28 MAI 2024
Arrêt n°
ChR/NB/NS
Dossier N° RG 22/00268 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FYAZ
S.A.R.L. TOUTE LA PROTECTION DU MASSIF CENTRAL (T.P.M.C.)
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[K] [D]
jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de riom, décision attaquée en date du 01 février 2022, enregistrée sous le n° f21/00090
Arrêt rendu ce VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Mme Karine VALLEE, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
S.A.R.L. TOUTE LA PROTECTION DU MASSIF CENTRAL (T.P.M.C.) agissant en la personne de son Gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué, substitué par Me Franck BURRI de la SELARL FRB AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat plaidant
APPELANTE
ET :
M. [K] [D]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Henri ARSAC de la SCP ARSAC, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIME
M. RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu, M. RUIN, Président en son rapport, à l'audience publique du 04 Mars 2024 , tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [K] [D], né le 22 novembre 1994, a été embauché par la SARL TOUTE LA PROTECTION DU MASSIF CENTRAL (ci-après désignée 'TPMC') à compter du 15 juillet 2014 en qualité de voyageur représentant placier. À compter du 2 janvier 2017 et par avenant au contrat de travail, il est devenu technicien vendeur. Le contrat de travail prévoit une rémunération sur le chiffre d'affaires réalisé outre des primes.
Le 10 janvier 2019, Monsieur [D] a démissionné de ses fonctions et quitté l'entreprise.
Le 21 avril 2020, Monsieur [K] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND aux fins notamment de voir condamner la société TPMC à lui payer les sommes de 29 409,87 euros à titre de rappel de salaire, 2 940,98 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférente, 5 000 euros à titre de dommages intérêts pour défaut de paiement du salaire et 1 500 euros à titre de l'article 700 du Code de procédure civile, lui enjoindre de lui remettre les documents destinés à Pôle Emploi, bulletin de salaire et certificat de travail, conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision à intervenir.
La première audience devant le bureau de conciliation et d'orientation a été fixée au 24 septembre 2020 (convocation notifiée au défendeur le 4 juin 2020) et, comme suite au constat de l'absence de conciliation, l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement.
Par jugement du 13 avril 2021, le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND s'est déclaré incompétent territorialement pour connaître de l'affaire et a renvoyé les parties devant le conseil de prud'hommes de Riom.
Par jugement (RG 21/00090) rendu contradictoirement le 1er février 2022 (audience du 2 novembre 2021), le conseil de prud'hommes de RIOM a :
- Dit les demandes de Monsieur [K] [D] recevables en partie,
- Condamné la SARL T.P.M.C prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [K] [D] les sommes suivantes :
25 074 euros à titre de rappel de salaire pour la période avril 2017 à décembre 2018, outre 2 507,41 euros à titre de congés payés afférents (déduction faite de la somme de 4 335,78 euros outre 433,57 euros de congés payés afférents correspondant au premier trimestre 2017 frappé par la prescription),
2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de paiement de la totalité des salaires,
900 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Ordonné l'exécution provisoire dans la limite prévue à l'alinéa 3 de l'article R 1454-28 du Code de travail, la moyenne des 3 derniers mois de salaire s'élève à 1778 euros ;
- Ordonné la remise par la SARL TPMC des documents Pole-Emploi, bulletins de salaire et certificat de travail, conformes à la présente décision sous astreinte de 50 euros par jour et par document à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement et limitée à 30 jours ;
- S'est réservé le droit de liquider l'astreinte ;
- Débouté Monsieur [D] du surplus de ses demandes;
- Dit que les intérêts légaux sont dus à compter de la saisine du 21 avril 2020 selon les dispositions de l'article 1343-2 du Code civil ;
- Débouté la SARL TPMC de toutes ses demandes reconventionnelles ;
- Mis la totalité des dépens de la présente décision à la SARL TPMC.
Le 2 février 2022, la SARL TPMC a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à sa personne le 2 février 2022.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 27 avril 2022 par la SARL TPMC,
Vu les conclusions notifiées à la cour le 7 novembre 2023 par Monsieur [K] [D],
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 5 février 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, la SARL TPMC demande à la cour de :
- CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes en ce qu'il a constaté la prescription des demandes formulées par Monsieur [K] [D] relatives aux sommes dont l'exigibilité est antérieure au mois d'avril 2017 ;
- INFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes en ce qu'il a fait droit aux demandes en rappel de salaire et congés payés afférents de Monsieur [D] ;
- INFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes en ce qu'il l'a condamnée à payer et porter à Monsieur [K] [D] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de paiement de la totalité des salaires ;
- Statuant à nouveau, la société TPMC demande à la Cour de débouter Monsieur [K] [D] de l'intégralité de ses demandes.
- INFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes en ce qu'il l'a condamnée à payer et porter à Monsieur [K] [D] la somme de 900 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Statuant à nouveau, la société TPMC demande à la Cour de CONDAMNER Monsieur [K] [D] à lui payer et porter les sommes de :
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de l'instance devant le Conseil de Prud'hommes ;
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de l'instance devant la Cour d'appel ;
- INFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes en ce qu'il a ordonné la remise par la SARL T.P.M.C des documents Pole-Emploi, bulletins de salaire et certificat de travail, conformes à la présente décision sous astreinte de 50 euros par jour et par document à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement et limitée à 30 jours ;
- INFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes en ce qu'il a débouté la SARL T.P.M.C de toutes ses demandes reconventionnelles.
- INFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes en ce qu'il a mis la totalité des dépens à la charge de la société TPMC ;
- Statuant à nouveau, CONDAMNER Monsieur [D] aux entiers dépens.
La SARL TPMC fait valoir que les demandes de rappels de salaire relatives aux sommes dont l'exigibilité est antérieure au 21 avril 2017 de Monsieur [D] sont prescrites.
La SARL TPMC expose que les parties ont convenu, d'une manière particulièrement claire, d'une rémunération exclusivement basée sur des primes et des commissions réglées au trimestre à l'exclusion de tout salaire de base. De plus, l'avenant signé le 2 janvier 2017 a pérennisé le mode de rémunération de Monsieur [D].
La SARL TPMC soutient qu'elle a respecté ses obligations en matière de rémunération, étant précisé qu'elle a veillé à ce que Monsieur [D] perçoive une somme mensuelle au moins égale au minimum conventionnel afférent.
La SARL TMPC fait valoir qu'elle n'avait aucune raison d'ajouter au salaire versé le montant des commissions, qui font partie intégrante du minimum conventionnel versé. De plus, l'appelant rappelle que la méthode de rémunération a été convenue d'un commun accord dans le contrat de travail. La rémunération est exclusivement basée sur les commissions et les primes avec un calcul trimestriel, l'avenant du 2 janvier 2017 ayant pérennisé le système de rémunération du salarié, les clauses du contrat de travail étant suffisamment claires et précises.
La SARL TMPC soutient que Monsieur [D] est de mauvaise foi car la méthode de rémunération était connue par les deux parties. L'intimé est donc mal fondé à soulever l'argument selon lequel il n'aurait pas convenu des modalités de sa rémunération et ne les aurait pas acceptées.
La SARL TMPC objecte que si la cour devait faire droit aux demandes de Monsieur [K] [D], celui-ci devrait néanmoins être débouté de sa demande indemnitaire en l'absence de toute démonstration d'un quelconque préjudice qu'il aurait subi.
La SARL TMPC conclut à l'infirmation du jugement s'agissant de sa condamnation, sous astreinte, à remettre des documents Pole-Emploi, bulletins de salaire et certificat de travail, conformes à la présente décision sous astreinte de 50 euros par jour et par document à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement et limitée à 30 jours.
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [K] [D] demande à la cour de :
- Dire l'appel formé par la Société TPMC recevable mais mal fondé,
- Confirmer la décision dont appel en ce qu'il a été jugé que la Société TPMC était redevable de rappels de salaire en ce que l'avenant signé ne prévoit pas que les commissions soient imputées sur les sommes versées au titre du salaire de base conventionnel ;
- Infirmer la décision en ce qu'elle a limité les sommes dues à la période d'avril 2017 à décembre 2018 ;
- Confirmer la décision dont appel en ce qu'il a été dit et jugé que le défaut de paiement d'une partie non négligeable de son salaire a causé à Monsieur [D] un préjudice certain, réformer la décision quant au quantum alloué à titre de dommages intérêts,
En conséquence, statuant à nouveau :
- Condamner la société TPMC à payer et porter à Monsieur [D] les sommes suivantes
rappel de salaire 2017, 2018 : 29 409,87 euros ;
Indemnité compensatrice de congés payés afférente : 2 940,98 euros ;
dommages intérêts préjudice défaut de paiement du salaire: 5 000 euros ;
article 700 du code de procédure civile (1ère instance) : 2 000 euros ;
article 700 du code de procédure civile (appel) : 2 000 euros ;
- Dire que les sommes précitées à l'exception des dommages et intérêts porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur à l'audience de tentative de conciliation valant mise en demeure et dire que les intérêts seront capitalisés en application de l'article 1343-2 du Code Civil ;
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir dans la mesure où elle ne serait pas de droit ;
- Enjoindre la remise des documents POLE EMPLOI, bulletin de salaire et certificat de travail, conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision à intervenir ;
- Dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir et qu'en cas d'exécution par voie extra judiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 444-32 du Code du Commerce, portant modification du décret du 12 Décembre 1996, devront être supportées par la société défenderesse en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Monsieur [K] [D] estime que les demandes de rappel de salaire sur la période de janvier 2017 à décembre 2018 ne sont pas prescrites. Il expose que l'action en demande de rappels de salaire peut couvrir les trois années précédant la rupture du contrat de travail, qu'il a démissionné de ses fonctions le 10 janvier 2019 et qu'il a saisi le conseil de prud'hommes par acte du 21 avril 2020, soit dans le délai triennal de prescription. Il en déduit que c'est au terme d'une interprétation erronée des droits et obligations des parties que les premiers juges ont limité les rappels de salaire aux périodes d'avril 2017 à décembre 2018.
Monsieur [K] [D] expose que l'avenant du 2 janvier 2017 prévoyait qu'à compter du 1er janvier 2017 il occuperait les fonctions de technicien vendeur statut employé niveau V échelon 1 et qu'il ne serait dès lors plus placé sous le statut de VRP. L'avenant renvoyait à la convention collective du commerce de gros et non plus à l'ANI VRP. Désormais le contrat prévoyait un décompte du temps de travail au taux horaire et la faculté pour la société de demander la réalisation d'heures supplémentaires.
Il ajoute que le contrat de travail ne prévoit pas que les commissions soient imputées sur les sommes versées au titre du salaire de base. Les salaires versés chaque mois au titre du salaire fixe ne sauraient constituer, en l'absence de prévision contractuelle, une avance sur commission, contrairement à la pratique de l'employeur. Il en déduit que ce que la SARL TPMC appelait 'avances sur commissions' correspondait en réalité au paiement du salaire mensuel minimum.
Monsieur [K] [D], qui s'estime bien fondé en ses demandes de rappels de salaire, indique que sur l'année 2017 (mars, juin septembre, décembre), le rappel de salaire s'élève à 14 415,83 euros et sur l'année 2018 (mars, juin, décembre), il s'élève à 14 994,04 euros, outre les congés payés correspondants.
Monsieur [D] fait valoir que la SARL TPMC n'a pas exécuté le contrat de travail de bonne foi, s'agissant de la rémunération. Il précise qu'encore aujourd'hui, l'appelant lui dénie le bénéfice des salaires qui lui sont pourtant dus et demeurent à ce jour impayés. Ce défaut de paiement lui a occasionné un préjudice certain, qu'il a dû se contenter du salaire minimum alors qu'en application de son contrat de travail, il aurait dû percevoir une partie variable, incitative, ce qui n'a pas été le cas. Il ajoute que ce défaut de paiement l'a empêché d'engager un projet d'achat immobilier, qu'il n'a pu devenir propriétaire qu'en janvier 2022 car il a été contraint de démissionner, de déménager et de trouver un nouvel emploi stable avec un salaire correct. Le défaut de paiement l'a contraint à déménager et verser un loyer, cela ayant engendré une contrainte morale et financière. Il s'estime bien fondé en sa demande indemnitaire.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.
MOTIFS
- Sur la prescription -
Aux termes de l'article L. 3245-1du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, 'l'action en paiement ou répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat'.
Il résulte de ce texte qu'il est institué un délai de 3 ans pour agir en paiement d'une créance de salaire, le point de départ de ce délai étant le jour où le créancier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Plus précisément, en application des dispositions combinées des articles L. 3245-1 et L. 3242-1 du code du travail, le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible. Pour les salariés payés au mois, comme c'est le cas en l'espèce, la date d'exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise et concerne l'intégralité du salaire afférent au mois considéré.
En l'espèce, Monsieur [K] [D], après avoir démissionné le 10 janvier 2019, a saisi la juridiction prud'homale le 21 avril 2020 pour se plaindre de ce que des commissions ont été imputées à tort sur les sommes versées au titre du salaire base. Il réclame un rappel de salaire pour la période de mars 2017 à décembre 2018.
L'employeur n'est pas fondé à soutenir que la demande portant sur les sommes dont l'exigibilité est antérieure au mois d'avril 2017 serait atteinte par la prescription.
L'action du salarié tend à faire reconnaître l'absence du droit pour l'employeur de déduire une partie des commissions versées chaque trimestre du montant des salaires versés au cours de ce trimestre. S'agissant d'une demande de rappel de salaire, il devait agir dans le délai de 3 ans après sa connaissance de ses droits à ce titre.
Comme il se prévaut du caractère injustifié de ces déductions opérées à la suite de l'avenant du 2 janvier 2017, Monsieur [K] [D] pouvait revendiquer chaque mois, à compter de cette date, jusqu'à la fin de son contrat de travail, un salaire mensuel sans imputation sur les commissions et primes. Comme il a saisi la juridiction prud'homale dans les trois ans ayant suivi sa démission et ayant suivi, par conséquent, le dernier salaire exigible, cette saisine a interrompu le délai de prescription triennale.
Ce même article L. 3245-1 introduit, par ailleurs, un choix pour le salarié quant à la période d'arriérés de salaire exigibles, limitée dans le temps à trois ans, soit à compter de l'exigibilité des salaires, soit à compter de la rupture du contrat de travail.
Il s'ensuit, compte tenu de la rupture du contrat de travail intervenue le 10 janvier 2019, que Monsieur [K] [D] est en droit de solliciter un rappel de salaire à compter du mois de mars 2017, comprise dans la période de trois ans avant la rupture du contrat de travail.
Sa demande de rappel de salaire formée pour la période de mars 2017 à décembre 2018 doit être déclarée recevable.
Le jugement sera réformé de ce chef.
- Sur la demande de rappel de salaires -
Il est constant qu'à la suite de l'avenant au contrat de travail du 2 janvier 2017,Monsieur [K] [D] a perçu chaque mois une somme au titre du 'salaire de base' de 1.592 euros brut et qu'à la fin de chaque période trimestrielle et, pour la première fois au mois de mars 2017, à l'occasion du paiement des commissions dues au salarié au titre du trimestre, l'employeur a déduit de ce paiement tout ou partie des sommes versées les deux mois précédents au titre du salaire de base en considérant qu'il s'agissait d'une avance sur commissions.
L'employeur fait valoir qu'il n'a fait qu'appliquer les stipulations de l'avenant du 2 janvier 2017, qu'il a été librement convenu entre les parties, conformément au principe fondamental de la liberté contractuelle pour fixer la rémunération, que celle-ci serait basée sur les commissions et primes avec un calcul trimestriel et il estime avoir respecté ses obligations en versant chaque mois un salaire égal au minimum conventionnel, le salarié recevant chaque trimestre le solde de sa rémunération contractuelle en fonction du commissionnement obtenu.
Il résulte de l'article 4 'rémunération' de l'avenant du 2 janvier 2017 que Monsieur [K] [D] devait percevoir en rémunération de son activité un salaire dont les composantes sont détaillées au titre des commissions (un certain pourcentage sur le chiffre d'affaires encaissé) et des primes, étant souligné que, 'comme il est précisé dans la convention collective, la rémunération ne pourra être inférieure au minimum prévu' et que les commissions comme les primes seront versées trimestriellement.
Cet avenant précise (comme les bulletins de salaire postérieurs) qu'il est régi par les dispositions de la Convention Collective Nationale du Commerce de Gros laquelle prévoit une classification (accord du 5 mai 1992) qui 'garantit une rémunération minimale par une grille de salaires conventionnels mensuels progressive'.
Il n'est pas contesté que le salaire versé chaque mois à Monsieur [K] [D] a toujours été au moins égal au salaire minimum conventionnel. Toutefois, si l'employeur fait valoir à juste titre, qu'en application du principe de la liberté contractuelle, les parties pouvaient convenir valablement d'un système de rémunération constitué exclusivement d'une rémunération variable, sous réserve du respect du salaire minimum, il ne ressort pas de l'avenant litigieux que l'accord des parties se serait fait sur ces bases. Monsieur [K] [D] verse aux débats l'attestation d'un collègue de travail rapportant l'avoir entendu à plusieurs reprises demander des explications concernant sa rémunération 'car il ne la comprenait pas'.
Ainsi que le souligne Monsieur [K] [D], l'avenant du 2 janvier 2017 précise que la rémunération ne peut être inférieure au minimum garanti par la convention collective lequel est calculé sur la base d'une durée d'emploi de 151,67 heures par mois, ce qui suppose le versement d'un salaire mensuel conforme à ce minimum, et les bulletins de salaire font mention chaque mois d'une somme versée au titre du 'salaire de base' auquel s'ajoute à la fin de chaque trimestre, des sommes au titre des commissions et primes.
Surtout, l'avenant n'indique à aucun moment que les versements effectués au titre du salaire de base pourraient être déduits par l'employeur des primes et commissions versées trimestriellement et les bulletins de salaire ne désignent pas les sommes versées chaque mois au titre du salaire de base comme des avances sur commissions.
L'employeur fait valoir que l'avenant du 2 janvier 2017 n'aurait fait que reprendre les termes du contrat de travail initial, lequel ne prévoyait déjà qu'une rémunération constituée exclusivement d'une partie variable. Selon lui, le salarié se serait vu appliquer les mêmes modalités de rémunération depuis son embauche.
Il convient cependant de relever que Monsieur [K] [D] a été embauché initialement en qualité de VRP et que le mode de rémunération prévu par le contrat de travail du 11 juillet 2014 fait application des dispositions de l'Accord National Interprofessionnel applicable aux VRP. Or, l'article 5 de cet accord prévoit expressément que 'le complément de salaire versé par l'employeur en vertu de l'alinéa précédent (ressource minimale forfaitaire) sera à valoir sur les rémunérations contractuelles échues au cours des trois trimestres suivants et ne pourra être déduit qu'à concurrence de la seule partie de ces rémunérations qui excéderait la ressource minimale prévue à l'alinéa précédent'. Si ce texte permet, en ce qui concerne les VRP, dans le cadre d'un système de rémunération particulier et spécifique, de déduire le minimum garanti mensuellement des commissions versées, une telle disposition n'existe pas dans la convention collective du commerce de gros et l'avenant du 2 janvier 2017 par lequel Monsieur [K] [D] a renoncé à son statut de VRP, précise expressément, d'une part, qu'il 'annule et remplace les dispositions du contrat de travail' et, d'autre part, que la convention collective applicable est celle du commerce de gros et non l'accord applicable aux VRP.
La disposition de la convention collective du commerce de gros prévoyant que les commissions et primes doivent être pris en compte pour le calcul du salaire minimum conventionnel ne pouvait en aucune manière autoriser l'employeur à réduire les sommes dues au salarié au titre des commissions. C'est à tort que la société TPMC soutient n'avoir eu 'aucune raison' d'ajouter au salaire versé le montant des commissions au motif que celles-ci font partie intégrante du minimum conventionnel versé alors qu'elle s'est ainsi abstenue de payer intégralement les commissions dues.
En l'absence de dispositions conventionnelles et de stipulations expresses dans l'avenant du 2 janvier 2017, l'employeur ne peut se prévaloir d'aucun droit à déduire de la rémunération versée à la fin de chaque trimestre tout ou partie du salaire de base versé lors des deux mois précédents.
Au vu des bulletins de salaire versés aux débats et du tableau récapitulatif présenté par le salarié des sommes déduites indûment par l'employeur, le montant total des sommes restant dues s'établit à la somme de 29.409,87 euros pour la période de mars 2017 à décembre 2018, somme au demeurant non contestée quant à son montant.
La société TPMC devra donc payer cette somme à Monsieur [K] [D] ainsi que l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante, le jugement devant être infirmé en ce qu'il a alloué une somme inférieure en déduisant une somme considérée à tort comme atteinte par la prescription.
- Sur la demande de dommages-intérêts -
Monsieur [K] [D] soutient que le défaut de paiement d'une somme de près de 30.000 euros lui a occasionné un préjudice certain, ayant dû se contenter du salaire minimum au lieu d'une partie variable incitative. Il se plaint d'avoir dû renoncer à un projet d'achat immobilier, qu'il a été contraint de démissionner et de déménager pour trouver un nouvel emploi avec un salaire correct.
Si, en application des articles 1231-6 du code de procédure civile et R. 1452-5 du code du travail, le préjudice résultant du retard apporté au paiement est normalement réparé par la condamnation de l'employeur aux intérêts au taux légal à compter de la demande, le non paiement du salaire à l'échéance normale peut aussi donner lieu à paiement de dommages-intéréts s'il est justifié d'un préjudice distinct de celui résultant du retard.
Il résulte des éléments versés aux débats que Monsieur [K] [D] a été privé d'une partie non négligeable de son salaire depuis le mois de mars 2017 pour atteindre à la date de la rupture du contrat de travail un montant conséquent.
Ce retard de paiement a causé un préjudice certain au salarié, privé de ressources pendant une longue période.
Au vu des pièces justificatives produites, le préjudice subi en raison du retard apporté au paiement des salaires sera réparé en allouant à Monsieur [K] [D] la somme de 2. 000 euros à titre de dommages-intérêts. Le jugement sera confirmé sur ce point.
- Sur les intérêts -
En application des dispositions des articles 1231-6 et R. 1452-5 du code du travail, les sommes allouées dont le principe et le montant résultent de la loi, d'un accord collectif ou du contrat (rappel de salaire et indemnité compensatrice de congés payés) porteront intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2020, date de la convocation de l'employeur à l'audience de tentative de conciliation valant mise en demeure.
La somme fixée judiciairement (dommages-intérêts) produira intérêts au taux légal à compter du jugement.
Les intérêts seront eux-mêmes capitalisés en application de l'article 1154 ancien du code civil (article 1343-2 nouveau).
- Sur la demande de documents -
L'employeur devra remettre au salarié un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation destinée au POLE EMPLOI devenu FRANCE TRAVAIL conformes au présent arrêt.
Cette remise de documents devra intervenir dans le délai d'un mois suivant la signification du présent arrêt, sous peine d'une astreinte de 50 euros par jour de retard, pendant 60 jours, et ce sans que la cour se réserve la liquidation de cette astreinte.
Le jugement sera réformé en ce sens.
- Sur la demande au titre de l'article A 444-32 du code de commerce -
La demande de Monsieur [K] [D] au titre de l'article A 444-32 du code de commerce est sans objet, le droit visé par ce texte n'étant pas dû lorsque le recouvrement est effectué sur le fondement d'un titre exécutoire constatant une créance née de l'exécution d'un contrat de travail (article R 444-53 du code de commerce).
- Sur les dépens et frais irrépétibles -
Le jugement sera confirmé en ses dispositions sur les dépens et frais irrépétibles de première instance.
La SARL TPMC, qui succombe au principal et en son recoursdevra supporter les entiers dépens d'appel ,ce qui exclut qu'elle puisse prétendre bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il serait par contre inéquitable de laisser Monsieur [K] [D] supporter l'intégralité des frais qu'il a dû exposer pour faire assurer la défense de ses intérêts en cause d'appel. Ainsi outre la somme de 900 euros déjà allouée par les premiers juges, laquelle mérite confirmation, une indemnité supplémentaire de 2.000 euros lui sera accordée en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Infirme le jugement en ce qu'il a dit les demandes de Monsieur [K] [D] seulement recevables en partie et déduit de la réclamation de Monsieur [K] [D] la somme de 4.335,78 euros, outre 433,57 euros à titre de congés payés afférents, correspondant au premier trimestre 2017 en retenant la prescription, et, statuant à nouveau, rejette l'exception de prescription et condamne la société TOUTE LA PROTECTION DU MASSIF CENTRAL à payer à Monsieur [K] [D] la somme de 29.409,87 euros (brut) à titre de rappel de salaire ainsi que celle de 2.940,98 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante ;
- Infirme le jugement en ce qui concerne le point de départ des intérêts au taux légal appliqués sur les sommes allouées, et, statuant à nouveau, dit que les sommes allouées à titre de salaire et d'indemnité compensatrice de congés payés portent intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2020 et que la somme allouée à titre de dommages-intérêts produit intérêts au taux légal à compter de la date du du jugement déféré ;
- Infirme le jugement en ce qui concerne sa disposition relative à la remise de documents, et, statuant à nouveau, dit que la société TOUTE LA PROTECTION DU MASSIF CENTRAL doit remettre à Monsieur [K] [D] un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail et une attestation destinée au POLE EMPLOI devenu FRANCE TRAVAIL conformes au présent arrêt, et ce dans le délai de le délai d'un mois suivant la signification du présent arrêt, sous peine d'une astreinte de 50 euros par jour de retard, pendant 60 jours ;
- Confirme le jugement en ses autres dispositions non contraires ;
Y ajoutant,
- Dit que la demande de M Monsieur [K] [D] au titre de l'article A 444-32 du code de commerce est sans objet ;
- Condamne la société TOUTE LA PROTECTION DU MASSIF CENTRAL à payer à Monsieur [K] [D] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
- Condamne la société TOUTE LA PROTECTION DU MASSIF CENTRAL aux dépens d'appel ;
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
N. BELAROUI C. RUIN