COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/582
N° RG 24/00579 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QHWW
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 29 Mai à 10h50
Nous P. ROMANELLO magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L. 342-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Vu l'ordonnance rendue le 26 Mai 2024 à 13H36 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[Y] [O]
né le 26 Septembre 1982 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 27/05/2024 à 09 h 38 par télécopie, par la PREFECTURE DU VAR.
A l'audience publique du 28 mai 2024 à 11h00, assisté de M.QUASHIE, greffier, avons constaté que [Y] [O] n'a pas été valablement avisé de l'audience et avons renvoyé l'affaire à l'audience du 29 Mai 2024.
A l'audience publique du 29 Mai 2024 à 9h00, assisté de M.QUASHIE, greffier greffier, avons entendu:
Maître SAIHI Majouba, avocat au barreau de TOULOUSE,
PREFECTURE DU VAR
représentée par Mme [L]
qui a eu la parole en dernier
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence de [Y] [O], régulièrement avisé;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu les dispositions des article 561 à 567 du code de procédure civile,
Rappel de la procédure
Le 23 mai 2024 à 15h30, une patrouille de la police municipale de la commune de [Localité 7] (83) a contrôlé un conducteur non régulièrement équipé d'un rétroviseur. Étant dépourvu de permis de conduire, celui-ci, [Y] [O] a été placé en garde à vue par la brigade de gendarmerie de [Localité 5] à 16h10, pour conduite d'un véhicule malgré suspension du permis de conduire et il a été mis fin à la garde à vue le 24 mai 2024 à 13h30.
Au vu de sa situation irrégulière sur le territoire français, par arrêté du 24 mai 2024, le préfet du Var a placé Monsieur [O] en rétention administrative.
Par ordonnance du 26 mai 2024 à 13h36, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a joint les procédures, déclaré irrecevable la requête en prolongation de la rétention administrative et a en conséquence rejeté la requête en prolongation de la préfecture du Var à l'encontre de Monsieur [Y] [O], en prolongation d'une mesure de rétention pour une durée de 28 jours ;
Par courrier reçu au greffe de la cour le 27 mai 2024 à 9h38, auquel il convient de se référer en application de l'article 455, Monsieur le préfet du Var sollicite infirmation de cette ordonnance aux motifs que :
- le premier juge a estimé que la requête était irrecevable pour défaut de pièces justificatives utiles dans la mesure où l'ordonnance de protection ne figurait pas dans les pièces jointes. Or, en l'espèce même si l'intéressé justifie d'une adresse, au moment de son interpellation il ne disposait d'aucun document d'identité en cours de validité et ne pouvait pas justifier d'une adresse stable dans la mesure où Madame [N] [V] n'a pas recontacté le service interpellateurs malgré les messages laissés ;
- l'intéressé représente une menace à l'ordre public et le fichier automatisé des empreintes digitales fait apparaître une infraction de non-respect d'une ordonnance de protection. Or, à aucun moment le placement en rétention n'a été basé sur ce non-respect d'une ordonnance de protection mais bien sur la menace à l'ordre public.
L'appel a été évoqué lors de l'audience du 28 mai 2024 à 11 heures. L'intéressé était absent. Les échanges de courriels entre le greffe de la cour d'appel et la compagnie de gendarmerie de Salernes ont permis de constater que Monsieur [O] n'avait pas été convoqué pour le 28 mai 2024 à 11 heures, en raison d'un défaut d'organisation au sein des services de la brigade de gendarmerie.
Le président a donné la parole au conseil de Monsieur [O] ainsi qu'à la préfecture du Var qui ont acquiescé au principe d'un renvoi pour le lendemain 29 mai 2024 à neuf heures.
Le 29 mai 2024 à neuf heures, le greffe a donné communication aux parties d'un procès-verbal de renseignements judiciaires de la brigade de gendarmerie de [Localité 8], daté du 28 mai 2024 à 17 heures, aux termes duquel il apparaît que les gendarmes se sont rendus au [Adresse 2]. Ils ont trouvé porte close mais ils ont pu contacter téléphoniquement Madame [N] [V] qui leur a expliqué que son compagnon Monsieur [O] se trouvait actuellement sur [Localité 6] et elle leur a donné un numéro de téléphone pour le joindre au [XXXXXXXX01].
Ils ont pris attache avec celui-ci qui a expliqué avoir été relâché trois jours auparavant par le tribunal de Toulouse, ne plus vouloir avoir affaire à la justice et en avoir assez d'être incarcéré alors qu'il est le père d'un enfant en bas âge. Les gendarmes lui ont notifié verbalement la convocation par téléphone mais il a refusé de se présenter en prétextant avoir un emploi sur [Localité 6]. Il a refusé de signer toute convocation tant qu'il n'aurait pas été en contact avec un avocat.
Il a confirmé aux gendarmes qu'il devait les rappeler 15 minutes plus tard mais il n'a jamais répondu.
Le conseil de Monsieur [O] a expliqué ne pas avoir été en contact avec son client et ne pas avoir de mandat pour le représenter. Il a tout de même précisé qu'il considérait que la convocation n'était pas régulière.
La préfecture a été entendue en ses explications, sollicitant comme dans ses écritures d'appel infirmation de la décision déférée.
SUR CE
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la régularité de la convocation
Les modalités des convocations font l'objet d'un contrôle particulièrement lourd de la Cour de cassation sur les diligences accomplies par le greffier car l'absence de convocation d'une partie à l'audience porte atteinte au droit fondamental de se défendre et vicie la procédure.
Lorsque l'étranger comme l'avocat sont absents à l'audience d'appel, il doit résulter du dossier ou de l'ordonnance que l'étranger et son conseil ont été informés de la date de l'audience.
Il résulte en l'espèce du procès-verbal 570/2024 de la compagnie de gendarmerie de [Localité 8], faisant foi jusqu'à preuve du contraire, que l'intéressé Monsieur [O] a effectivement été avisé du lieu, de la date de l'heure de l'audience du 29 mai 2024 à neuf heures.
Il ne peut exister aucun doute quant à l'identité de la personne que les gendarmes ont contacté, puisque ce numéro leur a été donné par la compagne désignée de Monsieur [O] en procédure, et que celui-ci a exactement expliqué au téléphone aux gendarmes qu'il venait d'être libéré par le tribunal de Toulouse trois jours auparavant.
Comme son avocat, Monsieur [O] a donc bien eu connaissance des éléments lui permettant de se présenter le 29 mai 2024 à neuf heures dans les locaux de la cour d'appel de Toulouse puisque, entre 17h30 le 28 mai 2024 et neuf heures le 29 mai 2024, il a disposé d'un délai de plus de 15 heures pour se rendre devant la cour soit pour contacter son avocat.
La convocation est donc régulière et l'affaire a été retenue.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes des dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu par l'article L. 744-2.
Il apparaît donc que ces pièces doivent être distinguées de l'entier dossier.
Il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.
Pour accueillir la fin de non-recevoir soulevée par le conseil de Monsieur [O], le premier juge a indiqué que, si une ordonnance de protection fait interdiction de contact entre l'intéressé et son épouse, prononcée par le juge aux affaires familiales pour des faits en date du 31 octobre 2023, la production de cette ordonnance de protection apparaît essentiel à l'appréciation par le juge des éléments de motivation de la décision du placement en rétention administrative, au surplus lorsqu'il est produit différents justificatifs de la vie familiale et une attestation d'hébergement de ladite épouse.
La cour relève cependant les éléments suivants :
Le 23 mai 2024, l'intéressé a fait l'objet d'un contrôle pour conduite d'un véhicule à moteur malgré une suspension de permis de conduire. Il a été placé en garde à vue pour ces faits et les vérifications effectuées auprès de la préfecture du Var ont fait ressortir sa situation irrégulière sur le territoire français.
Par ordonnance du 24 mai 2024 la préfecture du Var a placé Monsieur [O] en rétention administrative.
Cette ordonnance est motivée sur : « l'interdiction de retour de cinq ans, contenue dans l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français qui a été pris le 24 mai 2024. L'intéressé ne peut pas présenter un document d'identité ou de voyage en cours de validité, il ne peut pas justifier de sa carte du consulat algérien, il a déclaré être hébergé par Madame [V] sur la commune de [Localité 8] mais il ne peut pas être assigné à résidence au domicile conjugal dans la mesure où il a été signalisé en février 2024 pour des faits de violence et appels téléphoniques malveillants réitérés par conjoint et il a fait l'objet d'une ordonnance de protection d'une victime de violence familiale en faveur de Madame [V]. Il n'envisage pas un retour en Algérie.
Il a été condamné à cinq reprises par le tribunal correctionnel de Marseille entre 2017 et 2019 pour des faits de rébellion, vols aggravés, refus de se soumettre aux prélèvements biologiques, port illégitime d'armes blanches, en conséquence son comportement représente une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public. Il a déclaré que sa femme était française et son fils aussi et il souhaitait rester avec et il s'est opposé à l'idée d'un retour en Algérie. Il ne présente aucun état de vulnérabilité ».
Or, si pour respecter les dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA, la préfecture doit annexer à sa requête toutes les pièces justificatives utiles, encore faut-il qu'il s'agisse de pièces dont elle a la libre disposition ou auxquelles elle peut accéder dans l'exercice de ses prérogatives.
En l'espèce, la préfecture a versé aux débats le casier judiciaire de l'intéressé, l'arrêté préfectoral portant refus de délivrance de titre de séjour du 16 octobre 2023, l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français du 24 mai 2024, des échanges de mails du mois de mai 2024 avec le consulat d'Algérie, les informations régulières délivrées au procureur de la république, la notification des droits à l'intéressé, les justificatifs de délégation de signature, la procédure pénale numéro 1253/2024 établie par la compagnie de gendarmerie de [Localité 4] brigade de [Localité 5] comprenant notamment les recherches effectuées sur différents fichiers dont le fichier automatisé des empreintes digitales FAED qui indique en page cinq que l'intéressé a été signalisé le 19 février 2024 par le commissariat de [Localité 4] pour non-respect d'une obligation posée par le juge aux affaires familiales dans une ordonnance de protection d'une victime de violence familiale ou de menace de mariage forcé, qu'il a également été signalisé le 5 février 2024 pour des violences sans incapacité sur conjoint et appels téléphoniques malveillants réitérés sur conjoint.
Il convient d'en conclure que la préfecture du Var a versé aux débats toutes les pièces justificatives utiles dont elle disposait.
S'agissant plus particulièrement de l'ordonnance de protection, ce document est évoqué dans le FAED qui est annexé à la procédure. C'est le seul document auquel la préfecture a librement accès et qu'elle a pu fournir. Il ne peut pas lui être reproché de ne pas avoir annexé à sa requête une ordonnance de protection dont elle n'a jamais été destinataire et pour laquelle aucune disposition légale ne prévoit communication à la préfecture par le juge aux affaires familiales ou son greffe.
Dès lors, c'est en méconnaissance des dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA que le premier juge a accueilli la fin de non-recevoir soulevée par le conseil de Monsieur [O].
La décision déférée sera donc infirmée et la cour est appelée à statuer sur le fond du dossier.
Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative
Le conseil de Monsieur [O] soutient que l'intéressé a fait l'objet d'une garde à vue de confort en ce sens où il est resté sous ce régime dans l'attente illégitime de la notification de l'ordonnance de quitter le territoire français.
En l'occurrence la cour relève que l'intéressé a fait l'objet d'un contrôle routier le 23 mai 2024 à 15h40. La garde à vue pour conduite d'un véhicule malgré suspension du permis de conduire lui a été notifiée à 16h10 et il a été mis fin à la garde à vue le 24 mai 2024 à 13h30. La garde à vue a duré 21 heures et 50 minutes et n'a donc pas dépassé le délai de 24 heures visé par l'article 63 du code de procédure pénale de sorte que sa durée ne peut être qualifiée d'excessive.
En conséquence, le moyen fondé sur le non-respect des dispositions de l'article 62-2 du code de procédure pénale doit être écarté.
Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Sur le défaut de motivation
L''appelant soutient que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé ou entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa vie privée et familiale en violation des dispositions de l'article huit de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article trois de la convention de New York. Monsieur [O] est arrivé sur le territoire national à l'âge de 17 ans. Il est père d'un enfant français. Il est en couple avec Madame [V] et ils ont un projet de mariage. Monsieur [O] a multiplié les démarches afin de régulariser sa situation administrative sur le territoire national.
Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. [O] et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application de ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l'intéressé a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise par la préfecture le 24 mai 2024 ; il ne peut pas présenter un document d'identité ou de voyage en cours de validité, il ne peut pas justifier de sa carte du consulat algérien, il a déclaré être hébergé par Madame [V] sur la commune de [Localité 8] mais il ne peut pas être assigné à résidence au domicile conjugal dans la mesure où il a été signalisé en février 2024 pour des faits de violence et appels téléphoniques malveillants réitérés par conjoint et il a fait l'objet d'une ordonnance de protection d'une victime de violence familiale en faveur de Madame [V]. Il n'envisage pas un retour en Algérie.
Il a été condamné à cinq reprises par le tribunal correctionnel de Marseille entre 2017 et 2019 pour des faits de rébellion, vols aggravés, refus de se soumettre aux prélèvements biologiques, port illégitime d'armes blanches, en conséquence son comportement représente une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public. Il a déclaré que sa femme était française et son fils aussi et il souhaitait rester avec et il s'est opposé à l'idée d'un retour en Algérie. Il ne présente aucun état de vulnérabilité.
Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
Sur l'erreur manifeste d'appréciation
Monsieur [O] explique qu'il vit en France depuis l'âge de 17 ans, qu'il a un enfant français, qu'il a fait une demande de régularisation et qu'un mariage est prévu le 15 juin 2024.
L'atteinte à la vie privée et familiale de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme dont se plaint M. [O] est inopérante puisqu'elle ne résulte pas du placement en rétention administrative mais de la décision d'éloignement qui ne relève pas de la compétence de la présente juridiction.
Une éventuelle atteinte à l'intérêt supérieur des enfants tel que protégé par les dispositions de l'article trois de la convention de New York, n'est pas plus opérante car l'intéressé n'est pas privé du droit de voir ses enfants du fait de la rétention administrative mais plutôt comme précédemment, par la décision d'éloignement qui ne relève pas de la compétence de la présente juridiction et qui remet en cause la présence régulière de l'intéressé auprès de ses enfants.
Le préfet a tiré toutes les conséquences de droit de la situation qu'il a relevée dans son arrêté. Le grief tiré d'une erreur de droit et manifeste d'appréciation doit donc être écarté.
C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par la préfecture du VAR à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse en date du 26 mai 2024,
Infirmons ladite ordonnance,
Écartons la fin de non-recevoir soulevée par le conseil de Monsieur [Y] [O],
Et par application des dispositions de l'article 568 du code de procédure civile, statuant à nouveau,
Déclarons régulière la procédure préalable au placement en rétention administrative,
Prononçons la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative,
Ordonnons la prolongation de la rétention de Monsieur [Y] [O] pour une durée de VINGT HUIT JOURS,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU VAR, service des étrangers, à [Y] [O], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE, greffier P. ROMANELLO