagée avec le statut d'agent de maîtrise coefficient 305, remplissait les conditions pour souscrire une convention individuelle de forfait qu'elle a acceptée selon les termes du contrat de travail.
S'agissant de l'autonomie dans l'exercice des fonctions, les différentes évaluations annuelles produites par la salariée (pièces n°31 à 34) font état de son autonomie dans l'exercice de ses fonctions.
L'autonomie dans l'exercice des fonctions n'est pas inhérente au statut de cadre, l'agent de maîtrise, l'employé, l'ouvrier spécialisé pouvant être autonomes dans leurs fonctions.
L'autonomie requise par l'accord du 29 janvier 2000 relatif à la durée du travail du cadre n'implique pas que cette autonomie caractérise le statut de cadre ou est absente pour les autres statuts, notamment celui d'agent de maîtrise qui peut également adhérer à la convention de forfait.
S'agissant de la délégation de pouvoirs dont aurait bénéficié Mme [D], il résulte de la fiche de poste 'office manager bilingue' (pièce appelante n°29) que parmi ses missions la salariée devait assurer le maintien en bon état des équipements, du matériel, des infrastructures, des locaux.
Il n'est pas établi par les échanges de messages produits à l'appui de cette revendication (pièces appelante n°35 à 40), que sa participation aux assemblées générales des copropriétaires et aux conseils syndicaux de la copropriété en lieu et place du représentant légal de la société Touax lui conférait une responsabilité particulière, justifiant l'octroi du statut cadre.
S'agissant du niveau d'études, Mme [D] était titulaire d'un diplôme de l'école supérieure de commerce extérieur qui est effectivement une école de commerce, la convention collective de la métallurgie cadres visant notamment les écoles de commerce.
Cependant, ce niveau d'études est insuffisant à lui seul pour lui conférer le statut de cadre, ayant été engagée en qualité d'agent de maîtrise.
S'agissant du niveau de rémunération, celui-ci ne détermine pas la qualification de cadre au contraire de l'importance des responsabilités et missions confiées et de la capacité à encadrer un ou plusieurs collaborateurs.
En l'espèce, il n'est pas allégué que la salariée avait des fonctions d'encadrement de personnel, ni assumait des responsabilités au-delà de celles prévues par le poste qu'elle occupait.
En conséquence, Mme [D] ne rapporte pas la preuve que ses fonctions relevaient du statut cadre.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
5- sur les demandes d'indemnités formées par Mme [D]
La demande de nullité du licenciement pour absence de plan de sauvegarde ayant été rejetée, Mme [D] sera déboutée de sa demande d'indemnité à ce titre, qui ne peut être inférieure aux salaires des douze derniers mois prévue à l'article L.1235-11 du code du travail dans sa version applicable à la présente espèce.
En outre, s'agissant du salaire moyen des douze derniers mois, il résulte des bulletins de paie de Mme [D] de février 2016 à janvier 2017 (pièces n°2) que la rémunération de celle-ci pour les douze derniers mois était de 46 076,36 euros, soit une moyenne mensuelle de 3 839,70 euros.
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Aux termes de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa version applicable à la présente espèce, 'si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9.'
Mme [D] fait valoir que le licenciement sans cause réelle et sérieuse lui a causé un important préjudice. Elle justifie de sa recherche active d'emploi, des formations suivies, des missions temporaires acceptées, d'un emploi retrouvé le 2 décembre 2019 rompu pendant la période de crise sanitaire et de sa prise en charge par Pôle emploi jusqu'au 1er août 2021.
L'employeur conteste la demande de Mme [D] correspondant à 20 mois de salaire alors qu'elle a refusé le poste proposé dans le cadre de la priorité de réembauche.
Il résulte des pièces produites par l'appelante que :
- celle-ci a été prise en charge par Pôle emploi jusqu'à épuisement des droits (pièces n°26, 61, 63, 64), à compter de février 2017 jusqu'au 1er août 2021,
- elle a effectué une recherche très active d'emploi (pièces n°52 à 54),
- elle a suivi une formation en développement managérial de mars à juillet 2017 (pièce n°55),
- elle a accepté des missions temporaires en contrat à durée déterminée en qualité de secrétaire/assistante administrative au [Adresse 6] (pièces n°56 et 57), pour des salaires mensuels nets inférieurs à 1000 euros,
- elle a retrouvé un emploi en contrat à durée indéterminée d'assistante de direction au sein de la société Atream le 2 décembre 2019 et jusqu'au 25 avril 2020, Mme [D] indiquant que la rupture du contrat résulte de la crise sanitaire.
Mme [D] qui comptait à la date de la rupture 4 ans et 5 mois d'ancienneté, justifie par ces éléments le préjudice financier subi, outre l'impact négatif sur son état de santé psychique comme en atteste le certificat médical circonstancié du 14 février 2019 (pièce n°60).
L'employeur ne peut sérieusement opposer la proposition de poste dans le cadre de la priorité de réembauche au regard des conditions de la proposition rappelée ci-dessus (§3-priorité de réembauche).
Au regard de l'ensemble des éléments portés à la connaissance de la présente juridiction (ancienneté, préjudice financier et moral, conditions de la rupture), il convient de condamner la société Touax corporate à payer à Mme [D] la somme de 45 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé en ce que le conseil de prud'hommes a débouté la salariée de sa demande à ce titre.
Mme [D] sera déboutée du surplus de sa demande.
- indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents
Mme [D] fait valoir qu'en raison de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement économique, l'employeur doit être condamné à payer l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, lesquels ont été versés à Pôle emploi et non à la salariée du fait du contrat de sécurisation professionnelle.
L'employeur soutient que si la cour jugeait que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, elle limiterait le montant de l'indemnité compensatrice de préavis à 2 mois de salaire compte tenu du statut d'agent de maîtrise de Mme [D].
La société Touax corporate ne conteste donc pas qu'en cas de licenciement économique sans cause réelle et sérieuse du fait du non-respect de l'obligation de reclassement, l'indemnité compensatrice de préavis versée à Pôle emploi du fait de l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, est due à la salariée.
La Cour de cassation par arrêt du 16 novembre 2016 (n°15-17.449), retient qu'en l'absence de licenciement pour motif économique fondé sur une cause réelle et sérieuse, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l'employeur est tenu à l'obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées à ce titre en vertu dudit contrat.
En l'espèce, l'obligation de reclassement n'ayant pas été respectée par l'employeur, le licenciement de Mme [D] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et, partant, dépourvu de cause économique.
La demande relative au statut cadre ayant été rejetée, Mme [D] est en droit de solliciter la condamnation de l'employeur au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire conformément à la convention collective applicable aux agents de maîtrise soit la somme de 7 679,40 euros brut et au paiement des congés payés afférents soit 767,94 euros brut.
Le jugement sera infirmé de ces chefs.
- indemnité pour non-respect de la priorité de réembauche
Aux termes de l'article L.1235-13 du code du travail dans sa version applicable à la présente espèce, 'en cas de non-respect de la priorité de réembauche prévue à l'article L. 1233-45, le juge accorde au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.'
Au regard des éléments portés à la connaissance de la présente juridiction, tels que rappelés ci-dessus (§3 priorité de réembauche), notamment l'absence de communication du livre d'entrées et de sorties du personnel pour la période où s'exerçait la priorité, l'absence du contrat de travail de Mme [U], les conditions de la proposition de poste correspondant à celui occupé depuis le 1er décembre 2016 par une salariée recrutée à l'extérieur soit postérieure de quelques jours à l'annonce de difficultés économiques, il convient de condamner l'employeur au paiement d'une somme de 8 000 euros.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Mme [D] sera déboutée du surplus de sa demande à ce titre.
6- sur le remboursement à Pôle emploi des allocations d'aide au retour à l'emploi
L'article L.1235-4 du code du travail dans sa version applicable à la présente espèce dispose que 'Dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.'
En raison de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement de Mme [D], il convient d'ordonner à l'employeur de procéder au remboursement aux organismes concernés des indemnités versées à Mme [D] du jour de son licenciement dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.
7- sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné Mme [D] aux dépens.
La société Touax sera condamnée à payer à Mme [D] la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, pour l'ensemble de la procédure de première instance et d'appel.
Elle sera déboutée de sa demande à ce titre et condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre le 13 janvier 2020 sauf en ce qu'il a débouté Mme [S] [D] de sa demande de nullité du licenciement et de celle relative à la revendication du statut cadre,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement économique de Mme [S] [D] est sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Touax corporate à payer à Mme [S] [D] les sommes suivantes :
- 45 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 7 679,40 euros brut à titre d'indemnité de préavis,
- 767,94 euros brut à titre de congés payés afférents,
- 8 000 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la priorité de réembauche,
Déboute Mme [S] [D] du surplus de ces demandes à ces titres,
Ordonne à la société Touax corporate de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à Mme [S] [D] du jour de son licenciement dans la limite de six mois d'indemnités de chômage,
Dit qu'une copie certifiée conforme du présent arrêt sera adressée par le greffe par lettre simple à la direction générale de Pôle emploi conformément aux dispositions de l'article R. 1235-2 du code du travail,
Condamne la société Touax corporate à payer à Mme [S] [D] la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure de première instance et d'appel,
Déboute la société Touax corporate de sa demande à ce titre,
Condamne la société Touax corporate aux dépens de première instance et d'appel.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine BOLTEAU-SERRE, président, et par Mme Virginie BARCZUK, greffier placé, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER placé, LE PRÉSIDENT,