N° 24/01102
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d'Appel
de Pau
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Contestation Honoraires Avocat du
28 mars 2024
Dossier N°
N° RG 23/01892 - N° Portalis DBVV-V-B7H-ISPX
Affaire :
[O] [N]
C/
[U] [K]
Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d'appel de Pau,
Après débats en audience publique le 15 février 2024,
Avons prononcé la décision suivante à l'audience du 28 mars 2024 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier
ENTRE :
Monsieur [O] [N]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Demandeur à la contestation, à l'encontre de l'ordonnance du Bâtonnier de l'ordre des avocats de BAYONNE en date du 29 Mai 2023, enregistrée sous le n° T22041
Comparant en personne
ET :
Maître [U] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Défenderesse à la contestation représentée par Me Christophe DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par acte enregistré au greffe de cette juridiction le 5 juillet 2023, [O] [N] conteste auprès du premier président de ce siège la décision du bâtonnier du barreau de Bayonne en date du 29 mai 2023 qui a taxé à sa charge, ainsi qu'à celle de son père [R] [N] à la somme de 3943,67 € les honoraires dûs à Maître [K] à qui ils ont confié le mandat de les représenter dans une instance les opposant à l'EURL Domati Comptoir de la piscine devant la Cour d'appel de Pau.
Dans son courrier, [O] [N] conclut à la nullité de la décision attaquée pour avoir été prononcée hors délai, soit le 29 mai 2023 alors qu'elle vise des écritures de Maître [K] postérieures reçues le 2 juin 2023, d'autre part, pour transgresser le principe du contradictoire, le bâtonnier taxateur ne lui ayant pas transmis les conclusions de l'avocat en date du 12 mai 2023 alors qu'il a communiqué celles du 24 mai 2023 en lui indiquant qu'il n'était pas utile d'y répondre et enfin pour violer le principe d'impartialité, le juge taxateur ayant pris en compte les observations de Maître [K] en date du 2 juin 2023, sachant que la décision déférée du 29 mai 2023 était déjà prononcée.
Il demande en outre à cette juridiction de déclarer l'action de Maître [K] irrecevable pour être prescrite, ayant saisi le bâtonnier le 29 septembre 2022 alors que sa mission a pris fin le 4 septembre 2020, date de la décision juridictionnelle qui a mis fin au litige et non au 1er octobre 2020, ainsi que l'avocat le soutient aux motifs qu'il n'a pas reçu le courriel susvisé qui par ailleurs ne constitue pas une diligence susceptible de caractériser le point de départ d'une prescription ; il ajoute que l'honoraire de résultat sollicité par Maître [K] n'est pas dû puisque les diligences qu'elle a exécutées ne sont pas à l'origine de l'accord transactionnel conclu entre les parties, alors que s'agissant de l'honoraire de base, l'avocat a perçu à ce titre une somme de 3580,99 € outre celle de 1500 € en espèces qu'il ne peut justifier sachant en tout état de cause que s'il devait rester une somme à devoir à Me [K] celle-ci s'élèverait à 19,01 €, somme qu'il ne saurait supporter eu égard au décès de l'autre partie au contrat, [R] [N] qui devient ainsi inapplicable.
Maître [K] sollicite à titre principal la confirmation de l'ordonnance entreprise et la condamnation de [O] [N] à lui payer la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; elle affirme pour ce faire, que l'exception d'irrecevabilité soulevée par [O] [N] sera rejetée puisqu'elle justifie avoir accompli une diligence le 1er octobre 2020 en lui adressant un courrier ; elle conteste le versement en espèces de la somme de 1500 € effectué par [O] [N] à son bénéfice alors que le protocole transactionnel a été conclu par les parties sans qu'elle en soit avisée sachant qu'il n'aurait pu intervenir sans les conclusions de la nouvelle expertise qu'elle a sollicitée.
Elle estime en outre que la nullité alléguée par le demandeur ne lui cause aucun grief et qu'à titre subsidiaire, cette juridiction évoquera l'intégralité de la procédure et condamnera celui-ci à lui payer la somme de 3943,67€ correspondant à deux factures.
Elle affirme pour ce faire que ses diligences sont à l'origine de l'accord transactionnel conclu entre les parties.
À l'audience du 15 février 2024 [O] [N] réitère ses prétentions et son argumentation et demande au premier président de ce siège de débouter Maître [K] de toutes ses demandes et que le montant mis à sa charge soit limité à sa seule part eu égard au décès de [R] [N] ; il ajoute que la conclusion de l'accord transactionnel précité a pour origine l'intervention de son beau-frère.
Maître [K] conteste les observations de [O] [N].
SUR QUOI
1) Sur la recevabilité du recours
Il ressort des dispositions de l'article 176 du décret numéro 91-1197 du 27 novembre 1991 que la décision du bâtonnier statuant sur le montant et le recouvrement des honoraires d'avocat peut être contestée devant le premier président dans le délai d'un mois par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Il sera également rappelé que le point de départ de ce délai se situe au jour de la signature par le destinataire de l'avis de réception de la décision du bâtonnier et au jour où il est émis à l'égard de celui qui forme le recours entre les mains du premier président et ce en application de l'article 668 du code de procédure civile.
Or, en la cause, il ressort des pièces de la procédure que l'ordonnance déférée a été notifiée à [O] [N] le 7 juin 2023 alors que celui-ci a émis le recours le 29 juin 2023.
Dès lors, il sera déclaré recevable.
2) Sur la validité de l'ordonnance du bâtonnier
Il sera souligné qu'en application de l'article 175 du décret susvisé, le bâtonnier saisi d'une demande de taxation d'honoraire doit statuer dans un délai de quatre mois sauf prorogation de quatre mois supplémentaires par décision motivée notifiée aux parties.
Or, en la cause, il sera relevé que le bâtonnier a été saisi par Maître [K] le 29 mai 2023, puis qu'il a prorogé par acte en date du 18 janvier 2023, notifié aux parties le délai précité jusqu'au 29 mai 2023, avant de prononcer la décision contestée à la date contestée.
S'il est exact que selon les mentions portées sur l'ordonnance, celle-ci a été prononcée dans le délai précité, le premier président considérera qu'elle est entachée d'une erreur quant à sa date, puisqu'elle vise des écritures de Maître [K] reçues par l'ordre des avocats le 2 juin 2023 alors au surplus que le courrier de notification de cette décision est daté du 6 juin 2023.
Il est donc établi que l'ordonnance incriminée n'a pas été prononcée dans le délai de huit mois.
Par suite, elle sera annulée de ce chef puisque le bâtonnier était dessaisi de la procédure postérieurement au 29 mai 2023 sans que [L] [N] ait à justifier d'un quelconque grief.
Néanmoins, l'effet dévolutif de l'appel tel que prescrit par l'article 562 alinéa 2 du code de procédure civile saisit le premier président du fond du litige.
3) Sur la recevabilité de l'action de Maître [K]
Il sera rappelé qu'en application de l'article L. 218-2 du code de la consommation, l'action en paiement d'un avocat à l'égard d'un consommateur pour ses honoraires, se prescrit par deux ans, le point de départ de ce délai étant fixé à la date de fin de mandat de l'avocat qui ne correspond pas nécessairement au prononcé de la décision que l'avocat a été chargé d'obtenir.
Or, en la cause, s'il est exact que par ordonnance en date du 4 septembre 2020, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Dax a homologué l'accord transactionnel intervenu entre [O] [N] et l'EURL Domati Comptoir de la piscine, mettant fin ainsi à l'instance entre les parties, il sera relevé que par courrier en date du 1er octobre 2020 Maître [K] a adressé à [O] et [R] [N] la décision précitée, envoi électronique établi par Maître [S], commissaire de justice à [Localité 5] par procès-verbal en date du 4 mai 2023.
Par suite, le bâtonnier, ayant été saisi le 29 septembre 2023, soit dans le délai précité de deux ans, alors que le courrier susvisé constitue une diligence entrant dans le champ du mandat que le demandeur a confié à l'avocat, le premier président de ce siège dira que la prescription n'est pas acquise.
Dès lors, l'action de Maître [K] sera déclarée recevable.
4) Sur le montant des honoraires
Il ressort des pièces versées aux débats que par acte sous-seing privé en date du 25 août 2018, [O] et [R] [N] ont confié à Maître [K], la défense de leurs intérêts dans un litige les opposant devant la cour d'appel de Pau à l'EURL Domati moyennant un honoraire de diligence de 3600 € TTC et un honoraire complémentaire de 10 % jusqu'à 80 000 € en fonction du résultat obtenu, ce résultat s'entendant des sommes effectivement allouées aux clients et celles effectivement économisées par eux.
a- Sur les honoraires de diligence
Si [O] [N] produit aux débats deux factures numéro 201701193 et 201800218 d'un montant chacune 1200 € TTC établies par Maître [K] à son nom, il sera relevé qu'elles sont antérieures à la convention d'honoraires précitée pour être datées des 19 décembre 2017 et 16 février 2018 alors au surplus qu'elles concernent une procédure devant le tribunal judiciaire de Dax.
Dès lors les sommes versées à ce titre ne sauraient venir en déduction des honoraires réclamés au titre de la convention d'honoraires dont s'agit.
Ne saurait non plus être pris en compte dans le calcul la somme de 1500 € que [O] [N] prétend avoir versée en espèces à son avocat, à défaut d'en justifier.
En revanche, il est établi que la protection juridique du client a versé à Maître [K], la somme de 1180,19 € une facture numéro 201800768 en date du 20 août 2018 ayant été éditée par l'avocat à cette occasion.
Il sera noté également que Maître [K] a établi une facture n°20 2001 0961 en date du 30 septembre 2020 d'un montant de 2419,20 € au titre de ses diligences, non contestée par [O] [N].
Dès lors, cette somme ajoutée à la précédente correspondant aux honoraires de base, elle sera mise à la charge du demandeur.
b- Sur les honoraires de résultat
Le premier président de ce siège relèvera que l'EURL Domati Comptoir de la piscine a assigné en paiement [O] [N], [R] [N], intervenant volontairement à l'instance devant le tribunal judiciaire de Dax pour obtenir la condamnation du premier à lui payer les sommes de 11 448,90 € au titre d'une facture, en exécution d'un bon de commande, celle de 1255 € correspondant à l'achat d'un robot, outre celle de 2000 € à titre de dommages-intérêts, une somme identique sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile alors que selon un protocole d'accord signé le 8 novembre 2019 entre celles-ci, les parties ont convenu que l'EURL Domati renonçait à demander le solde du marché et à livrer gratuitement du matériel, cet acte mettant fin au litige en cours, transaction homologuée par la décision précitée du 4 septembre 2020.
Il est donc acquis que l'économie réalisée s'élève à la somme de 11448,90 € et 1255 €, soit 12703,90 € selon la facture établie par l'avocat le 30 septembre 2020, soit un honoraire de résultat de 10 % de ce montant outre la TVA soit 1524,47 €.
S'il est exact que par courrier en date du 10 décembre 2019 adressé à [O] [N], Maître [K] reconnaît ne pas avoir participé à la conclusion de l'accord transactionnel précité, il sera relevé qu'elle y a contribué par la rédaction de conclusions de 27 pages déposées devant la cour au terme desquelles elle développait une analyse tendant à obtenir le rejet des prétentions de l'EURL Domati.
Dès lors, le premier président considérera eu égard à la stratégie de défense élaborée par l'avocat et au caractère exhaustif de ses écritures que son intervention a favorisé la signature de cet accord.
En outre, il convient de rappeler que la notion d'économie telle que visée dans la convention d'honoraires dont s'agit, doit être entendue comme le résultat obtenu par l'avocat au regard de l'objet du litige, à l'exclusion des frais exposés en cours de procédure par le client.
Par suite, la somme de 1524,47 € sera supportée par [O] [N] sans qu'il puisse se prévaloir du décès de son père pour solliciter une limitation de sa prise en charge à sa seule part, puisqu'il a bénéficié des travaux de ce professionnel du droit.
En conséquence, les honoraires de Maître [K] à la charge de [O] [N] seront taxés à la somme de 3943, 67 € soit 2419,20 € TTC et 1524,47 € TTC.
Pour faire valoir son bon droit, Maître [K] a été contrainte d'exposer des frais irrépétibles qui lui seront remboursés à hauteur de la somme de 750 €.
PAR CES MOTIFS
Nous, premier président statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclarons recevable le recours émis par [O] [N],
Annulons l'ordonnance numéro T 22041 prononcée par le bâtonnier du barreau de Bayonne en date du 29 mai 2023,
Et statuant à nouveau :
Déclarons recevable l'action de Me [K],
Taxons les honoraires de Maître [K] à la charge de [O] [N] à la somme de 3943,67 € (trois mille neuf cent quarante trois euros et soixante sept centimes),
Condamnons [O] [N] à payer à Maître [K] la somme de 750 € (sept cent cinquante euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons [O] [N] aux entiers dépens.
Le Greffier, Le Premier Président,
Sandrine GABAIX-HIALE Rémi LE HORS