28 MAI 2024
Arrêt n°
CV/VS/NS
Dossier N° RG 22/00525 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FYXE
[H] [G]
/
CPAM DU PUY DE DOME
jugement au fond, origine pôle social du TJ de Clermont Ferrand, décision attaquée en date du 11 février 2022, enregistrée sous le n° 20/00230
Arrêt rendu ce VINGT-HUIT MAI DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Clémence CIROTTE, conseillère
En présence de Mme SOUILLAT, greffier, lors des débats et du prononcé
ENTRE :
Mme [H] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Henri ARSAC de la SCP ARSAC, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DÔME
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-Caroline JOUCLARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
Après avoir entendu M.VIVET, président, en son rapport, et les représentants des parties à l'audience publique du 18 mars 2024, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier du 24 octobre 2019, la Caisse d'Epargne, employeur de Mme [H] [G], salariée depuis 1984 et reconnue travailleuse handicapée depuis le premier juin 2017, a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme (la CPAM) une déclaration d'accident du travail survenu le 13 septembre 2019 concernant cette salariée, assortie d'un certificat médical initial daté du même jour faisant état d'un état anxio-dépressif. L'employeur a émis des réserves quant au caractère professionnel de l'accident déclaré, indiquant n'avoir reçu aucune indication de l'heure de survenance de l'incident ou de la présence d'un témoin, ni aucune information sur la nature et le siège des lésions.
Le 17 janvier 2020, après enquête, la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme (la CPAM) a refusé la prise en charge de l'événement au titre de la législation professionnelle.
Le 14 février 2020, Mme [G] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM (la CRA) d'un recours contre cette décision de refus
Par requête envoyée le 9 juin 2020, Mme [G] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d'un recours contre la décision implicite de rejet de la CRA.
Par jugement contradictoire du 11 février 2022, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a débouté Mme [G] de son recours et l'a condamnée aux dépens.
Le jugement a été notifié à Mme [G] le 16 février 2022 qui en a relevé appel par déclaration de son conseil reçue au greffe de la cour le 10 mars 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 18 mars 2024, à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières écritures notifiées le 18 mars 2024, soutenues oralement à l'audience, Mme [H] [G] présente les demandes suivantes à la cour:
- la déclarer recevable et bien fondée en son recours,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de son recours et de l'intégralité de ses demandes,
à titre principal :
- réformer la décision de rejet de la CRA de la CPAM du Puy-de-Dôme,
- juger que l'affection dont elle a été victime par un fait soudain et violent survenu au temps et sur le lieu de travail le 13 septembre 2019 est un accident du travail,
à titre subsidiaire :
- ordonner un complément d'instruction visant à vérifier le contenu de l'annonce qui lui a été faite le 12 septembre 2019 et ses effets sur son état de santé,
* en tout état de cause :
- condamner la CPAM à lui payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile une indemnité de 1.000 euros au titre des frais engagés en première instance, et une indemnité de 1.000 euros au titre des frais engagés en appel, outre les dépens.
Par ses dernières écritures notifiées le 18 mars 2024, soutenues oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner Mme [G] aux dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.
MOTIFS
L'article 1353 du code civil, relatif à la preuve des obligations, dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Aux termes de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable du 21 décembre 1985 au premier septembre 2023 et donc à la date de la déclaration, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Il est constant que constitue un accident du travail un évènement ou une série d'évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle (Soc. 02 avril 2003, n°00-21.768).
Il est constant qu'il appartient à la personne se déclarant victime d'un accident du travail d'établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel, en fournissant des éléments objectifs corroborant ses déclarations (Civ.2e 11 juin 2009 n°08-12.842).
Il est constant que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire. (Civ.2e, 09 juillet 2020, n°19-17.626).
Il est constant que le bénéfice de la présomption d'imputabilité est subordonné à la démonstration préalable de la matérialité d'un fait accidentel au temps et au lieu du travail, et de l'apparition d'une lésion en relation avec le fait en question.
En l'espèce, le tribunal, pour rejeter les demandes de Mme [G], a retenu qu'elle démontrait que la lésion médicalement constatée le 13 septembre 2019, s'agissant un état anxio-dépressif, était apparue au temps et lieu du travail, le même jour à l'issue d'un entretien avec la responsable des ressources humaines, mais non que la lésion était due à un fait précis survenu soudainement au cours ou à l'occasion du travail, en ce que Mme [G] ne faisait état d'aucune attitude injurieuse ni brutale de la part de la responsable en question et qu'un entretien de ce type était un événement normal au cours de la carrière d'un salarié.
A l'appui de sa contestation du jugement, Mme [H] [G] expose avoir été convoquée pour un entretien annoncé comme un simple bilan de carrière, le 13 septembre 2019 de 09 heures à 10 heures avec sa responsable des ressources humaines, Mme [S]. Mme [G] soutient que, au cours de l'entretien en question, cette dernière lui a indiqué de manière imprévisible qu'elle allait changer d'agence, de collègues, de clients voire de métier, et qu'aucune solution autre que le reclassement n'était prévue. Elle indique avoir été choquée et s'être effondrée en larmes, avoir été soutenue par une collègue Mme [R], et avoir été placée en arrêt de travail le jour même par son médecin. Elle soutient que l'existence d'un fait accidentel précis et soudain le 13 septembre 2019 est donc démontrée, et que son état anxio-dépressif a été causé par l'évènement soudain survenu sur son lieu de travail que constitue l'entretien avec son employeur.
A l'appui de sa demande de confirmation du jugement, la CPAM soutient de première part que Mme [G] ne démontre pas la réalité de la situation qui aurait selon elle engendré la lésion, en ce que ses propres déclarations lors de l'enquête n'en font pas état, qu'elle a déclaré être ensuite retournée sur son lieu de travail habituel, qu'elle n'a consulté son médecin que l'après-midi, et qu'elle n'a informé son employeur qu'en lui transmettant un formulaire un mois plus tard, le 21 octobre 2019. La CPAM souligne que dans le questionnaire qu'elle a rempli Mme [G] ne fait pas état d'une attitude brutale ou injurieuse de sa responsable lors de l'entretien, mais évoque uniquement son ressenti, et que le témoin Mme [R] n'était pas présente lors de l'entretien. La CPAM, à l'appui de sa position, expose que l'entretien est intervenu dans le périmètre normal et classique de l'exercice par l'employeur de son pouvoir hiérarchique.
SUR CE
Comme l'a rappelé le tribunal, il appartient à Mme [G] de démontrer qu'un fait accidentel est survenu au temps et au lieu de travail, s'agissant d'un fait déterminé, soudain et entraînant une lésion, qui peut être d'ordre psychique.
Mme [G] soutient à ce titre que le 13 septembre 2019, au cours d'un entretien avec la responsable des ressources humaines de la Caisse d'épargne dont elle est salariée, celle-ci lui a annoncé une mutation de manière imprévue, ce qui a entraîné l'état anxio-dépressif ensuite constaté par son médecin le jour même.
A l'appui de sa position selon laquelle l'entretien avec la responsable des ressources humaines s'analyse comme un fait accidentel, Mme [G], qui ne conteste pas qu'aucun témoin n'a assisté directement à cette scène comme le relève la CPAM, produit une attestation de sa collègue Mme [Z] [R], qui indique que Mme [G] est sortie de son rendez-vous avec Mme [S] vers 10h30 le 13 septembre 2019, qu'elle lui a téléphoné en pleurs, qu'elle l'a rejointe et l'a prise dans ses bras car elle était en sanglots dans un état de stress avancé, puis que Mme [G] malgré son anxiété est retournée à son bureau pour finir un dossier important qui devait être transmis sans délai le jour même.
Le certificat médical initial établi par le Dr [L], le 13 septembre 2019, mentionne un état anxio-dépressif.
Par courrier du 17 janvier 2020, la caisse a refusé de prendre en charge l'accident déclaré au titre de la législation professionnelle, considérant que «compte tenu des renseignements recueillis il n'est pas établi qu'un fait accidentel précis et survenu au cours ou à l'occasion du travail soit à l'origine de la lésion invoquée.»
Or, contrairement à ce que soutiennent ainsi la caisse et l'employeur, et comme l'a retenu le premier juge, il est établi par les éléments susvisés que la rencontre entre la salariée et sa responsable des ressources humaines le 13 septembre 2019 entre 09 heures et 10 heures a eu pour conséquence immédiate d'entraîner un état de choc immédiatement constaté à 10h30 par le témoin Mme [R], puis l'après-midi même par le médecin traitant qui a délivré un arrêt de travail.
Contrairement à ce qu'a ensuite retenu le tribunal, ces circonstances caractérisent la matérialité d'un fait accidentel survenu à l'occasion du travail, sur le lieu et pendant les horaires de travail, ayant entraîné une lésion psychique, peu important que l'employeur ait agi légitimement ou non dans le cadre de son pouvoir hiérarchique, et peu important l'absence de circonstances particulières de brutalité ou de violence verbale au cours de cet entretien, l'absence d'un comportement inadapté ou anormal de l'employeur, invoquée par la CPAM, n'étant pas de nature à faire disparaître ces circonstances matérielles, et n'étant donc pas de nature à faire disparaître la qualification d'accident du travail (Civ 2e, 19 octobre 2023, n°22-13.275).
Il s'en déduit que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l'accident du travail, dès lors que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation, et il appartient à la caisse qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire (Civ 2e , 18 février 2021, n°19-21.940).
Or, la caisse se borne à contester la matérialité des faits, qui est établie, et à invoquer l'absence de comportement inadapté de l'employeur, de manière inopérante.
En conséquence, la caisse ne démontrant pas l'existence d'une cause étrangère de nature à renverser la présomption d'imputabilité, il s'en déduit que le fait du 13 septembre 2019 doit être qualifié d'accident du travail. Le jugement sera donc infirmé en ce sens.
Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné Mme [B] aux dépens de l'instance. Le jugement étant infirmé sur le fond, il sera également infirmé en ce qui concerne les dépens.
La CPAM, partie perdante, sera donc condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Sur les demandes présentées en application de l'article 700 du code de procédure civile
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Mme [G] ayant été contrainte d'exposer des frais pour faire valoir ses droits, il sera fait droit en partie à sa demande présentée sur ce fondement à l'encontre de la CPAM, qui sera condamnée à lui payer la somme totale de 1.500 euros au titre des frais exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Déclare recevable l'appel relevé par Mme [H] [G] à l'encontre du jugement n°20-230 prononcé le 11 février 2022 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand,
- Infirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau :
- Dit que l'accident ayant atteint Mme [H] [G] le 13 septembre 2019 dans le cadre de ses fonctions de salariée de la Caisse d'épargne sera pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail par la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme,
- Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme à verser à Mme [H] [G] les sommes dues en conséquence de la présente décision,
- Condamne la caisse primaire d'assurance maladie maladie du Puy-de-Dôme aux dépens de première instance,
Y ajoutant :
- Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme aux dépens d'appel,
- Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme à payer à Mme [H] [G] la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en appel.
Ainsi fait et prononcé le 28 mai 2024 à [Localité 5].
Le greffier, Le président,
V. SOUILLAT C. VIVET