28 MAI 2024
Arrêt n°
KV/VS/NS
Dossier N° RG 21/02479 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FW5H
[M] [K]
/
URSSAF - SSI [Localité 2]
jugement au fond, origine pôle social du TJ de le-Puy-en-Velay, décision attaquée en date du 09 septembre 2021, enregistrée sous le n° 20/00021
Arrêt rendu ce VINGT-HUIT MAI DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Clémence CIROTTE, conseillère
En présence de Mme SOUILLAT, greffier, lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. [M] [K]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Audrey TOVORNIK, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale n°2022/002592 du 01/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
APPELANT
ET :
URSSAF - SSI [Localité 2]
SIS SERVICE JURIDIQUE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Samantha LAROYE suppléant Me Fabienne SERTILLANGE de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
Après avoir entendu Mme VALLEE, conseillère, en son rapport, et les représentants des parties, à l'audience publique du 18 mars 2024, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement définitif du 14 novembre 2017, le tribunal correctionnel du Puy-en-Velay a reconnu M.[M] [K] coupable d'avoir, entre le premier mars 2013 et le 30 avril 2017, accompli un travail dissimulé de vente et achat de véhicules d'occasion, réparations mécaniques, peinture automobile et recyclages d'épaves automobiles, en se soustrayant aux diverses obligations sociales d'immatriculation et de déclarations de chiffre d'affaire à l'égard de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'[Localité 2] (l'URSSAF) et des services fiscaux.
Sur la base du procès-verbal établi par les services de gendarmerie communiqué par le Ministère public, l'URSSAF a procédé à l'ouverture, à compter du premier mars 2013, d'un compte de travailleur indépendant au nom de M.[K] générant l'obligation pour ce dernier de régler des cotisations sociales.
Le 26 novembre 2018, l'URSSAF a notifié à M.[K] une lettre d'observations mentionnant un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale d'un montant total de 63.774 euros, augmenté d'une majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé d'un montant de 15.944 euros.
Par cinq lettres distinctes du 23 janvier 2019, l'URSSAF a mis en demeure M.[K] de payer la somme totale de 88.434 euros, se décomposant comme suit:
- 13.460 euros, dont 1.708 euros de majorations de retard, au titre des 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2013,
-19.561 euros, dont 2.231 euros de majorations de retard au titre de l'année 2014,
- 21.484 euros, dont 2.120 euros de majorations de retard, au titre de l'année 2015,
- 24.621 euros, dont 2.040 euros de majorations de retard, au titre de l'année 2016,
- 9.308 euros, dont 617 euros de majorations de retard, au titre de l'année 2017.
M.[K] a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF (la CRA) d'une contestation des mises en demeure.
Par décision du 27 septembre 2019, notifiée le 19 novembre 2019, la CRA a rejeté son recours.
Par requête reçue le 24 janvier 2020, M.[K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay d'une contestation des montants réclamés par l'URSSAF.
Par jugement contradictoire du 09 septembre 2021, le pôle social du tribunal judicaire de Puy-en-Velay a statué comme suit:
- déclare recevable en la forme l'action de M.[M] [K],
- confirme la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF d'[Localité 2] du 27 septembre 2019, en conséquence:
- condamne M.[M] [K], au titre de la taxation forfaitaire liée au redressement pour travail dissimulé pour la période du premier mars au 31 décembre 2013 (sic) à payer à l'URSSAF d'[Localité 2] la somme de 88.434 euros, dont 63.774 euros au titre des cotisations et contributions sociales, et 24.660 euros au titre des majorations et pénalités,
- se déclare incompétent pour connaître de la demande de délais de paiement et renvoie M.[M] [K] à mieux se pourvoir devant le directeur de l'URSSAF d'[Localité 2],
- rejette le surplus des demandes,
- condamne M.[M] [K] aux dépens recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Le jugement a été notifié le 18 septembre 2021 à M.[K], qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 11 octobre 2021.
Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 18 mars 2024, à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils.
DEMANDES DES PARTIES
Par ses dernières conclusions, visées par le greffe à l'audience du 18 mars 2024, M.[M] [K] présente les demandes suivantes à la cour:
- réformer le jugement,
- juger prescrites les demandes formées par l'URSSAF d'[Localité 2] au titre de l'année 2013,
- juger qu'il avait encaissé, au titre de son activité, les sommes suivantes:
3.947,90 euros au titre de l'année 2014
3.606 euros au titre de l'année 2015
12.235,40 euros au titre de l'année 2016
2.973,07 euros au titre de l'année 2017
- juger que l'enquête pénale a établi les sommes qu'il a encaissées,
- ordonner à l'URSSAF d'[Localité 2] de se fonder sur les revenus établis par l'enquête pour établir l'assiette de cotisations,
- débouter l'URSSAF d'[Localité 2] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Par ses dernières conclusions, visées par le greffe à l'audience du 18 mars 2024, l'URSSAF d'[Localité 2] présente les demandes suivantes à la cour:
- confirmer le jugement,
- juger les cotisations et contributions sociales 2013 non prescrites,
- juger les bases de calcul des cotisations et contributions sociales déterminées en application de la législation,
- débouter M.[K] de toutes ses demandes.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.
MOTIFS
L'article L.244-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose en particulier que les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s'apprécie à compter du 30 juin de l'année qui suit l'année au titre de laquelle elles sont dues.
Dans le cas d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7, le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard est suspendu pendant la période contradictoire mentionnée à l'article L. 243-7-1 A.
L'article L.244-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que, en cas de constatation d'une infraction de travail illégal par procès-verbal, le délai de trois ans mentionné à l'article L.244-3 est porté à cinq ans.
L'article L.243-7-1 A du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, prévoit que, à l'issue d'un contrôle effectué en application de l'article L.243-7, l'agent chargé du contrôle adresse à la personne contrôlée une lettre mentionnant, s'il y a lieu, les observations constatées au cours du contrôle et engageant la période contradictoire préalable à l'envoi de toute mise en demeure ou avertissement en application de l'article L. 244-2.
Aux termes de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, la période contradictoire prévue à l'article L.243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d'observations par la personne contrôlée, et prend fin à la date de l'envoi de la mise en demeure ou de l'avertissement mentionnés à l'article L.244-2.
L'article R.242-14 du code de la sécurité sociale, renuméroté R.131-2 par le décret n°2017-864 du 09 mai 2017, porte en particulier les dispositions suivantes:
"Lorsque le travailleur indépendant n'a pas souscrit la déclaration de revenu d'activité mentionnée à l'article R.131-1, les cotisations sociales provisionnelles et définitives prévues à l'article L.131-6-2 sont calculées provisoirement sur la base la plus élevée parmi:
a) La moyenne des revenus déclarés au titre des deux années précédentes ou, en deuxième année d'activité, le revenu déclaré au titre de la première année d'activité. Lorsque l'un de ces revenus n'a pas été déclaré, il est tenu compte pour l'année considérée de la base ayant servi au calcul des cotisations de cette année, sans prise en compte pour celle-ci des éventuelles majorations appliquées sur la base des dispositions du cinquième alinéa ;
b) Les revenus d'activité déclarés à l'administration fiscale, lorsque l'organisme de sécurité sociale en dispose, augmentés de 30 % ;
c) 50 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est notifiée la taxation.
L'assiette retenue est majorée de 25 % dès la première année et pour chaque année consécutive non déclarée.
Les revenus retenus pour l'application du présent article sont considérés comme des revenus nuls lorsqu'ils sont déficitaires.
II. - Pour le calcul des cotisations sociales recouvrées par les organismes mentionnés aux articles L.642-1 et L.723-1, la base retenue en application du I peut être calculée sur une base supérieure à celles obtenue dans les conditions du a, b ou c dans la limite des plafonds applicables pour le calcul des cotisations dues à ces organismes.
III. - Les contributions sociales provisionnelles et définitives sont calculées sur la base retenue pour le calcul des cotisations majorée de celles-ci.
IV. - La taxation déterminée en application des dispositions ci-dessus est notifiée à l'intéressé, selon les modalités prévues au I de l'article R.131-2 dans le délai de quatre mois suivant la date mentionnée au deuxième alinéa de l'article R.131-1. Les cotisations et contributions sociales calculées sur cette base sont recouvrées dans les mêmes conditions que les cotisations et contributions définitives des années civiles considérées.
Lorsque le travailleur indépendant déclare ses revenus postérieurement à cette notification, les cotisations et les contributions sociales sont régularisées sur cette base. Dans ce cas, la pénalité prévue au dernier alinéa de l'article R.131-1 est portée à 10% des cotisations et contributions sociales dues. Cette pénalité peut faire l'objet d'une remise partielle dans les conditions prévues à l'article R.243-20. Elle peut également faire l'objet de sursis à poursuites accordés par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement, sous réserve qu'ils soient assortis de garanties du débiteur.
V. - En cas de rectification par l'administration fiscale des revenus retenus pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale, cette dernière en informe les organismes compétents qui peuvent procéder à la révision du montant des cotisations déterminées en application du I."
L'article R.243-59-4 I du code de la sécurité sociale dispose que "dans le cadre d'un contrôle effectué en application de l'article L.243-7, l'agent chargé du contrôle fixe forfaitairement le montant de l'assiette dans les cas suivants:
1° La comptabilité de la personne contrôlée ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations, ou le cas échéant des revenus, servant de base au calcul des cotisations dues;
2° La personne contrôlée ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou leur présentation n'en permet pas l'exploitation.
Cette fixation forfaitaire est effectuée par tout moyen d'estimation probant permettant le chiffrage des cotisations et contributions sociales. Lorsque la personne contrôlée est un employeur, cette taxation tient compte, dans les cas mentionnés au 1°, notamment des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l'emploi est déterminée d'après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve.
En cas de travail dissimulé, cette fixation forfaitaire:
a) Peut être effectuée dans les conditions mentionnées à l'article L.242-1-2 lorsque la personne contrôlée est un employeur;
b) Peut être fixée, à défaut de preuve contraire, à hauteur pour chaque exercice contrôlé de trois fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L.241-3 en vigueur à la date à laquelle le contrôle a débuté lorsque la personne contrôlée est un travailleur indépendant."
En l'espèce, le tribunal a constaté que, par jugement définitif du tribunal correctionnel du Puy-en-Velay du 14 novembre 2017, M.[M] [K] a été reconnu coupable de l'infraction de travail dissimulé commise entre le premier mars 2013 et le 30 avril 2017. S'appuyant sur le principe de l'autorité de la chose jugée sur le pénal, le tribunal a considéré que les faits motivant le redressement de cotisations sociales étaient établis pour cette période.
En ce qui concerne les bases de calcul du montant du redressement, contestées par M.[K], le tribunal a rejeté l'argumentation de ce dernier qui soutenait que l'URSSAF aurait dû opérer son calcul en se fondant sur la somme de 23.311,47 euros correspondant aux encaissements relevés par les enquêteurs sur ses comptes, et non en appliquant l'évaluation forfaitaire prévue en cas de travail dissimulé par le code de la sécurité sociale. Le tribunal a estimé que les investigations menées par les services d'enquête ne pouvaient suppléer à la production d'une comptabilité exacte réalisée par M.[K] lui-même, lequel n'avait pas, de sa propre initiative, mis à disposition les justificatifs des opérations commerciales réalisées par lui de 2013 à 2017. Le tribunal a, en outre, fait observer que l'argent ayant transité sur les comptes bancaires de M.[K] durant cette période ne représentait qu'une fraction du chiffre d'affaires ou du bénéfice tiré de son activité illicite, d'autres sommes, dont les montants demeuraient inconnus, ayant nécessairement servi, via l'usage d'espèces, à sa vie courante et celle sa famille, ainsi qu'au règlement de ses transactions commerciales. Le tribunal a déduit de ces éléments que M.[K] ne rapportait pas la preuve d'éléments comptables, complémentaires à l'enquête pénale, permettant d'établir l'assiette des cotisations, de sorte que les conditions de l'évaluation forfaitaire étaient réunies.
A l'appui de sa critique du jugement, M.[M] [K] avance en substance les éléments suivants:
- l'URSSAF ne peut opérer de redressement au-delà des années sur lesquelles l'infraction de travail dissimulé a été constatée par les enquêteurs,
- en l'espèce, ce n'est qu'à compter de janvier 2014 que les gendarmes ont constaté une activité impliquant du travail dissimulé, de sorte que le redressement ne peut porter sur l'année 2013,
- les cotisations afférentes à l'année 2013 sont en tout état de cause prescrites dans la mesure où les mises en demeure qui lui ont été adressées ont été émises le 23 janvier 2019, de sorte que seul le paiement des cotisations dues à compter du 23 janvier 2014 peut être recherché en application de la prescription quinquennale applicable aux cotisations et contributions sociales dues à la suite de la constatation d'une infraction de travail dissimulé,
- il n'y a pas lieu de faire application de la taxation d'office comme l'a fait l'URSSAF, les vérifications réalisées au cours de l'enquête pénale permettant de chiffrer la rémunération procurée par son activité et, dès lors, de déterminer l'assiette de calcul des cotisations et contributions sociales dont il est redevable.
Pour conclure à la confirmation du jugement, l'URSSAF d'[Localité 2] avance en particulier les arguments suivants:
- le délai de la prescription quinquennale des cotisations sociales prévue en cas de constatation d'une infraction de travail illégal est suspendu pendant la période contradictoire qui débute avec l'envoi de la lettre d'observations et s'achève par l'envoi de la mise en demeure,
- en l'espèce, le délai de prescription a été suspendu durant le temps de la période contradictoire, qui s'est écoulée du 26 novembre 2018 au 23 janvier 2019, de sorte que les cotisations relatives à l'année 2013 n'encourent pas la prescription,
- c'est à bon droit que, en application de l'article R.243-59-4 du code de la sécurité sociale, elle a fixé forfaitairement le montant de l'assiette de calcul des cotisations, puisque M.[K] n'a pas été en mesure de produire une comptabilité probante à l'agent de contrôle,
- il n'y a donc pas lieu de rectifier les bases de calcul qu'elle a retenues pour déterminer le montant des cotisations et contributions sociales dues par M. [K].
SUR CE
Sur les cotisations et contributions dues pour l'année 2013
Il est constant que l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil s'attache aux décisions définitives des juridictions pénales qui statuent sur le fond de l'action publique, et s'impose à toute partie présente au procès civil, quand bien même elle aurait été absente au procès pénal. Cette autorité s'attache aux décisions de condamnation comme aux décisions de relaxe ou d'acquittement, à l'exception des décisions de relaxe motivées par le constat du défaut d'intention frauduleuse. Elle s'attache à ce qui a été définitivement, nécessairement et certainement décidé par le juge pénal sur l'existence du fait qui forme la base commune de l'action civile et de l'action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité ou l'innocence de celui à qui le fait est imputé.
En application du principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, la juridiction civile saisie d'une contestation du redressement de cotisations sociales opéré par un organisme de sécurité sociale en charge de leur recouvrement à la suite de la constatation d'une infraction de travail dissimulé n'est pas fondée à remettre en cause la culpabilité de l'auteur auquel le redressement est opposé.
En l'espèce, il est constant que, par jugement définitif du 14 novembre 2017, le tribunal correctionnel du Puy-en-Velay a reconnu M.[K] coupable d'avoir, entre le premier mars 2013 et le 30 avril 2017, accompli un travail dissimulé au titre d'une activité commerciale exercée dans le secteur de l'automobile.
Il s'en déduit que, la culpabilité de M.[K] ayant aisni été définitivement retenue par la juridiction pénale pour des faits de travail dissimulé s'étant déroulés entre le premier mars 2013 et le 30 avril 2017, il ne peut être fait grief à l'URSSAF d'avoir considéré que l'infraction de travail illégal a porté sur une partie de l'année 2013.
En ce qui concerne la prescription, il résulte des dispositions susvisées que le délai quinquennal applicable au recouvrement des cotisations sociales afférentes à l'année 2013, dues par M.[K] en qualité de travailleur indépendant auteur d'une infraction de travail illégal, a commencé à courir le 30 juin 2014. Il en résulte que, sans même qu'il soit tenu compte de la période de suspension de délai, invoquée par l'URSSAF, le délai de prescription a expiré au plus tôt le 30 juin 2019.
Dès lors, en adressant le 23 janvier 2019 à M.[K] la mise en demeure de payer les cotisations et contributions dues pour l'année 2013, l'URSSAF a agi en recouvrement dans le délai de prescription, ce dont il résulte qu'aucune prescription de cotisations et contributions n'est encourue au titre de cette année.
En conséquence, contrairement à ce que soutient M.[K], c'est à bon droit que l'URSSAF a opéré un redressement de cotisations et contributions sociales au titre de l'année 2013.
Sur les bases de calcul des cotisations réclamées
En application de l'article R.243-59-4 du code de la sécurité sociale, lorsque la comptabilité de la personne contrôlée ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations, ou le cas échéant des revenus, servant de base au calcul des cotisations dues, l'agent chargé du contrôle fixe forfaitairement le montant de l'assiette.
En l'espèce, comme l'a exactement jugé le tribunal, les encaissements effectués par M.[K] sur ses comptes bancaires en dehors de toute comptabilité, établi par l'enquête pénale, ne peuvent être assimilés aux rémunérations ou revenus tirés de son activité professionnelle non déclarée, s'agissant d'une activité qui par hypothèse n'a jamais donné lieu à la moindre déclaration de revenus et a donc généré des sommes dont le montant total est inconnu, et est nécessairement supérieur aux encaissements dont se prévaut M.[K].
En conséquence, la cour considère qu'est justifiée la fixation forfaitaire du montant de l'assiette des cotisations, opérée par l'URSSAF, peu important qu'il n'ait pas été établi au cours de l'enquête pénale un train de vie dispendieux ou encore l'existence de comptes d'épargne, comme le souligne M.[K], ces critères ne conditionnant pas l'application de la fixation forfaitaire.
En outre, il résulte de l'article R.242-14 du code de la sécurité sociale, devenu l'article R131-2, que, lorsque le travailleur indépendant n'a pas souscrit la déclaration de revenu d'activité mentionnée à l'article R.131-1, les cotisations sociales provisionnelles et définitives prévues à l'article L.131-6-2 sont calculées provisoirement sur la base la plus élevée parmi les éléments suivants:
- la moyenne des revenus déclarés au titre des deux années précédentes ou, en deuxième année d'activité, le revenu déclaré au titre de la première année d'activité. Lorsque l'un de ces revenus n'a pas été déclaré, il est tenu compte pour l'année considérée de la base ayant servi au calcul des cotisations de cette année, sans prise en compte pour celle-ci des éventuelles majorations appliquées sur la base des dispositions du cinquième alinéa,
- les revenus d'activité déclarés à l'administration fiscale, lorsque l'organisme de sécurité sociale en dispose, augmentés de 30 %,
- 50 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est notifiée la taxation.
En l'occurrence, dès lors que l'absence de toute déclaration de revenus d'activité résulte de la nature même de l'infraction commise, dont M.[K] a été définitivement reconnu coupable, c'est à bon droit que les cotisations provisionnelles et définitives ont été calculées sur la base correspondant à 50% du plafond annuel de sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle a été notifiée la taxation.
La cour constate que les autres éléments pris en compte par l'URSSAF pour calculer le montant des cotisations et contributions sociales à régulariser et des majorations à appliquer ne sont pas contestés par M.[K]. En conséquence, il y a lieu d'entériner le chiffrage effectué par l'organisme de recouvrement pour chacune des années comprises entre 2013 et 2017 et de retenir, comme le tribunal, que M.[K] doit être condamné au paiement de la somme totale de 88.434 euros.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef, sauf à corriger l'erreur matérielle entâchant le dispositif du jugement quant à la période concernée.
Sur la demande de délais de paiement
La cour constate que M.[K], s'il conclut à la réformation du jugement, ne développe aucun moyen d'infirmation s'agissant de la disposition du jugement par laquelle le tribunal s'est déclaré incompétent pour connaître de sa demande de délais de paiement et l'a renvoyé à mieux se pourvoir devant le directeur de l'URSSAF. Cette disposition non critiquée sera donc confirmée.
Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de la sécurité sociale, le tribunal a condamné M.[K] aux dépens de la procédure. Le jugement étant confirmé sur le fond, cette disposition sera confirmée.
M.[K], partie perdante en appel, sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Déclare recevable l'appel relevé par M.[M] [K] à l'encontre du jugement n°20-21 prononcé le 09 septembre 2021 par le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay, dans l'affaire l'opposant à l'URSSAF d'[Localité 2],
- Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour, précisant que la condamnation de M.[M] [K] au titre de la taxation forfaitaire liée au redressement pour travail dissimulé concerne la période du premier mars 2013 au 31 décembre 2017,
Y ajoutant :
- Condamne M.[M] [K] aux dépens d'appel.
Ainsi fait et prononcé le 28 mai 2024 à Riom.
Le greffier, Le président,
V. SOUILLAT C. VIVET