28 MAI 2024
Arrêt n°
SN/NB/NS
Dossier N° RG 22/00126 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FXVG
[C] [J]
/
S.A.S. CHEMVIRON FRANCE
jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire d'aurillac, décision attaquée en date du 13 décembre 2021, enregistrée sous le n° f20/00009
Arrêt rendu ce VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Mme Karine VALLEE, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. [C] [J]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué, substitué par Me Stéphane JUILLARD de la SCP MOINS, avocat au barreau d'AURILLAC, avocat plaidant
APPELANT
ET :
S.A.S. CHEMVIRON FRANCE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué, substitué par Me Mathilde HOUET WEIL de l'ASSOCIATION WEIL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
M. RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu, Mme NOIR, Conseiller en son rapport, à l'audience publique du 04 mars 2024 , tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La société Chemviron France exerce une activité de production et de commercialisation de charbons actifs.
M. [C] [J] a été embauché par la société Ceca le 6 décembre 2010 au poste de remplaçant-agent de fabrication par contrat de travail à durée indéterminée.
La société Ceca a par la suite vendu son fonds de commerce à la société Chemviron France qui appartient au groupe Calgon Charbon.
Le contrat de travail de M. [J] a été transféré à la société Chemviron France à compter du 1er novembre 2016.
La relation de travail était soumise à la Convention collective nationale des industries chimiques.
Le 19 août 2019, M. [J] a été victime d'un accident (blessure au pouce) en manipulant un chemin de câble.
Il a continué à travailler en bénéficiant d'un aménagement de poste du 19 août 2019 au 3 septembre 2019.
Le salarié a bénéficié de congés payés du 3 septembre au 18 septembre 2019.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 3 septembre 2019, la Sas Chemviron France a convoqué M. [J] à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement, fixé au 20 septembre 2019.
À compter du 24 septembre 2019, M. [J] a été placé en arrêt de travail pour maladie non professionnelle jusqu'au 16 novembre 2019 afin de subir une opération au niveau maxilo-facial.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 15 octobre 2019, la Sas Chemviron France a licencié M. [J] pour faute grave.
Le courrier de notification est ainsi libellé :
' Par lettre recommandée datée du 3 septembre 2019, nous vous avons convoqué à un entretien préalable fixé le vendredi 20 septembre 2019 à 14 heures, auquel vous ne vous êtes pas présenté, ce qui nous a empêché de recueillir vos observations éventuelles sur les faits qui vous sont reprochés.
Vous occupez le poste d'opérateur sur le site de [Localité 5] depuis le 5 décembre 2010.
En avril 2019, nous avons eu une réclamation d'un client qui s'est plaint de sacs percés. Il s'est avéré qu'il s'agissait en réalité de bouches de sacs mal fermées.
La direction de l'usine, soucieuse de la qualité de la production et de la satisfaction de ses clients, a communiqué à tous les salariés du service en juin 2019 une note d'information rappelant l'importance de la fermeture des sacs après leur remplissage.
Les contremaîtres ont insisté auprès des opérateurs sur la bonne prise en compte de cette note, exigeant qu'ils portent une attention particulière à la fermeture des bouches de sacs.
Monsieur [L], votre contremaître, vous a également oralement rappelé alors à plusieurs reprises depuis cette date.
En juillet 2019, 8 palettes ont été retournées à l'usine pour des problèmes de fuite de produits, ce qui représente une perte de chiffres d'affaires d'environ 3.000 euros. A cette occasion, la Direction a également constaté que d'autres palettes sales étaient en stock à l'usine, prêtes à être expédiées.
Le 30 juillet, à la demande de M. [U], une expertise de l'ensemble de ces palettes a été réalisée.
Cette expertise a révélé que le problème provenait d'une mauvaise fermeture des sacs.
Grâce aux numéros de lots, nous avons pu identifier le jour de fabrication et le nom des opérateurs qui étaient chargés de l'ensachage avec PI, le système informatique.
Il s'avère que sur les 13 palettes défectueuses contrôlées, 11 ont été ensachées par vous.
Nous ne pouvons tolérer une telle négligence fautive dans l'accomplissement de vos fonctions. Les erreurs que vous commettez lors de l'ensachage ont des répercussions directes sur la qualité des produits commercialisés par CHEMVIRON et sur l'image de la société vis-à-vis de ses clients.
Votre manque de conscience professionnelle et de rigueur a également des répercussions sur vos collègues de travail, qui sont dans l'obligation de compenser vos erreurs. Sachant que vous faites partie d'une petite équipe de 4 personnes, votre comportement est largement préjudiciable au bon fonctionnement du service.
Nous sommes donc contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave, d'autant que ce n'est pas la première fois que nous développons votre manque de vigilance et que nous rencontrons des difficultés comportementales.
En effet, en décembre 2017, nous vous avions déjà reproché des erreurs d'inattention lors de la palettisation, la moitié des sacs n'étant pas arrivée au palettiseur. Nous vous avions également signalé divers manquements comportementaux : non-respect des consignes données par votre contremaître, absence de nettoyage du poste d'alimentation, livraison d'acier à titre personnel sur le site sans autorisation préalable.
En mai 2018, vous avez été mis à pied disciplinaire pour trois jours en raison d'un abandon de poste.
Votre contrat de travail prend fin à la date de l'envoi de cette lettre soit le 9 octobre 2019. Vous n'effectuerez donc pas de préavis et ne percevrait pas d'indemnité compensatrice à ce titre (...)'
M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes d'Aurillac le 15 janvier 2020, pour voir juger que son licenciement est nul et, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 13 décembre 2021, le conseil de prud'hommes d'Aurillac a :
- Dit que le licenciement de M. [J] ne repose pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse ;
- Débouté M. [J] de sa demande à titre d'indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse ;
- Condamné la société Chemviron France SAS à payer et porter à M. [J] les sommes suivantes :
- 4 639.90 euros à titre d'indemnité de préavis ;
- 463.99 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis ;
- 6 263.86 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
- 2 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Débouté M. [J] du surplus de ses demandes ;
- Débouté la société Chemviron France de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamné la société Chemviron France aux entiers dépens ;
M. [J] a interjeté appel de ce jugement le 10 janvier 2022.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 15 septembre 2022 par M. [J],
Vu les conclusions notifiées à la cour le 3 juillet 2023 par la Sas Chemviron France.
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 5 février 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, M. [J] demande à la cour de :
A titre principal :
- Infirmer le jugement rendu le 13 décembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes d'Aurillac,
En conséquence,
- Constater que le licenciement pour faute grave notifié en date du 9 octobre 2019 est nul comme reposant sur un motif discriminatoire lié à l'état de santé ;
Réformant,
- Condamner la Sas Chemviron France à lui payer et porter les sommes suivantes :
- 34.799,25 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,
- 4.639,90 euros à titre d'indemnité de préavis,
- 463,99 euros à titre d'indemnité de congés payés sur le préavis,
- 6.263,86 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- Condamner la Sas Chemviron France à payer et porter la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre la somme accordée par le Conseil de Prud'hommes d'Aurillac ;
- Condamner la Sas Chemviron France aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire :
- Infirmer le jugement rendu le 13 décembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes d'Aurillac,
En conséquence,
- Constater que le licenciement pour faute grave notifié en date du 9 octobre 2019 est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Réformant,
- Condamner la Sas Chemviron France à lui payer et porter les sommes suivantes :
- 20.879,55 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 4.639,90 euros à titre d'indemnité de préavis,
- 463,99 euros à titre d'indemnité de congés payés sur le préavis,
- 6.263,86 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- Condamner la Sas Chemviron France à payer et porter la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre la somme accordée par le Conseil de Prud'hommes d'Aurillac ;
- Condamner la Sas Chemviron France aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Rahon ;
A titre infiniment subsidiaire :
- Confirmer le jugement rendu le 13 décembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes d'Aurillac en toutes ses dispositions,
En conséquence,
- Condamner la Sas Chemviron France à payer et porter la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre la somme accordée par le Conseil de Prud'hommes d'Aurillac ;
- Condamner la Sas Chemviron France aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Rahon.
M. [J] fait tout d'abord valoir que le licenciement dont il a fait l'objet recouvre en réalité un caractère discriminatoire dès lors qu'il a été exclusivement prononcé à raison de son état de santé.
M. [J] expose à cet égard que la procédure de licenciement a été engagée à une époque contemporaine de son accident du travail et de son incapacité à travailler dans des conditions habituelles. Il considère plus spécialement que les aménagements de poste induits par son état de santé n'étaient manifestement pas du goût de l'employeur, lequel a alors usé d'un prétexte fallacieux pour l'évincer des effectifs de l'entreprise.
M. [J] indique toutefois qu'il était parfois amené à commettre certaines erreurs en raison des séquelles consécutives à son accident du travail, mais qu'il s'attachait néanmoins à un maximum de diligence afin de ne pas commettre d'erreurs dans l'exécution de ses tâches et fonctions.
S'agissant de l''expertise qui l'incrimine d'avoir mal ensaché 11 des 13 palettes expertisées constitue selon lui un prétexte pour le licencier dès lors que d'autres salariés ayant commis le même type de manquement n'ont pas été sanctionnés de la même manière par un licenciement pour faute grave.
M. [J] prétend enfin qu'aucun élément du dossier ne vient objectiver le grief relatif à la prétendue réclamation qui serait intervenue au mois d'avril 2019 à raison d'un manquement qui lui serait imputable personnellement.
M. [J] considère de la sorte avoir été licencié abusivement à raison de son état de santé, un tel motif discriminatoire de licenciement étant de nature à entraîner sa nullité.
M. [J] indique ensuite que les griefs de licenciement sont prescrits. Il relève à cet égard que le courrier de licenciement fait état de difficultés qui seraient intervenues au mois de juillet 2019, sans toutefois que d'autres précisions notamment quant au jour précis ne soit mentionnée, en sorte que dans l'hypothèse où les palettes litigieuses auraient été retournées à l'usine avant le 4 juillet 2019, la prescription est acquise concernant ce grief de licenciement dès lors que le courrier de convocation à l'entretien préalable à licenciement lui a été adressé le 3 septembre suivant. Il objecte en tout état de cause que le doute doit profiter au salarié.
M. [J] fait valoir, à titre subsidiaire, que pour le cas où la cour ne retiendrait pas le caractère discriminatoire du licenciement, elle devrait néanmoins retenir que les griefs qui lui reprochés ne sont pas suffisamment graves pour avoir rendu impossible la poursuite de son contrat de travail, en ce compris la période de préavis, étant rappelé qu'il justifiait d'une ancienneté de neuf années au sein de l'entreprise et que d'autres salariés ayant commis des faits identiques n'ont pas été si lourdement sanctionnés.
M. [J] sollicite en conséquence de la requalification de son licenciement, la condamnation de l'employeur à lui verser les indemnités de rupture afférentes ainsi qu'à indemniser le préjudice subi.
Dans ses dernières conclusions, la SAS Chemviron demande à la cour de :
A titre principal :
- Confirmer le jugement du 13 décembre 2021 en ce qu'il a dit que le grief invoqué à l'appui de la lettre de licenciement de M. [J] n'est pas prescrit;
- Confirmer le jugement du 13 décembre 2021 en ce qu'il a dit que le licenciement est étranger à tout motif discriminatoire en lien avec l'état de santé de M. [J] ;
- Infirmer le jugement du 13 décembre 2021 en ce qu'il a jugé que le licenciement de M. [J] reposait sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave.
En conséquence,
- Juger que le licenciement de M. [J] repose sur une faute grave ;
- Débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner M. [J] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
A titre subsidiaire :
Dans l'hypothèse où la Cour jugerait que le licenciement de M. [J] serait dépourvu de cause réelle et sérieuse :
- Confirmer le jugement du 13 décembre 2021 en ce qu'il a dit que le grief invoqué à l'appui de la lettre de licenciement de M. [J] n'est pas prescrit;
- Confirmer le jugement du 13 décembre 2021 en ce qu'il a dit que le licenciement est étranger à tout motif discriminatoire en lien avec l'état de santé de M. [J] ;
- Fixer le montant de l'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse devant être versée à M. [J] conformément au montant minimal légal prévu pour l'ancienneté de M. [J], soit 3 mois de salaire brut et ce faisant un montant de 6.959,85 euros.
- Confirmer le jugement du 13 décembre 2021 en ce qu'il a fixé le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement de Monsieur [J] à hauteur de 6.263,86 euros ;
A titre infiniment subsidiaire :
Dans l'hypothèse où la Cour jugerait que le licenciement de M. [J] repose sur une cause réelle et sérieuse :
- Confirmer le jugement du 13 décembre 2021 en ce qu'il a dit que le grief invoqué à l'appui de la lettre de licenciement de M. [J] n'est pas prescrit;
- Confirmer le jugement du 13 décembre 2021 en ce qu'il a dit que le licenciement est étranger à tout motif discriminatoire en lien avec l'état de santé de M. [J] ;
- Confirmer le jugement du 13 décembre 2021 en ce qu'il a fixé le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement de M. [J] à hauteur de 6.263,86 euros ;
A titre plus infiniment subsidiaire :
Dans l'hypothèse où la Cour jugerait que le licenciement de M. [J] serait nul car fondé sur un motif discriminatoire en lien avec son état de santé :
- Fixer le montant de l'indemnité pour licenciement nul devant être versée à M. [J] à hauteur de 8 mois de salaires, soit 18.559,6 euros.
- Confirmer le jugement du 13 décembre 2021 en ce qu'il a fixé le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement de M. [J] à hauteur de 6.263,86 euros ;
La Sas Chemviron France fait tout d'abord valoir que les faits imputés au salarié au soutien de son licenciement ne sont pas prescrits dès lors qu'elle n'a eu une connaissance exacte de l'ampleur des faits ainsi de l'identité de leur auteur que le 30 juillet 2019. Elle précise qu'au début du mois de juillet 2019, elle a seulement été informée d'un problème de palettes défectueuses. Elle considère de la sorte qu'en ayant engagé la procédure de licenciement à l'encontre de M. [J] par courrier recommandé avec avis de réception en date du 3 septembre 2019, ce grief de licenciement ne serait se voir opposer la prescription, puisqu'elle a agi dans le délai de deux mois légalement imparti à l'employeur pour engager la procédure disciplinaire.
La SAS Chemviron France fait ensuite valoir, sur le fond du licenciement, qu'il est fait grief à M. [J] d'avoir contrevenu à ses obligations contractuelles d'agent de fabrication en ayant commis des erreurs d'ensachage les 26 juin, 2 et 18 juillet 2019 à l'origine d'une perte de chiffre d'affaires d'environ 3000 euros et ayant impacté la charge de travail des autres salariés de l'entreprise. Elle indique à cet égard que l'expertise du 30 juillet 2019 a permis de mettre en exergue les diverses malfaçons ainsi que l'identité de leur auteur, à savoir M. [J], lequel avait mal ensaché 10 des 12 palettes expertisées.
Elle ajoute que les manquements de M. [J] à ses obligations contractuelles constituent la réitération d'un comportement fautif malgré plusieurs avertissements, ce dernier ayant multiplié les erreurs au cours des dernières années et refusé de répondre aux consignes de sa hiérarchie. Elle précise enfin que M. [J] était dûment informé de la procédure à suivre dès lors qu'une note d'information du 11 juin 2019 est venue rappeler aux salariés l'importance de la fermeture des sacs après leur remplissage.
La Sas Chemviron France expose enfin que M. [J] avait déjà donné lieu à des rappels à l'ordre et des sanctions antérieurement au présent licenciement, à savoir notamment une mise à pied disciplinaire de trois jours en date du 9 mai 2018
La Sas Chemviron France en déduit ainsi que les manquements commis par le salarié dans l'exécution de son contrat de travail, appréciés à l'aune de son passif disciplinaire, sont d'une gravité telle qu'ils ont rendu impossible la poursuite de son contrat de travail et justifie parfaitement le bien fondé du licenciement qui lui a été notifié pour faute grave.
La Sas Chemviron conteste subséquemment que le licenciement notifié à M. [J] l'ait été à raison de son état de santé et qu'il est de la sorte présenté un caractère discriminatoire. Elle précise à cet égard n'avoir jamais été informée des troubles de la vigilances dont M. [J] indique souffrir en suite de son accident de la circulation, qu'aucun élément du dossier ne permet d'objectiver la réalité desdits troubles, et qu'elle a procédé à la rupture du contrat de travail du salarié uniquement à raison des manquements commis par celui-ci dans l'exécution de son contrat de travail.
La Sas Chemviron France conclut de la sorte au débouté du salarié de l'ensemble des demandes qu'il formule au titre de la rupture du contrat de travail.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions recevables des parties et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion contenue dans ces écritures.
Sur la demande de nullité du licenciement :
L'article L.1132-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause, interdit tout licenciement en raison d'un certain nombre de motifs qui y sont listés et parmi lesquels figurent notamment l'état de santé du salarié.
Il résulte de l'article L. 1132-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, et de l'article L. 1134-1 du code du travail que, lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Aux termes de l'article L. 1132-4 du même code, toute disposition ou tout acte pris à l'égard d'un salarié en méconnaissance du principe de non discrimination est nul.
En l'espèce, M. [C] [J] soutient que son licenciement était motivé par son état de santé.
Il invoque les faits suivants :
- l'engagement de la procédure de licenciement pour faute grave suit de deux semaines l'accident du travail dont il a été victime
- en effet, suite à cet accident du travail aux conséquences importantes, il ne pouvait pas reprendre son ancien poste sans bénéficier d'un poste aménagé
- il a été licencié car il ne pouvait pas reprendre son poste sans bénéficier d'un aménagement de poste
- l'employeur était informé de l'opération qu'il devait subir dans le courant du mois de septembre 2019, qui générerait une nouvelle absence pour une durée minimum de un mois
- il est évident que cette corrélation aboutit à une discrimination liée à l'état de santé
- l'employeur savait également que le grave accident de moto dont il a été victime a entraîné d'importantes lésions de son cerveau, pouvant parfois conduire à des erreurs liées à des troubles de la concentration
- les autres salariés responsables des mêmes erreurs d'ensachage n'ont pas été licenciés
- l'employeur ne pouvait le licencier sans avoir fait constater au préalable son inaptitude.
Il résulte de la feuille d'accident du travail produite en pièce 4 par M. [C] [J] que ce dernier a bien été victime d'un accident du travail le 19 août 2019 (plaies D2 droit avec un chemin de câble) et la convocation à entretien préalable est datée du 3 septembre 2019 soit 15 jours après.
M. [C] [J] ne produit aucun élément relatif aux séquelles de l'accident du travail du 19 août 2019 et, en toute hypothèse, il reconnaît en page 2 de ses conclusions avoir 'bénéficié d'un poste aménagé lui permettant de continuer à travailler pour la société Chemviron'. Il n'est donc pas établi que la société Chemviron France a été contrariée par le fait que le salarié ne pouvait reprendre son poste sans bénéficier d'un poste aménagé.
La convocation à entretien préalable du 3 septembre 2019 est antérieure de 21 jours à l'arrêt de travail du 24 septembre 2019 lié à une ostéotomie et aucun élément ne permet d'établir que l'employeur a été informé, avant l'engagement de la procédure de licenciement, de cette opération et de l'arrêt de travail consécutif.
Aucune des pièces versées aux débats ne permet d'établir, d'une part que les séquelles de l'accident de moto dont M. [C] [J] a été victime entraînaient des troubles de la concentration, d'autre part que l'employeur était informé de ces troubles.
La société Chemviron France reconnaît dans ses conclusions que les deux autres salariés ayant commis les mêmes erreurs d'ensachage que M. [J] n'ont pas été sanctionnés.
Enfin, contrairement à ce que soutient M. [C] [J], l'employeur n'avait pas à attendre une déclaration d'inaptitude pour le licencier.
A l'issue de cette analyse, il apparaît que, parmi tous les faits invoqués par le salarié, il est matériellement établi que :
- ce dernier a été victime d'un accident du travail le 19 août 2019 et la convocation à entretien préalable est intervenue 15 jours après ;
- les deux autres salariés ayant commis les mêmes erreurs d'ensachage que M. [C] [J], n'ont pas été sanctionnés.
Ces faits, pris dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une discrimination en raison de l'état de santé.
Toutefois, la société Chemviron France rapporte la preuve de ce que sa décision de licencier M. [C] [J] était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En effet, l'employeur démontre que, bien que concomitant à l'accident du travail, le licenciement de M. [C] [J] est fondé sur les manquements fautifs de ce dernier, énoncés dans la lettre de licenciement.
En effet, le salarié ne rapporte pas la preuve de la prescription des faits fautifs qu'il allègue et en toute hypothèse, ces faits ne sont pas prescrits puisqu'il résulte d'un échange de courriels du 5 juillet 2019 entre Mme [Y] [M], assistante d'exploitation de la société Skipper, et M. [D] [X], responsable production et flux logistique de la société Chemviron France, que les 8 premières palettes défectueuses à l'origine de la découverte des défauts d'ensachages reprochés au salariés ont été refusées par le client le 5 juillet 2019. En outre, la société Chemviron France fait justement valoir, sans être contredit sur ce point, que les erreurs d'ensachage de M. [C] [J] ont été révélées par les résultats d'une expertise réalisée le 30 juillet 2019.
D'autre part, la société Chemviron France rapporte également la preuve de la matérialité des faits mentionnés dans la lettre de licenciement à savoir que :
- en décembre 2017, M. [C] [J] a été reçu en entretien par l'employeur concernant un manque de vigilance sur la palettisation et plusieurs comportements jugés problématiques (non respect des consignes du contremaître, absence de nettoyage sur le poste d'alimentation, livraison d'acier pour son compte personnel sur le site de l'entreprise). A l'issue de cet entretien, l'employeur l'a 'encouragé à échanger plus avec son contremaître et à faire son travail de manière plus consciencieuse et en respectant les consignes et les règles de sécurité' (pièce 8)
- le 9 mai 2018, la société Chemviron France a notifié M. [C] [J] une mise à pied disciplinaire de trois jours en raison d'un abandon de poste de 4h00 à 12 h00 le lundi 9 avril 2018
- suite à de trop nombreuses plaintes de clients au sujet de la présence de produits entre les sacs et la housse, une note de service du 11 juin 2019 a été communiquée aux salariés pour leur rappeler qu'il convenait de s'assurer que les bouches des sacs devaient être bien fermées avant palettisation (pièce 2)
- M. [L], contremaître, atteste avoir rappelé à plusieurs reprises à M. [C] [J] à compter du '18 juin' 'l'importance de la fermeture des sacs et donc de s'appliquer à bien fermer les bouches de sacs suite à l'apparition de la note émise par Mr [H] [B]'
Or, M. [C] [J] ne conteste pas être l'auteur des défauts d'ensachage de 11 palettes sur 13 de nouveau relevés le 30 juillet 2019.
Il soutient que ces 'erreurs' sont imputables à des troubles de la concentration liés à d'importances lésions du cerveau consécutives à l'accident de moto dont il a été victime, ce qui ne résulte d'aucune des pièces versées aux débats.
Le caractère répétitif des fautes commises par le salarié, malgré un rappel de consignes récent et le nombre important de palettes affectées par les défauts d'ensachage de M. [C] [J] constatés le 30 juillet 2019, revêtent une importance telle qu'elle rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.
La société Chemviron France rapporte donc la preuve de ce que le licenciement de M. [C] [J] est fondé sur une faute grave.
Enfin, il n'est pas contesté que les défauts d'ensachage commis par deux autres salariés n'ont affectés qu'une seule palette chacun et c'est donc à juste titre, et en application de son pouvoir d'individualisation des sanctions, que l'employeur a pu décider de ne pas sanctionner ces derniers.
Il résulte de ce qui précède que le licenciement de M. [C] [J] n'est pas discriminatoire.
En conséquence la cour, confirmant le jugement de ce chef, rejette la demande de nullité du licenciement et les demandes indemnitaires afférentes.
Sur le bien fondé du licenciement :
Par application de l'article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement individuel doit reposer sur une cause réelle et sérieuse.
Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Par ailleurs, il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.
L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve, laquelle doit reposer sur des faits précis et matériellement vérifiables, qu'il doit reprendre dans la lettre de licenciement prévue par l'article L1232-6 du code du travail.
En l'espèce, M. [C] [J] fait valoir à titre subsidiaire que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse dans la mesure où les griefs reprochés ne sont pas suffisamment graves, notamment au regard de son ancienneté de plus de neuf ans, qu'ils relèvent 'tout au pire' d'une insuffisance professionnelle et que les faits invoqués dans la lettre de licenciement ne sont qu'un prétexte ' pour se débarrasser d'un salarié devenu encombrant' car malade.
Cependant, il résulte des motifs ci-dessus que le licenciement de M. [C] [J] est fondé sur une faute grave et non sur une insuffisance professionnelle et que ce licenciement n'est pas discriminatoire.
En conséquence la cour, infirmant le jugement de ces chefs, dit que le licenciement de M. [C] [J] repose sur une faute grave et rejette les demandes d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité conventionnelle de licenciement.
Le jugement sera en revanche confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, M. [C] [J] supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.
L'équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en première instance et en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a :
- rejeté la demande de nullité du licenciement et les demandes d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
- rejeté la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
INFIRME le jugement en toutes ses autres dispositions et, statuant à nouveau et y ajoutant :
DIT que le licenciement de M. [C] [J] est fondé sur une faute grave;
REJETTE les demandes d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE M. [C] [J] aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
N. BELAROUI C. RUIN