COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 OCTOBRE 2022
N° RG 20/00826
N° Portalis DBV3-V-B7E-T2E2
AFFAIRE :
Société CEOBUS
C/
[J] [Y]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 février 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CERGY PONTOISE
N° Section : C
N° RG : F 18/00372
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Oriane DONTOT
Me Sylvie DERACHE-DESCAMPS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Société CEOBUS
N° SIRET : 438 352 007
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Arnaud BLANC DE LA NAULTE de l'AARPI NMCG AARPI substitué par Me Maureen CURTIUS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0007 et Me Oriane DONTOT de l'AARPI JRF AVOCATS, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617
APPELANTE
Monsieur [J] [Y]
né le 10 avril 1958 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Sylvie DERACHE-DESCAMPS de la SELARL DERACHE-DESCAMPS SUDRE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 154
INTIME
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 septembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,
Greffier placé lors des débats : Madame Virginie BARCZUK
EXPOSE DU LITIGE
La société Ceobus dont le siège social est situé [Adresse 3], [Localité 5] est spécialisée dans le secteur d'activité des transports routiers réguliers de voyageurs. Elle emploie plus de dix salariés.
La convention collective nationale applicable est celle des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.
M. [J] [Y], né le 10 avril 1958, a été engagé par la société Cars Giraux ' aux droits de laquelle intervient aujourd'hui la société Ceobus ' par contrat de travail à durée indéterminée en date du 7 septembre 2000 en qualité de conducteur receveur.
Le 20 mars 2015, M. [Y] a été victime d'un accident de travail et placé en arrêt de travail pour maladie professionnelle.
Le 12 juillet 2017, la caisse primaire d'assurance maladie a fixé la date de consolidation de l'état de santé de M. [Y] au 27 juillet 2017, date à laquelle ce dernier s'est vu remettre un certificat d'arrêt de travail final.
M. [Y] s'est de nouveau vu délivrer un arrêt de travail du 28 juillet 2017 au 27 septembre 2017, renouvelé jusqu'au 5 novembre 2017.
Le 6 novembre 2017, à l'occasion d'une visite de reprise, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude de M. [Y] dans les termes suivants : « Inapte au poste de conducteur receveur, à la conduite de véhicule, au port de charge et à la station debout prolongée. Serait apte à un emploi à temps partiel type administratif sédentaire, apte à une formation de reclassement ».
Le 10 novembre 2017, la société Ceobus a adressé à M. [Y] un questionnaire destiné à rechercher des solutions de reclassement auquel le salarié a répondu le 15 novembre 2017.
Par courrier du 7 décembre 2017, la société Ceobus a informé M. [Y] de l'impossibilité de son reclassement.
Par courrier du 11 décembre 2017, la société Ceobus a convoqué M. [Y] à un entretien préalable fixé au 19 décembre 2017.
Par courrier du 26 décembre 2017, la société Ceobus a notifié à M. [Y] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement selon les termes suivants :
« Nous faisons suite au courrier recommandé du 11 décembre dernier présenté le 12 décembre 2017, vous convoquant à un entretien le 19 décembre 2017 à 10h00, auquel vous vous êtes présenté seul.
Lors de cet entretien, nous avons évoqué la raison pour laquelle nous envisageons la rupture de votre contrat de travail.
Nous vous rappelons ci-après les faits :
A l'issue de votre visite médicale de reprise du 06 novembre 2017, vous avez été déclaré inapte à votre poste de conducteur-receveur par le Docteur [X] de I'AMETIF.
Il est stipulé sur l'avis «inapte au poste de conducteur receveur - inapte à la conduite de véhicule, inapte au port de charge. Inapte à la station debout prolongée. Serait apte à un emploi à temps partiel type administratif sédentaire. Apte à une formation dans un but de reclassement».
Dans le respect des textes en matière de recherche de reclassement, nous vous avons transmis le 10 novembre 2017, un questionnaire qui a pour objectif de déterminer vos connaissances, compétences ainsi que vos éventuelles contraintes afin de nous permettre d'identifier les possibilités de recherche pour votre reclassement.
Par retour de ce questionnaire, vous nous faites savoir :
-que vous n'êtes pas disposé à accepter d'autres postes sur d'autres sites
-que vous n'êtes pas mobile dans une filiale internationale ni même nationale
-que vous n'avez plus de véhicule personnel pour vous déplacer
Par courrier recommandé et lettre simple en date du 07 décembre dernier, présenté le 09 décembre 2017, nous vous faisions savoir que votre reclassement s'avérait impossible.
Par courrier recommandé en date du 11 décembre dernier, présenté le 12 décembre 2017, nous vous informions que nous étions amenés à envisager à votre égard, une mesure de licenciement et nous vous convoquions à un entretien préalable sur cette éventuelle mesure.
Lors de cet entretien du 19 décembre 2017, nous avons souhaité reprendre verbalement toute la procédure ainsi que toutes les démarches entreprises pour votre recherche de reclassement et à l'ensemble de ces dernières, vous avez répondu par la négative.
Sur le questionnaire concernant votre recherche de reclassement vous n'avez pas répondu à la question : « seriez-vous disposé à faire une formation dans le but de vous reclasser ' » Cette question vous est par conséquent posée verbalement lors de notre entretien et à celle-ci vous répondez par la négation.
Nous sommes par conséquent, dans l'obligation de vous notifier par la présente, votre licenciement pour inaptitude physique non professionnelle et impossibilité de reclassement.
Votre licenciement prendra effet à la date d'envoi de cette notification à votre domicile. Dans la mesure où vous n'êtes pas apte à occuper votre poste de travail durant un préavis, l'inexécution de ce dernier ne donnera pas lieu au versement de l'indemnité compensatrice.
Nous tiendrons à votre disposition à compter du 29 décembre 2017, votre attestation Pôle Emploi, votre certificat de travail et votre solde de tout compte.
Vous pourrez prendre contact avec le service du personnel, pour les formalités de remise du solde de tout compte.
En application de la loi de sécurisation de l'emploi du 14 juin 2013, nous vous informons que vous pouvez bénéficier de la portabilité des garanties des couvertures complémentaires santé appliquées au sein de la Société, dans la limite de douze mois à compter de la rupture de votre contrat.
Pour en bénéficier, il vous suffit de bien vouloir nous retourner le document « dispositif de portabilité des droits frais de santé » daté et signé.
Vous pouvez cependant renoncer à ce dispositif en nous le retournant en y écrivant « REFUSER» après l'avoir daté et signé.
Par requête reçue au greffe le 21 septembre 2018, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise aux fins de contester la rupture de son contrat de travail et de voir condamner la société Ceobus au versement de diverses sommes indemnitaires.
La société Ceobus a quant à elle conclu au débouté du salarié et sollicité sa condamnation à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 26 février 2020, la section commerce du conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise a :
- dit le licenciement de M. [Y] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Ceobus à verser à M. [Y] les sommes nettes suivantes :
. 15 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que l'intérêt au taux légal court à compter de la présente décision pour la somme indemnitaire,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- limité l'exécution provisoire aux dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail et a fixé le salaire mensuel de M. [Y] à 2 419,82 euros,
- mis les dépens de l'instance à la charge de la société Ceobus.
Par déclaration du 16 mars 2020, la société Ceobus a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions en date du 30 août 2022, la société Ceobus demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 26 février 2020 par le conseil de prud'hommes de Pontoise en ce qu'il a :
- dit que le licenciement de M. [Y] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Ceobus à verser à M. [Y] les sommes nettes suivantes :
. 15 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- mis les dépens à la charge de la société Ceobus,
Statuant de nouveau,
- dire et juger que la société a respecté l'ensemble de ses obligations légales,
- dire et juger que le licenciement pour inaptitude d'origine non-professionnelle de M. [Y] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
En tout état de cause,
- condamner M. [Y] à verser à la société Ceobus la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [Y] en tous les dépens.
Aux termes de ses conclusions remises au greffe le 5 septembre 2022, M. [J] [Y] demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit le licenciement dénué de toute cause réelle et sérieuse,
- réformer le jugement déféré en ce qu'il a limité le montant de l'indemnité à la somme de 15 000 euros,
Y faisant droit,
- condamner la société Ceobus à verser à M. [Y] la somme de 29 037,84 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- réformer le jugement déféré en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour connaitre de juger [sic] du caractère professionnel ou non de l'inaptitude de M. [Y] et de ses conséquences,
Y faisant droit,
- constater que l'inaptitude de M. [Y] est d'origine professionnelle,
- condamner la société Ceobus à verser à M. [Y] les sommes de :
. 12 359,46 euros à titre de complément d'indemnité légale de licenciement,
. 4 839,64 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
. 483,96 euros au titre des congés payés afférents,
- ordonner la remise d'une attestation Pôle emploi, d'un certificat de travail et d'un dernier bulletin de paie conforme à la décision à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Ceobus à payer à M. [Y] la somme de 1 000 euros au titre des frais de procédure de 1ère instance,
Y ajoutant,
- condamner la société Ceobus à payer à M. [Y] la somme de 3 000 euros au titre des frais de procédure engagés en cause d'appel,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé les intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement sur les créances de nature indemnitaire et à compter de la saisine du conseil de prud'hommes sur les créances de nature salariale,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- condamner la société Ceobus aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l'audience et rappelées ci-dessus.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'appel principal de la société Coebus porte sur la cause réelle et sérieuse du licenciement pour inaptitude lorsque le salarié est victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel, et ce au visa de l'article L.1226-2 du code du travail.
L'appel incident de M. [Y] porte non seulement sur le quantum des dommages et intérêts alloués au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse mais également sur l'origine professionnelle de l'inaptitude qu'il revendique au visa de l'article L.1226-10 du code du travail, le conseil de prud'hommes s'étant déclaré incompétent pour statuer sur la demande.
En l'espèce, depuis la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 en vigueur à compter du 1er janvier 2017, l'origine de l'inaptitude est sans incidence sur la procédure de licenciement. Seules les indemnités dues au titre du licenciement pour inaptitude résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle sont différentes de celles du licenciement pour inaptitude du salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel.
1- sur l'appel principal de la société Coebus : la cause réelle et sérieuse du licenciement pour inaptitude
Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel (article L.1226-2 du code du travail dans sa version applicable à la présente espèce) ou d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle (article L.1226-10 dudit code dans sa version applicable à la présente espèce) 'est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail [...]'
En l'espèce, l'employeur soutient qu'il justifie avoir satisfait à son obligation de reclassement, et qu'il est en droit de restreindre le périmètre des recherches de reclassement au regard de la position prise par le salarié sur ledit reclassement.
Le salarié fait valoir que l'employeur n'a pas respecté l'obligation de reclassement, les réponses du salarié au questionnaire sur son reclassement ne le dispensant pas de rechercher des solutions sérieuses de reclassement dans un emploi approprié à ses capacités.
a- sur le respect de l'obligation de reclassement à la charge de l'employeur
Aux termes des dispositions légales précitées, l'employeur doit :
- tenir compte des conclusions écrites du médecin du travail,
- consulter pour avis les délégués du personnel,
- proposer au salarié un emploi aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, si nécessaire par des mesures de mutation, aménagement, adaptation ou transformation de poste existant ou aménagement du temps de travail.
M. [Y], conducteur receveur de bus a été déclaré par le médecin du travail inapte à la conduite de véhicule, inapte au port de charge, inapte à la station debout prolongée, apte à un emploi à temps partiel type administratif sédentaire, apte à une formation dans un but de reclassement.
En conséquence, conformément aux conclusions du médecin du travail, l'aménagement ou l'adaptation du poste de M. [Y] n'était pas possible. Seul un poste administratif sédentaire pouvait être proposé à M. [Y].
La société Coebus affirme sans être sérieusement démentie qu'en raison de son activité de transport routier de voyageurs, son personnel est à 95% des opérationnels, soit des conducteurs pour 96% (poste pour lequel M. [Y] a été déclarée inapte), soit des agents d'exploitation pour 4% (poste nécessitant la station debout de manière prolongée), les agents administratifs sédentaires (maintenance et administratif) ne représentant que 5% du personnel.
Il résulte du questionnaire (pièce appelante n°6) rempli par le salarié en vue de son reclassement que M. [Y] n'était pas disposé à accepter d'autres postes sur d'autres sites que le site actuel, refusait une mobilité nationale et internationale, ne disposait plus d'un véhicule personnel.
Il ne donnait aucune réponse à la question d'une formation dans le but d'un reclassement. Lors de l'entretien préalable, l'employeur indique avoir posé à nouveau la question au salarié qui a répondu négativement, cette réponse étant mentionnée dans la lettre de licenciement et non contestée par le salarié.
Les délégués du personnel ont effectivement été consultés par l'employeur, le fait que ce dernier ait informé les délégués de la nouvelle jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. Soc., 23 novembre 2016 n°14-23.398) selon laquelle l'employeur peut tenir compte de la position du salarié pour restreindre le périmètre des recherches de reclassement, ne peut être reproché à l'employeur ni analysé comme un refus de sa part de procéder à une tentative de reclassement, mais seulement comme une limite dans ses recherches sur le seul lieu de travail en raison des réponses du salarié.
Cependant, l'employeur se borne à produire un listing des entrées et sorties du personnel pour une période limitée (octobre 2017-février 2018) ne mentionnant que des emplois de conducteurs, poste incompatible avec les prescriptions médicales, à l'exception d'un poste d'agent d'exploitation dans le cadre d'un contrat de professionnalisation de trois mois.
Or, la société Ceobus qui indique que des postes administratifs existent au sein de la société, certes en nombre très limité et déjà pourvus selon ses dires, n'en justifie pas par la production du livre d'entrées et de sorties du personnel mentionnant ces postes.
De même, aux termes du formulaire, il est demandé à M. [Y] s'il accepterait un poste sur un autre site que son lieu de travail habituel, mais il n'est pas indiqué quels sont ces sites, le papier à en-tête de la société Ceobus mentionnant qu'elle est une filiale de la RATP dev (développement).
En l'espèce, les pièces produites ne permettent pas de déterminer si des postes administratifs étaient disponibles sur le site qui constituait le lieu de travail de M. [Y], et s'ils existaient, à quoi ils correspondaient, étant rappelé que l'obligation de reclassement n'implique pas l'obligation d'assurer une formation de base différente de celle du salarié pour occuper un nouveau poste relevant d'un autre métier.
En outre, au regard des restrictions médicales et personnelles du salarié, l'employeur ne démontre pas avoir sollicité les éventuels salariés du site afin de leur proposer une permutation sur un autre site Ceobus ou sur des sites d'entreprises appartenant au groupe RATP dev, permettant ainsi de justifier avoir procédé sérieusement à une tentative de reclassement.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société Ceobus ne justifie pas avoir effectué une recherche sérieuse et loyale en vue d'une tentative de reclassement de M. [Y].
Le jugement sera confirmé en ce que les premiers juges ont considéré que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse.
b- sur les dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Aux termes de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa version applicable à la présente espèce, 'si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.'
A la date de la rupture, les montants minimaux et maximaux applicables étaient fixés entre 3 et 14 mois, pour une ancienneté de 17 ans.
Le salarié qui a formé appel incident sur le montant des dommages-intérêts alloués par le conseil de Prud'hommes soutient qu'en raison de son ancienneté, de son âge et de la perte de revenus engendrée par son licenciement, l'indemnité doit être portée à la somme de 29 037,84 euros correspondant à 12 mois de salaire.
L'employeur fait valoir que le salarié ne justifie pas de l'étendue de son préjudice, n'ayant produit aucun élément à l'appui du quantum de sa demande notamment ses recherches d'emploi se retranchant derrière son âge et son invalidité.
M. [Y] produit :
- une attestation de Pôle emploi du 1er mai 2019 mentionnant le paiement d'une allocation retour à l'emploi d'un montant total de 3 501,34 euros du 1er février 2018 au 1er avril 2019 (pièce n°25),
- des avis d'imposition (pièces n°27 à 31) : 2013 (revenus 2012 de 23 433 euros), 2014 (revenus 2013 de 22 864 euros), 2015 (revenus de 2014 de 22 651 euros), 2019 (revenus 2018 de 18 480 euros) et 2020 (revenus 2019 de 19 268 euros), les avis 2016, 2017 et 2018 n'étant pas produits,
- un titre de pension d'invalidité (pièce n°23) du 11 décembre 2017 (invalidité réduisant des 2/3 la capacité de travail catégorie 2), le document mentionnant que le montant de la pension servie est précisé sur la notification jointe, qui n'est pas produite aux débats.
M. [Y], lequel était apte à un poste administratif malgré son invalidité et son âge, ne justifie pas de recherches d'emploi.
Selon le seul bulletin de salaire produit, celui de décembre 2017 (pièce intimé n°17), des avis d'imposition, de l'attestation Pôle emploi, le salaire mensuel moyen sur douze mois doit être fixé à 2 401,44 euros.
Au regard de l'ensemble des éléments susmentionnés il convient de fixer les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 17 000 euros.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
La société Ceobus sera condamnée à payer à M. [Y] la somme de 17 000 euros à ce titre avec intérêts au taux légal à compter du jugement sur la somme de 15 000 euros et à compter du présent arrêt pour le surplus.
En application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu de préciser que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt.
M. [Y] sera débouté du surplus de sa demande de dommages-intérêts.
2- sur l'appel incident de M. [Y] : l'origine de l'inaptitude
M. [Y] a formé appel incident à l'encontre de la décision du conseil de Prud'hommes lequel a considéré qu'il n'était pas compétent pour juger du caractère professionnel ou de l'inaptitude de M. [Y], le renvoyant à mieux se pourvoir devant le pôle social du tribunal judiciaire.
M. [Y] fait valoir que le conseil de prud'hommes est seul compétent pour connaître des litiges nés à l'occasion du contrat de travail, ses demandes portant sur le montant de l'indemnité de préavis et le doublement de l'indemnité de licenciement dus en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle. Il indique que l'origine professionnelle de l'inaptitude est établie et non contestée.
La société Ceobus soutient également que le conseil de Prud'hommes est seul compétent pour statuer sur le bien fondé de la rupture du contrat de travail. Elle indique cependant que l'employeur n'avait pas connaissance de l'origine professionnelle revendiquée au moment du licenciement, alors que l'accident du travail de 2015 était consolidé, que le salarié a été en arrêt de travail non professionnel jusqu'en novembre 2017, l'avis d'inaptitude faisant état d'une maladie non professionnelle.
Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est consacrée ou invoquée, a au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Si l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail relève de la compétence exclusive du pôle social du tribunal judiciaire, la juridiction prud'homale est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail.
Le juge prud'homal n'est pas lié par l'appréciation faite par la Caisse primaire d'assurance maladie ou le pôle social du tribunal judiciaire éventuellement saisi s'agissant de l'origine professionnelle ou non de l'inaptitude.
En l'espèce, les demandes formées par M. [Y] sont relatives au paiement de l'indemnité de préavis et le doublement de l'indemnité de licenciement prévus lors d'un licenciement pour inaptitude résultant d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle, mais non lors du licenciement pour inaptitude résultant d'une maladie ou d'un accident non professionnel.
Il appartient au salarié de démontrer que l'employeur avait connaissance de sa revendication d'une inaptitude résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle lors du licenciement.
En l'espèce, la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise, dans son courrier du 12 juillet 2017, a indiqué à M. [Y] que le médecin conseil avait estimé que son état en rapport avec l'accident du travail du 20 mars 2015 était consolidé, que la consolidation mettait un terme à la prise en charge de son indemnisation dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels.
La lettre précisait 'à compter de la présente notification vous ne devez plus utiliser votre feuille d'accident du travail ou de maladie professionnelle' et rappelait que M. [Y] pouvait contester la décision et demander la mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale.
M. [Y] ne justifie pas ni même allègue avoir contesté la décision de la CPAM.
Le certificat médical d'arrêt de travail final 'accident du travail maladie professionnelle' du 27 juillet 2017 lequel comporte une erreur quant à la date de l'accident du travail adressé à l'employeur ne mentionne aucune information médicale personnelle, s'agissant d'informations tenant au secret médical (pièce appelante n°2), contrairement au même certificat, 'volet 3 à conserver par la victime', produit par le salarié (pièce n°5) qui indique 'des douleurs résiduelles persistantes à type de lombo-sciatique gauche'.
L'arrêt de travail du 28 juillet 2017 (volet 3 destiné à l'employeur) jusqu'au 7 septembre 2017 ne comporte pas l'indication d'informations médicales (pièce intimé n°6).
L'arrêt de travail du 29 septembre 2017 (pièce intimé n°7) est constitué du volet n°1 à adresser au service médical et non à l'employeur. Les informations qui y sont contenues 'lombosciatique gauche chronique' n'ont pas été portées sur le volet destiné à l'employeur.
La fiche d'aptitude médicale exemplaire employeur établie le 6 novembre 2017 par le centre de médecine du travail après études du poste et des conditions de travail indique : 'visite de reprise' et 'maladie ou accident non professionnel' et conclut à l'inaptitude du salarié à son poste de travail.
La fiche d'intervention du médecin du travail sur l'étude du poste du 26 octobre 2017 est jointe à la fiche d'aptitude. Elle fait mention des contacts pris avec l'employeur le même jour par téléphone. Il n'y a dans ce rapport aucune mention de l'état de santé de M. [Y].
Contrairement à ce qu'affirme ce dernier il n'est pas établi l'existence d'une 'fiche d'information' que l'employeur aurait dissimulée au salarié mais aurait visée dans le compte rendu de la réunion des délégués du personnel du 27 novembre 2017, mais uniquement cette fiche d'intervention sur l'étude du poste de travail.
L'avis du médecin du travail du 6 novembre 2017 ne mentionne pas de lien avec l'accident du travail de 2015, consolidé en juillet 2017. Le document indique les voies et délais de recours contre cet avis. Il n'est pas justifié ni même allégué que M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes dans le délai prescrit.
Il produit la copie d'une lettre du 29 décembre 2017, qu'il aurait adressée en recommandée avec accusé de réception au centre médical du travail, aux termes de laquelle il reconnait avoir reçu l'avis d'inaptitude en mains propres le 6 novembre 2017 et conteste le caractère non professionnel de l'accident ou de la maladie mentionné qui résulterait d'une erreur selon lui, mais ne produit ni le justificatif du recommandé ni l'accusé de réception et encore moins une réponse du médecin du travail.
En l'espèce, l'arrêt de travail du salarié lié à l'accident du travail de mars 2015 a pris fin le 27 juillet 2017. Les arrêts de travail suivants sont des arrêts de travail pour maladie, les informations médicales portées sur le volet de l'arrêt destiné au salarié, ne pouvant être indiquées sur le volet destiné à l'employeur du fait du secret médical.
En l'état, il n'est pas démontré au regard des éléments produits ci-dessus que le salarié a revendiqué à compter de la consolidation en juillet 2017 et avant le licenciement, auprès de l'employeur, l'origine professionnelle de son inaptitude, et que l'employeur en avait connaissance, le salarié n'ayant contesté cette origine que postérieurement au licenciement alors même qu'il avait connaissance des conclusions du médecin du travail dès le 6 novembre 2017 sans les contester dans le délai prescrit.
De même, il ne peut sérieusement s'appuyer sur un certificat médical de son médecin traitant du 12 avril 2019, soit plus de 15 mois après le licenciement, faisant état des informations médicales portées sur l'arrêt de travail final et les arrêts maladie suivants, auxquelles l'employeur n'avait pas accès (pièce n°22).
Le salarié ne démontre pas avoir transmis à l'employeur ces informations touchant au secret médical, ou son dossier médical.
En outre, M. [Y] a été déclaré en invalidité à compter du 6 novembre 2017 comme rappelé ci-dessus. L'employeur affirme ne pas avoir été informé de cette déclaration au moment du licenciement, l'attribution d'une pension d'invalidité intervenant à l'initiative de la CPAM ou à la demande du salarié conformément à l'article R.341-8 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à la présente espèce.
Ni le salarié ni la CPAM ne sont tenus effectivement d'informer l'employeur.
M. [Y] ne justifie pas avoir informé la société Ceobus de l'attribution à compter de novembre 2017 de la pension d'invalidité catégorie 2 laquelle a fait l'objet de discussions entre le salarié et le médecin du travail dès le 28 septembre 2017 selon le courrier que le salarié affirme avoir envoyé à ce dernier le 29 décembre 2017.
Enfin, la pension d'invalidité est un revenu de remplacement accordé à titre temporaire. Elle compense la perte de salaire résultant d'une réduction égale ou supérieure à 2/3 de la capacité de travail ou de gain, due à la maladie ou à un accident d'origine non professionnelle ce qui confirme les conclusions du médecin du travail lequel est à l'initiative de l'attribution, selon la lettre précitée du 29 décembre 2017.
En conséquence, M. [Y] ne rapporte pas la preuve d'une revendication de l'origine professionnelle de son inaptitude auprès de l'employeur ni de la connaissance par ce dernier de cette origine professionnelle revendiquée. L'inaptitude du salarié résultant d'une maladie non professionnelle, le salarié ne peut réclamer le paiement de l'indemnité de préavis et du double de l'indemnité de licenciement prévue en cas d'inaptitude résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.
Le jugement sera infirmé en ce que les premiers juges se sont déclarés incompétents pour statuer sur les demandes de M. [Y].
Ce dernier sera débouté de ses demandes d'indemnité de préavis et de doublement d'indemnité de licenciement et par conséquent de sa demande de remise d'une attestation Pôle emploi et d'un bulletin de salaire conforme sous astreinte.
3- sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
La société Ceobus sera condamnée à payer à M. [Y] la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
La société Ceobus sera déboutée de sa demande à ce titre.
Elle sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu par le conseil de Prud'hommes de Cergy-Pontoise le 26 février 2020 sauf en ce qu'il a condamné la société Ceobus à payer à M. [J] [Y] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Ceobus à payer à M. [J] [Y] la somme de 17 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du jugement pour la somme de 15 000 euros et à compter du présent arrêt pour le surplus,
Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt,
Déboute M. [J] [Y] du surplus de sa demande à ce titre,
Dit que le conseil de prud'hommes est compétent pour statuer sur les demandes de M. [Y] au titre de l'indemnité de préavis et du complément d'indemnité de licenciement,
Déboute M. [J] [Y] de ses demandes à ce titre, de la remise d'une attestation Pôle emploi et d'un bulletin de salaire conforme sous astreinte,
Condamne la société Ceobus à payer à M. [J] [Y] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel,
Déboute la société Ceobus de sa demande à ce titre,
Condamne la société Ceobus aux dépens d'appel.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine BOLTEAU-SERRE, président, et par Mme Virginie BARCZUK, greffier placé, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER placé, LE PRÉSIDENT,