28 MAI 2024
Arrêt n°
SN/NB/NS
Dossier N° RG 22/00136 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FXV2
S.C.A. MANUFACTURE FRANCAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN
/
[D] [R]
jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de clermont -ferrand, décision attaquée en date du 16 décembre 2021, enregistrée sous le n° f 20/00482
Arrêt rendu ce VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Mme Karine VALLEE, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
S.C.A. MANUFACTURE FRANCAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CLERMONT-FERRAND, sous le numéro 855 200 507, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Andéol LEYNAUD de la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
M. [D] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant, assisté de Me Anne PACCARD, avocat suppléant Me Jean-françois CANIS de la SCP CANIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIME
M. RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu, Mme NOIR, Conseiller en son rapport, à l'audience publique du 04 mars 2024 , tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [D] [R] a été embauché par la Sca Manufacture Française des Pneumatiques Michelin en qualité d'opérateur par contrat de travail à durée indéterminée en date du 9 février 1972.
Le 5 septembre 2011, M. [R] a été placé en arrêt de travail pour rechute de maladie professionnelle.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 25 septembre 2011, la Sca Manufacture Française des Pneumatiques Michelin a licencié M. [R] pour motif disciplinaire à raison de faits de harcèlement sexuel.
Par requête en date du 12 octobre 2011, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand aux fins notamment de voir juger sans cause réelle et sérieuse son licenciement et obtenir la condamnation de l'employeur à lui verser les indemnités de rupture afférentes ainsi qu'à indemniser le préjudice subi.
Par jugement de départage du 3 janvier 2014 le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand a débouté M. [R] de l'ensemble de ses demandes.
Par arrêt du 15 mars 2016, la cour d'appel de Riom a confirmé le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand le 3 janvier 2014, sauf à préciser que le licenciement est fondé exclusivement sur le premier motif visé par l'article L. 1226-9 du code du travail et condamner le salarié à verser à la Sca Manufacture Française des Pneumatiques Michelin la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [R] a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cette décision.
Par arrêt du 20 décembre 2017, la Cour de cassation a cassé l'arrêt rendu par la cour d'appel de Riom le 15 mars 2016 et renvoyé les parties devant la cour d'appel de Lyon.
Par arrêt du 29 mai 2019, la cour d'appel de Lyon a :
- Infirmé le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
- Dit que le licenciement de M. [R] est nul ;
- Condamné la Sca Manufacture Française des Pneumatiques Michelin à verser à M. [R] la somme de 60.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la nullité de son licenciement ;
- Débouté M. [R] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- Condamné la Sca Manufacture Française des Pneumatiques Michelin à verser à M. [R] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en cause d'appel ;
- Condamné la Sca Manufacture Française des Pneumatiques Michelin aux dépens de première instance et d'appel qui comprendront ceux de l'arrêt cassé.
Le 12 novembre 2020, M. [R] a saisi la cour d'appel de Lyon d'une requête en interprétation pour voir juger que la somme de 60 000 euros allouée s'entend en net.
Le 18 novembre 2020 M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand pour voir condamner la société Manufacture Française des Pneumatiques Michelin à lui remettre la grande médaille d'or du travail, 'annuellement une attestation de Mutuelle' et à le faire bénéficier des pneumatiques d'essais Michelin.
Par arrêt du 28 avril 2021, la cour d'appel de Lyon a précisé que la somme de 60.000 allouée à titre de dommages et intérêts en réparation du licenciement nul s'entendait en brut en sorte que la société Manufacture Française des Pneumatiques Michelin était fondée à précompter la CSG et la CRDS sur cette somme.
Par jugement du 16 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand a :
- Déclaré les demandes de M. [R] non prescrites et recevables ;
- Condamné la S.C.A. Manufacture française des pneumatiques Michelin:
- à remettre à M. [D] [R] la grande médaille d'or du travail ;
- à remettre annuellement à M. [R] une attestation de Mutuelle ;
- à faire bénéficier à M. [R] des pneumatiques d'essai MICHELIN ;
- Condamné la S.C.A. Manufacture française des pneumatiques Michelin à payer et porter à M. [R] la somme de :
- 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté la S.C.A. Manufacture française des pneumatiques Michelin de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamné la S.C.A. Manufacture française des pneumatiques Michelin aux entiers dépens.
La S.C.A. Manufacture française des pneumatiques Michelin a interjeté appel de ce jugement le 11 janvier 2022.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 4 janvier 2024 par la S.C.A. Manufacture française des pneumatiques Michelin,
Vu les conclusions notifiées à la cour le 4 février 2024 par M. [R],
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 5 février 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, la Sca Manufacture française des pneumatiques Michelin demande à la cour de :
- Dire mal jugé et bien appelé,
- Infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Clermont-Ferrand le 16 décembre 2021 en ce qu'il a :
'- Déclaré recevables et non prescrites les demandes de M. [R];
- Condamné la SCA Manufacture Française des Pneumatiques Michelin : à remettre à M. [R] la grande médaille d'or du travail ;
- A remettre à M. [R] une attestation de mutuelle ;
- A faire bénéficier M. [R] des pneumatiques d'essai Michelin ;
- Condamné la SCA Manufacture Française des Pneumatiques Michelin à payer à M.[R] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile' ;
Ce faisant et statuant à nouveau ;
- Déclarer irrecevables les demandes de M. [D] [R] compte tenu de son acquiescement à l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de Lyon le 29 mai 2019, sur renvoi de cassation, et en tout état de cause compte tenu de la prescription ;
A titre subsidiaire ;
- Déclarer que, le salarié n'ayant pas été réintégré suite à la nullité du licenciement, ses demandes découlant d'une reconstitution de carrière sont infondées et en tout état de cause injustifiées ;
En tout état de cause ;
- Condamner M. [R] à verser à la Manufacture Française des Pneumatiques Michelin la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamner Monsieur [R] aux entiers dépens.
La Sca Manufacture Michelin fait tout d'abord valoir qu'en matière prud'homale toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font l'objet d'une seule instance. Il est en effet fait application du principe de l'unicité de l'instance, lequel oblige le salarié à concentrer ses demandes dans une seule et même instance, sauf à voir déclarées irrecevables les demandes en lien avec un même contrat de travail qu'il pourrait former ultérieurement dans le cadre d'une seconde instance. Elle précise par ailleurs que cette règle demeure applicable aux instances en cours introduites avant le 1er août 2016, comme tel est le présentement le cas.
La Sca Manufacture Française des Pneumatiques Michelin soutient que :
- M. [R] a acquiescé à l'arrêt du 29 mai 2019 et que l'acte d'acquiescement emporte renonciation à former de nouvelles demandes dans le cadre d'une autre instance.
- en vertu de l'article L1235-3-1 du Code du travail et lorsqu'il n'y a pas réintégration du salarié, il n'y a pas d'autre conséquence ou sanction à la nullité du licenciement que l'indemnisation accordée par cet article.
La Manufacture Michelin fait ensuite valoir que dans le cas où la cour ne ferait pas application du principe d'unicité d'instance, les demandes seraient tout de même jugées irrecevables pour cause de prescription dès lors que le contrat de travail a pris fin le 25 novembre 2011 et que M. [R] a saisi la juridiction prud'homale d'un recours le 18 novembre 2020, soit bien au-delà du délai biennal de prescription des actions portant sur l'exécution du contrat de travail.
La Manufacture Michelin objecte par ailleurs que M. [R] ne peut utilement alléguer avoir été contraint d'attendre le prononcé de la nullité du licenciement par la Cour d'appel de Lyon pour formuler de nouvelles demandes, étant précisé qu'il était loisible au salarié de former les demandes nouvelles qu'il présente aujourd'hui dans le cadre de la première instance qu'il avait introduite à son encontre.
À titre subsidiaire, la Manufacture Michelin fait valoir que M. [R] est mal fondé en ses demandes et soutient plus spécialement que :
- qu'alors que le salarié prétend bénéficier d'une ancienneté de 40 années d'activité professionnelle au 9 février 2012 du fait de la nullité du licenciement, M. [R] ne remplit toutefois pas les conditions d'octroi de la grande médaille d'or du travail, laquelle a en effet pour objet le rétablissement dans son honneur d'un salarié en suite de la nullité de son licenciement, ce qui n'est pas le cas de M. [R] dès lors que la cour d'appel de Lyon l'a débouté de sa demande au titre d'un préjudice moral et qu'elle n'est pas revenue sur la matérialité des faits constitutifs du licenciement. La Sca Manufacture Française des Pneumatiques Michelin indique enfin que M. [R] ne justifiait pas des 40 années de service requises au 1er janvier de l'année de remise puisqu'il n'avait pas 40ans d'ancienneté au 1er janvier 2011, année de son licenciement.
- elle ne saurait être condamnée à remettre annuellement à M. [R] une attestation de mutuelle dès lors que ces prestations sont délivrées par la Mutuelle Nationale du personnel établissements Michelin et que seuls les salariés actifs bénéficient de manière obligatoire de cette couverture dans des conditions tarifaires que M. [R] n'ignore pas. Elle ajoute que, s'agissant des retraités, une adhésion facultative est possible à condition de payer une cotisation annuelle personnellement, un salarié ne pouvant bénéficier gratuitement de la mutuelle au seul motif que son licenciement a été annulé. Elle conclut de la sorte au débouté du salarié de sa demande de remise annuelle de l'attestation de mutuelle ;
- le salarié échoue à démontrer qu'il serait en droit de prétendre au bénéfice des pneumatiques d'essai (existence de l'usage qu'il allègue et du fait que cet usage perdure malgré le licenciement).
Dans ses dernières conclusions, M. [R] demande à la cour de :
Vu la nullité du licenciement prononcé par arrêt de la Cour d'appel chambre sociale de Lyon en date du 29 mai 2019,
- Déclarer recevables ses demandes ;
- Dire et juger irrecevables les nouvelles demandes de débouté au fond des Manufactures Michelin, formées pour la première fois aux termes de ses conclusions d'appelant du 08 avril 2022
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement de première instance en ce qu'il a :
- Enjoint les Manufactures Michelin à lui remettre à la grande médaille d'Or du travail ;
- Enjoint les Manufactures Michelin à lui remettre annuellement une attestation de Mutuelle ;
- Enjoint les Manufactures Michelin à lui faire bénéficier des pneumatiques d'essai Michelin ;
- Confirmer la condamnation des Manufactures Michelin à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais de première instance
Y ajoutant,
Condamner Les Manufactures Michelin à lui verser la somme, de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais d'appel
M. [R], qui conclut à la recevabilité de ses demandes, fait valoir que :
- le contrat de travail a été rompu le 25 novembre 2011, qu'il a contesté le bien fondé de son licenciement dans les délais légaux, que son licenciement a finalement été annulé par un arrêt de la Cour d'appel de Lyon du 29 mai 2019, en sorte qu'il était nécessairement contraint d'attendre que la nullité de la rupture de son contrat de travail soit prononcée pour ensuite pouvoir légitimement enjoindre la Sca Manufacture Française des Pneumatiques Michelin à tirer les conséquences de ladite nullité. Il précise ainsi que ce n'est qu'à compter du 29 mai 2019, date de l'arrêt précité, qu'il pouvait donc agir, en sorte qu'en ayant saisi la juridiction prud'homale par requête introductive d'instance le 18 novembre 2020, l'employeur est mal fondé à lui opposer la prescription de ses demandes. M. [R] ajoute qu'en tout état de cause un licenciement nul est un licenciement nul est réputé n'avoir jamais existé, en sorte qu'il doit être considéré comme ayant été salarié de la société Michelin jusqu'à sa prise de droits à la retraite en août 2013.
- ses demandes ne peuvent pas être considérées comme des demandes nouvelles qui seraient rattachables à la premières instance puisqu'il s'agit d'un nouveau contentieux.
Sur le fond, M. [R] fait valoir que le licenciement nul, dont il rappelle qu'il est censé n'avoir existé, impose à l'employeur de replacer le salarié dans une situation comparable à celle qui aurait été la sienne si son contrat de travail n'avait pas été rompu. M. [R] considère de la sorte qu'il est en droit de bénéficier de l'ensemble des avantages dont peut bénéficier tout retraité Michelin (retraite en août 2013).
M. [R] expose ensuite qu'au 9 février 2012 il aurait dû bénéficier de ses 40 années d'ancienneté et donc obtenir la médaille d'or du travail. Il sollicite en conséquence la condamnation de l'employeur à lui remettre ladite médaille.
M. [R] fait ensuite valoir qu'un avenant à l'accord du 7 décembre 2015 portant sur la Mutuelle obligatoire de groupe et sur la poursuite de la participation du groupe au régime facultatif des retraites et futurs retraités prévoit que les retraités Michelin peuvent continuer de bénéficier de la Mutuelle du groupe. Le salarié précise ne pas solliciter le bénéfice de la Mutuelle gratuitement, mais s'estime bien fondé à revendiquer les mêmes droits que ses anciens collègues de travail avec des tarifs équivalents.
M. [R] fait enfin valoir qu'il est bien fondé à demander le bénéfice des pneus d'essais gratuits une fois par an au regard de l'usage existant en interne en faveur de l'ensemble des salariés.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes de M. [D] [R] :
L'article R.1452-6 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, dispose que : ''Toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance. Cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes.'
Le principe d'unicité d'instance édicté par ce texte impose aux parties de présenter lors de la même procédure toutes leurs demandes afférentes à une même relation de travail, ce qui entraîne une dérogation au principe de prohibition des demandes nouvelles en cause d'appel posé par l'article 564 du code de procédure civile.
Cette règle, supprimée par le décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud'homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail, tend à imposer le regroupement de toutes les procédures concernant un même contrat de travail.
La règle de l'unicité de l'instance s'applique lorsque les demandes concernent le même contrat de travail et que les causes du second litige étaient connues lors de la première instance, avant la clôture des débats devant la cour d'appel, en sorte que les salariés auraient eu la possibilité de former une demande nouvelle devant celle-ci.
Il résulte du tempérament apporté au principe de l'unicité de l'instance par l'alinéa 2 de l'article R. 1452-6, que sont recevables les demandes formées dans une nouvelle procédure prud'homale dès lors que leur fondement est né après la clôture des débats de l'instance antérieure.
Une instance ne peut être engagée postérieurement à une première procédure prud'homale que lorsque le fondement des nouvelles prétentions est né ou s'est révélé après l'extinction de l'instance primitive.
Pour déterminer si le fondement des prétentions est né ou s'est révélé postérieurement à l'extinction de l'instance précédente, il faut rechercher si la partie avait suffisamment d'éléments pour former sa demande au cours de l'instance précédente.
En l'espèce, il est constant que M. [D] [R] a formé de nouvelles prétentions le 18 novembre 2020.
M. [D] [R] reconnaît avoir totalisé au 9 février 2012 les 40 années d'activité professionnelle au sein de la société Manufacture Française des Pneumatiques Michelin lui permettant d'obtenir la grande médaille d'or du travail
Il précise également avoir été placé en retraite au mois d'août 2013, date à partir de laquelle il pouvait prétendre au maintien du bénéfice de la Mutuelle de groupe par application d'un avenant à un accord collectif du 7 décembre 2015 et au bénéfice de pneus d'essai gratuits une fois par an, ce en application d'un usage.
Contrairement à ce que soutient M. [C], le fondement de ses nouvelles prétentions n'est pas le prononcé de la nullité du licenciement par l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 29 mai 2019 puisque cette demande était en débat depuis la saisine du conseil des prud'hommes du 19 novembre 2012 mais l'acquisition des 40 ans d'ancienneté (le 9 février 2012) et la date de sa mise à la retraite (au mois d'août 2013).
Il en résulte que le fondement de ses nouvelles prétentions n'est pas né ou ne s'est révélé après l'extinction de l'instance primitive consécutive à l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 29 mai 2019.
En conséquence et par application des principes susvisés, les demandes de M. [D] [R] sont irrecevables.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, M. [D] [R] supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Manufacture Française des Pneumatiques Michelin à payer à M. [D] [R] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
DECLARE les demandes de M. [D] [R] irrecevables ;
CONDAMNE M. [D] [R] aux dépens de première instance et d'appel ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
N. BELAROUI C. RUIN