AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 28 Octobre 2022
ORDONNANCE
Minute N° 2022/91
N° RG 22/00089 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PBTW
Décision déférée du 18 Octobre 2022
- Juge des libertés et de la détention de TOULOUSE -
APPELANTE
Madame [P] [M] [O]
Actuellement hospitalisée à la clinique [Localité 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Assistée par Me Anaïs DE LA ROSA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉ
CLINIQUE DE [Localité 4]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Régulièrement convoquée, non comparante
TIERS
[T] [M] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Régulièrement avisé, non comparant
En présence de [R] [N], accompagnant de la clinique [Localité 4]
MINISTERE PUBLIC : auquel l'affaire a été communiquée, a fait connaître son avis écrit le 25 octobre 2022 qui a été joint au dossier
DÉBATS : A l'audience publique du 27 Octobre 2022 devant A. DUBOIS, assisté de I. ANGER, greffier
Nous, A.DUBOIS, président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 19 JUILLET 2022, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 28 Octobre 2022
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante :
Le 8 octobre 2022, Mme [P] [M] [O] a été admise en soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers en urgence sur décision du directeur du CHU de [7], puis transférée à la clinique de [Localité 4].
Par ordonnance du 18 octobre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a maintenu la patiente sous le régime de l'hospitalisation complète sous contrainte.
Mme [P] [M] [O] en a relevé appel par déclaration reçue au greffe le 20 octobre 2022 à 14 h 48.
Par le biais de son conseil, elle demande au premier président de :
- déclarer son recours recevable,
- évoquer l'affaire au fond,
- annuler l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositons,
- accueillir les exceptions de nullités soulevées,
- ordonner la nullité de la procédure en raison de l'absence de motivation du certificat médical d'audience et de l'avis motivé dressés par le Dr [Y],
- ordonner la nullité de la procédure en raison de l'absence de caractère urgent à la demande de soins contraints sur demande d'un tiers,
- en conséquence,
- ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte prise à son égard.
Elle fait valoir d'une part, l'absence de motivation du certificat médical et de caractérisation d'une circonstance insurmontable empêchant son audition de sorte qu'elle a nécessairement subi un préjudice et, d'autre part, l'absence de justification d'un risque à l'intégrité du malade et de démonstration de l'urgence.
A l'audience, elle a précisé qu'elle n'avait pas été avertie de la première audience et qu'elle avait fait appel car elle voulait être entendue, que la clinique de [Localité 4] est une bonne clinique mais qu'elle en a assez d'y être car elle a raté une formation de médecine chinoise. Elle n'a pas reconnu les troubles mentaux invoqués par les psychiatres dans son dossier, mentionnant des fragilités caractérisées par une très grande sensibilité. Elle a expliqué qu'elle a déjà été hospitalisée dans l'Essonne en juin pour des faits de violences conjugales et que c'est encore le cas cette fois-ci. Elle a ajouté que le traitement l'assomme un peu, qu'elle observe un peu de progrès mais pas seulement à cause des médicaments, le soin étant un ensemble.
Le centre hospitalier, régulièrement convoqué, n'a pas comparu.
Selon l'avis motivé du médecin psychiatre du 24 octobre 2022 , la poursuite des soins sans consentement sur décision du directeur d'établissement est justifiée sous la forme d'une hospitalisation complète en raison de la tachypsychie, d'une élation de l'humeur, des idées délirantes envahissantes, d'une anosognosie, d'une mise en danger et d'un refus partiel des soins.
Par avis écrit du 25 octobre 2022 mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à la régularité de la procédure et à la confirmation de la décision entreprise.
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MOTIVATION :
Sur la contestation des certificats médicaux :
Nonobstant le fait que l'avocat, présent à l'audience du 18 octobre 2022 n'a pas relevé en première instance l'absence d'obstacle médical à l'audition de Mme [M] [O] qu'il a représentée, il convient d'observer que par deux documents médicaux qu'il a établis dans le même temps, le Dr [Y] a, d'une part, indiqué que l'état de la patiente ne lui permet pas de se rendre à l'audience du juge des libertés et de la détention et, d'autre part, précisé que l'intéressée présente une tachypsychie, une élation de l'humeur, des idées délirantes polythématiques, des troubles gravissimes du comportement, un déni des troubles et une mise en danger.
Il en résulte nécessairement, au regard des troubles ainsi décrits, un obstacle médical à l'audition de Mme [M] [O].
Par ailleurs, les articles L.3211-12-2 II et R.3211-24 du code de la santé publique relatifs à l'avis motivé et à l'existence éventuelle d'un motif médical faisant obstacle à l'audition, n'imposent pas que ces documents médicaux parviennent au juge des libertés et de la détention de première instance juste avant l'audience. L'article L.3211 - 12 - 1 du même code précise au contraire que la saisine du juge des libertés de la détention par le directeur de l'établissement avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission, est accompagnée d'un avis rendu par un psychiatre de l'établissement.
Le grief tiré de ce que l'avis motivé a été rédigé quatre jours avant l'audience, c'est-à-dire au moment de la saisine du premier juge, est donc inopérant.
Sur le bien fondé de la mesure :
Selon l'article L.3212-1 I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur de l'établissement que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au deuxièmement du grand I de l'article L.3211-2-1.
L'article L.3212-3 précise qu'en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur de l'établissement peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Il résulte par ailleurs des articles L.3211-12-1, L.3216-1, L.3212-3 et R.3211-12 du code de la santé publique, que le juge qui se prononce sur le maintien de l'hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans pouvoir porter d'appréciation médicale personnelle fondée notamment sur les propos tenus par la patiente à l'audience.
En l'espèce, l'appelante a été admise en soins psychiatriques sans son consentement, à la demande de son frère, en raison d'un état d'agitation et d'agressivité à son domicile, d'une instabilité psychomotrice marquée, d'une tenue vestimentaire étrange et décalée, d'un contact familier et dans la provocation et d'une thymie sur un versant exaltée avec une dimension irritable. Elle se montre impérieuse, dans la toute puissance, avec tension qui se majore lors de frustration pouvant aller jusqu'à des insultes et l'usage de la force physique conre l'objet de sa frustration, sans percevoir les troubles qu'elle présente.
Les certificats médicaux de 24 h et 72 h depuis son hospitalisation évoquent une élation de l'humeur, une désorganisation de la pensée, une tachypsychie, des coqs à l'âne, un déni des troubles, une désinhibition psychocomportementale, une irritabilité, une accélération de la pensée, des éléments mégalo maniaques, un refus des soins et un déni des troubles.
L'avis motivé du 14 octobre 2022 confirme la persistance d'une tachypsychie, d'une élation de l'humeur, des idées délirantes polythématiques, des troubles gravissimes du comportement, d'un déni des troubles et d'une mise en danger.
Le dernier avis motivé parvenu à la cour souligne que Mme [P] [M] [O] présente toujours une tachypsychie, une élation de l'humeur, des idées délirantes envahissantes, une anosognosie, une mise en danger et un refus partiel des soins.
L'ensemble de ces éléments médicaux établissent ainsi un risque d'atteinte à l'intégrité de la patiente.
Il en résulte que les soins psychiatriques sans consentement doivent être maintenus sous la forme d'une hospitalisation complète et l'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée.
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PAR CES MOTIFS
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 18 octobre 2022,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LA MAGISTRATE DELEGUÉE
I. ANGER A. DUBOIS