COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 OCTOBRE 2022
N° RG 20/00922
N° Portalis DBV3-V-B7E-T2XA
AFFAIRE :
[N] [H]
C/
S.A.S. MICRO MECANIQUE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 février 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT GERMAIN EN LAYE
N° Section : C
N° RG : 19/00073
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Virginie NGUYEN CONG
Me Denis PELLETIER
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [N] [H]
né le 13 juillet 1957 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Virginie NGUYEN CONG, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0654
APPELANT
S.A.S. MICRO MECANIQUE
N° SIRET : 394 095 434
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Denis PELLETIER, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R006
INTIMEE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 septembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle CHABAL, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,
Greffier placé lors des débats : Madame Virginie BARCZUK
La société Micro Mécanique, dont le siège social se situe [Adresse 1], est spécialisée dans le commerce de gros de produits pharmaceutiques. Elle emploie moins de onze salariés.
La convention collective régionale applicable est celle des industries métallurgiques, mécanique et connexe de la région parisienne du 16 juillet 1954.
M. [N] [H], né le 13 juillet 1957, a été engagé par la société Micro Mécanique par contrat de travail à durée déterminée du 27 mai 2002 au 29 novembre 2002 en qualité de technicien optique itinérant.
La relation de travail s'est poursuivie selon contrat de travail à durée indéterminée.
Par courrier du 20 novembre 2015, la société Micro Mécanique a convoqué M. [H] à un entretien préalable ' fixé au 1er décembre 2015 ' et l'a mis à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 9 décembre 2015, la société Micro Mécanique a notifié à M. [H] son licenciement pour faute grave dans les termes suivants :
« Comme suite à notre entretien du 1er décembre 2015 au cours duquel nous vous avons exposé les motifs de la mesure envisagée et avons entendu vos explications, nous vous notifions par la présente lettre votre licenciement pour faute grave pour les motifs suivants :
1 ' Agissements constitutifs de harcèlement moral notamment sur la personne de Madame [G] :
En effet, vos agissements se traduisent par un comportement déplacé envers vos collègues et surtout Madame [G] en charge de votre planning et de la relation entre les techniciens itinérants et les clients.
Madame [G] nous a ainsi fait part de son malaise au travail et précisément du traumatisme psychologique qu'elle a subi.
Le 24 juillet 2015, Madame [G] nous a alertés de vos propos réducteurs et irrespectueux lors de vos passages au bureau, remettant en cause son professionnalisme. Compte tenu de la pression que vous lui mettez et de votre comportement global, Madame [G] a refusé d'être seule au bureau en votre présence à partir de cette date.
A titre d'exemples, vous avez reporté vos propres fautes sur Madame [G] dans les cas suivants :
Dans le cas d'un non-respect du planning de votre propre fait, pour retourner la situation, vous remettez en cause le professionnalisme de Mme [G], et mettez de manière générale une pression devenue insupportable sur Mme [G].
Suite à votre intervention à l'hôpital [3], en juillet 2015, vous remettez à Mme [G] des éléments incomplets, ayant entraîné le mauvais choix de la lentille, 2 semaines de retard pour la réparation et le mécontentement du client.
Vous avez modifié votre comportement à l'égard de Madame [G], que ce soit lors de vos conversations avec elle ou par mail. Vous avez ainsi sciemment exercé des pressions morales de façon répétées sur Madame [G], ce qui a fortement dégradé ses conditions de travail.
Quand les propos peuvent être entendus par des tiers, votre comportement est presque normal.
Vous refusiez de me dire bonjour. Depuis que Mme [G] vous a fait cette remarque, vous me dites bonjour haut et fort en faisant en sorte que Mme [G] l'entende bien, de façon à la mettre mal à l'aise.
Vous vous faites maintenant accompagner par un tiers pour adresser la parole à Mme [G] lors de vos passages au bureau, en précisant ironiquement la nécessité d'une tierce personne (suite au refus de Mme [G] de travailler seule en votre présence au bureau).
Par téléphone, vos conversations sont devenues ponctuées de longs silences, sans aucune formule de politesse et concerne principalement des réclamations.
Par mail, vos phrases contiennent des sous-entendus qui ne sont plus supportables dans le contexte décrit ci-dessus.
A titre d'exemple, vous lui avez adressé le mail suivant le 17 novembre 2015 : « [Z], ma petite [Z], m'aurais-tu menti en mentionnant que Mr [R] était d'accord pour les heures et faire avancer le dossier où va-t-on mais où va-t-on dit-moi ' Et tu fais des attestations sur l'honneur !!!!!! Je rêve et la communication entre vous où est-elle '!'! Permettez-moi de me gausser, cela fait du bien de sourire aie ! J'ai les lèvres gercées ».
Au cours de l'entretien du 1er décembre 2015, en vous informant du traumatisme subi par Mme [G], vous avez répondu : « si elle ne veut plus travailler avec moi, c'est maladif ».
Le 19 novembre 2015, du fait de votre présence imprévue au bureau, Mme [G], prise au dépourvu, a dû trouver en urgence des interventions pour remplir votre emploi du temps alors que vous étiez supposé être de retour à [Localité 4].
L'ensemble de ces éléments génèrent au sein de l'entreprise un climat difficile. Vos collaborateurs, et plus précisément Mme [G], ne veulent plus travailler avec vous. Vos agissements permanents et répétés, constitutifs de harcèlement moral, rendent impossible la poursuite de votre contrat de travail au sein de notre entreprise.
2 ' Menace de refuser d'exécuter votre prestation de travail :
Suite à un déplacement professionnel à [Localité 4], vous nous avez fait part d'un décès dans votre famille.
Vous nous avez demandé de prendre en charge un déplacement à titre personnel. Nous vous avons précisé que, s'agissant d'un déplacement personnel, l'entreprise n'avait pas à vous indemniser. Suite à cela, vous nous avez menacé de plus exécuter votre prestation de travail :
« Mais si vous persistez à vouloir que (je) supporte les frais de retour, je serais dans l'obligation de refuser les déplacements car s'il devait arriver un autre décès ou un autre événement familial qui devait m'obliger à m'absenter, je devrais d'après vous supporter les frais ' Si je suis en déplacement ou pas » (votre courriel du 17 novembre 2015 11:40).
Compte tenu de votre fonction de technicien itinérant, les déplacements professionnels font partie intégrante de votre fonction. Ils sont, de surcroit, indispensables à la compétitivité de l'entreprise.
En agissant ainsi, vos menaces et votre chantage nous mettent dans une situation délicate étant donné que nous sommes dans (un) contexte difficile et que nous ne pouvons risquer de mettre en danger nos relations commerciales.
Ces faits montrent une fois de plus, que votre comportement n'est pas professionnel, que vous n'avez aucun respect pour vos collaborateurs et pour votre entreprise.
De plus, vous nous avez envoyé un LRAR en date du 3 décembre, un extrait de votre agenda (semaine du 23 au 27 novembre 2015), faisant état d'une prise en charge de ce déplacement personnel avec la signature de M. [R]. Cependant, aucune prise en charge de votre voyage personnel n'avait été validé par Monsieur [R], ni par quiconque au sein de l'entreprise.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, ce licenciement prend effet immédiatement sans préavis ni indemnité ».
Par requête reçue au greffe le 19 mars 2019, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye aux fins de contester la rupture de son contrat de travail et de voir condamner la société Micro Mécanique au versement de diverses sommes salariales et indemnitaires.
La société Micro Mécanique avait quant à elle conclu au débouté du salarié.
Par jugement rendu le 27 février 2020, la section commerce du conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye a :
- requalifié le licenciement pour faute grave de M. [H] [N] en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
- condamné la SAS Micro Mécanique à payer à M. [H] [N] les sommes suivantes :
. 1 695,76 euros à titre de salaire de mise à pied,
. 169,58 euros à titre de congés payés afférents,
. 6 452,66 euros à titre de préavis,
. 645,27 euros à titre de congés payés afférents,
. 10 440,65 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
. 1 792,40 euros au titre du rappel de salaire pour le 13ème mois,
. 179,24 euros à titre de congés payés afférents,
. 815,84 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté,
. 81,58 euros au titre des congés payés afférents,
. 1 200 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à la SAS Micro Mécanique la remise à M. [H] [N] des documents sociaux rectifiés (attestation Pôle emploi, certificat de travail et bulletins de paye),
- débouté M. [H] [N] du surplus de ses demandes,
- condamné la SAS Micro Mécanique à payer les intérêts de droit sur les salaires et éléments de salaire à compter du 18 mars 2016, date de réception par le défendeur de la convocation à l'audience du bureau de conciliation et du prononcé pour le surplus,
- ordonné l'exécution provisoire totale en application de l'article 515 du code de procédure civile,
- condamné la SAS Micro Mécanique aux éventuels dépens comprenant les frais d'exécution du présent jugement.
M. [H] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 7 avril 2020.
Par conclusions adressées par voie électronique le 2 juillet 2020, M. [H] demande à la cour de :
- recevoir M. [H] en ces présentes écritures et l'y déclaré (sic) recevable et bien fondés,
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye en ce qu'il a condamné Micro Mécanique à payer à M. [H] les sommes suivantes :
. 1 695,76 euros à titre de salaire de mise à pied,
. 169,58 euros à titre de congés payés afférents,
. 6 452,66 euros à titre de préavis,
. 645,27 euros à titre de congés payés afférents,
. 10 440,65 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
. 1 792,40 euros à titre de rappel de salaire pour le 13ème mois,
. 179,24 euros à titre de congés payés afférents,
. 815,84 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté,
. 81,58 euros à titre de congés payés afférents,
. 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye en ce qu'il a jugé que le licenciement de M. [H] reposait sur une cause réelle et sérieuse,
Et, statuant à nouveau,
A titre principal,
- constater que M. [H] a subi des faits de harcèlement moral du fait de son employeur ayant dégradé ses conditions de travail et son état de santé,
En conséquence,
- dire et juger que le licenciement de M. [H] est nul et de nul effet,
A titre subsidiaire,
- constater l'absence de toute faute grave caractérisée à l'encontre de M. [H],
- constater, en tout état de cause, que les griefs reprochés sont prescrits,
En conséquence,
- dire et juger (que) le licenciement prononcé à son encontre ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause,
- condamner la société Micro Mécanique à payer à M. [H] les sommes suivantes :
. 49 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
. 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de la société Micro Mécanique à son obligation de sécurité de résultat,
. 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation d'information de l'employeur sur la portabilité des droits au régime de prévoyance,
. 631,70 euros à titre de remboursement des frais,
. 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye,
- ordonner la délivrance par la société Micro Mécanique d'un certificat de travail, d'une attestation Pôle emploi et de bulletins de paie dûment rectifiés sous peine d'astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la décision à intervenir,
- condamner la société Micro Mécanique aux entiers dépens.
Par conclusions adressées par voir électronique le 1er octobre 2020, la société Micro Mécanique demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en tant qu'il a :
. requalifié le licenciement pour faute grave de M. [H] en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
. condamné la société Micro Mécanique à lui payer les sommes suivantes :
. 1 695,76 euros à titre de salaire de mise à pied,
. 169,58 euros à titre de congés payés afférents,
. 6 452,66 euros à titre de préavis,
. 645,27 euros à titre de congés payés afférents,
. 10 440,65 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
. 1 792,40 euros à titre de rappel de salaire pour le 13ème mois,
. 179,24 euros à titre de congés payés afférents,
. 815,84 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté,
. 81,58 euros à titre de congés payés afférents,
. 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné la remise à M. [H] des documents sociaux rectifiés,
- condamné la société Micro Mécanique à payer les intérêts de droit sur les salaires et éléments de salaire à compter du 18 mars 2016, date de réception par le défendeur de la convocation à l'audience de bureau de conciliation et du prononcé pour le surplus,
- condamné la société Micro Mécanique aux éventuels dépens comprenant les frais d'exécution du jugement,
- le confirmer en tant qu'il a débouté M. [H] du surplus de ses demandes,
Statuant de nouveau,
- débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes,
- le condamner aux entiers dépens.
Par ordonnance rendue le 14 septembre 2022, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 23 septembre 2022.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
I - Sur la nullité du licenciement
M. [H] soutient que son licenciement est nul, sur le fondement des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 du code du travail, car il est fondé sur un faux motif, arguant de ce qu'il a en réalité été sanctionné pour avoir dénoncé des faits de harcèlement qu'il subissait de la part de M. [R], qui ont dégradé son état de santé.
Il convient d'examiner si le harcèlement allégué est constitué et si le licenciement est nul car son motif réel est la dénonciation des faits de harcèlement.
En application des dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail, « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. »
L'article L. 1152-2 du code du travail dispose que 'aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionnée, licenciée ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés'.
Il résulte de l'article L. 1152-3 du code du travail que 'toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul'.
Ainsi, le licenciement prononcé à l'encontre d'un salarié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral est nul.
Aux termes de l'article L. 1154-1 du même code, « Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. »
Pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il y a lieu d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il y a lieu d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
M. [H] expose qu'il a été embauché en 2002 alors que M. [U] [A] était dirigeant de l'entreprise Micro Mécanique et que les relations de travail se sont parfaitement déroulées, ses seuls arrêts de travail étant liés au quintuple pontage cardiaque subi en 2005 ; qu'après le rachat de la société Micro Mécanique par M. [R] en 2008, il a ressenti une grande souffrance au travail et a été placé plusieurs fois en arrêt de maladie pour une dépression réactionnelle liée aux multiples conflits avec son employeur, soutenant qu'il subissait de nombreuses brimades et vexations et des avertissements infondés.
La société Micro Mécanique répond que l'exécution du contrat de travail de M. [H] a été ponctuée de difficultés dont témoignent les avertissements qui lui ont été délivrés, que M. [H] s'est montré de plus en plus agressif et irrespectueux à l'égard de Mme [G] et a adressé à son employeur un courrier menaçant de ne plus assurer ses fonctions de technicien itinérant pour des motifs totalement infondés. Elle soutient que le licenciement est valable car d'une part les avertissements étaient tous justifiés et qu'il n'y a pas eu de harcèlement moral, et d'autre part que la société n'a jamais été à l'origine d'une quelconque dégradation des conditions de travail de M. [H] ou de son état de santé.
En l'espèce, M. [H] invoque les faits suivants :
- les vicissitudes de la révision de son véhicule de société, évoquées dans une lettre recommandée du 2 avril 2009 dans laquelle il demande que tous les salariés soient traités de façon égale, en réponse à un courrier de son employeur du 23 mars 2009 qui n'est pas versé aux débats, fait qui ne traduit pas un acte de harcèlement moral,
- le comportement méfiant de son employeur, en s'appuyant sur un courrier adressé le 22 mai 2009 par Mme [M] [F], employée de la société Micro Mécanique, qui répond à plusieurs reproches qui lui sont faits et indique à M. [R] que 'depuis votre arrivée le climat social et collectif de la société est très tendu du fait de votre méfiance permanente sur notre travail', ce qui n'établit pas des faits de harcèlement moral à l'égard de M. [H],
- un avertissement adressé le 22 juin 2012 par son employeur (pièce 17 de l'appelant) qui a pour origine une interrogation de l'employeur sur la durée d'une intervention à l'hôpital [P] [S]. M. [R] s'étant rendu sur place afin de comprendre la charge de travail, il relate que 'Là, vous mettez en cause votre Employeur, chez un Client important, l'Hôpital [P] [S], en criant à tue-tête afin d'attirer l'attention du Personnel Hospitalier, et en frappant à coups redoublés dans valise à outils (sic), au risque de détériorer le matériel.'
Si la lettre évoque une suspicion que M. [H] a modifié l'abonnement SFR de son téléphone portable contracté par l'entreprise, alors qu'il s'avérera que l'augmentation des factures provient d'une initiative de SFR, l'avertissement donné à M. [H] ne porte pas sur ce point.
M. [H] a contesté l'avertissement par courrier du 30 juin 2012, en reconnaissant cependant qu'avait eu lieu 'une discussion houleuse, entre un employeur et son employé mécontent du manque de confiance permanent que celui-ci fait subir, afin de le pousser à démissionner', confirmant la véracité des faits à l'origine de l'avertissement,
M. [H] écrira à l'inspection du travail le 30 juin 2012 (sa pièce n°20) pour dénoncer cet avertissement et faire part de 'la partialité de plus en plus flagrante' de son employeur et la méthode utilisée 'pour que je démissionne de mon propre chef'.
L'avertissement a été confirmé par l'employeur par courrier du 18 juillet 2012 (pièce 21 de l'appelant), pour 'un comportement inqualifiable, susceptible d'avoir des conséquences pour l'image de marque de l'Entreprise, chez notre Client, au sein de l'Hôpital [P] [S]', sollicitant en outre que la valise à outils puisse être vérifiée,
- un avertissement adressé le 5 décembre 2012 (pièce 23 de l'appelant) par lequel M. [R] a écrit 'Je n'accepte pas qu'un Client appelle pour demander ses devis curatifs et que vous refusiez de les communiquer à Madame [B], afin de les compléter'.
Il ressort des pièces versées aux débats qu'il était demandé à M. [H] de fournir des précisions dans des devis destinés au CH de [Localité 6], que M. [H] a reconnu avoir mis par inadvertance dans un autre dossier, le salarié contestant avoir mal fait son travail et demandant à savoir qui du CH de [Localité 6] avait appelé pour se plaindre, ayant 'l'impression d'être dans votre société un paria',
- l'entrevue du 2 mai 2013 : par courriel du 10 mai 2013 (pièce n°54 de l'appelant), M. [H] écrit à M. [R] que le 2 mai 2013 il a quitté les locaux de la société Micro Mécanique 'suite à vos reproches et accusations injustifiées de vouloir vous flouer. J'ai indiqué vouloir préserver ma santé psychique et physique et que vous recevrez mon arrêt de travail. J'ai ajouté que vous me rendiez malade', ajoutant que 'ce ne sont pas les avertissements infondés que vous m'avez envoyé, qui sont à l'origine de mon état de santé dégradée mais vos accusations suscpicions et discrimination envers ma personne'. Il a été placé en arrêt de travail le 2 mai 2013 jusqu'au lendemain pour 'dépression réactionnelle à harcèlement au travail',
- l'entretien du 6 mai 2013 : ce jour là, M. [H] a été convoqué par M. [R] et a refusé la présence de M. [C], directeur commercial, lors de l'entretien. M. [R] lui ayant indiqué qu'il le mettait à pied en vue de son licenciement pour faute grave, M. [H], bouleversé, s'est rendu chez son médecin qui lui a prescrit un arrêt de travail pour 'choc psychologique - anxiété extrême du fait d'un conflit et confrontation ce jour au travail' (pièce 38 de l'appelant). La société Micro Mécanique a adressé à la CPAM une déclaration d'accident du travail le 21 mai 2013 'par précaution', estimant toutefois qu'elle n'était pas justifiée (pièce 45 de l'appelant),
- les dénonciations faites par son employeur auprès de la CPAM pour remettre en cause ses arrêts de maladie : par courrier du 7 mai 2013 (pièce n°40 de l'appelant), M. [R] a en effet écrit à la CPAM pour mettre en doute les arrêts de maladie de M. [H], évoquant un contexte de pillage de toutes ses données informatiques, sous couvert de l'ancien dirigeant de la société, qui soutiendrait financièrement deux sociétés concurrentes déloyales créées par certains de ses anciens salariés, dont l'une faisait l'objet d'une instruction judiciaire pour avoir obtenu des arrêts maladie sous prétexte de harcèlement moral. Par courrier du 21 mai 2013 (pièce n°45 de l'appelant), il indiquait à la CPAM que M. [H] lui paraissait détourner les règles de la sécurité sociale pour obtenir une protection contre les effets des mesures disciplinaires prises à son encontre,
- la remise en cause de son accident du travail survenu en 2014 au cours duquel il a subi une importante blessure au doigt. M. [H] produit en pièce 61 deux photographies non datées montrant pour l'une un doigt présentant une importe suture et pour l'autre un doigt ne présentant aucune trace de suture mais un seul point de coupure au milieu du doigt. Il ressort des pièces versées au débat qu'il a avisé son employeur le 15 octobre 2014 qu'il avait eu un accident du travail le 22 septembre 2014, avait un problème au doigt, devait voir un spécialiste et était arrêté jusqu'au 25 octobre 2014. Le 16 octobre 2014, M. [R] a demandé à M. [H] et au directeur de l'hôpital où s'étaient produits les faits et que les circonstances de l'accident soient précisées. L'hôpital a répondu que M. [H] s'était piqué le doigt avec un bout de verre d'une lame et avait été dirigé vers les urgences, opposant le respect du secret médical sur le diagnostic. Un contrôle médical a été diligenté le 31 octobre 2014 et l'arrêt de travail a été déclaré justifié. Par courriel du 19 janvier 2015, après la reprise du travail par M. [H] le 16 janvier 2015, M. [R] s'est étonné de la durée de l'arrêt de travail alors que le doigt ne laissait apparaître aucune cicatrice récente. Cet épisode ne peut constituer des faits de harcèlement moral alors qu'il n'est établi par aucune pièce que M. [H] a relaté à son employeur les circonstances de son accident du travail,
- la communication par courriel du 30 janvier 2015 à l'ensemble du personnel de la décision rendue le 26 janvier 2015 à son encontre (pièce 64 de l'appelant),
- la dégradation de son état de santé à compter de l'année 2009, justifiée par la production de plusieurs certificats médicaux :
Le certificat médical daté du 2 janvier 2009 faisant état d''accès de palpitations dans un contexte d'anxiété sur terrain de pontage coronarien en 2005" et la prescription médicamenteuse pour anxiété (pièces 8 et 9) ne justifient pas que cette anxiété est en lien avec le travail.
Au contraire, d'autres certificats médicaux mettent en lien l'état d'anxiété de M. [H] avec une situation de conflit au travail et la dénonciation de faits de harcèlement moral. Ils ont été établis:
le 30 novembre 2010 (pièce 12 de l'appelant) évoquant une tension élevée et que l'intéressé 'subit un harcèlement moral au boulot',
le 4 janvier 2011 (pièce 10 de l'appelant) évoquant 'un état anxio dépressif important à l'idée de reprendre son travail, dans un contexte conflictuel avec son employeur',
le 6 février 2013 (pièce 29 de l'appelant) mentionnant une inaptitude définitive pour 'une souffrance au travail en récidive depuis 1 mois',
le 2 mai 2013 (pièce 35 de l'appelant) prescrivant un arrêt de travail pour 'dépression réactionnelle à harcèlement au travail',
les 21 mai 2013, 12 juin 2013, 1er juillet 2013 et 11 juillet 2013 (pièce n°55 de l'appelant), portant prolongations d'arrêt de travail, qui évoquent la persistance des troubles de l'anxiété en lien avec un 'conflit professionnel vécu comme harcèlement',
le 10 juillet 2013 (pièce 28 de l'appelant) dans lequel un psychologue clinicien décrit un tableau clinique avec dominante anxieuse, 'un trouble anxio-dépressif, en lien aux dires du patient, avec la dégradation de ses conditions et du climat de travail, qui seraient survenues depuis 5 ans, suite au rachat de son entreprise'.
Sont ainsi matériellement établis des faits qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral.
Néanmoins, l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement dès lors que :
- l'avertissement du 22 juin 2012 était justifié par l'attitude de M. [H] vis à vis de son employeur, au sein des locaux d'un client, M. [H] admettant lui-même que la discussion avait été 'houleuse',
- l'avertissement adressé le 5 décembre 2012 est lié au fait que M. [H] n'a pas accepté de compléter les devis curatifs demandés par le client, exigeant de savoir qui avait appelé la société pour se plaindre et estimant que la demande n'avait rien d'urgent. A la suite de cet avertissement, M. [H] a demandé une rupture conventionnelle du contrat de travail (pièce 5 de l'intimée),
- par courrier du 23 janvier 2013, la société Micro Mécanique a relaté les manquements qu'elle reproche à M. [H], tant vis à vis de la clientèle que de sa hiérarchie ou ses collègues, et lui a demandé d'adopter des relations de travail respectueuses et cordiales (pièce 6 de l'intimée),
- le 19 avril 2013, la société Micro Mécanique a adressé un avertissement à M. [H] en relatant que 'à la suite de votre intervention du 2 avril 2013, à l'[7] de [Localité 5], la cliente Madame [V] a contacté la société Micro Mécanique pour faire part de son mécontentement concernant votre attitude.' Il ressort du courriel de Mme [V] (pièce 17 de l'intimée) qu'un différend avec M. [H] est survenu sur l'heure de fin d'intervention et la durée de l'intervention et que M. [H] a indiqué que le devis de 5 heures devait être respecté et que 'si vous n'êtes pas satisfaits vous pouvez aller voir ailleurs'. Si M. [H] a contesté l'avertissement et les propos tenus (voir sa pièce n°32), force est de constater que l'attitude de M. [H] lors de l'intervention a engendré une plainte de la cliente, qui ne peut être constitutive d'un harcèlement moral à l'initiative de l'employeur,
- l'entretien du 6 mai 2013 avait pour but de comprendre pourquoi M. [H] avait réagi brusquement le 2 mai 2013 et avait quitté les locaux de la société sans recompter des pièces détachées et sans se rendre chez un client l'après-midi même, obligeant la société à demander à un autre technicien de le remplacer. La prise en charge en accident du travail a été refusée par la CPAM pour le 6 mai 2013 et M. [H] s'est désisté de l'appel qu'il avait interjeté à l'encontre du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Cergy Pontoise en date du 25 janvier 2016 qui l'a débouté de ses demandes (voir pièce n°20 de l'appelante).
S'il est ainsi établi que les relations entre M. [H] et M. [R] étaient tendues, l'existence d'un harcèlement moral de la part de l'employeur n'est pas avérée.
Il n'est pas davantage prouvé que c'est la dénonciation de faits supposés de harcèlement moral qui ont motivé le licenciement de M. [H].
En conséquence, le jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [H] de sa demande tendant à voir déclarer nul son licenciement.
M. [H] sera débouté de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement nul d'une part et pour harcèlement moral d'autre part, par confirmation de la décision de première instance.
M. [H] demande en outre des dommages et intérêts sur le fondement des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail en faisant valoir que l'employeur était manifestement indifférent à l'égard de l'état de santé de son personnel puisque aucun document unique d'identification des dangers et d'évaluation des risques professionnels n'a jamais existé au sein de la société et n'a fait l'objet d'un quelconque affichage.
La société Micro Mécanique réplique qu'elle n'a commis aucun manquement à son obligation de sécurité.
L'obligation de sécurité qui résulte des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code de travail impose à l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. L'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par ces dispositions ne manque pas à son obligation de sécurité.
En l'espèce, la société Micro Mécanique justifie qu'elle a respecté son obligation de sécurité en produisant le document unique dans sa version du 17 juillet 2013 communiquée aux salariés par courriel du 21 juillet 2013, dans sa version du 21 mai 2017, outre le manuel de ses engagements notamment en matière de sécurité dans sa version du 25 avril 2012 dont il justifie de la remise à M. [H] le 14 mai 2012.
En conséquence, M. [H] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, par confirmation de la décision de première instance.
Sur le caractère abusif du licenciement
M. [H] soutient que les fautes graves visées dans la lettre de licenciement ont été établies pour les seuls besoins de la cause, que les faits invoqués sont pour la plupart prescrits et que les griefs ne sont pas prouvés, de sorte que le licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse.
La société Micro Mécanique répond que M. [H] a eu une attitude de harcèlement moral à l'égard de Mme [G] et qu'il a menacé de ne plus effectuer de déplacements professionnels, de sorte que le licenciement repose bien sur une cause grave.
Il résulte de l'article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse.
La cause du licenciement, qui s'apprécie au jour où la décision de rompre le contrat de travail est prise par l'employeur, doit se rapporter à des faits objectifs, existants et exacts, imputables au salarié, en relation avec sa vie professionnelle et d'une certaine gravité qui rend impossible la continuation du travail et nécessaire le licenciement.
L'article L. 1235-1 du code du travail prévoit que le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie son départ immédiat. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
En l'espèce, le licenciement est fondé sur deux griefs.
1 - sur le comportement de M. [H] à l'égard de Mme [G]
La lettre de licenciement reproche à M. [H] d'avoir un comportement déplacé envers ses collègues et surtout de Mme [G] en charge de son planning et de la relation entre les techniciens itinérants et les clients.
L'article L. 1332-4 du code du travail prévoit qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Le délai de deux mois court à compter de la date de convocation à l'entretien préalable.
Toutefois, le fait antérieur à deux mois peut être pris en considération dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi dans ce délai (Cass. Soc., 7 mai 1991, n°87-43.737 P).
En l'espèce, M. [H] indique que la lettre de convocation à l'entretien préalable du 20 novembre 2015 lui a été remise le 23 novembre 2015 et soutient que les faits antérieurs au 23 septembre 2015 sont prescrits et ne peuvent valablement fonder un licenciement pour faute.
Sont versés au débat (pièce n°8 de l'intimée) des échanges de courriels datant du 18 juin 2015 relatifs à une contravention de 45 euros pour excès de vitesse dont le montant devait être payé par M. [H], lequel était mécontent d'avoir perdu un point et écrivait à M. et Mme [R] 'vous êtes vraiment incroyable je dirai que vous avez une volonté délibérée de me faire perdre mon permis' ; quand il lui était répondu 'ce n'est pas de notre faute si tu te flasher (sic)', il répondait 'Tout à fait. Mais me dénoncer quand vous avez la possibilité de ne pas le faire dit mois comment cela s'appelle Et comment je dois prendre la chose quand pense tu ' Si cela t'était fait à toi ''.
Mme [Z] [G] a rédigé le 24 juillet 2015 une attestation remise à son employeur indiquant notamment que M. [H] remet en cause le travail qu'elle effectue et lui tient des propos réducteurs comme le montre un échange de mails du 16 juillet 2015. Dans cet échange (pièce n°21 de l'intimée), Mme [G] indique à M. [H] que le planning de ses interventions a évolué et M. [H] finit par lui répondre 'La satisfaction client !!!!!! Laisse moi rire tu as oublié bicetre et sa satisfaction à bicetre où est elle ' Et beclere ou j'ai dit que je commençais. Et ce n'est pas toi qui va me donner des leçons et parle en au patron pour lui les clients sont en vacances !!!!!!!!'.
Mme [G] ajoute que 'Monsieur [H] tient souvent aussi des propos réducteurs et irrespectueux oralement lors de son passage, remettant en cause mon travail et mon professionnalisme. La pression qu'il met est telle que je refuse d'être seule au bureau lors de sa venue car son comportement est imprévisible.'
Si ces événements sont survenus plus de deux mois avant la remise de la convocation à l'entretien préalable, force est de constater que les faits dénoncés se sont poursuivis dans ce délai, de sorte qu'ils peuvent être pris en compte et ne sont pas prescrits.
En effet, sont versés aux débats des échanges de mails entre M. [H] et Mme [G] datés du 3 novembre 2015, au sujet d'une intervention à faire, qui montrent que M. [H] réclame à Mme [G] une fiche à plusieurs reprises, de manière peu amène.
Mme [G], dans une attestation établie le 21 décembre 2017 (pièce n°30 de l'intimée) indique 'ne plus pouvoir supporter physiquement et moralement le harcèlement de Monsieur [H] avec le summum atteint le 17 novembre 2015", par l'envoi du mail retranscrit dans la lettre de licenciement. Elle relate que 'ce sont ses moqueries et ses propos familiers voire grossiers qui m'ont le plus touchée, remettant, comme d'habitude, en doute mon honnêteté, mes compétences et me soupçonnant de mentir. (...) Comme à chaque fois, il sautait sur l'occasion pour m'enfoncer et me casser.' Elle relate son malaise et ses appréhensions face à l'attitude de plus en plus virulente de M. [H] à son égard.
Mme [W] [J], employée de Pôle emploi dont les locaux sont situés dans le même immeuble que la société Micro Mécanique, qui avait tissé une relation de proximité avec Mme [G], atteste (pièce n°28 de l'intimée) qu'elle a 'été extrêmement surprise de constater la dégradation de l'état de santé de Madame [Z] [G] depuis plusieurs mois et particulièrement depuis octobre 2015", la retrouvant plusieurs fois à l'écart, en pleurs, écoeurée, en particulier le 17 novembre 2015, subissant une situation de détresse à répétition due à la forte tension avec un technicien de la société.
Mme [Y] [O], stagiaire au sein de la société Micro Mécanique du 9 novembre 2015 au 18 décembre 2015, indique avoir constaté l'état de détresse psychologique de Mme [G], sa tutrice de stage, à réception du courriel que lui avait adressé M. [H]. Elle écrit que 'Monsieur [H] était agressif et oppressant avec Mme [G] et lorsque Mme [R] nous rejoignait, il recommençait à siffloter. Il semblait vouloir les casser moralement. Le jeudi 19 novembre, il est arrivé en sifflant et cela semblait l'amuser de nous voir tendues, toutes les 3. C'était surprenant de voir une personne de son âge être comme cela, aussi antipathique et infantile.'
Mme [I] [K] (pièce n°31 de l'intimée), expert comptable travaillant une journée par mois dans la société, dans le bureau de Mme [G], indique 'j'ai été frappée par le changement de comportement de Mme [G] sur la période de septembre à décembre 2015. Il ressortait de nos discussions pendant les repas que Mme [G] était stressée par M. [H], à en perdre sommeil et santé.'
Il est ainsi établi par l'employeur que M. [H] a eu un comportement déplacé à l'égard de Mme [G], de manière récurrente, ayant eu une incidence sur l'état de santé de cette dernière.
2 - sur la menace d'inexécution contractuelle
La lettre de licenciement reproche à M. [H] d'avoir menacé de ne plus effectuer de déplacements professionnels si des frais liés à un déplacement privé n'étaient pas pris en charge par la société.
Il ressort des pièces versées au débat que dans la semaine du 16 au 20 novembre 2015, M. [H] était en déplacement professionnel à l'hôpital de [Localité 4]. A la suite du décès d'un proche, il a demandé à pouvoir s'absenter pour pouvoir assister aux obsèques. M. [R] a accepté mais a refusé de prendre en charge les frais de retour au domicile de M. [H]. Ce dernier a répondu par mail dans les termes rappelés dans la lettre de licenciement.
Il ne peut cependant être retenu que ce message, rédigé sans doute sous le coup de l'émotion comme l'a relevé le conseil de prud'hommes, constitue une menace réelle et sérieuse de ne plus effectuer des déplacements professionnels. Le grief n'est donc pas fondé.
Il est ainsi établi que M. [H] a commis à l'égard d'une collègue des violations des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elles rendaient impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifiant son départ immédiat et un licenciement pour faute grave.
Le jugement du conseil de prud'hommes de Saint Germain en Laye sera en conséquence infirmé en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave de M. [H] en licenciement pour cause réelle et sérieuse et le licenciement pour faute grave de M. [H] sera déclaré bien fondé.
Par application de l'article L. 1234-5 du code du travail, le jugement sera également réformé en ce qu'il a condamné la société Micro Mécanique à verser des sommes à M. [H] à titre de salaire de mise à pied, de préavis, d'indemnité conventionnelle de licenciement, de rappel de salaire pour le 13ème mois et de rappel de prime d'ancienneté et au titre des congés payés y afférents.
M. [H] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, par confirmation du jugement de première instance.
Sur la demande de dommages et intérêts pour violation de l'obligation d'information de l'employeur sur la portabilité des droits au régime de prévoyance
M. [H] fait valoir que la lettre de licenciement du 9 décembre 2015 ne mentionne à aucun moment la portabilité de ses droits au titre du régime de prévoyance, ce qui lui a nécessairement causé un préjudice, d'autant plus compte-tenu de son état de santé et du fait qu'il était en arrêt de travail au moment de son licenciement.
La société Micro Mécanique réplique en premier lieu que, compte-tenu de la date de son licenciement, M. [H] bénéficiait du maintien automatique des garanties de prévoyance et en second lieu qu'il a été informé, comme tous les salariés, du régime de prévoyance en vigueur. Elle ajoute que M. [H] ne justifie d'aucune perte de chance ni d'aucun préjudice.
L'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 dispose que 'les salariés garantis collectivement, dans les conditions prévues à l'article L. 911-1, contre le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité bénéficient du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à la prise en charge par le régime d'assurance chômage, selon les conditions suivantes (...)
6° L'employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail mentionnée au premier alinéa.'
L'omission d'information sur le certificat de travail peut donner lieu à l'allocation de dommages et intérêts au salarié, s'il justifie d'un préjudice.
En l'espèce, la société Micro Mécanique n'a pas précisé le maintien des garanties du régime de prévoyance sur le certificat de travail délivré le 18 décembre 2015 (pièce n°69 de M. [H]).
Cependant, M. [H] ne justifie pas qu'il en résulte pour lui un préjudice, notamment une perte d'indemnisation de frais liés à son état de santé défaillant.
Il sera en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts, par confirmation du jugement de première instance.
Sur la demande en paiement de frais
M [H] soutient que lors de son licenciement, son employeur restait lui devoir la somme de 631,70 euros au titre de frais exposés dans le cadre de ses fonctions.
La société Micro Mécanique réplique que l'appelant ne verse aux débats aucun commencement de preuve de frais qui lui seraient dus au titre de sa dernière période d'activité et qu'il a été rempli de ses droits sur les frais professionnels.
M. [H] ne vise dans ses écritures et ne produit aucune pièce relative à la somme qu'il réclame, notamment pas les notes de frais du mois de novembre 2015 pour un total de 631,70 euros qui étaient jointes au courrier qu'il a adressé à son employeur le 3 décembre 2015 (pièce n°47 de l'intimée), dans lequel il évoque au surplus la récupération de cette somme à opérer par l'employeur sur un trop perçu.
En conséquence, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [H] de sa demande en paiement de frais.
Sur la demande de remise des documents contractuels conformes sous astreinte
Le licenciement n'étant pas déclaré nul ou abusif, M. [H] sera débouté de cette demande.
Sur les demandes accessoires
M. [H] succombant en ses prétentions, il sera condamné aux dépens de l'instance d'appel.
Sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée et la décision de première instance sera infirmée en ce qu'elle a condamné la société Micro Mécanique à payer à M. [H] une somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et rendue en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 27 février 2020 par le conseil de prud'hommes de Saint Germain en Laye sauf en ce qu'il a :
- débouté M. [N] [H] de sa demande tendant à voir déclarer nul le licenciement du 9 décembre 2015,
- débouté M. [N] [H] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, pour harcèlement moral, pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, pour violation de l'obligation d'information au titre de la portabilité du régime de prévoyance et pour remboursement de frais professionnels,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare bien fondé le licenciement de M. [N] [H] pour faute grave,
Déboute M. [N] [H] de sa demande tendant à voir ordonner la délivrance sous astreinte par la société Micro Mécanique d'un certificat de travail, d'une attestation Pôle Emploi et de bulletins de paye dûment rectifiés,
Condamne M. [N] [H] aux dépens de l'instance d'appel,
Déboute M. [N] [H] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine BOLTEAU-SERRE, président, et par Mme Virginie BARCZUK, greffier placé, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER placé, LE PRESIDENT,