28 MAI 2024
Arrêt n°
CV/VS/NS
Dossier N° RG 22/00529 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FYXM
[F] [V]
/
CPAM DU PUY DE DOME
jugement au fond, origine pôle social du TJ de Clermont-Ferrand, décision attaquée en date du 11 février 2022, enregistrée sous le n° 21/00281
Arrêt rendu ce VINGT-HUIT MAI DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Clémence CIROTTE, conseillère
En présence de Mme SOUILLAT, greffier, lors des débats et du prononcé
ENTRE :
Mme [F] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Elise TRIOLAIRE suppléant Me Jean-Louis BORIE de la SCP BORIE & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DÔME
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-caroline JOUCLARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
Après avoir entendu M.VIVET, président, en son rapport, et les représentants des parties à l'audience publique du 18 mars 2024, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 8 octobre 2020, l'association [5], employeur de Mme [F] [V], salariée en qualité d'assistante ressources humaines et gestionnaire de paye, a saisi la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme (la CPAM), concernant cette salariée, d'une déclaration d'accident du travail survenu le 2 octobre 2020, s'agissant au vu du certificat médical initial daté du 5 octobre 2020 d'une dépression réactionnelle. Par courrier joint à la déclaration, M.[U], directeur de l'association, a assorti la déclaration de réserves quant à l'imputabilité de l'accident à l'environnement professionnel, du fait de la fragilité de la salariée et de ses difficultés personnelles dont elle a fait part à l'employeur, qui l'ont amenée à accumuler du retard.
Le 5 janvier 2021, après enquête, la CPAM a refusé la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle.
Mme [V] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM (la CRA) d'un recours contre cette décision.
Par décision du 29 avril 2021, la CRA a rejeté la contestation.
Par requête du 15 juin 2021, Mme [V] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d'un recours contre la décision.
Par jugement du 11 février 2022, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a débouté Mme [V] de sa demande.
Le jugement a été notifié à Mme [V] le 2 mars 2022, qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 10 mars 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 18 mars 2024, à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières écritures notifiées le 18 mars 2024, soutenues oralement à l'audience, Mme [F] [V] présente les demandes suivantes à la cour:
- infirmer le jugement,
- annuler les décisions de la CPAM du 05 janvier 2021 et de la CRA du 17 avril 2021 ayant refusé la prise en charge de l'accident du travail du 2 octobre 2020 au titre de la législation relative aux risques professionnels,
- dire et juger que l'accident du 2 octobre 2020 dont elle a été victime est d'origine professionnelle,
- condamner la CPAM Puy-de-Dôme à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par ses dernières écritures notifiées le 18 mars 2024, soutenues oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme demande à la cour confirmer le jugement, et de débouter Mme [V] de l'ensemble de ses demandes.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.
MOTIFS
L'article 1353 du code civil, relatif à la preuve des obligations, dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Aux termes de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable du 21 décembre 1985 au premier septembre 2023 et donc à la date de la déclaration, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Il est constant que constitue un accident du travail un évènement ou une série d'évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle (Soc. 02 avril 2003, n°00-21.768).
Il est constant qu'il appartient à la personne se déclarant victime d'un accident du travail d'établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel, en fournissant des éléments objectifs corroborant ses déclarations (Civ.2e 11 juin 2009 n°08-12.842).
Il est constant que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire. (Civ.2e, 09 juillet 2020, n°19-17.626).
Il est constant que le bénéfice de la présomption d'imputabilité est subordonné à la démonstration préalable de la matérialité d'un fait accidentel au temps et au lieu du travail, et de l'apparition d'une lésion en relation avec le fait en question.
En l'espèce, le tribunal, pour rejeter les demandes de Mme [V], a retenu qu'elle soutenait que sa dépression réactionnelle était la conséquence d'un entretien avec le directeur de l'association le 02 octobre 2020, mais que les deux attestations produites, si elles établissaient son état d'abattement après cet entretien, ne démontraient pas l'existence d'un événement brutal, aucun témoin n'étant présent lors de l'entretien. Le tribunal a retenu que le caractère anormal et imprévisible de l'entretien n'était pas démontré, et qu'il n'était pas établi que le directeur avait fait preuve d'un comportement particulièrement agressif, injurieux ou outrancier envers la salariée. Le tribunal a enfin considéré qu'un certificat établi par une psychologue le 02 octobre 2020 décrivant les troubles de Mme [V] évoquait des événements de fin avril 2020, et que le psychologue a noté que Mme [V] rencontrait «différents problèmes récurrents sur son poste depuis six mois.» Le tribunal a donc conclu que ces pièces établissaient que la dégradation de l'état de santé provenait d'une action lente et progressive, et que la preuve d'un élément déclencheur précis à l'origine de la lésion n'était pas rapportée.
A l'appui de sa contestation du jugement, Mme [F] [V] soutient que, suite à l'entretien en question avec le directeur de l'association, alors qu'elle faisait part à ce dernier de difficultés professionnelles, il a nié leur réalité et lui a dit que son état relevait de ses soucis personnels et que personne n'était irremplaçable. Elle expose avoir été profondément affectée par ces propos, et être sortie anéantie de l'entretien, ce qui a été constaté par deux collègues puis par sa psychologue qui l'a orientée vers son médecin traitant, puis par ce dernier qui l'a placé en arrêt de travail en raison d'une dépression réactionnelle. Elle soutient que l'existence d'un fait accidentel précis et soudain le 02 octobre 2020 est donc démontrée.
En réponse à l'argumentation de la caisse, Mme [V] conteste être tenue de démontrer le caractère anormal de l'évènement à l'origine de l'accident, qui n'est pas un critère, et conteste que la dégradation de son état de santé provienne d'une action lente et progressive, ce qui a été retenu à tort par le tribunal. Elle soutient à ce titre que sa dépression réactionnelle a été causée par l'évènement soudain survenu sur son lieu de travail que constitue l'entretien avec son employeur.
Mme [V] reproche au tribunal d'avoir mal interprété le certificat de sa psychologue, qui n'a pas fait état d'un évènemen survenu fin avril 2020, mais a indiqué que les difficultés antérieures ont été évoquées lors de l'entretien du 02 octobre 2020.
A l'appui de sa demande de confirmation du jugement, la CPAM soutient qu'aucun fait accidentel soudain, violent et précis n'est à l'origine du traumatisme de Mme [V], et que la dégradation de son état de santé provient d'une action lente et progressive, excluant l'application des dispositions de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale. Elle soutient que la situation qu'invoque Mme [V] n'est pas de nature à caractériser un accident du travail, en l'absence de caractère anormal et imprévisible de l'entretien du 02 octobre 2020.
SUR CE
Comme l'a retenu le tribunal, il appartient à Mme [V] de démontrer qu'un fait accidentel est survenu au temps et au lieu de travail, s'agissant d'un fait déterminé, soudain et entraînant une lésion, qui peut être d'ordre psychique.
Mme [V] soutient à ce titre que le 02 octobre 2020, au cours d'un entretien avec le directeur de l'association dont elle est salariée, celui-ci a tenu des propos qui l'ont profondément choquée, suite à quoi son médecin traitant l'a placée en arrêt de travail en raison d'une dépression réactionnelle
A l'appui de sa position selon laquelle l'entretien avec son directeur s'analyse comme un fait accidentel, Mme [V], qui ne conteste pas qu'aucun témoin n'a assisté directement à cette scène, produit deux attestations:
- Mme [I] [G], secrétaire de direction, indique qu'elle était présente à son bureau le vendredi 02 octobre 2020 à 10h00 lors de la prise de service de sa collègue Mme [V], que, son bureau étant face à celui de cette dernière, elle l'a vue revenir de son entretien avec le directeur en pleurs, la décrivant comme complétement anéantie, vidée, avec un fort sentiment de dévalorisation, et déclarant qu'elle l'a sentie fortement blessée par le manque de reconnaissance face à ses difficultés professionnelles ; elle indique que son état psychologique était tel qu'elle n'a pas pu finir sa journée de travail et est partie à la pause déjeuner ;
- Mme [K] [C], salariée en contrat à durée déterminée, indique que le 02 octobre 2020 Mme [V] a eu un entretien dans le bureau de M.[U], directeur, et était complétement abattue et démoralisée lorsqu'elle est sortie.
Mme [V] produit un courrier établi le 02 octobre 2020 par Mme [P], psychologue expert, l'orientant vers son médecin traitant, indiquant qu'elle a reçu Mme [V] qui présentait un état d'épuisement et de panique suite à un entretien avec son directeur au sujet des problèmes affectant son poste depuis six mois, dont le départ d'une collègue fin avril 2020. La psychologue fait part de son inquiétude quant à l'état mental de Mme [V], qui se vit comme incompétent et non suffisante, et présente une fébrilité, une perte de repère et un état thymique à valence dépressive.
Ensuite, le certificat médical initial établi par le Dr [W], le 05 octobre 2020, mentionne une dépression réactionnelle.
Enfin, au cours de l'enquête, l'employeur s'est borné à écrire « il n'y aucun fait précis ayant conduit à l'accident du travail. Cette salariée nous a indiqué avoir rencontré son médecin au mois d'août compte tenu de son état de fatigue personnel et professionnel ».
Par courrier du 05 janvier 2021, la caisse a refusé de prendre en charge le malaise et ses suites au titre de la législation professionnelle, considérant que « la lésion invoquée est la conséquence d'une action lente et progressive. L'existence d'un fait accidentel précis et survenu soudaiement n'est pas établie.»
Or, contrairement à ce que soutiennent ainsi la caisse et l'employeur, et contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, en particulier par une lecture factuellement erronée du courrier du psychologue, qui n'a aucunement fait état d'un accident qui serait survenu fin avril, il est parfaitement établi par les éléments susvisés que la rencontre entre la salariée et son supérieur hiérarchique le 02 octobre 2020 à 10h00 a eu pour conséquence immédiate d'entraîner un état de choc immédiatement constaté par les témoins Mmes [G] et [C], puis le jour même par la psychologue expert, puis trois jours plus tard par le médecin traitant qui a délivré un arrêt de travail.
Contrairement à ce qu'a retenu le tribunal de manière erronée, ces circonstances caractérisent d'évidence la matérialité d'un fait accidentel survenu à l'occasion du travail, sur le lieu et pendant les horaires de travail, ayant entraîné une lésion psychique, peu important que l'employeur ait agi légitimement ou non dans le cadre de son pouvoir hiérarchique, et peu important l'absence de circonstances particulières de brutalité ou de violence verbale au cours de cet entretien, l'absence d'un comportement inadapté ou anormal de l'employeur, invoquée par la CPAM, n'étant pas de nature à faire disparaître ces circonstances matérielles, et n'étant donc pas de nature à faire disparaître la qualification d'accident du travail (Civ 2e, 19 octobre 2023, n°22-13.275).
De la même façon, l'existence alléguée par l'employeur d'une supposée fragilité de la salariée, ce qu'elle conteste, n'est aucunement de nature à faire disparaître le caractère accidentel des faits survenus à cette date, et à caractériser une maladie professionnelle comme le soutient la caisse et comme l'a retenu le tribunal, sur la base en particulier d'une lecture erronée du courrier de la psychologue.
Il s'en déduit que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l'accident du travail, dès lors que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation, et il appartient à la caisse qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire (Civ 2e , 18 février 2021, n°19-21.940).
Or, la caisse se borne à affirmer que la dégradation de l'état de santé provient d'une dégradation lente et progressive, ce qu'elle n'établit en aucune façon.
En conséquence, la caisse ne démontrant pas l'existence d'une cause étrangère de nature à renverser la présomption d'imputabilité, il s'en déduit que le fait du 02 octobre 2020 doit être qualifié d'accident du travail. Le jugement sera donc infirmé en ce sens.
Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné Mme [V] aux dépens de l'instance. Le jugement étant infirmé sur le fond, il sera également infirmé en ce qui concerne les dépens.
La CPAM, partie perdante, sera donc condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Sur les demandes présentées en application de l'article 700 du code de procédure civile
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Mme [V] ayant été contrainte d'exposer des frais pour faire valoir ses droits, il sera fait droit en partie à sa demande présentée sur ce fondement à l'encontre de la CPAM, qui sera condamnée à lui payer la somme de 1.500 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Déclare recevable l'appel relevé par Mme [F] [V] à l'encontre du jugement n°21-281 prononcé le 11 février 2022 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand,
- Infirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau :
- Dit que l'accident ayant atteint Mme [F] [V] le 02 octobre 2020 dans le cadre de ses fonctions de salariée de l'association [5] sera pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail par la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme,
- Condamne la caisse primaire d'assurance maladie maladie du Puy-de-Dôme à verser à Mme [F] [V] les sommes dues en conséquence de la présente décision,
- Condamne la caisse primaire d'assurance maladie maladie du Puy-de-Dôme aux dépens de première instance,
Y ajoutant :
- Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme aux dépens d'appel,
- Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme à payer à Mme [F] [V] la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait et prononcé le 28 mai 2024 à Riom.
Le greffier, Le président,
V. SOUILLAT C. VIVET