28 MAI 2024
Arrêt n°
kv/VS/NS
Dossier N° RG 22/00945 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FZYM
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPES
/
[F] [Z]
jugement au fond, origine pôle social du TJ de Moulins, décision attaquée en date du 25 mars 2022, enregistrée sous le n° 21/00094
Arrêt rendu ce VINGT-HUIT MAI DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Clémence CIROTTE, conseillère
En présence de Mme SOUILLAT, greffier, lors des débats et du prononcé
ENTRE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPES
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Mme [I] [Y], titulaire d'un pouvoir du 03 janvier 2024
APPELANTE
ET :
Mme [F] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne AMET-DUSSAP de la SCP SOUTHON BERNARD ET AMET-DUSSAP ANNE, avocat au barreau de MONTLUCON
INTIMEE
Après avoir entendu Mme VALLEE, conseillère, en son rapport, et les représentants des parties, à l'audience publique du 18 mars 2024, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 23 mars 2020, Mme [F] [Z] a déposé auprès de la maison départementale des personnes handicapées de l'Allier (la MDPH) une demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH).
Le 26 octobre 2020, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Allier (la CDAPH) a rejeté sa demande.
Par courrier du 11 novembre 2020, reçu le 25 novembre 2020, Mme [Z] a formé un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de cette décision de rejet.
Par décision du 25 janvier 2021, la CDAPH a confirmé la décision.
Par requête du 31 mars 2021, Mme [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins d'une contestation de cette décision.
Par ordonnance du 28 mai 2021, le juge chargé de l'instruction a confié une mesure d'expertise médicale au docteur [K], qui a déposé son rapport le 06 août 2021.
Par jugement contradictoire du 25 mars 2022, le tribunal judiciaire de Moulins a statué comme suit:
- déclare recevable le recours,
- fixe le taux d'incapacité de Mme [Z] comme étant compris entre 50 et 79% avec restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi,
- infirme la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Allier du 25 janvier 2021,
- accorde l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés à Mme [Z] à compter du 1er avril 2020 et pour une durée de cinq ans,
- renvoie Mme [Z] auprès de la MDPH de l'Allier pour la liquidation de ses droits,
- rappelle qu'en application des dispositions de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale les frais résultant de l'expertise seront pris en charge par la caisse nationale de l'assurance maladie,
- rejette la demande de dommages et intérêts de Mme [Z],
- condamne la MDPH de l'Allier à verser à Mme [Z] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens seront à la charge de la MDPH de l'Allier.
Le jugement a été notifié le mercredi 30 mars 2022 à la MDPH de l'Allier, qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le lundi 02 mai 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 18 mars 2024.
La MDPH de l'Allier a été représentée par Mme [Y] en vertu d'un pouvoir de représentation délivré le 03 janvier 2024 par le président du Conseil départemental de l'Allier. Mme [Z] a été représentée par son conseil.
DEMANDES DES PARTIES
Par ses dernières écritures, visées par le greffe à l'audience du 18 mars 2024, la MDPH de l'Allier présente les demandes suivantes à la cour :
- infirmer le jugement,
- fixer le taux d'incapacité de Mme [Z] à un taux compris entre 50% et 79 % sans restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi,
- refuser l'attribution de l'AAH,
- annuler la condamnation prononcée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières écritures, visées par le greffe à l'audience du 18 mars 2024, Mme [F] [Z] présente les demandes suivantes à la cour :
- débouter la MDPH de ses demandes,
- confirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts,
- condamner la MDPH à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de la réparation du préjudice subi, et la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Sur la demande d'AAH
L'article L.821-1 du code de la sécurité sociale dispose en particulier que toute personne résidant sur le territoire métropolitain ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit une allocation adulte handicapé (AAH).
L'article L.821-2 du code de la sécurité sociale dispose en particulier que l'AAH est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L.821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2° La commission mentionnée à l'article L.146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret.
L'article D.821-1 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale dispose que, pour l'application de l'article L.821-1, le taux d'incapacité permanente exigé pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés est d'au moins 80 % et que, pour l'application de l'article L.821-2, ce taux est de 50 %.
L'article D.821-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose que le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles.
L'article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale porte les dispositions suivantes :
« Pour l'application des dispositions du 2° de l'article L.821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit:
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération:
a) Les déficiences à l'origine du handicap;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles. »
En l'espèce, pour faire droit à la demande d'attribution de l'AAH présentée par Mme [Z], le tribunal s'est fondé sur les conclusions du docteur [K], expert judiciaire désigné, qui a retenu un taux d'incapacité compris entre 50 et 79%, et a conclu à l'existence d'une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi pour une durée supérieure à un mi-temps.
Le tribunal a considéré qu'aucun élément ne permettait de contredire ces conclusions quant au taux d'incapacité présenté par Mme [Z].
S'agissant du critère de la restriction d'accès à l'emploi, le tribunal a retenu que le handicap de Mme [Z], atteinte d'endométriose, avait une incidence forte sur son activité professionnelle de monitrice d'équitation, au point de ne pas lui permettre de l'exercer, y compris dans un poste aménagé pour une durée supérieure à un mi-temps.
A l'appui de sa demande d'infirmation du jugement, la MDPH fait pour l'essentiel valoir que l'expertise médicale du docteur [K] a confirmé son évaluation, en ce sens qu'une durée de travail supérieure à un mi-temps n'ouvre pas droit à l'AAH. Elle fait également observer que Mme [Z] reste apte à une activité professionnelle, comme le démontrent les divers postes qu'elle a occupés, de façon complémentaire à son activité de monitrice d'équitation, dans le cadre de contrats saisonniers ou à durée déterminée depuis 2016.
Pour conclure à la confirmation du jugement en ce qui concerne l'attribution de l'AAH, Mme [Z] expose qu'elle souffre d'endométriose sévère, qui occasionne des douleurs sévères et des troubles de la miction permanents, et que cette pathologie ne peut évoluer à l'avenir que dans le sens d'une aggravation. Elle ajoute que cette affection est à l'origine de troubles psychiques nécessitant un traitement psychotrope et un suivi psychologique.
En ce qui concerne son employabilité, Mme [Z] affirme qu'elle est largement limitée par les symptômes de sa maladie, dans la mesure où elle doit se tenir constamment à proximité des sanitaires et qu'elle est empêchée d'effectuer de longs trajets ou de grands déplacements. Elle explique qu'elle a rompu ses contrats de travail conclus avec deux écuries pour l'entraînement de purs-sangs, ne pouvant plus monter à cheval, et qu'elle n'a pas pu reconduire le contrat de trois mois signé à la fin de l'année 2019 au regard des douleurs présentées et de l'impossibilité de faire face à ses obligations professionnelles. Elle rappelle que les quelques contrats de travail qu'elle a signés n'ont jamais excédé quelques mois et ne prévoyaient qu'un temps de travail très partiel. S'appuyant sur les avis des médecins qui assurent sa prise en charge, Mme [Z] soutient que, au regard de sa situation médicale, sa capacité de travail ne peut être éventuellement envisagée que pour une durée inférieure à un mi-temps, hors le champ de ses compétences professionnelles, dans un contexte de travail lui garantissant des conditions adaptées, c'est-à-dire à proximité d'un lieu où elle peut se reposer et se rendre en urgence aux toilettes.
SUR CE
Il est acquis aux débats que Mme [Z] présentait à la date de sa demande d'AAH, le 23 mars 2020, un taux d'incapacité estimé entre 50 et 75%, ce dont il résulte qu'elle ne pouvait prétendre à l'AAH que sur le fondement de l'article L.821-2 du code de la sécurité sociale, à la condition donc que soit caractérisée une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Mme [Z] alléguant être atteinte d'une telle restriction, il y a lieu de rechercher si elle démontre que les conditions posées par l'article D.821-1-2 étaient réunies à la date de sa demande d'AAH.
Il ressort de l'expertise réalisée par le docteur [K] que Mme [Z] présente des séquelles urologiques de deux interventions chirurgicales gynécologiques destinées à l'ablation de nodules d'endométriose. Elle souffre ainsi de rétention d'urine et de besoins impérieux, la gênant dans ses activités professionnelles. Elle doit régulièrement pratiquer des auto-sondages. A ces troubles, s'ajoute un état anxio-dépressif réactionnel justifiant un suivi psychiatrique et psychologique. Compte tenu de sa pathologie et des conséquences qu'elle induit dans le quotidien de Mme [Z], l'expert a estimé qu'elle présente une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi pour une durée supérieure à un mi-temps.
Mme [Z] produit aux débats des avis médicaux complémentaires, émis en janvier 2022 par le docteur [M] et le professeur [O], tous deux gynécologues.
Le professeur [O] expose les éléments suivants :
- dans les suites de sa chirurgie d'endométriose, Mme [Z] a conservé des douleurs chroniques dont la survenue reste difficilement prévisible,
- ces manifestations douloureuses sont difficilement systématisables et difficilement quantifiables sur le plan chronologique,
- il est donc très difficile pour Mme [Z] d'assurer une activité professionnelle à temps plein, et même une activité à mi-temps, dans la mesure où le caractère imprévisible de ses douleurs peut faire que son activité peut être réduite de manière plus importante que cela pendant des périodes de quelques jours à quelques semaines,
- au vu de son état, il est acceptable qu'elle envisage de limiter son activité à un peu moins d'un mi-temps professionnel.
Le docteur [M] confirme les séquelles des lésions d'endométriose, dont il indique qu'elles provoquent des troubles sphinctériens et, au niveau urinaire, des impériosités mictionnelles associées à des nécessités d'auto-sondage. Il ajoute que ces symptômes ont un retentissement considérable sur la vie quotidienne ainsi que sur l'état psychologique de Mme [Z]. Selon lui, il est de ce fait difficile d'envisager une reprise de ses activités équestres, au risque d'entraîner un accident pour elle-même, ses élèves, voire les chevaux qui lui sont confiés. Par ailleurs, les risques d'absences inopinées, en raison des crises douloureuses qui caractérisent cette maladie rendent difficile l'exercice d'un emploi régulier.
En application de l'article D821-1-2, 5°,b) du code de la sécurité sociale, l'exercice d'une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur, est compatible avec la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
La MDPH ne conteste pas que l'accès à l'emploi de Mme [Z] est restreint par le handicap dont elle est atteinte en raison des séquelles de lésions d'endométriose, mais soutient que ces restrictions ne revêtent pas de caractère substantiel au sens des articles L.821-2 et D821-1-2 du code de la sécurité sociale.
La cour constate qu'il ressort des avis médicaux précités que les conséquences de la maladie de Mme [Z], en ce qu'elles sont imprévisibles, tant dans leur survenance que dans leur durée, entament sa capacité à respecter les contraintes et obligations professionnelles qui imposent une présence continue sur un poste de travail pendant des horaires de travail fixes.
Il s'en déduit que, sauf à mettre en place des mesures d'adaptation ou d'aménagement qui constitueraient des charges disproportionnées pour un employeur en ce qu'il serait tenu d'assurer la proximité de toilettes et des moments de repos improvisés, d'une durée indéterminable à l'avance, Mme [Z] n'est pas médicalement en mesure de se soumettre dans la durée à des horaires de travail et à un espace de travail préalablement définis.
La cour considère que cette situation fait obstacle à l'accès ou au maintien dans un emploi stable et régulier dont le temps de travail serait égal ou supérieur à un mi-temps et que, peu important que l'intéressée ait pu exercer des activité saisonnières ou temporaires, les éléments médicaux soumis au débat établissent suffisamment que sa capacité de travail est réduite du fait du handicap qui résulte de sa pathologie, au point d'empêcher l'accès à un emploi pérenne, fût-il seulement équivalent à un mi-temps.
Le caractère durable de la restriction pour l'accès à l'emploi étant établi par le rapport d'expertise et les avis médicaux produit aux débats, il y a lieu, en conséquence des considérations qui précèdent, de confirmer le jugement en ce qu'il a accordé à Mme [Z] l'AAH à compter du premier avril 2020 pour une durée de cinq années.
Sur la demande de dommages et intérêts
L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, pour rejeter la demande présentée sur ce fondement par Mme [Z], le tribunal a considéré que les conditions du texte n'étaient pas remplies.
A l'appui de sa demande d'infirmation sur ce point, Mme [Z] soutient que le refus de renouvellement de l'AAH et la longue procédure qui en a découlé lui ont causé un préjudice moral et pécuniaire.
La MDPH demande la confirmation du jugement sur ce point.
SUR CE
La mise en cause de la responsabilité civile de la MDPH est donc subordonnée à la démonstration par Mme [Z] d'une dommage en lien avec une faute commise par celle-là.
La cour constate que Mme [Z] ne caractérise nullement l'existence que caractérise une faute imputable à la MDPH le fait d'avoir considéré que le critère de la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi n'était pas caractérisé.
Le jugement ayant donc de ce fait exactement rejeté la demande de dommages et intérêts présentée, sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné la MDPH aux dépens de l'instance. Le jugement étant confirmé sur le fond, cette disposition sera également confirmée.
La MDPH, partie perdante en appel, sera condamnée aux dépens d'appel.
Sur les demandes présentées en application de l'article 700 du code de procédure civile
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Mme [Z] ayant exposé des frais pour faire valoir ses droits, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la MDPH à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de ces dispositions, et la MDPH sera condamnée à lui verser la somme complémentaire de 500 euros au titre des frais exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Déclare recevable l'appel relevé par la maison départementale des personnes handicapées de l'Allier à l'encontre du jugement n°21-944 prononcé le 25 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Moulins dans l'affaire l'opposant à Mme [F] [Z],
- Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour, incluant la condamnation prononcée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant :
- Condamne la maison départementale des personnes handicapées de l'Allier aux dépens d'appel,
- Condamne la maison départementale des personnes handicapées de l'Allier à payer à Mme [F] [Z] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel.
Ainsi fait et prononcé le 28 mai 2024 à Riom.
Le greffier, Le président,
V. SOUILLAT C. VIVET