28/09/2022
ARRÊT N°337
N° RG 21/00696 - N° Portalis DBVI-V-B7F-N7IP
PB - AC
Décision déférée du 17 Décembre 2020 - Tribunal d'Instance de TOULOUSE ( 20/00084)
[U] [M]
S.A. CAISSE D'EPARGNE DE MIDI PYRENEES (CEMP)
C/
[D] [G]
confirmation
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
ARRÊT DU VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
S.A. CAISSE D'EPARGNE DE MIDI PYRENEES (CEMP) poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe MORETTO de la SELARL ARCANTHE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur [D] [G]
Chez Mr [J] César [Adresse 4]
[Localité 2]
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant P. BALISTA, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
P. BALISTA, conseiller
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
Greffier, lors des débats : C. OULIE
ARRET :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par C. OULIE, greffier de chambre
EXPOSE DU LITIGE
La Sa Caisse d'Epargne de Midi-Pyrénées a accordé à Monsieur [D] [G], suivant offre préalable acceptée le 18 juin 2015, un contrat de prêt d'un montant de 15000 €, remboursable en 120 mensualités moyennant un TEG de 2,45 % l'an.
En raison d'impayés, la banque a prononcé la déchéance du terme du crédit, par courrier recommandé du 26 juillet 2018.
Par acte en date du 14 janvier 2020, la Sa Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Midi Pyrénées a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Toulouse Monsieur [D] [G] en paiement de la somme de 16729,17 €, correspondant au solde restant dû sur le prêt personnel dont s'agit en ce compris une indemnité légale de 8% sur le capital restant dû.
Assigné conformément à l'article 659 du Code de procédure civile, Monsieur [D] [G] n'a pas comparu.
Par jugement du 17 décembre 2020, le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Toulouse a:
-condamné Monsieur [D] [G] à payer à la Sa Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Midi Pyrénées la somme de 8193,55 € qui ne produira aucun intérêt conventionnel ou légal,
-débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
-condamné Monsieur [D] [G] aux dépens,
-ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 15 février 2021, la Sa Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Midi Pyrénées a interjeté appel de la décision en ce qu'elle a :
-condamné Monsieur [D] [G] à payer à la Sa Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Midi Pyrénées la somme de 8193,55 € qui ne produira aucun intérêt conventionnel ou légal,
-débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires.
Dans ses conclusions signifiées à Monsieur [D] [G], à étude d'huissier, le 26 mars 2021, en même temps que la déclaration d'appel, la Sa Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Midi Pyrénées a demandé à la cour de :
-déclarer l'appel recevable, au fond, le dire bien fondé,
-infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné Monsieur [G] au paiement de la somme de 8195,55 € et débouté la Caisse d'épargne et de prévoyance Midi Pyrénées de ses demandes plus amples et statuant à nouveau,
-à titre principal, condamner Monsieur [D] [G] à payer sans délai à la caisse d'épargne et de prévoyance Midi-Pyrénées : la somme de 16729,17 € en principal et intérêts échus au 10 décembre 2019, outre les intérêts au taux contractuel de 1,88 % à compter du 11 décembre 2019, au titre du prêt n°4486802,
-subsidiairement, si la cour devait prononcer une déchéance partielle du droit aux intérêts de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Midi Pyrénées, condamner Monsieur [D] [G] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Midi Pyrénées : la somme de 941,38 € au titre des échéances impayées, la somme de 14329,55 € au titre du capital restant dû au jour du prononcé de la déchéance du terme, la somme de 1146,37 € au titre de l'indemnité de déchéance du terme, outre intérêts au taux que la cour voudra bien arbitrer,
-en tout état de cause,
-condamner Monsieur [D] [G] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Midi Pyrénées la somme de 1000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, condamner Monsieur [D] [G] au paiement des entiers dépens.
Monsieur [D] [G] n'a pas constitué avocat en cause d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 07 mars 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article R 632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d'office le non respect des prescriptions du Code de la consommation.
En l'espèce, le premier juge a, notamment, après avoir interrogé la banque sur le respect des dispositions du code, relevé d'office le moyen tiré d'une absence de justificatif de consultation du FICP et a prononcé une déchéance du droit aux intérêts, au visa des articles L 311-9 du Code de la consommation, devenu L 312-16, L 311-48, devenu L 341-1 et suivants du Code de la consommation.
La banque n'est pas en mesure de produire un justificatif de consultation du FICP préalablement à l'octroi du crédit, se bornant à exposer que la sanction d'une telle absence est prévue par l'article L 341-2 du Code de la consommation et non par l'article L 341-1 et que, subsidiairement, la cour doit, compte tenu des circonstances de l'espèce, ne prononcer qu'une déchéance partielle du droit aux intérêts.
Contrairement à ce que soutient la banque, l'article L 341-2 du Code de la consommation, résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, n'était pas applicable à la date d'octroi du crédit mais les articles L 311-9 et L 311-48, visés par le juge, l'étaient.
Aux termes de l'article L 311-9 sus visé, dans sa version en vigueur du 28 juillet 2013 au 01 juillet 2016, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L 333-4.
Aux termes de l'article L 311-48 sus visé, dans sa version en vigueur du 01 mai 2011 au 01 juillet 2016, lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 311-8 et L. 311-9, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. L'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu.
Constatant une absence de justificatif de consultation du FICP, c'est à bon droit que le premier juge a prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels, le fait que la banque ait demandé des justificatifs de scolarité de l'emprunteur n'établissant pas une vérification de sa solvabilité,rien ne démontrant que la déchéance totale prononcée est disproportionnée.
C'est également à bon droit qu'il a fixé la créance en principal de la banque en déduisant de la somme empruntée, soit 15000 €, le montant des versements effectués, soit 6806,45 € et a débouté la banque de sa demande au titre de l'indemnité légale, l'emprunteur n'étant tenu, aux termes de l'article L 311-48 précité, qu'au remboursement du capital.
La cour dira que le préteur a toutefois droit aux intérêts au taux légal à compter de la date d'assignation.
L'équité ne commande pas application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Partie perdante en appel, la Sa Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Midi Pyrénées supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
- Confirme le jugement du 17 décembre 2020 du juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Toulouse sauf en ce qu'il a dit que la condamnation ne produira aucun intérêt légal.
Statuant de ce seul chef,
- Condamne Monsieur [D] [G] à payer à la Sa Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Midi Pyrénées la somme de 8193,55 €, outre intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2020.
Y ajoutant,
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel.
- Condamne la Sa Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Midi Pyrénées aux dépens d'appel.
Le greffier, La présidente,
.