28 MAI 2024
Arrêt n°
CHR/VS/NS
Dossier N° RG 23/01521 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GCCJ
S.A. LA MONTAGNE
/
[S] [V]
jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 21 septembre 2023, enregistrée sous le n° f 22/00448
Arrêt rendu ce VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Mme Karine VALLEE, Conseiller
En présence de Mme Valérie SOUILLAT greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
S.A. LA MONTAGNE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenantée par Me Anne LAURENT-FLEURAT de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
et par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
M. [S] [V]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Anne cecile BLOCH de la SELARL ANNE CÉCILE BLOCH AVOCAT, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C63113-2023-002293 du 22/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])
INTIME
M. RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu, M. RUIN, Président en son rapport, à l'audience publique du 06 Mai 2024 , tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la
Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que
l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 6 novembre 2022, Monsieur [S] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND aux fins notamment de voir requalifier son contrat de vendeur colporteur en contrat de travail à durée indéterminée et de voir condamner en conséquence la SA LA MONTAGNE à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture d'un contrat de travail.
Par jugement (RG 22/00448) rendu contradictoirement en date du 21 septembre 2023 (audience du 22 juin 2023), le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND a :
- dit que la relation contractuelle entre la société LA MONTAGNE et Monsieur [V] relève d'un contrat de travail salarié ;
- renvoyé l'affaire sur le fond afin qu'il soit débattu du bien fondé des demandes inhérentes au contrat de travail à la date du jeudi 14 décembre 2023 à 14 heures ;
- dit que la notification de la présente décision vaut convocation des parties ;
- débouté la société LA MONTAGNE de ses demandes ;
- débouté Monsieur [V] au surplus de ses demandes ;
- condamné la société LA MONTAGNE aux dépens.
Le 2 octobre 2023, la SA LA MONTAGNE a interjeté appel de ce jugement, en intimant Monsieur [S] [V]. L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/01521 et distribuée à la chambre sociale de la cour d'appel de Riom.
Par ordonnance du 9 octobre 2023, le président de la chambre sociale de la cour d'appel de Riom, sur délégation de la première présidente de la cour d'appel de Riom, a autorisé la SA LA MONTAGNE à assigner Monsieur [S] [V] devant la chambre sociale de la cour d'appel de Riom en vue de l'audience du lundi 6 mai 2024 à 14 heures.
Les 5 et 13 octobre 2023, la SA LA MONTAGNE a de nouveau interjeté appel de ce même jugement. L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/01601 et distribuée à la chambre sociale de la cour d'appel de Riom.
Par ordonnance du 24 octobre 2023, le magistrat de la mise en état a ordonné la jonction des instances 23/1601 et 23/1521 sous le seul numéro RG 23/01521.
L'affaire a été appelée à l'audience de la chambre sociale de la cour d'appel de Riom du 6 mai 2024.
MOTIFS
Par conclusions notifiées le 2 mai 2024, la société LA MONTAGNE a indiqué qu'un protocole d'accord avait été définitivement régularisé entre les parties et a demandé à la cour de constater son désistement d'instance et d'action.
Par conclusions notifiées le 3 mai 2024, Monsieur [S] [V] a confirmé qu'une transaction avait été signée par les parties et a demandé à la cour de prendre acte qu'il accepte le désistement d'instance et d'action de la société LA MONTAGNE dans le cadre de la présente procédure d'appel.
Il échet de constater un désistement d'appel, accepté sans réserve, qui met fin à l'instance et dessaisit la cour.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Constate que la société LA MONTAGNE se désiste de son appel à l'encontre du jugement RG 22/00448 rendu le 21 septembre 2023 par le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND et que Monsieur [S] [V] accepte ce désistement ;
- Dit que ce désistement met fin à l'instance d'appel et emporte dessaisissement de la cour ;
- Dit que, sauf meilleur accord des parties, la société LA MONTAGNE supportera les dépens d'appel.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
V. SOUILLAT C. RUIN