COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 OCTOBRE 2022
N° RG 20/00920
N° Portalis DBV3-V-B7E-T2W5
AFFAIRE :
SELARL ML Conseils
C/
[D] [L]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 mars 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de RAMBOUILLET
N° Section : AD
N° RG : F18/00230
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Clément RAINGEARD
Me Valérie SCHMIERER-LEBRUN
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
La Selarl ML Conseils pris en la personne de Me [G] [P], mandataire liquidateur de la société S.A.R.L. LE REVE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Clément RAINGEARD de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 88
APPELANTE
Monsieur [D] [L]
né le 02 juin 1992 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Valérie SCHMIERER-LEBRUN, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 164
INTIME
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 septembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle CHABAL, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,
Greffier placé lors des débats : Madame Virginie BARCZUK
La SARL Le rêve, dont le siège social se situe [Adresse 3], exerce des activités de location, vente de matériel audio, vidéo, articles de fêtes, matériel informatique, d'agencement individuel et commercial, organisation de manifestations ponctuelles, réalisation production, vidéo. Elle emploie moins de onze salariés.
La convention collective nationale applicable est celle des entreprises techniques au service de la création et de l'événement du 21 février 2008.
M. [D] [L], né le 2 juin 1992, a été engagé par la société Le rêve par contrat de professionnalisation du 1er septembre 2016 au 27 août 2017 en qualité de technicien polyvalent commercial.
La relation de travail s'est poursuivie selon contrat de travail à durée indéterminée à effet au 1er septembre 2017, sans reprise d'ancienneté, étant précisé qu'aucun contrat de travail écrit n'a été signé entre les parties.
Le 12 février 2018, M. [L] a été victime d'un accident du travail lié à une chute en hauteur et a été placé en arrêt de travail du 12 au 14 février 2018, puis les 20 et 21 mars 2018 et du 27 mars 2018 au 4 avril 2018.
Le 20 mars 2018, la société Le rêve a notifié à M. [L] un avertissement pour non-respect des conditions de sécurité dans l'entreprise et pour ne pas avoir avisé son employeur de son retour le 19 mars 2018 après un arrêt de maladie.
Le 5 avril 2018, la société Le rêve a notifié à M. [L] un second avertissement pour non-respect de l'obligation de pointage et pour ne pas avoir avisé son employeur de son retour le 5 avril 2018 après un arrêt de maladie.
M. [L] a contesté cet avertissement par courrier du 17 avril 2018.
Le 18 avril 2018, il a de nouveau été placé en arrêt de travail.
Par courrier du 15 mai 2018, la société Le rêve a convoqué M. [L] a un entretien préalable fixé au 28 mai 2018. M. [L] étant en arrêt de maladie, l'entretien a été reporté au 1er juin 2018.
M. [L] s'est présenté à cet entretien accompagné d'un conseiller du salarié.
Par courrier du 7 juin 2018, la société Le rêve a notifié à M. [L] son licenciement pour faute grave.
Par requête reçue au greffe le 6 décembre 2018, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Rambouillet aux fins de contester la rupture de son contrat de travail et de voir condamner la société Le rêve au versement de diverses sommes salariales et indemnitaires.
La société Le rêve avait quant à elle conclu au débouté du salarié et sollicité sa condamnation à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 20 mars 2020, la section activités diverses du conseil de prud'hommes de Rambouillet a :
- dit le licenciement de M. [L] sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la SARL Le rêve à payer à M. [L] les sommes suivantes :
. 1 105 euros au titre du rappel de salaire pour la période de mise à pied du 18 mai au 9 juin 2018,
. 110,50 euros au titre des congés payés sur la période de sa mise à pied du 18 mai au 9 juin 2018,
. 1 744 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
. 436 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
. 10 464 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé en application de l'article L. 8221-5 du code du travail,
. 3 282,58 euros au titre des heures supplémentaires effectuées par le salarié et non rémunérées,
- dit que les condamnations prononcées porteront intérêt au taux légal à compter de la notification de la demande, en ce qui concerne les créances de nature salariale, et à compter de la décision pour les autres sommes allouées,
- ordonné à la SARL Le rêve de remettre à M. [L] l'attestation Pôle Emploi et des bulletins de salaire rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour après la notification du jugement,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné la SARL Le rêve à verser à M. [L] la somme de 1 000 euros à titre d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la SARL Le rêve de sa demande 'reconventionnelle' au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties,
- condamné la SARL Le rêve aux entiers dépens y compris les frais d'exécution éventuels.
La société Le rêve a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 7 avril 2020.
Par jugement du tribunal de commerce de Versailles en date du 7 mai 2020, la société Le rêve a fait l'objet de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
La Selarl ML Conseils prise en la personne de Me [G] [P] a été désignée en qualité de liquidateur de la société Le rêve.
Par conclusions adressées par voie électronique le 5 janvier 2021, la Selarl ML Conseils prise en la personne de Me [G] [P] en sa qualité de liquidateur de la société Le rêve demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 20 mars 2020 par le conseil de prud'hommes de Rambouillet sauf en ce qu'il a débouté M. [L] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif et statuant de nouveau, de :
- dire et juger que le licenciement de M. [L] repose sur une faute grave,
- débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de la société Le rêve, prise en la personne de son mandataire liquidateur Maître [G] [P],
- condamner M. [L] à verser à la société Le rêve, prise en la personne de son mandataire liquidateur Maître [G] [P], la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [L] aux entiers dépens.
Par conclusions adressées par voie électronique le 5 octobre 2020, M. [D] [L] demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement critiqué,
- l'infirmer partiellement en ce qu'il a débouté M. [L] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
- condamner la société Le rêve, ès qualité, à verser à M. [L] la somme de 8 000 euros pour licenciement abusif,
- y ajoutant, condamner la société Le rêve, ès qualité, d'avoir à verser à M. [L] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue le 14 septembre 2022, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 23 septembre 2022.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'absence de respect de l'obligation de sécurité par l'employeur
La lettre de licenciement reproche à M. [L] d'avoir remis en cause les conditions du contrat de travail. Un document de sept pages annexé à cette lettre reproche à M. [L] d'avoir eu un accident de travail suite au non-respect du port de gants pour la manutention de matériel.
M. [L] soutient que son employeur est mal fondé à le licencier pour faute grave au regard de ses nombreuses carences dans l'obligation de sécurité qu'il doit à son salarié. Il fait valoir qu'il n'a fait l'objet ni d'une visite médicale d'embauche ni d'une visite médicale de reprise le 19 mars 2018 à l'issue de son arrêt consécutif à son accident de travail, que le document unique d'évaluation des risques n'a jamais été présenté aux salariés, qu'il n'a jamais bénéficié de la moindre formation en matière de port de charges, ce qui a eu pour conséquence sa chute. Il soutient enfin que ni l'échelle ni l'escabeau mis à la disposition des salariés n'étaient aux normes légales, qu'il aurait dû bénéficier d'une plateforme de travail et que le bâtiment aurait dû être équipé de protections collectives dès lors qu'il allait chercher des charges lourdes jusqu'à 10 mètres de hauteur.
La société Le rêve réplique qu'elle sensibilisait les salariés à l'importance du respect des règles de sécurité en assurant un affichage à différents endroits (porte d'accès du hangar, murs de la salle de pause des salariés), que des équipements individuels étaient remis à chacun des salariés et leur utilisation obligatoire, que le document unique était tenu à la disposition des salariés dans la salle de pause. Elle ajoute que pour tous travaux en hauteur, les salariés bénéficiaient d'échelles, d'escabeaux, d'un chariot élévateur.
Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, 'l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1,
2° des actions d'information et de formation,
3° la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.'
L'employeur met en oeuvre les mesures prévues par ces dispositions dans le respect des principes généraux de prévention énoncés à l'article L. 4121-2 du code du travail.
Respecte l'obligation de sécurité, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
L'article L. 4624-2 du code du travail prévoit qu'un examen médical d'aptitude est réalisé avant l'embauche afin de s'assurer de la compatibilité de l'état de santé du travailleur avec le poste auquel il est affecté.
En l'espèce, la société Le rêve ne justifie pas que cet examen a été réalisé avant l'embauche de M. [L].
L'article R. 4624-31 du code du travail prévoit que le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail notamment après une absence d'au moins 30 jours pour cause d'accident du travail ou de maladie, dans les 8 jours de la reprise effective du travail.
En l'espèce, il ne peut être reproché à la société Le rêve de ne pas avoir fait réaliser une visite de reprise à la suite du retour d'arrêt de maladie de M. [L] le 19 mars 2018 dès lors que ce dernier a été de nouveau placé en arrêt de travail le 20 mars 2018.
L'article R. 4121-4 du code du travail prévoit que le document unique comportant l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs (DUERP) que l'employeur doit établir est tenu à la disposition des travailleurs et qu'un avis concernant ses modalités d'accès est affiché à une place convenable et aisément accessible dans les lieux de travail.
En l'espèce, le DUERP n'est pas produit par la société Le rêve et les photographies de documents et d'affichages qu'elle verse au débat, au demeurant peu lisibles, ne permettent pas de justifier que l'employeur a satisfait à cette obligation.
La société Le rêve ne justifie pas que M. [L] a bénéficié d'une formation au port de charges lourdes, qu'il devait exécuter en hauteur dans le cadre de ses fonctions.
Aux termes de l'article R. 4321-1 du code du travail, l'employeur met à la disposition des travailleurs les équipements de travail nécessaires, appropriés au travail à réaliser ou convenablement adaptés à cet effet, en vue de préserver leur santé et leur sécurité.
Il s'en déduit qu'il appartient à l'employeur d'établir qu'il a fourni les équipements de protection adéquats.
En l'espèce, si les photographies et le plan des locaux produits par la société Le rêve montrent que le toit du bâtiment culminait à 5,50 mètres, de sorte que M. [L] n'est pas fondé à prétendre qu'il allait chercher des câbles pesant 20 à 30 kgs 'jusqu'à 10 mètres de hauteur', l'employeur ne justifie pas en produisant de simples photographies des lieux, dont deux montrent une personne utilisant une échelle, que ses salariés disposaient des équipements appropriés pour aller chercher des charges lourdes en hauteur.
M. [H], témoin de l'accident de M. [L] du 12 février 2018, atteste au contraire que les salariés utilisaient du matériel qui n'était ni aux normes ni adapté au type de travail qu'ils devaient effectuer.
M. [O], ancien collègue de M. [L], atteste qu'à l'entrepôt, ils devaient monter en haut des racks en escaladant, faute d'échelle et de place pour le passage d'un chariot élévateur et que lorsque le chariot élévateur pouvait passer, ils devaient quand même escalader les racks et que par souci de temps et de 'sécurité' ils descendaient souvent sur les fourches des chariots.
Il est ainsi établi que la société Le rêve n'a pas respecté son obligation de sécurité, de sorte que le grief tenant au défaut de respect par M. [L] des conditions du contrat de travail en matière de sécurité n'est pas fondé.
Sur le licenciement
La société Le rêve expose qu'elle a rapidement rencontré des difficultés dans l'exécution de son contrat de travail par M. [L] concernant principalement sa discipline et le respect des règles de travail (règles de sécurité, respect des horaires...) ; que le 12 février 2018 M. [L] a été victime d'un accident du travail ; que son arrêt de travail a été prolongé et que M. [L] n'a pas averti son employeur de son retour au travail le 19 mars 2018, de sorte qu'une mise en garde concernant le non-respect des règles de sécurité lui a été délivrée le 20 mars 2018 ; qu'un nouvel arrêt de travail a suivi et que lors du retour de M. [L] le 5 avril 2018, un second avertissement lui a été notifié pour non-respect de l'obligation de pointage ; que ce n'est qu'ensuite que le salarié a fait état de reproches à son employeur ; que le comportement du salarié se détériorant nettement, il a été licencié pour faute grave.
M. [L] réplique que les griefs mentionnés dans la lettre de licenciement ne sont pas étayés, qu'il a prévenu son employeur de chacun de ses arrêts de travail et qu'il n'avait pas d'obligation de l'informer de la reprise de son activité ; qu'il n'y a pas eu exécution déloyale du contrat de travail de sa part.
Il résulte de l'article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse.
La cause du licenciement, qui s'apprécie au jour où la décision de rompre le contrat de travail est prise par l'employeur, doit se rapporter à des faits objectifs, existants et exacts, imputables au salarié, en relation avec sa vie professionnelle et d'une certaine gravité qui rend impossible la continuation du travail et nécessaire le licenciement.
L'article L. 1235-1 du code du travail prévoit que le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie son départ immédiat. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
En l'espèce, M. [L] a adressé un courrier à son employeur le 17 avril 2018 (pièce n°20 de l'intimé) pour contester l'avertissement qui lui a été notifié le 20 mars 2018, en reprochant notamment à la société Le rêve de ne pas respecter certaines règles en matière de sécurité, en déplorant de n'avoir toujours pas signé de contrat de travail, ceux qui lui avaient été présentés comportant des irrégularités, en indiquant que les pointeuses ne sont ni à l'heure ni homologuées, en contestant le décompte de son temps de travail et en faisant valoir que des heures supplémentaires lui sont dues.
La lettre de licenciement du 7 juin 2018 adressée par la société Le rêve à M. [D] [L] indique les fautes qui lui sont reprochées :
'- exécution déloyale de votre part de votre contrat de travail
- reproches et dénigrements contre la société ou moi même auprès de tiers
- remise en cause des horaires de l'entreprise et des pauses imposées
- dénigrement de l'entreprise et de sa gestion
- remise en cause des conditions du contrat de travail.'
Y est annexé un document de sept pages qui précise les griefs et répond aux interrogations et reproches formés par M. [L] dans sa lettre du 17 avril 2018.
1 - sur l'exécution déloyale du contrat de travail
Sur les arrêts de travail
Dans le document annexé à la lettre de licenciement, la société Le rêve reproche à M. [L] d'avoir omis de l'informer de la prolongation des arrêts de travail ou de la reprise du travail.
Le conseil de prud'hommes a retenu à bon droit d'une part qu'il n'existe aucune obligation pour le salarié d'informer son employeur de la reprise de son activité après un arrêt de travail et d'autre part que M. [L] a régulièrement adressé ses arrêts de travail, lesquels sont versés aux débats par l'employeur, qui ne commente plus en cause d'appel ce grief, qui n'est pas fondé.
Sur les demandes d'explications du salarié
Le document annexé à la lettre de licenciement répond aux interrogations de M. [L] sur la prise en compte des temps d'habillage et de déshabillage, la convention collective applicable, la communication du document unique d'évaluation des risques et le calcul des heures réalisées et des heures supplémentaires.
Ainsi que l'a justement retenu le conseil de prud'hommes, le fait pour le salarié de demander des explications sur ces points ne peut s'apparenter à une exécution déloyale du contrat de travail. Ces griefs, qui ne sont plus évoqués en cause d'appel par l'employeur, ne sont donc pas fondés.
Sur le refus de se soumettre aux règles de contrôle du temps de travail
La société Le rêve soutient que M. [L] a refusé de se soumettre aux règles de contrôle du temps de travail, en omettant d'utiliser la pointeuse à certains moments de la journée, malgré les nombreux rappels qui lui ont été faits, et en ne confirmant pas ses horaires sur les feuilles prévues à cet effet.
M. [L] répond que la pointeuse ne fonctionnait pas et que les pauses café n'avaient pas à être décomptées du temps de travail.
Durant son temps de travail effectif, le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives. Il ne peut interrompre son activité professionnelle pour s'occuper de ses activités personnelles. Le temps de pause est un arrêt de travail de courte durée sur le lieu de travail ou à proximité qui permet au salarié de vaquer à ses occupations personnelles. Le code du travail prévoit en son article L. 3121-16 une pause obligatoire de 20 minutes dès lors que le temps de travail quotidien atteint six heures. Sauf disposition contraire d'une convention collective, les pauses destinées à prendre un café ou fumer une cigarette constituent une tolérance de l'employeur. Elles ne sont pas le plus souvent déduites du temps de travail, si elles ne sont pas excessives.
Il ressort des pièces versées au débat que les locaux de [Localité 4] et du Perray en Yvelines étaient équipés de pointeuses qui devaient être utilisées par les employés au moyen d'un badge à utiliser pour chaque entrée et sortie. Les pauses déjeuner devaient être pointées et à défaut, une heure était décomptée d'office sur le temps de travail. Les deux autres pauses de la journée, l'une le matin et l'autre l'après-midi, devaient également être pointées et à défaut, une retenue de 15 mn par pause était effectuée, l'employeur considérant que ces pauses concernaient le café, les cigarettes et les toilettes.
Cependant, ainsi que l'a signalé M. [L] à son employeur qui l'a vérifié, les pointeuses étaient en décalage, celle du Perray étant réglée à l'heure d'été et donc en avance d'une heure et celle de [Localité 4] étant réglée à l'heure d'hiver et en avance de 15 mn.
Le système d'enregistrement des horaires en place dans la société Le rêve ne satisfaisait donc pas aux prévisions de l'article L. 3171-4 dernier alinéa du code du travail, lequel dispose que 'si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable'.
Néanmoins, même si les horaires étaient décalés, la durée effective du temps de travail et des pauses pouvait être mesurée par les pointeuses.
Par ailleurs, les contrats de travail proposés à la signature de M. [L] mentionnent tous que la comptabilisation des horaires s'effectuait également à l'aide d'une feuille sur laquelle devaient être indiqués les horaires réalisés au jour le jour. M. [U], gérant de la société Le rêve, a précisé dans l'annexe au courrier de licenciement que 'une fiche pour noter les horaires réalisés est à disposition avec la pointeuse, pour permettre de noter les oublis de pointage ou les horaires non pointables (en déplacement extérieur plus particulièrement).'
M. [M] [H] (pièce n°28 de l'intimé), technicien dans l'entreprise, atteste que les pointeuses n'étaient pas à jour et que lors des prestations à l'extérieur, les pointages étaient effectués sur des feuilles volantes.
Il ressort des récapitulatifs d'heures travaillées produits par les parties que M. [L] ne pointait pas toujours ses temps de pause déjeuner et son employeur affirme sans être contredit qu'il ne remplissait pas pour autant la feuille d'horaires pour ces pauses. Il notait ses horaires dans une application téléchargée sur son téléphone portable.
Par ailleurs, alors que son employeur considérait que les pauses 'clop/café' qui étaient accordées pour le matin et l'après-midi devaient être pointées car elles devaient être décomptées du temps de travail effectif, la convention collective applicable en l'espèce prévoyant en son article 5.3 alinéa 1er que 'les temps de pause, de repas et d'hébergement ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif', M. [L] ne les pointait pas et ne les notait pas sur la fiche d'horaires.
L'absence de respect par M. [L] des directives de son employeur concernant l'enregistrement des heures de travail constitue une exécution déloyale et fautive de son contrat de travail.
Cependant, l'employeur ne peut sanctionner deux fois une même faute.
M. [L] a reçu un avertissement le 5 avril 2018 pour non-respect de l'obligation de pointage.
Toute absence de respect de cette obligation antérieurement à cette date ne pouvait donc être à nouveau sanctionnée par un licenciement.
Or, il ressort des tableaux horaires annexés par la société Le rêve à la lettre de licenciement que M. [L], placé en arrêt de travail à compter du 12 février 2018, a travaillé un jour en mars 2018 puis a de nouveau été placé en arrêt maladie. Noté comme absent de l'entreprise pour maladie par la suite, il n'a pas de nouveau manqué à son obligation de pointage du 5 avril 2018 au 7 juin 2018, date de son licenciement.
Le grief ne peut donc valablement fonder le licenciement.
2 - sur le dénigrement de l'entreprise
La société Le rêve reproche à M. [L] d'avoir dénigré la société et la gestion de son gérant devant des clients et fournisseurs, dans le but de lui nuire.
Or, ainsi que le souligne M. [L] et que l'a retenu le conseil de prud'hommes de Rambouillet, la société Le rêve ne produit aucune pièce pour étayer ses affirmations, de sorte que les faits de dénigrement ne sont pas prouvés.
3 - Sur la remise en cause des conditions du contrat de travail
Le refus de signer les contrats de travail présentés ne constitue pas une faute de la part du salarié susceptible de fonder un licenciement dès lors que M. [L] avait fait état d'irrégularités dans les contrats qui étaient soumis à sa signature et que l'employeur indique lui même avoir pris en compte les observations et mis à jour les contrats.
4 - sur l'insubordination
La société Le rêve fait valoir que l'ensemble des manquements dénoncés dans la lettre de licenciement sont constitutifs d'une insubordination, M. [L] refusant systématiquement et sans raison de se soumettre aux directives de la société.
Néanmoins, aucun des griefs énoncés dans la lettre de licenciement n'étant fondé, le jugement du conseil de prud'hommes de Rambouillet rendu le 20 mars 2020 sera confirmé en ce qu'il a dit le licenciement de M. [L] sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné, par voie de conséquence, la société Le rêve à payer à M. [L] les sommes suivantes :
- 1 105 euros au titre du rappel de salaire pour la période de mise à pied du 18 mai au 9 juin 2018,
- 110,50 euros au titre des congés payés sur la période de sa mise à pied du 18 mai au 9 juin 2018,
- 1 744 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 436 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement.
Sur la demande d'indemnité au titre du travail dissimulé
M. [L] fait valoir que la société Le rêve n'a pas procédé à sa déclaration préalable à l'embauche (DPAE) telle que visée par les dispositions de l'article L. 1221-10 du code du travail et qu'elle s'est rendue auteur de travail dissimulé, ne régularisant la situation qu'a posteriori.
La société Le rêve réplique que M. [L] a intégré les effectifs en 2017 au moment de l'instauration de la déclaration sociale nominative (DSN) ; qu'elle n'a pas fait de DPAE car elle a pensé, comme une partie de la doctrine, que la DSN s'y substituait ; que pour autant elle a cotisé auprès de l'ensemble des organismes de sécurité sociale en qualité d'employeur de M. [L], a réalisé les DSN mensuelles, établi les bulletins de salaire mensuels mentionnant les heures supplémentaires effectuées par le salarié et que M. [L] a bien perçu des indemnités journalières de la CPAM suite à son arrêt de travail, de sorte que le travail dissimulé n'est nullement justifié.
L'article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L. 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité et exercé dans les conditions de l'article L. 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié.
Aux termes de l'article L. 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
L'article L. 8221-5, 1° du code du travail dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10 du code du travail, relatif à la déclaration préalable à l'embauche.
L'article L. 1221-10 du code du travail prévoit en effet que l'embauche d'un salarié ne peut intervenir qu'après déclaration nominative accomplie par l'employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet.
Le seul défaut de DPAE ne constitue pas un élément intentionnel permettant de retenir la qualification de travail dissimulé si les bulletins de salaire ont été régulièrement établis, si les cotisations sociales ont toujours été prélevées et si les arrêts de travail pour maladie du salarié ont toujours été pris en charge par les organismes de sécurité sociale (Cas. Soc., 2 octobre 2019, n°18-21.326).
En l'espèce, M. [L] a été engagé par la société Le rêve à compter du 1er septembre 2017.
Ce n'est que postérieurement à l'accident du travail subi par M. [L] le 12 février 2018, après que le salarié s'est renseigné auprès de l'URSSAF qui lui a confirmé par courrier du 11 avril 2018 qu'aucune déclaration préalable à l'embauche n'avait été faite pour lui et après courrier recommandé adressé par M. [L] le 27 avril 2018 et reçu le 2 mai 2018, que la société Le rêve a effectué la déclaration préalable à l'embauche auprès de l'URSSAF, le 14 mai 2018 (pièce 21 de l'appelant).
Pour autant, la volonté de la société Le rêve de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de cette formalité afin de dissimuler un emploi salarié n'est pas établie dès lors que l'employeur justifie avoir effectué les DSN mensuelles concernant M. [L] à compter du mois de septembre 2017 et avoir payé les cotisations sociales, avoir établi les bulletins de salaires mensuels de M. [L] mentionnant l'accomplissement d'heures supplémentaires et que M. [L] a été indemnisé par la CPAM pour l'accident du travail subi en 2018.
Le jugement du conseil de prud'hommes de Rambouillet sera en conséquence infirmé en ce qu'il a condamné la société Le rêve à payer à M. [D] [L] la somme de 10 464 euros au titre de l'indemnité due pour travail dissimulé en application de l'article L. 8221-5 du code du travail et M. [L] sera débouté de cette demande.
Sur la demande en paiement d'heures supplémentaires
L'article L. 3171-4 du code du travail dispose que 'En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.'
Il appartient ainsi au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Les juges du fond apprécient souverainement le nombre d'heures supplémentaires accomplies et fixent le rappel de salaire dû au salarié sans être tenus de préciser le détail du calcul appliqué.
M. [L] demande confirmation du jugement qui a fait droit à sa demande en paiement de la somme de 3.282,58 euros au titre des heures supplémentaires non rémunérées.
La société Le rêve réplique que la demande n'est pas justifiée par le moindre commencement de preuve de l'accomplissement d'heures supplémentaires ou par le moindre calcul ; que M. [L] semble calculer ses heures supplémentaires sur la base de 35 heures par semaine alors qu'il était payé mensuellement sur la base de 169 heures soit 39 heures par semaine, les heures supplémentaires étant actualisées compte tenu du caractère saisonnier de l'activité, en vertu de la convention collective applicable. Elle ajoute que M. [L] ne notait pas son temps de travail sur les fiches prévues lors des prestations effectuées en extérieur.
Au soutien de sa demande de rappel de salaire, M. [L] produit quatre tableaux différents de calculs d'horaires de travail sur l'année 2017, ses bulletins de salaire, deux attestations de salariés rapportant que les pointeuses dysfonctionnaient et un courrier adressé à son employeur le 17 avril 2018 dans lequel il faisait valoir que les contrats de travail qui lui ont été présentés ne font pas état des 39 heures qui apparaissent sur les feuilles de paie.
Le contrat de travail qui lui a été remis le 2 février 2018 mentionne un travail en horaire variable sur la base de 35 heures hebdomadaires modulables en fonction des périodes d'activité de l'entreprise et le paiement de majorations pour les heures supplémentaires : 10 % pour les 4 premières heures hebdomadaires de 35 à 39 h, 25 % pour les heures accomplies de 39 à 46 h, 50 % pour les heures accomplies au delà de 46 h.
La convention collective nationale des entreprises techniques au service de la création et de l'événement du 21 février 2008 (pièce 10 de l'appelante) prévoit une annualisation des horaires de travail sur 12 mois consécutifs.
Le document annexé à la lettre de licenciement reprend de manière précise le nombre des heures supplémentaires accomplies par M. [L] et leur taux de rémunération et, après lissage des salaires sur la période travaillée, parvient à des heures supplémentaires dues pour un montant de 691,06 euros pour la période de septembre 2017 à février 2018.
Des heures supplémentaires ont été payées au titre du mois de juin 2018 et sont incluses dans le solde de tout compte (pièces 18 et 24 de l'intimé) de sorte que plus aucune somme n'était due à ce titre par l'employeur.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Rambouillet en ce qu'il a condamné la société Le rêve à payer à M. [L] la somme de 3 282,58 euros au titre des heures supplémentaires effectuées par le salarié et M. [L] sera débouté de cette demande.
Sur la demande de dommages et intérêts
M. [L] expose qu'à la suite d'une erreur matérielle, il a sollicité une indemnisation sur le fondement de l'article L.1235-14 du code du travail au lieu de l'article L. 1235-1, alors que sa demande était fondée sur le caractère abusif du licenciement. Il forme donc une demande en paiement de la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article L.1235-1 du code du travail, tout en citant les dispositions de l'article L. 1235-3 du même code antérieures à l'ordonnance n°2017-1387 du 27 septembre 2017 pour les salariés ayant plus de deux ans d'ancienneté et travaillant dans une entreprise de 11 salariés et plus, alors que M. [L] ne remplit pas ces conditions.
Le conseil de prud'hommes était saisi d'une demande fondée sur l'article L.1235-14 du code du travail, qu'il a rejetée dès lors que ce texte n'est applicable qu'aux licenciements pour motif économique.
Le licenciement n'étant pas fondé sur une cause réelle et sérieuse, M. [L] peut se voir octroyer, sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable à la date du licenciement, une indemnité à la charge de l'employeur, laquelle, compte-tenu du fait qu'il avait moins de deux ans d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, est d'un montant minimal de 0,5 mois et d'un montant maximal de 2 mois de salaire brut.
M. [L] percevant un salaire brut mensuel de 1 963,43 euros, une indemnité de 1 000 euros lui sera allouée.
Le jugement du conseil de prud'hommes de Rambouillet sera infirmé en ce qu'il a débouté M. [L] de cette demande et la somme de 1 000 euros sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Le rêve au titre de l'indemnité pour licenciement abusif.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
Les dépens de l'instance d'appel seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société Le rêve et il sera dit que les dépens de première instance et d'appel seront passés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Il sera alloué à M. [L] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, qui sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Le rêve.
M. [L] sera débouté du surplus de sa demande à ce titre.
La SELARL ML Conseils prise en la personne de Me [G] [P] en sa qualité de liquidateur de la société Le rêve sera également déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, rendue contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 20 mars 2020 par le conseil de prud'hommes de Rambouillet sauf en ce qu'il :
- a condamné la société Le rêve à payer à M. [D] [L] les sommes de 10 464 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé en application de l'article L. 8221-5 du code du travail et de 3 282,58 euros au titre des heures supplémentaires effectuées par le salarié et non rémunérées,
- a débouté M. [D] [L] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [D] [L] de ses demandes en paiement des sommes de :
- 10 464 euros au titre de l'indemnité due pour travail dissimulé en application de l'article L. 8221-5 du code du travail,
- 3 282,58 euros au titre des heures supplémentaires effectuées par le salarié et non rémunérées,
Fixe la créance de M. [D] [L] au passif de la liquidation judiciaire de la société Le rêve aux sommes suivantes :
- 1 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif,
- 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [D] [L] du surplus de ses demandes à ce titre,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Le rêve les dépens de l'instance d'appel,
Dit que les dépens de première instance et d'appel seront passés en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Déboute la SELARL ML Conseils prise en la personne de Me [G] [P] en sa qualité de liquidateur de la société Le rêve de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine BOLTEAU-SERRE, président, et par Mme Virginie BARCZUK, greffier placé, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER placé, LE PRÉSIDENT,