28 MAI 2024
Arrêt n°
CV/VS/NS
Dossier N° RG 22/00593 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FY4T
[C] [M]
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MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPES
jugement au fond, origine pôle social du tribunal judiciaire de Moulins, décision attaquée en date du 18 février 2022, enregistrée sous le n° 20/00386
Arrêt rendu ce VINGT-HUIT MAI DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Clémence CIROTTE, conseillère
En présence de Mme SOUILLAT, greffier, lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. [C] [M]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Audrey TOVORNIK, avocat au barreau de Clermont-Ferrand suppléant Me Anne-Sophie HERAULT-MANNONI, avocat au barreau de MOULINS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale n°2022/008657 du 16/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT FERRAND)
APPELANT
ET :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPES
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Mme [L] [B], titulaire d'un pouvoir du 03 janvier 2024
INTIMEE
Après avoir entendu M.VIVET, président, en son rapport, et les représentants des parties à l'audience publique du 18 mars 2024, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 13 février 2019, M.[C] [M] a présenté une demande d'allocation aux adultes handicapés (l'AAH) auprès de la maison départementale des personnes handicapées de l'Allier (la MDPH).
Par décision du 23 mars 2020, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Allier (la CDAPH) a rejeté la demande.
Par courrier reçu le 17 août 2020, M.[M] a engagé un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de la décision.
Par décision du 28 septembre 2020, la CDAPH a confirmé la décision.
Par lettre recommandée du 5 novembre 2020, M.[M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins d'une contestation de la décision.
Par décision du 05 février 2021, le juge chargé de l'instruction a confié une mesure d'expertise Dr [G], qui a déposé son rapport le 04 mai 2021.
Par jugement du 18 février 2022, le tribunal judiciaire de Moulins a statué comme suit :
- déclare recevable le recours de M.[M],
- fixe le taux d'incapacité de M.[M] comme étant compris entre 50 et 79% sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi,
- confirme en conséquence la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Allier du 28 septembre 2020,
- rappelle qu'en application des dispositions de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale les frais résultants de l'expertise seront pris en charge par la caisse nationale de l'assurance maladie,
- dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de 1'article 700 du code de procédure civile,
- dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Le jugement a été notifié à M.[M] le 25 février 2022, qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 21 mars 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 18 mars 2024, à laquelle M.[M] a été représenté par son conseil et la MDPH par Mme [L] [B], titulaire d'un mandat de M.[H] [S], président du Conseil départemental de l'Allier.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières écritures notifiées le 18 mars 2024, soutenues oralement à l'audience, M.[C] [M] présente les demandes suivantes à la cour:
- déclarer recevable et bien fondé l'appel,
- lui attribuer le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés à compter du 13 février 2019 pour cinq années,
- condamner la MDPH de l'Allier à lui verser cette allocation et la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières écritures reçues au greffe de la cour 18 mars 2024, soutenues oralement à l'audience, la MDPH de l'Allier présente les demandes suivantes à la cour:
- confirmer le jugement,
- fixer le taux d'incapacité de M.[M] à un taux compris entre 50% et 79% sans restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi,
- lui refuser en conséquence l'attribution de l'AAH,
- rejeter la demande de condamnation au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M.[M] aux dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Sur la demande d'AAH
L'article L.821-1 du code de la sécurité sociale dispose en particulier que toute personne résidant sur le territoire métropolitain ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit une allocation adulte handicapé (AAH).
L'article L.821-2 du code de la sécurité sociale dispose en particulier que l'AAH est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L.821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2° La commission mentionnée à l'article L.146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret.
L'article D.821-1 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale dispose que, pour l'application de l'article L.821-1, le taux d'incapacité permanente exigé pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés est d'au moins 80 % et que, pour l'application de l'article L.821-2, ce taux est de 50 %.
L'article D.821-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose que le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles.
L'article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale porte les dispositions suivantes :
«Pour l'application des dispositions du 2° de l'article L.821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit:
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération:
a) Les déficiences à l'origine du handicap;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles. »
En l'espèce, pour rejeter la demande d'attribution de l'AAH présentée par M.[M], le tribunal s'est fondé sur les conclusions du docteur [G], expert judiciaire désigné, qui a retenu un taux d'incapacité compris entre 50 et 79%, et a conclu à l'absence d'une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi, en ce que l'incapacité en question était compatible avec un maintien dans l'emploi pour une durée supérieure ou égale à un mi-temps.
A l'appui de sa demande d'infirmation du jugement, M.[M] soutient qu'il rencontre, du fait de son handicap, des difficultés importantes d'accès à l'emploi, et souligne que l'expert a conclu que son poste de travail devait être aménagé ou adapté. Il ajoute qu'une invalidité de catégorie 2 lui a été reconnue par la CPAM, ce qui selon lui démontre qu'il ne peut exercer aucune profession. Il précise qu'il est sans emploi depuis 2013 et perçoit l'allocation spécifique de solidarité depuis le premier juillet 2016, que son état de santé lui a interdit de terminer une formation engagée en 2019, qu'il est contraint de rechercher un poste aménagé et adapté mais ne peut pourvoir un tel poste, que Pôle Emploi ne lui a proposé aucun emploi depuis 2019, et qu'au regard de ces éléments il est atteint d'une restriction substantielle et durable de l'accès à l'emploi.
Il soutient que la MDPH ne démontre pas l'existence d'une telle restriction et critique le jugement en ce qu'il a écarté son argumentation relative à son lieu de vie, à son absence de qualification et à son absence de moyen de locomotion. Il ne conteste pas que ses difficultés doivent être comparées à celles d'une personne sans handicap présentant les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi, mais soutient qu'une personne sans handicap dans sa situation aurait des difficultés d'accès à l'emploi, mais que, le concernant, son handicap rend impossible un tel accès, en ce qu'il souffre de manière chronique et épuisante de problèmes respiratoires et de troubles psychiques, et qu'aucun poste aménagé permettant de compenser ces handicaps ne lui a été proposé.
Pour conclure à la confirmation du jugement, la MDPH expose que le handicap de M.[M] a été évalué conformément au barème, que son taux d'incapacité se situe entre 50 et 79%, et qu'il ne présente pas de restriction substantielle et durable de l'accès à l'emploi, ayant une capacité de travail supérieure à un mi-temps. Elle rappelle qu'il souffre de bronchites à répétition, d'une cardiopathie ischémique chronique, d'une fracture malaire gauche avec effondrement du plancher de l'orbite, et d'addiction. Elle expose qu'il a débuté une formation d'aide-soignant qui a été interrompue par manque d'assiduité et qu'il a suivi d'autres formations qui lui permettraient d'accéder à un travail adapté (tels les emplois de représentant en traitement de surface, vendeur [5], opérateur polyvalent, balayeur, gestionnaire de la maintenance du parc informatique à [Localité 6] Métropole, employé de collectivité, etc).
La MDPH ajoute que suite à sa contestation de la décision du 23 mars 2020 lui refusant l'AAH, M.[M] a été convoqué à deux reprises à une visite médicale, les 30 juin 2020 et 10 juillet 2020, et qu'il ne s'est présenté à aucune d'entre elle, ni ne s'est excusé. La MDPH vise ensuite les conclusions de l'expertise judiciaire du Dr [G], qui confirment ses propres conclusions.
A l'argumentation de M.[M], la MDPH répond que le fait qu'il bénéficie d'une pension d'invalidité n'implique pas nécessairement l'incapacité, en ce qu'un salarié placé en invalidité de 2e catégorie peut continuer à travailler dans la même entreprise à temps partiel ou sur un autre poste. La MDPH expose que l'absence de formation ou de véhicule qu'il invoque ne sont pas de nature à justifier un handicap.
SUR CE
Il est constant que M.[M] présentait à la date de sa demande d'AAH, le 13 février 2019, un taux d'incapacité estimé entre 50 et 79%, ce dont il résulte qu'il ne pouvait prétendre à l'AAH que sur le fondement de l'article L.821-2 du code de la sécurité sociale, à la condition donc que soit caractérisée une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
M.[M] alléguant être atteint d'une telle restriction, et supportant la charge de la preuve, il y a lieu de rechercher s'il démontre que les conditions posées par l'article D.821-1-2 étaient réunies à la date de sa demande d'AAH.
Il ressort de l'expertise réalisée par le docteur [G] le 27 avril 2021 que M.[M], alors âgé de 49 ans, présentait de l'asthme et une cardiopathie ischémique asymptomatique depuis la pose de stents, qu'une échographie cardiaque a établi l'absence d'insuffisance cardiaque, qu'aucune insuffisance cardiaque ou pulmonaire n'est cliniquement décelable, et qu'il présente une bonne souplesse du rachis et des quatre membres et une autonomie de la marche, tous éléments dont l'expert déduit que M.[M] peut assurer les actes ordinaires de la vie et que son état de santé n'interdit pas l'accès ou le maintien dans l'emploi pour une durée de travail supérieure ou égale à un mi-temps, compte tenu de la possibilité d'aménagement du poste de travail et d'adaptation des conditions de travail possible.
M.[M], à l'appui de sa contestation des conclusions de l'expert écartant une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi, produit son titre de pension d'invalidité le classant en 2e catégorie. Comme le soutient la MDPH, ce classement n'est pas de nature à démontrer l'existence d'une restriction d'accès à l'emploi, l'invalidité dont il s'agit répondant à des critères distincts de la restriction de l'accès à l'emploi, s'agissant selon l'article L.341-1 du code de la sécurité sociale de la réduction de la capacité de travail ou de gain de la victime, définit comme l'impossibilité de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération qu'elle percevait dans la profession qu'elle exerçait avant l'intervention de l'invalidité. Il s'en déduit que l'invalidité au sens de ce texte n'implique pas nécessairement une restriction d'accès à l'emploi, puisqu'elle correspond précisément à une réduction de la capacité de travail, ce qui implique qu'elle n'est compatible avec une accessibilité à l'emploi.
M.[M] produit ensuite un certificat du Dr [R] [E], qui certifie qu'il présente une polypathologie invalidante restreignant de façon substantielle et durable des [possibilités '] d'accès à l'emploi.
M.[M] produit un document d'un organisme de formation, le Centre de rééducation et d'insertion professionnelle du 08 février 2017 confirmant qu'il a suivi un stage de formation pendant un mois début 2017, qui a pris fin pour raison médicale, la lecture du document confirmant néanmoins, comme le relève la MDPH, que la fin prématurée du stage après quatre semaines est la conséquence d'absences «pas toujours justifiées médicalement » qui n'ont pas permis que M.[M] bénéficie des vaccinations qui lui auraient permis d'intégrer son stage professionnel, ce qui a entraîné l'interruption du stage avec un projet de reprise dans l'année à l'initiative de M.[M], que manifestement il n'a pas concrétisé.
M.[M] produit enfin deux offres d'emploi ou de formation qui lui ont été adressées par Pôle Emploi les 24 janvier 2022 et 03 mars 2022.
La cour considère que ces éléments ne démontrent aucunement l'existence d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, d'une part en ce que le certificat non circonstancié du Dr [E] est insuffisant pour écarter les conclusions de l'expert judiciaire, qui de manière plus détaillée a conclu dans le sens contraire de celui de ce praticien, et d'autre part en ce que les éléments relatifs aux formations et offre d'emploi démontrent que M.[M] est en fait apte à suivre des formations et à occuper des emplois, mais qu'il n'a pas exploité ces possibilités pour des raisons qui lui appartiennent, et dont il n'établit pas qu'elles sont en lien avec son état de santé.
En conséquence le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté le recours de M.[M].
Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, le tribunal a dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens.
La MDPH demandant que M.[M] supporte les entiers dépens, ce dernier, partie perdante en appel, sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Sur les demandes présentées en application de l'article 700 du code de procédure civile
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
M.[M] étant condamné aux dépens de première instance et d'appel, sera débouté de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Déclare recevable l'appel relevé par M.[C] [M] à l'encontre du jugement n°20-386 prononcé le 18 février 2022 par le tribunal judiciaire de Moulins dans l'affaire l'opposant à la maison départementale des personnes handicapées de l'Allier,
- Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens,
Statuant à nouveau :
- Condamne M.[C] [M] aux entiers dépens de première instance, recouvrés selon les règles de l'aide juridictionnelle,
Y ajoutant :
- Condamne M.[C] [M] aux dépens d'appel, recouvrés selon les règles de l'aide juridictionnelle,
- Déboute M.[C] [M] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait et prononcé le 28 mai 2024 à Riom.
Le greffier, Le président,
V. SOUILLAT C.VIVET