COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 29 MAI 2024
N° RG 22/01735
N° Portalis DBV3-V-B7G-VHIE
AFFAIRE :
Société ALGECO
C/
[W] [Z]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 mai 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CERGY-PONTOISE
Section : I
N° RG : F 20/00356
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Flore ASSELINEAU
Me Sébastien RAYNAL
Copie numérique adressée à:
FRANCE TRAVAIL
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Société ALGECO
N° SIRET : 685 550 659
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Flore ASSELINEAU de la SELAS ASSELINEAU & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: P0563
APPELANTE
Monsieur [W] [Z]
né le 1er janvier 1965 à [Localité 3] (Mali)
de nationalité française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Sébastien RAYNAL de la SELARL DAMY-RAYNAL-HERVE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 4
INTIME
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 mars 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [Z] a été engagé par la société Somi, devenue Algeco, en qualité de lessiveur, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er mars 2000.
Cette société est spécialisée dans la construction modulaire. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, d'au moins onze salariés. Elle applique la convention collective de la métallurgie de [Localité 4].
Par lettre du 7 octobre 2019, M. [Z] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 6 novembre 2019.
M. [Z] a été placé en arrêt maladie du 4 novembre 2019 au 8 novembre 2019.
Par lettre du 25 novembre 2019, M. [Z] a été convoqué à un nouvel entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 6 décembre 2019, la lettre de convocation indiquant :
« Nous vous avions convoqué le 6 novembre 2019 à un entretien préalable à sanction pouvant aller jusqu'au licenciement. Vous ne vous êtes pas présenté à cet entretien et vous nous avez remis un arrêt de travail pour maladie couvrant cette journée. Nous vous convoquons donc à nouveau pour ces mêmes faits ».
M. [Z] a été licencié par lettre du 30 décembre 2019 pour cause réelle et sérieuse dans les termes suivants:
« (') Nous vous avons reçu en entretien préalable à sanction disciplinaire, pouvant aller jusqu'au licenciement le 6 décembre 2019. Nous vous avions convoqué initialement le 6 novembre 2019, entretien auquel vous n'avez pas pu assister pour cause d'arrêt de travail pour maladie. Nous vous avons validement reconvoqué par lettre RAR du 25 novembre pour un entretien le 6 décembre 2019. Vous vous êtes présenté à cet entretien accompagné de [L] [S], salarié de l'entreprise.
Au cours de cet entretien, nous vous avons exposé les faits qui vous sont reprochés à savoir le non-respect des règles de sécurité :
Le 12 août 2019, vous avez arraché un élément de garde-corps Algard d'une toiture d'un module prêt à partir avec les fourches de votre chariot. Ce module devait être transporté chez le client avec l'ensemble des garde-corps, il n'y avait donc pas lieu de le retirer. Cette manipulation a engendré pour la société des conséquences financières car cet élément a été détruit et le module a dû être réparé avec une nouvelle platine et un nouvel élément de garde-corps.
Le 19 novembre 2019, vous avez été surpris en train de charger un module sur un camion avec votre chariot sans respecter les règles de sécurité. Le module était posé sur cales positionnées sur la tranche et celles-ci n'étaient pas posées sous les skids mais sous les longerons du module. Ce mode de calage sur camion n'est pas conventionnel et génère un risque de chute du module pendant le transport.
Lors de cet entretien, vous avez reconnu les faits qui vous sont reprochés. Les explications que vous avez fournies ont été entendues mais n'ont pas modifié notre appréciation des faits.
Au cours de cet entretien, nous vous avons également rappelé les termes des articles 15, 19 et 31 du règlement intérieur de notre société en date 01/02/2011 :
Article 15 : « Toute personne présente dans l'établissement est tenue de se conformer aux prescriptions légales, réglementaires et conventionnelles en matière d'hygiène et de sécurité rappelées tant par le règlement intérieur que par les notes de services qui le complètent et par les instructions du personnel d'encadrement »
Article 19 : « Le salarié doit conserver en bon état les machines, l'outillage, les dessins, et en général tout le matériel qui lui est confié en vue de l'exécution de son travail (')
Article 31 : « tout acte de nature à porter atteinte à la sécurité et la discipline est interdit »
Nous ne pouvons laisser perdurer cette situation sachant que vous avez déjà été sanctionné à deux reprises :
. le 7 février 2018, avertissement pour non-respect des règles de sécurité, du règlement intérieur et détérioration de matériel.
. le 7 août 2019, avertissement pour non-respect du règlement intérieur.
Nous constatons malheureusement que ces sanctions ne vous ont pas fait réagir et changer votre comportement. En conséquence, nous nous voyons dans l'impossibilité de vous maintenir dans nos effectifs.
Le comportement dont vous avez fait preuve est inacceptable. En tant qu'employeur, nous avons une obligation de résultat en termes de sécurité physique de nos salariés. Par conséquent, nous nous voyons dans l'impossibilité de vous maintenir dans nos effectifs.
Aussi, nous vous notifions, par la présente, votre licenciement pour cause réelle et sérieuse pour le non-respect des instructions de travail, non-respect des règles, procédures et règlement intérieur de l'entreprise, ceci perturbant le bon fonctionnement de l'entreprise. (...) ».
Le 19 novembre 2020, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise aux fins de requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 24 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise (section industrie) a :
. dit le licenciement de M. [Z] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
. fixer la moyenne des salaires à la somme de 2 266,33 euros bruts ;
. condamner la S.A.S. Algeco à payer à M. [Z] les sommes suivantes :
. 18 130,64 euros nets au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse
. 1 000 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile
. rappeler que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation par la partie défenderesse en ce qui concerne les créances salariales et à compter du jugement en ce qui concerne les créances indemnitaires;
. débouter les parties du surplus de leurs demandes ;
. ordonner l'exécution provisoire du présent jugement sur le fondement de l'article 515 du Code de procédure civile ;
. mis les entiers dépens de la présente instance à la charge de la S.A.S. Algeco.
Par déclaration adressée au greffe le 31 mai 2022, la société a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 20 février 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Algeco demande à la cour de :
. infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Cergy-Pontoise le 24 mai 2022 en ce qu'il a :
. dit le licenciement de M. [Z] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
. fixer la moyenne des salaires à la somme de 2.266,33 euros bruts,
. condamner la Société Algeco à payer à M. [Z] la somme de 18.130,64 euros nets au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. condamner la Société Algeco à payer à M. [Z] la somme de 1.000 euros nets au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
. rappeler que les condamnations prononcées emportaient intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation par la partie défenderesse en ce qui concerne les créances salariales et à compter du jugement en ce qui concerne les créances indemnitaires,
. débouter la Société Algeco de sa demande reconventionnelle formulée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, à hauteur de 3.000 euros, débouté compris dans la formulation "déboute les parties du surplus de leurs demandes",
. ordonner l'exécution provisoire du jugement sur le fondement de l'article 515 du Code de procédure civile,
. mis les dépens de l'instance à la charge de la Société Algeco.
Et statuant à nouveau :
. juger que le licenciement pour cause réelle et sérieuse notifié le 30 décembre 2019 est justifié et fondé,
En conséquence :
. débouter M. [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
. condamner M. [Z] à verser à la Société Algeco la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
. condamner M. [Z] aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [Z] demande à la cour de :
. confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Cergy-Pontoise en date du 24 mai 2022 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a fixé l'indemnisation de M. [Z] au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 18 130,64 euros ;
. infirmer le jugement déféré à ce titre ;
Et, statuant de nouveau,
. condamner la société Algeco au paiement de la somme de 33 994,95 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
. condamner la société Algeco à verser à M. [Z] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
MOTIFS
Sur le licenciement
L'employeur estime les faits qu'il impute au salarié établis et suffisants pour justifier le licenciement disciplinaire du salarié, lequel avait déjà été sanctionné auparavant.
Le salarié estime prescrits les faits du 12 août 2019. Au fond, il conteste que les faits qui lui sont reprochés ' que ce soit ceux du 12 août ou ceux du 19 novembre 2019 ' puissent lui être imputés personnellement ou être qualifiés de fautifs.
***
En application de l'article L. 1232-6 du code du travail, dans sa version en vigueur lors des faits, la lettre de licenciement comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Ces motifs, qui peuvent le cas échéant être précisés dans les conditions de l'article R. 1232-13 du code du travail fixent les limites du litige.
L'article L. 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Les faits invoqués comme constitutifs d'une cause réelle et sérieuse de licenciement doivent non seulement être objectivement établis mais encore imputables au salarié, à titre personnel et à raison des fonctions qui lui sont confiées par son contrat individuel de travail.
Il résulte de l'article L. 1235-1 du code du travail que la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement n'incombe pas spécialement à aucune des parties mais que le doute doit profiter au salarié.
Pour satisfaire à l'exigence de motivation imposée par l'article L. 1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement doit comporter l'énoncé de faits précis et contrôlables, à défaut de quoi le licenciement doit être jugé sans cause réelle et sérieuse.
En l'espèce, deux griefs dont imputés au salarié, qui a été licencié pour cause réelle et sérieuse :
. l'arrachage d'un garde-corps fixé à un module Algeco le 12 août 2019,
. le chargement d'un module sur un camion en méconnaissance des règles de sécurité le 19 novembre 2019.
En ce qui concerne les faits du 12 août 2019, il n'est pas discuté par le salarié qu'en manipulant un module Algeco avec les fourches de son chariot élévateur, il en a arraché le garde-corps, lequel est tombé de l'autre côté du module. Cela a engendré une destruction du garde-corps ainsi qu'un endommagement du module.
Par un courriel du 12 août 2019, auxquels sont joints des fichiers correspondant à des photographies prises le jour même ainsi qu'il résulte du nom attribué auxdits fichiers (pièces 9 et 10 de l'employeur), M. [U], responsable d'exploitation, a demandé à l'employeur de prendre une sanction à l'encontre du salarié dès lors qu'il lui imputait l'arrachage du garde-corps, précisant que personne ne lui avait demandé d'enlever le garde-corps.
Le salarié invoque d'abord la prescription de ce fait, considérant qu'il n'a pas été sanctionné dans le délai de deux mois.
En application de l'article L. 1332-4 du code du travail aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois et courant à compter du jour où l'employeur a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés, à moins que ces faits aient donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
En l'espèce, les faits reprochés au salarié sont datés du 12 août 2019. Il n'est pas contesté qu'ils sont connus de l'employeur depuis cette même date. L'employeur disposait donc d'un délai expirant le 12 octobre 2019 pour engager, pour ces faits, une procédure disciplinaire contre le salarié.
Or si l'employeur n'a prononcé le licenciement du salarié, pour ces faits, que le 30 décembre 2019, il a engagé la procédure disciplinaire le 7 octobre 2019 comme le montre sa pièce 3 (lettre de convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement datée du 7 octobre 2019, postée le 7 octobre 2019 comme le montre le cachet de la poste).
Les faits du 12 août 2019 ne sont pas prescrits.
Au fond, le salarié explique que des garde-corps peuvent être fixés sur le toit d'un module avant d'être chargés sur un camion et que lors du retour d'un module, le garde-corps est dévissé du toit et ensuite enlevé par le cariste à l'aide de son chariot. Il ajoute que les modules entreposés dans la zone d'attente sont « munis d'un ticket de départ » en vue de leur envoi chez un client alors que les modules revenant des chantiers et qui doivent être stockés ne sont pas munis d'un tel ticket.
Il explique que l'accident du 12 août 2019 résulte de ce que le module qu'il a endommagé était dépourvu de « ticket de départ » ce qui lui a laissé croire que le garde-corps avait été dévissé du module et donc, qu'il pouvait le manipuler sans l'arracher. Il impute la responsabilité de son erreur à un autre salarié à qui il reproche de ne pas avoir placé sur le module le « ticket de départ » qui, seul, lui aurait permis de déduire que le garde-corps était toujours solidaire du module.
A juste titre, l'employeur expose que les explications fournies ci-dessus par le salarié sont dépourvues de toute offre de preuve.
Or, en premier lieu, ainsi qu'il a été rappelé plus haut, la preuve de la cause réelle et sérieuse n'incombe spécialement à aucune partie. En second lieu, dans le courriel que M. [U] a adressé à l'employeur le 12 août 2019, il précise que le salarié « n'a pas su [lui] dire pourquoi il avait fait cela, si ce n'est pour libérer la toiture du module afin de gerber un autre module par-dessus. Or, ce module devait partir chez le client (') avec le garde-corps, donc il n'y avait pas lieu de l'enlever ». Il n'est, dans ce courriel, à aucun moment question d'un « ticket de départ » ou d'une absence d'un « ticket de départ ».
Dès lors que l'employeur établit qu'en manipulant un Algeco, le salarié en a arraché le garde-corps qui n'avait pas été dévissé et que le salarié n'établit pas l'absence d'un « ticket de départ », l'arrachage litigieux est imputable au salarié.
Le grief est donc établi.
En ce qui concerne les faits du 19 novembre 2019, il est reproché au salarié d'avoir chargé un module sur un camion en le posant sur des cales positionnées sur la tranche, cales qui n'étaient au surplus « pas posées sous les skids mais sous les longerons du module » ce qui, selon les termes de la lettre de licenciement, constitue un non-respect des règles de sécurité.
Le fait, pour le salarié d'avoir posé un module Algeco sur des cales positionnées sur la tranche, lesquelles n'étaient pas posées sous des skids, c'est-à-dire des palettes, n'est pas contesté, le salarié exposant qu'il procède de la même manière depuis plusieurs années sur instructions de son employeur.
En revanche, l'employeur n'établit pas avoir établi une règle de sécurité proscrivant ce mode de chargement.
Le grief n'est donc pas établi.
Seul le premier grief est en définitive démontré.
Le manquement reproché au salarié et retenu par la cour procède d'une erreur d'inattention qui, certes, caractérise la méconnaissance d'une règle de sécurité et a prêté à conséquences puisqu'un garde-corps a été détruit en tombant et un module Algeco endommagé.
Certes encore, le salarié a fait l'objet d'avertissements antérieurs.
Toutefois, s'agissant de ces avertissements, la cour relève en premier lieu que l'employeur invoque un avertissement du 12 novembre 2015. Or, en application de l'article L. 1332-5 du code du travail, aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l'engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoquée à l'appui d'une nouvelle sanction.
Elle relève en second lieu que l'employeur invoque en outre deux autres avertissements prononcés à l'encontre du salarié les 7 février 2018 et 7 août 2019 :
. Le premier motivé par deux griefs : l'un relatif à une absence injustifiée, l'autre relatif au renversement, en conduisant un « Fenwick », d'une barrière qui, tombant à terre, a abîmé le sol en résine qui venait d'être refait et qui n'était pas sec et il n'est pas établi que le salarié ait en cela contrevenu à une règle de sécurité.
. Le second motivé par une absence injustifiée le 17 juin 2019.
Dès lors, les sanctions prononcées à l'occasion de ces avertissements sont sans lien direct avec le reproche fait au salarié dans la lettre de licenciement relatif à la méconnaissance d'une règle de sécurité.
En outre, la cour relève que le salarié, pour avoir été engagé le 1er mars 2000, justifiait lors du licenciement d'un ancienneté de près de vingt ans.
Dans ces conditions, le seul fait fautif retenu par la cour n'est pas tel qu'il justifie la sanction ultime que constitue le licenciement, quand bien même le salarié avait été sanctionné auparavant par des avertissements.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement du salarié.
Le salarié peut donc prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au visa de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa version issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 qui, pour un salarié justifiant de 19 années complètes d'ancienneté, prévoit une indemnisation comprise entre 3 et 15 mois de salaire brut.
Compte tenu de l'ancienneté du salarié, de son niveau de rémunération (2 013,70 euros bruts mensuels), de sa capacité à retrouver un emploi eu égard à son âge lors du licenciement (54 ans), de ce qu'il a été admis au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi à compter du 23 avril 2020 jusqu'au moins le 31 mars 2021 (pièce 8 du salarié), de ce qu'il ne justifie cependant pas d'une recherche d'emploi mais a retrouvé un emploi le 3 avril 2023 dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée, il convient d'évaluer le préjudice qui résulte, pour lui, de la perte injustifiée de son emploi à la somme de 20 000 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, somme au paiement de laquelle, par voie d'infirmation, l'employeur sera condamné.
Par ailleurs, en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, dont les dispositions sont d'ordre public et sont donc dans les débats, il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, l'employeur sera condamné aux dépens de la procédure d'appel. Le jugement sera confirmé en ce qu'il condamne l'employeur aux dépens de première instance.
Il conviendra de condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés en appel et de confirmer le jugement en ce qu'il condamne le même à payer au salarié la somme de 1 000 euros sur ce même fondement au titre des frais engagés en première instance.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour :
INFIRME le jugement mais seulement en ce qu'il condamne la société Algeco à payer à M. [Z] la somme de 18.130,64 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONFIRME le jugement sur le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant
CONDAMNE la société Algeco à payer à M. [Z] la somme de 20 000 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
ORDONNE le remboursement par la société Algeco aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à M. [Z] du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé dans la limite de six mois d'indemnités de chômage en application de l'article L. 1235-4 du code du travail,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
CONDAMNE la société Algeco à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Algeco aux dépens de la procédure d'appel.
. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Président et par Madame Dorothée Marcinek, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président