29/05/2024
ARRÊT N°05/2024
N° RG 23/00008 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PTDL
MD/IA
Décision déférée du 09 Mai 2023 - Juge de l'expropriation de TOULOUSE - 22/00014
V.TAVERNIER
Etablissement Public SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUNE DE L'AGGL OMERATION TOULOUSAINE TISSEO COLLECTIVITES
C/
MONSIEUR LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
S.C. MX
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Chambre des Expropriations
ARRÊT DU VINGT NEUF MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Etablissement Public SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUNE DE L'AGGLOMERATION TOULOUSAINE TISSEO COLLECTIVITES TISSEO COLLECTIVITES représenté par son mandataire TISSEO INGENIERIE Société Publique Locale dont le siège social est située [Adresse 5]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
Représentée par Me Christine TEISSEYRE de la SCP BOUYSSOU ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Sarah HEITZMANN de la SELARL THOME HEITZMANN SOCIÉTÉ D'AVOCATS, avocat plaidant au barreau de RENNES
INTIMÉS
S.C. MX représentée par son gérant Monsieur [W] [L] domicilié ès-qualité audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentée par Me Olivier LERIDON de la SCP SCP LERIDON LACAMP, avocat au barreau de TOULOUSE
MONSIEUR LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
[Adresse 31]
[Adresse 31]
Représenté par [F] [J], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 20 Mars 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Président : M. DEFIX,
Assesseurs : S.LECLERCQ,
: M.NORGUET,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- signé par M. DEFIX, président, et par I. ANGER, greffier présent lors du prononcé
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La réalisation d'une troisième ligne de métro sur le territoire de l'agglomération toulousaine s'inscrit dans la cadre du programme [Localité 32] Aerospace Express (TAE) qui constitue l'un des axes opérationnels de la stratégie de mobilité en vue de desservir les équipements et pôles économiques majeurs de l'agglomération toulousaine.
Dans le but d'acquérir la totalité des emprises nécessaires à la réalisation de ce projet d'infrastructures, le Syndicat Mixte des Transports en Commun de l'agglomération toulousaine ( Tisseo Collectivités ) et son mandataire Tisseo Ingénierie ont décidé d'engager une procédure d'expropriation.
Par délibération du 6 février 2019, le conseil syndical de Tisseo Collectivités a approuvé le dossier d'enquête publique unique des opérations [Localité 32] Aerospace Express et Connexion Ligne B et a autorisé Tisseo Collectivités à engager l'ensemble des démarches nécessaires à l'organisation de l'enquête publique.
Par arrêté du 17 avril 2019, le préfet de [Localité 27] a prescrit l'ouverture de l'enquête publique unique préalable aux déclarations d'utilité publique des opérations à venir.
L'enquête publique s'est déroulée du 6 juin au 18 juillet 2019.
Suivant arrêté préfectoral en date du 7 février 2020, ont été déclarés d'utilité publique et urgents les travaux nécessaires à la réalisation de l'opération [Localité 32] Aerospace Express sur le territoire des communes de [Localité 22], [Localité 25], [Localité 28] et [Localité 32]. Tisseo Collectivité a été également autorités à acquérir, soit à l'amiable, soit par voie d'expropriation, les immeubles et portions d'immeubles nécessaires à la réalisation du projet.
Parmi les parcelles concernées figure un tréfonds cadastré [Cadastre 16], sis [Adresse 6], appartenant à la société civile MX et soumis à l'expropriation dans les proportions suivantes :
Emprise tréfoncière expropriée
Emprise du tréfonds
Profondeur de l'emprise
altitude moyenne du terrain naturel
Altitude supérieure de l'emprise en tréfonds expropriée
Point haut du passage du tunnel
182 m²
14,76 m
170,44 m (cote NGF)
155,68 m (cote NGF)
152,68 m (cote NGF)
Ce tréfonds a fait l'objet d'une ordonnance d'expropriation en date du 7 avril 2022.
À défaut d'accord sur le montant des indemnités d'expropriation, le juge de l'expropriation du département de [Localité 27] a été saisi le 3 mars 2022 aux fins de fixation judiciaire de celles-ci.
Le juge de l'expropriation s'est transporté sur les lieux le 26 septembre 2022.
Par jugement du 28 septembre 2022, le juge de l'expropriation a fixé une indemnité provisionnelle d'un montant de 2 621 euros.
Suivant jugement du 9 mai 2023, le juge de l'expropriation a :
- fixé le montant des indemnités dues par Tisseo Collectivités au titre de l'expropriation de l'emprise tréfoncière issue de la parcelle cadastrée [Cadastre 16] sise à [Localité 32] à la somme de 18 701,18 euros dont 3 063,74 euros d'indemnité de remploi ;
- laissé les dépens à la charge de l'autorité expropriante ;
- Rejeté toute autre demande.
Pour statuer ainsi, le premier juge a constaté d'une part que le bien exproprié est situé en zone urbaine limitée au sein desquelles diverses activités économiques telles que, notamment, les exploitations agricoles et forestières, les hôtels, entrepôts et établissements industriels avec des emprises limitées à certains seuils sont interdites et, d'autre part que la parcelle litigieuse pouvait recevoir la qualification de terrain à bâtir conformément aux conditions posées par l'article L. 322-3 du code de l'urbanisme.
Il a retenu comme référence pertinente la vente d'un terrain à bâtir situé à proximité du bien exproprié lui permettant de déterminer une moyenne entre la valeur de 1 548 €/m² issue de cette comparaison et celle de 600 €/m² résultant d'accords intervenus entre l'expropriant et d'autres propriétaires dont le bien est situé dans le périmètre de l'expropriation de sorte qu'il a retenu une valeur de 1 074 €/m² auquel il a appliqué :
- un coefficient de 1 au titre de l'abattement pour encombrement en raison du fait que l'emprise est surmontée en surface d'une construction, en l'espèce, effleurant non l'emprise du tunnel mais de sa réservation en tréfonds dans la partie des trois mètres impartis à la construction de cet ouvrage pour une surface réduite voire infime,
- un coefficient de profondeur de 0,08 déterminé en fonction de la 'profondeur du haut de l'ouvrage' selon 'la méthode Guillermain-Demanche',
et a 'neutralisé' le coefficient de nappe au motif que l'abattement sollicité par l'expropriant n'était pas justifié au regard de la situation géographique de la nappe phréatique.
Selon déclaration enregistrée le 21 juillet 2023, l'établissement public Tisseo collectivités a interjeté appel de ce jugement.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant mémoire d'appelant et d'intimé à titre incident, déposé au greffe le 14 mars 2024, le Syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération toulousaine (Tisseo Collectivités) demande à la cour de :
- réformer le jugement du 9 mai 2023 du juge de l'expropriation du tribunal judiciaire de Toulouse,
- fixer le total des indemnités dues par Tisseo Collectivités au titre de l'expropriation de l'emprise tréfoncière issue de la parcelle [Cadastre 16], sise à [Localité 32], à la somme totale de 2 620,80 euros soit :
' 2 184,00 euros au titre de l'indemnité principale,
' 436,80 euros au titre de l'indemnité de remploi,
- condamner la société MX au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société MX aux entiers dépens d'appel.
Tisseo Collectivités soutient que :
- la valeur vénale du terrain de surface doit être appréciée sur la base d'un terrain nu et libre en fonction d'éléments de comparaison valablement constitués par des accords passés dans le secteur concerné par l'expropriation et sans qu'il soit possible de procéder à une évaluation en fonction de l'usage futur du bien mais au regard de l'exploitabilité objective du tréfonds,
- aucune plus-value de la parcelle concernée n'est justifiée par rapport aux autres parcelles concernée par l'opération,
- un abattement de 0,5 doit être pratiqué au titre de l'abattement pour encombrement,
- les données de calcul du coefficient de profondeur retenu à 0,08 ne sont pas techniquement contestées et ne justifient pas de la méthode la conduisant à proposer un fixation de coefficient à 0,095,
- les données de suivi du niveau de la nappe sur 5 ans ont été produites par l'expropriant en suivant une méthode d'analyse par interpolation peu important le niveau du terrain.
Suivant mémoire déposé au greffe le 12 janvier 2024, la Sci MX, intimée et appelante incident, demande à la cour de :
à titre principal :
- réformer le jugement prononcé le 9 mai 2023 par le juge de l'expropriation du Tribunal judiciaire deToulouse en ce qu'il a fixé le total de l'indemnité due par Tisseo Collectivités, au titre de l'expropriation foncière issue de la parcelle cadastrée [Cadastre 16], sise à Toulouse, à la somme de 18 701,18 euros dont 3 063,74 euros d'indemnité de remploi ;
- fixer le montant de l'indemnité principale due par Tisseo Collectivités à la société MX, au titre de l'expropriation foncière issue de la parcelle cadastrée [Cadastre 16], sise à [Localité 32], à la somme de 34 580 euros majorée de 4 458 euros d'indemnité de remploi soit une indemnité totale de 39 038 euros ;
à titre subsidiaire :
- débouter Tisseo Collectivités de sa demande de réformation du jugement prononcé le 9 mai 2023 par le Juge de l'expropriation du Tribunal judiciaire de Toulouse ;
- confirmer le jugement du 9 mai 2023 en ce qu'il a fixé le total de l'indemnité due par Tisseo Collectivités, au titre de l'expropriation foncière issue de la parcelle cadastrée [Cadastre 16], sise à [Localité 32], à la somme totale de 18 701,18 euros ;
en tout état de cause :
- débouter Tisseo Collectivités de sa demande d'indemnisation en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Tisseo Collectivités à régler à la société MX la somme de 3 000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Tisseo Collectivités aux entiers dépens.
La Sci MX oppose le fait qu'il n'est pas établi que les accords évoqués par l'expropriant ont été conclus avec au moins la moitié des propriétaires intéressés et pour les deux tiers au moins des superficies concernées ou avec au moins les deux tiers des propriétaires et pour la moitié des superficies de sorte que les éléments produits ne s'imposent pas au juge de l'expropriation autorisant l'expropriée à se prévaloir de la situation privilégiée du terrain au sein du quartier bourgeois de la Cote Pavée, à proximité de tous les commerces et services utiles à bonne qualité de vie, imposant de prendre des éléments de comparaison adaptés et à écarter les accords pris en compte selon un 'arbitrage mal avisé'.
Elle a aussi demandé d'intégrer la plus-value liée à la qualité du terrain de surface selon le barème de calcul Guillermain-Demanche, s'agissant en l'espèce, d'un ancien espace jardinier toulousain, constructible justifiant qu'il soit retenu un prix au m² de 2 000 euros.
La société MX considère que le premier juge a fait une juste appréciation de l'encombrement en retenant un coefficient de 1.
Elle a en revanche soutenu que le juge de l'expropriation a 'péremptoirement' retenu un coefficient de 0,08 'sans véritable justification' alors que l'expropriant a communiqué deux profondeurs successives du tunnel sans s'expliquer sur cette variation et ne prenant que celle qui lui est plus favorable.
La société MX a maintenu que le puits de 10 m qu'elle a fait construire s'est avéré être insuffisant pour permettre son exploitation et que la nappe phréatique n'a jamais été atteinte par les constructions voisines avec sous-sols conséquents (32 m sans rencontrer d'eau), aucune mesure altimétrique de la nappe d'eau n'ayant été fournie, les analyses opposées n'étant pas convaincantes et pouvant être parasitées par de petites poches d'eau.
Suivant mémoire déposé au greffe le 16 janvier 2024, le commissaire du gouvernement demande à la cour de fixer l'indemnité principale à la somme de 2 184 euros et l'indemnité de remploi à la somme de 436,80 euros, sur la base des éléments développés par l'expropriant .
MOTIVATION DE LA DECISION
1. Selon l'article L. 321-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, 'les indemnités allouées couvrent l'intégralité du préjudice, matériel et certain causé par l'expropriation'.
L'article 552 du code civil dispose pour sa part que 'la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous'.
Le propriétaire d'un terrain peut faire l'objet d'une expropriation portant uniquement sur le sous-sol de ce bien immeuble, dénommé tréfonds, notamment dans le cadre de la réalisation de voies ferrées souterraines.
L'expropriation du tréfonds peut donner lieu à indemnisation étant rappelé qu'en application des dispositions des articles L. 322-1 et L. 322-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, le juge fixe le montant des indemnités d'après la consistance des biens à la date de l'ordonnance portant transfert de propriété et leur estimation est faite selon leur usage effectif un an avant l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique.
Pour calculer le montant de l'indemnisation de l'expropriation d'un tréfonds, plusieurs paramètres doivent être pris en considération, les parties s'entendant sur l'application de la méthode dite 'Guillermain et Demanche' du nom des experts désignés par arrêt de la cour d'appel du 16 décembre 1993 afin de prendre en compte la spécificité de l'expropriation totale ou partielle du tréfonds au regard de l'évolution des techniques mises en oeuvre pour les ouvrages à construire et des caractéristiques des sols. Elle prend ainsi en compte la valeur au m² du terrain de surface avec, le cas échéant, abattement pour encombrement (Vu), la superficie de l'emprise en tréfonds (S), coefficient de profondeur (Tr) et le coefficient de nappe (Ke) selon la formule suivante :
V = Vu x S x Tr x Ke
Les parties divergent sur le calcul de chaque élément de cette formule.
2. S'agissant de la valeur du terrain de surface (Vu), il sera précisé à titre liminaire que la date de référence prévue à l'article L. 322-2 précité correspond à celle à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes approuvant, révisant ou modifiant le POS ou le PLU et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien. L'emprise est située en l'espèce dans un secteur soumis au droit de préemption urbain et le PLUih exécutoire au 18 mai 2019 ayant été annulé par jugements des 30 mars et 20 mai 2021, avec effet rétroactif, la date de référence doit être fixée à la date à laquelle le PLU de [Localité 32] approuvé le 27 juin 2013 est devenu exécutoire.
2.1. À cette date, il n'est pas discuté que la parcelle en cause était située en zone UL1c constructible et desservie par les voies et réseaux, lui donnant la qualification de terrain à bâtir
dans une zone urbaine limitée où sont interdites diverses activités telles que les exploitations agricoles et forestières, les hôtels, les entrepôts, les établissements industriels.
La valeur du terrain de surface s'entend d'un terrain nu et libre.
2.2. Le juge de l'expropriation fixe souverainement le montant de l'indemnité due à l'exproprié en choisissant les termes de comparaison qui lui apparaissent les meilleurs et les mieux appropriés, compte tenu des caractéristiques et de la situation des biens expropriés en précisant les termes retenus.
L'article L. 322-8 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, dispose en son alinéa 1er : 'Sous réserve de l'article L. 322-9, la juridiction doit tenir compte des accords réalisés à l'amiable entre l'expropriant et les divers titulaires de droits à l'intérieur du périmètre des opérations faisant l'objet d'une déclaration d'utilité publique et les prendre pour base lorsqu'ils ont été conclus avec au moins la moitié des propriétaires intéressés et portent sur les deux tiers au moins des superficies concernées ou lorsqu'ils ont été conclus avec les deux tiers au moins des propriétaires et portent sur la moitié au moins des superficies concernées'.
La seule circonstance que les termes de comparaison proposés par l'expropriant sont issus d'accords amiables intervenus avec des propriétaires sans que soit établi qu'ils représente un volume dans les proportions de nombre et de superficie imposés par ce texte, ne saurait conduire à les écarter par principe, ceux-ci pouvant seulement entrer, sans obligation pour le juge, parmi d'autres termes dans cette évaluation dès lors qu'ils correspondent aux éléments de lieu et de nature les plus appropriés à l'estimation attendue du juge (3e Civ., 21 novembre 2019, n° 18-22.935). La valeur ne peut être déterminée par une moyenne des termes respectifs des parties mais en fonction des caractéristiques des termes de comparaison répondant aux références privilégiées.
2.3. L'expropriant a conclu une trentaine d'accords entre le 19 mars 2021 et le 13 décembre 2022, antérieurs à la date du jugement frappé d'appel, dans le secteur allant du sud du [Localité 23] à la station Sncf de [29] soit au plus loin à une distance de 900 m du bien exproprié et dont trois dans la même avenue que celle où se trouve la parcelle appartenant à la Sci MX et dont un concerne une parcelle contiguë ([Cadastre 14]). Ces accords ont tous retenu une valeur de 600 €/m². Le juge de l'expropriation a rendu deux jugements devenus définitifs confortant la valeur de 600 €/m² et concernant des biens situés dans la même avenue ([Cadastre 13] et [Cadastre 15]).
Le commissaire du gouvernement qui demande de retenir la même valeur, se fonde également sur cinq termes de comparaison tirés de mutations intervenues entre le 11 janvier 2022 et le 23 octobre 2023 et concernant des parcelles non bâties ayant la qualification de terrains à bâtir, dont un seul de ces terrains est évalué à 1 032 euros :
- n°1 : 1 032 €/m² parcelle [Cadastre 10] sise [Adresse 4], le 26 janvier 2022 ;
- n°2 : 532 €/m² parcelle [Cadastre 18] sise [Adresse 7], le 14 septembre 2023;
- n°3 : 755 €/m² parcelle [Cadastre 12] sise [Adresse 24], le 23 octobre 2023 ;
- n°4 : 426 €/m² parcelle [Cadastre 17] sise [Adresse 2], le 6 juillet 2022 ;
- n°4 : 445 €/m² parcelle [Cadastre 11] sise [Adresse 1], le 11 janvier 2022.
Ces termes de comparaisons sont certes situés dans un rayon de 3 km autour de la parcelle considérée mais font ressortir une valeur moyenne de 659 euros/m² en écartant les ventes de terrain à des promoteurs pour la réalisation d'opérations immobilières en soutenant à juste titre que dans cette hypothèse les prix sont le plus souvent déterminés selon des méthodes telles celle de la charge foncière, conduisant à des valeurs au m² en fonction du projet et déconnectées du prix du marché.
La Sci MX oppose les termes de comparaison suivants :
- n°1 : 1 510 €/m2 pour une propriété sise [Adresse 19], le 26 septembre 2022 ;
- n°2 : 1 548 €/m2 pour une propriété sise [Adresse 8], le 16 novembre 2021;
- n°3 : 1 918 €/m2 pour une propriété sise [Adresse 3], le 16 octobre 2020 ;
- n°4 : 1 652 €/m2 pour une propriété sise [Adresse 20], le 31 août 2017.
Il sera relevé d'une part que la société intimée ne produit d'éléments plus précis que sur le terme n°2 situé rue Raynaud en retenant le prix TTC alors que seule la valeur HT doit être prise en compte soit, en l'espèce selon l'attestation notariée versée au dossier, 904,14 euros le m² (234.172,60 euros HT divisée par la superficie 259 m²) s'agissant d'un terrain plat qui est relativement éloigné de la parcelle en cause. Il n'est pas discuté que, selon les objections faites par l'expropriant, le terme n°1 correspond à une annonce immobilière, celui n° 3 correspond à une parcelle bâtie et il n'est apporté aucun élément précis sur le terme n°4.
2.4. Il ressort en définitive de l'analyse des éléments d'appréciation fournis par les parties et le commissaire du gouvernement, compte tenu notamment du nombre important des accords intervenus et des décisions de justice retenant la même échelle de valeur, spécialement au regard de la valeur au m² de la transaction intervenue dans la même section 836 AX (755 €/m²) et de la moyenne des termes de comparaison proposés par le commissaire du gouvernement et tirés du marché dans un environnement plus large, de standing équivalent, que le jugement entrepris doit être réformé et qu'il convient de retenir une valeur du terrain de surface considéré nu et libre de 600 €/m² avant abattement pour occupation.
2.5. Selon la méthode 'Guillermain-Demanche' déjà évoquée, la valeur du terrain d'assiette 'encombré' par des constructions correspond à la valeur du terrain nu moins un abattement pour encombrement prenant en compte l'indisponibilité du terrain en raison des constructions qu'il supporte. Le commissaire du gouvernement indique que cette méthode prend en particulier en compte les surcoûts de travaux liés à la présence de bâti en surface, même si l'emprise souterraine ne concerne qu'une petite partie de ce bâti comme en l'espèce, la piscine. Il a proposé comme l'expropriant un abattement de 50 % alors que la Sci MX revendique un coefficient de 1, retenu par le premier juge, en raison de l'effleurement infime de la maison non par l'emprise du tunnel mais de sa réservation en tréfonds.
Le seul fait que l'emprise tréfoncière soit située partiellement en dessous de l'emprise bâtie justifie l'application du coefficient pour encombrement de 0,50, peu important d'une part que la partie bâtie concernée soit d'une faible surface et d'autre part qu'elle se trouve sur la partie réservée de l'emprise tréfoncière et non sur le passage du tunnel dès lors que les mesures d'exploitation rendues nécessaires par l'existence de ce bâti seront les mêmes.
Le jugement entrepris doit donc être réformé en ce qu'il a rejeté la moins-value évoquée par l'expropriant. Elle sera donc décidée à hauteur de 0,50 communément admise en présence d'un encombrement quelconque.
3. Sur le coefficient de profondeur (Tr), le premier juge a retenu celui de 0,08 qu'il a déterminé selon la formule suivante : [90/(14,76 - 3,5)] % = 7,99 arrondi à 8 %, étant pris en considération la pronfondeur du haut de l'ouvrage de 14,76 m et, selon la méthode 'Guillermain-Demanche', la règle déterminant la valeur du tréfonds de façon dégressive en neutralisant les trois premiers mètres cinquante de sous-sol et fixant le principe selon lequel aucune indemnisation n'est due au delà d'une profondeur de 90 m.
La Sci MX demande la fixation de coefficient à 0,095 en se fondant sur la transmission de deux profondeurs successives que le tunnel devait recevoir et reprochant à l'expropriant de ne retenir que celle qui lui était plus favorable.
3.1. Il sera toutefois constaté que dès le mémoire de saisine du juge de l'expropriation aux fins de fixation des indemnités d'expropriation, la profondeur calculée du haut de l'ouvrage était de 14,76 m et n'a jamais varié en cours de procédure. Il est indiqué dans le mémoire complémentaire déposé le 2 mai 2022 par l'expropriant devant le premier juge que les plans ont été réalisés par le cabinet Geofit Expert sur la base d'altitudes exprimées dans le système de référence utilisé en France (NGF : Nivellement général de la France), rapportant les altitudes données à celle du niveau moyen de la mer, la profondeur s'obtenant en soustrayant à l'altitude la plus basse du terrain naturel, celle du niveau supérieur du point haut d'acquisition en vue de la réalisation du tunnel étant précisé que l'extrados ou surface supérieure du plafond du tunnel sera situé 3 mètres en dessous de la limite supérieure d'acquisition soit à 17,76 m (mémoire complémentaire déposé le 31 août 2022) expliquant les données figurant dans le document portant les coupes schématiques dont se prévaut la Sci MX pour discuter le coefficient retenu. Il n'est pas plus justifié, en appel qu'en première instance, du calcul parvenant au coefficient revendiqué par cette dernière.
3.2. La profondeur devant donc être prise en compte est bien celle de 14,76 m et le coefficient de 0,08.
4. Sur le coefficient de nappe (Ke), il convient de rappeler que la détermination de l'indemnisation de l'expropriation du tréfonds prend en compte le niveau de nappe souterraine dont la présence est de nature à constituer un handicap onéreux pour la réalisation de tout ouvrage en-dessous d'un seuil qui, selon la méthode admise par les parties, est fixé à 0,5 si le niveau haut de l'ouvrage est sous le niveau d'étiage, à 1 si le niveau haut de l'ouvrage est égal ou supérieur au niveau d'étiage.
4.1. Le premier juge a indiqué avoir 'neutralisé' le coefficient de nappe (à savoir appliqué le coefficient de 1) en considérant que ni Tisséo Collectivités ni le commissaire du gouvernement ne justifiaient de l'application de l'abattement de 0,5 au regard de la situation géographique de la nappe phréatique. La Sci MX se prévalant pour sa part de la construction d'un puits sur sa parcelle qui s'est avéré improductif malgré une profondeur de cet ouvrage de plus de 10 m en restant à sec la majeure partie de l'année. Elle a ajouté que cette absence de nappe avait été constatée lors de la construction de sous-sols sur deux niveaux d'immeubles implantés sur l'[Adresse 21] et sur des fondations avec des forages allant jusqu'à 32 m. Elle indique aussi n'avoir eu connaissance du niveau altimétrique de la nappe qu'au moment de la transmission du mémoire indemnitaire le 11 octobre 2023 et portant sur des données moyennes pour six piezomètres situés à des altitudes très différentes et ne permettant pas de déterminer la présence d'une nappe mais à la rigueur des petites poches d'eau se formant passagèrement et se vidant 'en fonction d'impératifs multiples'.
L'expropriant indique avoir fourni des données techniques portant sur le suivi de la nappe sur cinq ans, à plusieurs endroits situés à proximité du bien en cause, et suivant une méthode d'analyse globale par interpolation de sorte que le niveau du terrain importe peu dès lors que le piézomètre est justement toujours placé au niveau du sol, la multiplicité des points d'observation mis en place par Tisséo démontrant qu'il ne s'agit pas de poches d'eau isolées et qu'il existe une nappe située au dessus du niveau supérieur de l'emprise du tréfonds. Le commissaire du gouvernement retient également le coefficient de 0,5.
4.2. La cour constate que la note produite en pièce n° 34 et portant synthèse du contexte hydrologique dans le secteur de la [Adresse 30] où sera implantée la station [26], il est mis en évidence un 'fin recouvrement de dépôts de pente limoneux reposant sur le substratum des Molasses de piémont'. Il est constant que les piézomètres permettent la surveillance d'une nappe d'eau souterraine située en stockage en mesurant notamment la hauteur de celle-ci. Il n'est pas démontré que le tréfonds à évaluer ne se trouve pas à l'intérieur du périmètre d'observation couvert par ces outils, Tisséo Collectivités produisant un plan des implantations de ces derniers et les courbes enregistrées sur une période significative établie pour chaque piézomètre faisant apparaître au point PZ-TAE-57 le plus proche du 325, [Adresse 21], une présence située aux alentours de l'altitude 162 m NGF.
4.3. Les allégations tirées d'affirmations liées à la construction d'un puits dont la configuration ni son assèchement ne sont objectivées par le moindre document ou constat, ou encore liées à des dires d'ouvriers travaillant sur des chantiers voisins et n'ayant fait pas l'objet de la moindre attestation, ne peuvent contredire ces constatations techniques qui seront retenues pour déterminer un coefficient de nappe de 0,5. Le jugement sera infirmé sur ce point.
5. En conséquence le montant de l'indemnité principale d'expropriation du tréfonds litigieux sera calculé de la manière suivante :
Vu (600 €/m² x 0,5) x S (182 m²) x Tr (0,08) x Ke (0,5) = 2 184 euros.
6. Il est constant que la Sci MX a droit à une indemnité de remploi calculée à hauteur de 20 % de l'indemnité principale soit en l'espèce, 436,80 euros.
7. Le montant total de l'indemnité qui doit être servie à la Sci MX au titre de l'expropriation de l'emprise tréfoncière de la parcelle cadastrée [Cadastre 16], sise à Toulouse, à la somme de 2 620,80 euros.
8. La Sci MX, partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel étant relevé que les dépens de première instance sont réglementairement mis à la charge de l'autorité expropriante.
Le jugement entrepris sera donc intégralement infirmé sauf en sa disposition concernant les dépens de première instance
9. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de Tisseo Collectivités les frais non compris dans les dépens que cet organisme a pu exposer à l'occasion de la procédure d'appel. Il sera débouté de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
infirme le jugement rendu le 9 mai 2023 par le juge de l'expropriation du tribunal judiciaire de Toulouse, en toutes ses dispositions à l'exception de celle relative aux dépens.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Fixe l'indemnité globale de dépossession revenant à la Sci MX à la somme de 2 620,80 euros
comprenant :
- une indemnité principale de 2 184 euros,
- une indemnité de remploi de 436,80 euros.
Condamne la Sci MX aux dépens d'appel.
Déboute le Syndicat Mixte des Transports en Commun de l'agglomération toulousaine (Tisséo Collectivités) de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I. ANGER M.DEFIX