28 MAI 2024
Arrêt n°
CV/VS/NS
Dossier N° RG 21/02042 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FVX5
[U] [P]
/
URSSAF D'AUVERGNE
jugement au fond, origine pôle social du TJ de Moulins, décision attaquée en date du 27 août 2021, enregistrée sous le n° 18/01421
Arrêt rendu ce VINGT-HUIT MAI DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Clémence CIROTTE, conseillère
En présence de Mme SOUILLAT, greffier, lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. [U] [P]
[Adresse 4]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Comparant,
APPELANT
ET :
URSSAF D'AUVERGNE
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Samanthe LAROYE suppléant Me Fabienne SERTILLANGE de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
Après avoir entendu M.VIVET, président, en son rapport, et les représentants des parties à l'audience publique du 18 mars 2024, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier recommandé du 20 octobre 2017, M.[U] [P] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Allier d'une opposition à la contrainte n°837000000011 14268400414962l40060, délivrée à son encontre par la caisse du régime social des indépendants (la caisse du RSI) et l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (l'URSSAF) d'Auvergne le 16 octobre 2017, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre des ler et 2ème trimestres 2017 pour un montant de l.276 euros.
Par requête déposée au greffe le 3 août 2018, M.[P] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Allier d'une opposition à la contrainte n°837000000011142684004161 64450060, délivrée à son encontre par l'URSSAF d'Auvergne le 28 juin 2018 et qui lui avait été signifiée le 19 juillet 2018, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre des 3ème et 4ème trimestres 2017 pour un montant de 8.918 euros.
Par requête déposée au greffe le 20 décembre 2018, M.[P] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Allier d'une opposition à la contrainte n°837000000011142684004171 38850060, délivrée à son encontre par l'URSSAF d'Auvergne le 29 novembre 2018 et qui lui avait été signifiée le 5 décembre 2018, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre du ler trimestre 2018 pour un montant de 3.253,97 euros.
En application de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIeme siècle, le contentieux relevant initialement du tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Allier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire de Moulins.
Par jugement contradictoire du 27 août 2021, le tribunal judiciaire de Moulins a statué comme suit :
- déclare recevable l'intervention volontaire de l'URSSAF d'Auvergne, caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants d'Auvergne,
- déclare recevables mais non-fondées les oppositions formées par M.[P] à la contrainte n°83700000001114268400414962l40060 émise le 16 octobre 2017, à la contrainte n°837000000011142684004l6164450060 émise le 28 juin 2018, et à la contrainte n°83700000001l14268400417138850060 émise le 29 novembre 2018, par la caisse RSI et l'URSSAF d'Auvergne,
- valide la contrainte n° 83700000001114268400414962l40060 émise le 16 octobre 2017 à l'encontre de M.[P] par la caisse du RSI d'Auvergne aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Auvergne, caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants d`Auvergne, pour son montant actualisé de 176 euros dû au titre des cotisations et contributions sociales obligatoires et majorations de retard pour les ler et 2ème trimestres 2017,
- valide la contrainte n° 837000000011l4268400416l64450060 émise le 28 juin 2018 à l'encontre de M.[P] par la caisse du RSI d'Auvergne aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Auvergne, caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants d'Auvergne, pour son montant actualisé de 8.918 euros dû au titre des cotisations et contributions sociales obligatoires et majorations de retard pour les 3ème et 4ème trimestres 2017,
- valide la contrainte n° 83700000001114268400417138850060 émise le 29 novembre 2018 à l'encontre de M.[P] par la caisse du RSI d'Auvergne aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Auvergne, caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants d'Auvergne, pour son montant actualisé de 2.511 euros dû au titre des cotisations et contributions sociales obligatoires et majorations de retard pour le ler trimestre 2018,
- condamne M.[P] aux dépens de l'instance, incluant les frais de signification des contraintes du 16 octobre 2017, du 28 juin 2018 et du 29 novembre 2018 et, le cas échéant, les frais d'exécution forcée du jugement,
- condamne M.[P] à payer à l'URSSAF d'Auvergne la somme de 150 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code procédure civile.
Le jugement a été notifié à la personne de M.[P] le 1er septembre 2021, qui en a relevé appel par courrier envoyé le 29 septembre 2021.
Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 18 mars 2024, à laquelle M.[P] a comparu en personne et l'URSSAF représentée par son conseil
PRÉTENTIONS DES PARTIES
A l'audience du 18 mars 2024 M.[P] a expressément indiqué qu'il ne soutenait pas ses dernières écritures reçues au greffe de la cour le 6 janvier 2022, qu'il reconnaissait désormais être débiteur des sommes visées par les contraintes contestées, et que ses demandes se limitaient à une demande d'échéancier de paiement, proposant de verser mensuellement la somme de 270 euros pendant 48 mois, et à une demande de remise de majoration.
Le conseil de l'URSSAF d'Auvergne a pris acte à l'audience du désistement de M.[P] de ses contestations sur le principe des dettes, et a donc demandé à la cour de confirmer le jugement, de valider les contraintes pour les sommes restant dues augmentées des frais de signification et autres frais de justice subséquents nécessaire à l'exécution, soit 66,33 euros pour la contrainte du 16 octobre 2017, 8.918 euros pour la contrainte du 28 juin 2018, et 2.511 euros pour la contrainte du 29 novembre 2018.
Le conseil de l'URSSAF a ensuite indiqué qu'elle n'avait pas mandat pour accorder les délais et remise demandés à l'audience, auxquelles elle a donc déclaré s'opposer, rappelant que le juge n'avait pas compétence pour accorder des délais de paiement ou des remises gracieuses concernant les créances en question.
MOTIFS
Sur le fond
M.[P], appelant, ayant expressément renoncé à ses contestations sur le fond, le jugement sera confirmé comme le demande l'URSSAF, intimée.
Sur les délais de paiement
L'article 1343-5 du code civile dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
L'article R.243-21 du code de la sécurité sociale dispose que le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d'accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard, l'échéancier ou le sursis devant être assorti de garanties du débiteur qui sont appréciées par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations.
En l'espèce, il se déduit des textes susvisés que la cour, juridiction de sécurité sociale, n'a pas en l'occurrence le pouvoir d'accorder à M.[P], sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil, les délais qu'il demande pour le paiement des cotisations et contributions sociales (Civ. 2e, 23 juin 2022, n° 21-10.291).
Sur la demande de remise gracieuse
L'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale dispose en particulier que les cotisants peuvent formuler une demande gracieuse en remise des majorations et pénalités mentionnées au 1° de l'article R.243-19, que cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations ou lorsque le cotisant a souscrit un plan d'apurement avec l'organisme de recouvrement, sous réserve du respect du plan, que le directeur de l'organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, et qu'à partir de ce seuil, il est statué par la commission de recours amiable sur proposition du directeur.
En l'espèce, il découle du texte susvisé que la demande de remise gracieuse présentée à la cour, juridiction de sécurité sociale, par M.[P], débiteur, est, comme le soutient en substance l'URSSAF, irrecevable en l'absence de saisine préalable du directeur de l'organisme.
Sur les dépens et les frais de recouvrement
En application de l'article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné M.[P] aux dépens de l'instance.
L'article R.133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.
Le jugement étant confirmé sur le fond, et les oppositions formées par M.[P] n'ayant pas été jugées fondées, le jugement sera confirmé en ce qu'il a mis à sa charge les dépens incluant les frais de signification et d'exécution forcée des contraintes.
M.[P], partie perdante, sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Déclare recevable l'appel relevé par M.[U] [P] à l'encontre du jugement n°18-1421 prononcé le 27 août 2021 par le tribunal judiciaire de Moulins,
- Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
- Dit que la demande de délais de paiement présentée à la cour par M.[U] [P] ne relève pas des pouvoirs de la juridiction de sécurité sociale,
- Déclare irrecevable la demande de remise gracieuse des pénalités présentée à la cour par M.[U] [P],
Y ajoutant:
- Condamne M.[U] [P] aux dépens de la procédure d'appel.
Ainsi fait et prononcé le 28 mai 2024 à Riom.
Le greffier, Le président,
V. SOUILLAT C.VIVET