28 MAI 2024
Arrêt n°
KV/VS/NS
Dossier N° RG 22/00958 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FZZK
[E] [G]
/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME (CPAM)
jugement au fond, origine pôle social du TJ de Clermont-Ferrand, décision attaquée en date du 05 avril 2022, enregistrée sous le n° 19/00439
Arrêt rendu ce VINGT-HUIT MAI DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Clémence CIROTTE, conseillère
En présence de Mme SOUILLAT, greffier, lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. [E] [G]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparant
APPELANT
ET :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie-Caroline JOUCLARD de la SARL JOUCLARD & VOUTE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIME
Après avoir entendu Mme VALLE, conseillère, en son rapport, et les représentants des parties à l'audience publique du 18 mars 2024, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 14 janvier 2006, M.[E] [G], alors salarié en qualité de maître-chien, a été victime d'un accident du travail. Le certificat médical initial établi le jour même fait état de lombalgie, contracture, et épanchement de synovie du genou gauche. L'accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme (la CPAM), qui a indemnisé la victime au titre de l'accident du travail du 15 janvier 2006 jusqu'à la date de consolidation le 03 septembre 2009.
Le 19 novembre 2009, la CPAM a notifié à M.[G] une décision lui reconnaissant un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 15%.
Le 30 août 2010, M.[G] a adressé à la CPAM une déclaration de rechute, qui a été prise en charge au titre de l'accident du travail. Sur avis du médecin-conseil, la caisse a notifié à M.[G] une date de consolidation au 31 mars 2017 avec retour à l'état antérieur et maintien du taux d'IPP à 15%.
M.[G] a contesté cette décision devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Clermont-Ferrand, qui par jugement du 05 mars 2018, a infirmé la décision, et a dit qu'à la date du 31 mars 2017 les séquelles présentées par M.[G] justifiaient l'attribution d'un taux d'IPP de 17%.
Puis, M.[G] a adressé à la CPAM un certificat médical d'aggravation des séquelles de son accident du travail, établi le 15 janvier 2019. L'aggravation a été prise en charge par la caisse, qui par décision du 11 avril 2019 a reconnu à M.[G] un taux d'IPP de 25%. M.[G] a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM (la CMRA) d'une contestation de ce taux, qui a été rejetée par décision du 23 juillet 2019.
Par requête du 26 août 2019, M.[G] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand d'un recours contre la décision.
A compter du premier janvier 2020, par l'effet de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand est devenu le tribunal judiciaire, spécialement désigné pour connaître des litiges visés à l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire.
Par ordonnance du 04 novembre 2021, le juge chargé de l'instruction a confié une consultation médicale au Dr [F], qui par rapport déposé le 21 décembre 2021 a évalué le taux d'IPP à 30%.
Par jugement contradictoire du 05 avril 2022, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a statué comme suit :
- déclare recevable la contestation formée par M.[G],
- infirme la décision de la CMRA du 23 juillet 2019 et fixe le taux d`incapacité permanente à 30% au titre des séquelles de l'accident du travail survenu le 14 janvier 2006,
- déboute pour le surplus,
- condamne la CPAM du Puy-de-Dôme aux dépens.
Le jugement a été notifié le 07 avril 2022 à M.[G], qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 3 mai 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 18 mars 2024, à laquelle M.[G] a comparu en personne, et la CPAM a été représentée par son conseil.
DEMANDES DES PARTIES
Par ses dernières écritures déposées le 23 juin 2022, soutenues oralement à l'audience, M.[E] [G] demande à la cour de lui reconnaître un taux socio-professionnel de 15% en plus du taux médical de 30% retenu par le jugement.
Par ses dernières écritures, visées par le greffe à l'audience du 18 mars 2024, soutenues oralement à l'audience, la CPAM du Puy-de-Dôme demande à la cour de confirmer le jugement et de débouter M.[G] de l'ensemble de ses demandes. Subsidiairement, si un taux socio-professionnel était reconnu à M.[G], elle demande à ce qu'il soit évalué de façon mesurée et proportionnée.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées des parties, soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Sur le taux d'incapacité permanente
L'article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Les quatre premiers éléments d'appréciation du taux d'incapacité visés par ce texte concernent donc l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical, tandis que le dernier élément, qui concerne les aptitudes et la qualification professionnelles, revêt un caractère médico-social.
Selon la nature du risque professionnel à l'origine de l'incapacité, il y a lieu de faire application soit du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail, soit du barème indicatif d'invalidité en matière de maladies professionnelles. L'article R.434-32 du code de la sécurité sociale précise qu'il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail lorsque le barème applicable aux maladies professionnelles ne comporte pas de référence à la lésion considérée.
Le barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail comporte un chapitre préliminaire relatif aux principes généraux à mettre en oeuvre pour l'évaluation du taux d'incapacité permanente de la victime.
Selon ces principes, les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d'incapacité permanente, sont
'1° La nature de l'infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d'où l'on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L'état général. Il s'agit là d'une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d'estimer l'état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l'évaluation d'adapter en fonction de l'état général, le taux résultant de la nature de l'infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L'estimation de l'état général n'inclut pas les infirmités antérieures - qu'elles résultent d'accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L'âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l'indication tirée de l'état civil, mais en fonction de l'âge organique de l'intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l'involution physiologique, de celles résultant d'un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l'état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l'individu et de l'incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l'étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l'état physique ou mental de l'intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d'un individu normal.
S'agissant des infirmités antérieures, le chapitre préliminaire du barème prévoit que 'l'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur, et de ce qui revient à l'accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l'objet d'une estimation particulière :
a. Il peut arriver qu'un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l'occasion de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu'il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n'y a aucune raison d'en tenir compte dans l'estimation du taux d'incapacité.
b. L'accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l'aggraver. Il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme.
c. Un état pathologique antérieur connu avant l'accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d'en faire l'estimation. L'aggravation indemnisable résultant de l'accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l'accident ou la maladie professionnelle.'
En l'espèce, pour rejeter la demande de majoration du taux d'incapacité au titre des conséquences de l'accident dans la sphère socio-professionnelle, le tribunal a relevé d'une part que M.[G] ne produisait aucun élément justificatif relatif à un préjudice économique ou à sa situation financière, et d'autre part qu'il percevait une pension d'invalidité de catégorie 2 depuis avril 2017.
A l'appui de sa demande d'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande au titre du taux socio-professionnel, M.[G] fait valoir que depuis le licenciement dont il a fait l'objet en janvier 2010 consécutivement à l'accident du travail, il n'a plus exercé d'activité professionnelle. Il affirme que cette perte d'emploi entraîne une perte de chance de gains futurs et d'avantages divers concédés par l'employeur. Il ajoute que son accident du travail, à l'origine de son licenciement, va également retentir défavorablement sur le montant de sa retraite.
A l'appui de sa demande de confirmation du jugement, la CPAM expose que, si elle n'entend pas remettre en cause l'appréciation du tribunal quant au taux médical reconnu à hauteur de 30%, elle s'oppose à l'attribution d'un taux socio-professionnel, au motif que M.[G] ne justifiait pas des conditions permettant de prendre en compte un retentissement professionnel des séquelles de l'accident.
SUR CE
Sur la procédure
M.[G] verse aux débats la lettre de son employeur du 05 janvier 2010 lui notifiant son licenciement pour inaptitude physique, et l'avis de prise en charge à l'allocation d'aide au retour à l'emploi, adressé le 17 février 2010 par l'organisme Pôle Emploi. A l'audience, la CPAM a constaté que ces documents lui avaient été transmis par M.[G] par lettre recommandée, dont elle a signé l'avis de réception le 23 juin 2022. Il s'en déduit que ces pièces ont été valablement soumises au débat judiciaire, et qu'il n'y a donc pas lieu de les écarter comme le demandait la CPAM.
Sur le fond
Le docteur [F], consultant désigné par le premier juge, a consigné dans son rapport que, depuis l'accident du travail, M.[G] n'avait jamais repris ses activités professionnelles.
Par rapport du 04 juillet 2019, le docteur [B], chirurgien orthopédiste, indique sans être contredit par la caisse qu'à la suite d'une première opération du genou gauche le 28 mars 2006, M.[G] a présenté une algodystrophie sévère, justifiant de nouvelles interventions chirurgicales entre 2011 et 2015. Les séquelles consistent en un blocage du genou et des douleurs permanentes imputables à la mise en place d'une prothèse totale de cette articulation. Le docteur [B] précise que M.[G] doit poursuivre le traitement antalgique et qu'il ne peut plus pratiquer aucune activité. Il n'est pas contesté que l'inaptitude physique qui a motivé le licenciement et le placement en invalidité de M.[G] a été causée par l'accident dont il a été victime.
La cour considère dès lors que ces éléments démontrent que les conséquences dommageables de l'accident du travail ont d'une part rendu impossible pour M.[G] la reprise de son emploi, puisqu'il a été licencié en raison de son inaptitude physique, et d'autre part ont réduit de manière très importante la possibilité pour lui de se reclasser sur un autre métier, en raison des séquelles physiques invalidantes et des souffrances permanentes endurées.
Il s'en déduit que M.[G] est bien fondé à demander que lui soit reconnu un taux socio-professionnel, qui sera évalué à 10% au vu des éléments d'appréciation dont la cour dispose.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qui concerne le taux d'incapacité attribué à M.[G], qui sera porté à 40%, soit 30% au titre du taux médical non contesté et 10% au titre du taux socio-professionnel.
Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la CPAM, partie perdante, aux dépens de première instance.
La CPAM, partie perdante en appel, supportera les dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Déclare recevable l'appel relevé par M.[E] [G] à l'encontre du jugement n°19-439 prononcé le 05 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand,
- Infirme le jugement en ce qu'il a fixé le taux d'incapacité permanente de M.[E] [G] à 30%,
Statuant à nouveau :
- Fixe à 40% le taux d'incapacité permanente de M. [E] [G] à compter du 15 janvier 2019, soit 30% au titre du taux médical et 10% au titre du taux socio-professionnel,
- Renvoie M. [E] [G] devant la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme pour la liquidation de ses droits,
- Confirme le jugement pour le surplus des dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant :
- Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme aux dépens d'appel.
Ainsi jugé et prononcé le 28 mai 2024 à Riom.
Le greffier, Le président,
V. SOUILLAT C. VIVET