COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 84K
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 MAI 2024
N° RG 22/06370 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VPDX
AFFAIRE :
Association UNION NATIONALE INTERPROFESSIONNELLE POUR L'EMPLOI DANS L'INDUSTRIE ET LE COMMERCE - UNEDIC
...
C/
S.E.L.A.R.L. [D] [P] prise en la personne de Maître [D] [P]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Octobre 2022 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 6
N° RG : 2021F02207
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU
Me Martine DUPUIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
UNION NATIONALE INTERPROFESSIONNELLE POUR L'EMPLOI DANS L'INDUSTRIE ET LE COMMERCE - UNEDIC
Ayant son siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ASSOCIATION POUR LA GESTION DU RÉGIME DE GARANTIE DES CRÉANCES DES SALARIÉS- AGS
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 - N° du dossier 005396
Représentant : Me Vincent TOLEDANO, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0859, substitué à l'audience par Me Sabine BERTHELOT, avocat au barreau de PARIS.
APPELANTES
S.E.L.A.R.L. [D] [P] prise en la personne de Maître [D] [P], , ès qualités de mandataire judiciaire des sociétés Actives Services Plus, Auto-Cast, Business Lab, Sadefa Industries
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2269944
Représentants : Me François KOPF et Me Julie PASTERNAK, Plaidants, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R170
INTIMEE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Mars 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marietta CHAUMET, Vice-Présidente placée et Monsieur Ronan GUERLOT, président chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président,
Madame Marietta CHAUMET, Vice-Présidente placée,
Mme Véronique MULLER, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Julie FRIDEY,
L'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (l'AGS) a été notamment créée en 1974 pour garantir le paiement des sommes dues aux salariés en cas de redressement ou de liquidation judiciaire. L'Association union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (l'UNEDIC) est chargée par délégation de service public de la gestion de l'assurance chômage pour assurer la gestion opérationnelle de ce système de garantie.
Par un jugement du 4 février 2004, le tribunal de commerce de Nanterre a désigné la Selarl [D] [P] en qualité de mandataire judiciaire de la société Auto-Cast, puis par jugement du 28 avril 2009 en qualité de liquidateur judiciaire.
Par un jugement du 7 janvier 2015, ce tribunal a désigné la société [D] [P] en qualité de mandataire judiciaire de la société Actives Services Plus, puis par jugement du 6 mai 2015. en qualité de liquidateur judiciaire.
Par un jugement du 1er avril 2015, il a désigné la société [D] [P] en qualité de liquidateur judiciaire de la société PPC.
Par un jugement du 23 mars 2017, il a désigné la société [D] [P] en qualité de mandataire judiciaire de la société Business Lab, puis par jugement du 21 décembre 2017 en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 4 décembre 2019, il a désigné la société [D] [P] en qualité de représentant des créanciers et de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Sadefa Industries.
Jusqu'en septembre 2019, dans le cours de chacune de ces procédures collectives la société [D] [P] a effectué divers versements à l'AGS et obtenu le reversement de certaines sommes en fonction des besoins de la procédure. A partir de cette date, sauf dans un cas, l'AGS a refusé tout reversement.
Par un acte du 15 novembre 2021, la société [D] [P] a assigné l'AGS et l'UNEDIC devant le tribunal de commerce de Nanterre lequel par jugement contradictoire du 12 octobre 2022, a :
- débouté l'AGS et l'UNEDIC de leur exception d'irrecevabilité à l'encontre de l'action de la Société [D] [P], ès-qualités, et dit celle-ci recevable ;
- débouté l'AGS et l'UNEDIC de leur demande de sursis à statuer pour demande d'avis à la Cour de cassation ;
- condamné in solidum l'AGS et l'UNEDIC à payer à la Société [D] [P] en qualité de mandataire judiciaire d'Actives Services Plus, la somme de 1 373,01 euros ;
- condamné in solidum l'AGS et l'UNEDIC à payer à la Société [D] [P] en qualité de mandataire judiciaire de la société Auto-Cast, la somme de 134 940,54 euros ;
- condamné in solidum l'AGS et l'UNEDIC à payer à la Société [D] [P] en qualité de mandataire judiciaire de Business Lab, la somme de 50 816,77 euros ;
- condamné in solidum l'AGS et l'UNEDIC à payer à la Société [D] [P] en qualité de mandataire judiciaire de la société PPC la somme de 6 644,98 euros ;
- condamné in solidum l'AGS et l'UNEDIC à payer à la Société [D] [P] en qualité de représentant des créanciers et de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Sadefa Industries, la somme de 10 581,66 euros ;
- débouté l'AGS et l'UNEDIC de leur demande d'ordonner la remise du rapport de fin de mission pour la procédure de la société Sadefa industries ;
- débouté l'AGS et l'UNEDIC de leur demande de clôture de la liquidation des sociétés Autocast, PPC et Business Lab ;
- condamné in solidum l'AGS et l'UNEDIC à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la Société [D] [P] :
- en qualité de liquidateur judiciaire de la société Actives Services Plus, la somme de 5000 euros;
- en qualité de liquidateur judiciaire de la société Auto-Cast, la somme de 5 000 euros ;
- en qualité de liquidateur judiciaire de la société Business Lab, la somme de 5 000 euros ;
- en qualité de liquidateur judiciaire de la société PPC, la somme de 5 000 euros ;
- en qualité de représentant des créanciers et de commissaire à l'exécution du plan de la société Sadefa Industries, la somme de 5 000 euros ;
- condamné in solidum l'AGS et l'UNEDIC aux dépens.
Par déclaration du 20 octobre 2022, l'UNEDIC et l'AGS ont interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Par leurs dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 22 mars 2024, elles demandent à la cour de :
- débouter la Société [D] [P], ès qualités, de son appel incident ;
- les recevoir en leur appel, le dire bien fondé et y faisant droit :
- infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;
Statuant de nouveau,
- constater l'irrecevabilité des demandes ;
- débouter la Société [D] [P] ès qualité de toutes ses demandes ;
- condamner la Société [D] [P] ès qualité aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 22 mars 2024, la société [D] [P], ès qualités, demande à la cour de :
- saisir de la question suivante la Cour de cassation pour avis :
« Est-ce que le droit au paiement sur les premières rentrées de fonds, reconnu à l'AGS subrogée dans les créances superprivilégiées des salariés dont elle a avancé le montant :
- s'exerce sur toutes les liquidités encaissées par le débiteur et par les organes de sa procédure collective ou seulement sur les fonds de ce débiteur qui sont disponibles pour ne pas être affectés au règlement d'autres créances '
- lui permet d'être préférée à tous les créanciers ou seulement aux titulaires de « créances sujettes à admission » et partant soumises à la discipline collective, comme le suggère la Cour de cassation (Com.,17 janvier 2024, n° 22-19.451) lorsqu'elle juge que le droit au paiement reconnu à l'AGS opère « hors le classement des différentes créances sujettes à admission » '
- peut être tenu en échec par un contrat conclu entre les organes de la procédure collective et l'AGS, imposant à celle-ci de rembourser à ceux-là les fonds qu'ils lui ont versés en avance sur les répartitions, et lui interdisant dès lors d'appréhender les premières rentrées de fonds pour s'être contractuellement engagée à ne pas le faire ' » ; (nouveauté des conclusions du 6 mars 2024)
- surseoir à statuer jusqu'à la réception de l'avis de la Cour de cassation ou jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la réception du dossier par la Cour de cassation ; (nouveauté des conclusions du 6 mars 2024) ;
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- débouter l'AGS et l'UNEDIC de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
- condamner in solidum l'AGS et l'UNEDIC à lui payer en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Actives Services Plus la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum l'AGS et l'UNEDIC à lui payer en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Auto-Cast la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne r in solidum l'AGS et l'UNEDIC à lui payer en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Business Lab la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum l'AGS et l'UNEDIC à lui payer en sa qualité de mandataire judiciaire de la société PPC la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum l'AGS et l'UNEDIC à lui payer en sa qualité de représentant des créanciers et de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Sadefa industries la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum l'AGS et l'UNEDIC aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 25 mars 2024.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motif de la décision
A titre liminaire, la cour observe que les appelantes ne présentent aucun moyen sur les chefs du jugement rejetant leurs demandes de remise du rapport de fin de mission pour la procédure concernant la société Sadefa industries et de clôture de la liquidation judiciaire des sociétés Autocast, PPC et Business Lab. Dans ces conditions, le jugement ne peut qu'être confirmé.
1- Sur la recevabilité de l'action de la Selarl [D] [P], ès qualités
L'Unedic et l'AGS font valoir que la défense des intérêts pécuniaires de l'intimée ne saurait relever de l'action ès qualités de l'intimée, faute de concerner les intérêts des procédures collectives dans laquelle elle a été désignée. Les appelantes expliquent qu'en sollicitant un remboursement urgent au motif que, pour faire face à ses échéances, l'intimée avait dû contracter un emprunt de 400 000 euros, celle-ci démontre avoir agi en son nom propre et pour son compte et non ès qualités.
La Selarl [D] [P] répond qu'il résulte du dispositif de son assignation qu'elle a engagé cette procédure en qualité de mandataire judiciaire ou de commissaire à l'exécution. Elle ajoute qu'il est indifférent qu'une partie des sommes dont la restitution est demandée soit destinée à régler ses émoluments car il est dans l'intérêt des procédures collectives concernées que leurs mandataires soient rémunérés en contrepartie de la mission qu'ils exercent au profit de ces procédures.
réponse de la cour
La cour relève que le dispositif de l'assignation du 23 novembre 2021 de la Selarl [D] [P] à l'encontre de l'UNEDIC et de l'AGS mentionne que l'intimée sollicite la condamnation des appelantes à lui payer certaines sommes 'ès qualités' au titre de cinq procédures collectives ouvertes au bénéfice des sociétés Actives services plus, Auto-cast, Business Lab, PPC et Sedefa industries (pièce 37 de l'intimée).
Il n'est pas discuté que l'intimée a été nommée mandataire puis liquidateur judiciaire de la société Active service plus (jugements du tribunal de commerce de Nanterre des 7 janvier 2015 et 6 mai 2015) ; mandataire puis liquidateur judiciaire de la société Auto-Cast (jugements du tribunal de commerce de Nanterre des 4 février 2004 et 28 avril 2009), mandataire puis liquidateur judiciaire de la société Business Lab (jugements du tribunal de commerce de Nanterre des 23 mars et 21 décembre 2017), liquidateur judiciaire de la société PPC (jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 1er avril 2015), représentant des créanciers et commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Sadefa industries (jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 4 décembre 2019).
Il résulte de ce qui précède que l'intimée n'a pas agi en son intérêt propre.
En outre, pour démontrer que l'intimée a agi dans son intérêt propre, les appelantes soutiennent que plus la moitié de la somme sollicitée, soit 134 490,54 euros, correspond au solde des émoluments du mandataire judiciaire dans le seul dossier Auto-Cast.
S'il ressort de l'assignation que les sommes dont la restitution est réclamée par l'intimée à l'AGS visaient à permettre le paiement de frais d'avocat (procédures Actives services plus, PPC et Sadefa Industries), le solde des émoluments du mandataire judiciaire (procédure Autocast), le remboursement de l'excédent versé au titre de la créance superprivilégiée (procédure Business Lab) et le remboursement de frais de procédure (procédure Sadefa Industries), c'est toutefois par des motifs pertinents que le tribunal a retenu que l'intimé a exercé ses actions pour désintéresser les créanciers dont la créance est postérieure au jugement d'ouverture et poursuivre sa mission et qu'il en a déduit que l'intimée avait ainsi intérêt à agir. En effet, ces frais postérieurs sont nés pour les besoins de la procédure de sorte que le mandataire liquidateur, agissant dans l'intérêt des créanciers aux termes de l'article L. 622-20 du code de commerce, a intérêt à en demander la restitution.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté l'AGS et de l'UNEDIC de son exception d'irrecevabilité des demandes de la Selarl [D] [P] et de le confirmer en ce qu'il a retenu que l'intimée était recevable à agir à l'encontre des appelantes.
2- Sur la demande d'avis à la Cour de cassation
Les appelantes soutiennent que les conditions d'un telle demande ne sont pas réunies. A ce titre, elles font valoir que la question posée n'est pas de pur droit car elle implique de trancher la question de savoir s'il existait un contrat entre les organes de la procédure collective et l'AGS. Elles ajoutent que la question n'est pas nouvelle dans la mesure où la Cour de cassation y a répondu par des arrêts du 6 juillet 1993 et 17 janvier 2024.
L'intimé estime au contraire que la question est de pur droit. A cet égard, elle explique que la Cour de cassation pourrait être d'avis qu'un contrat fait échec au paiement de l'AGS. Elle explique ensuite que contrairement aux affirmations des appelantes, la question est nouvelle et se pose dans de nombreux litiges car la décision de la chambre commerciale du 17 juin 2024 ne tranche toutes les difficultés et notamment la question de la définition des fonds disponibles.
réponse de la cour
L'article L. 441-1, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire dispose :
'Avant de statuer sur une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, les juridictions de l'ordre judiciaire peuvent, par une décision non susceptible de recours, solliciter l'avis de la Cour de cassation.'
Il résulte de ce texte que la question doit être nouvelle et n'avoir pas déjà donné lieu à des solutions dégagées par la jurisprudence.
En l'espèce, la question de l'intimée n'est pas nouvelle car, ainsi qu'il est indiqué ci-dessous, elle a fait l'objet d'une décision de la Cour de cassation (Com., 17 janvier 2024, pourvoi n° 22-19.451).
Il résulte de cet arrêt qu'étant investie de la créance des salariés dans tous ses droits et accessoires, l'AGS exerce son droit au paiement sur toutes les liquidités encaissées par le débiteur ou les organes de la procédure ; que ce droit s'exerçant avant toute distribution, le droit au paiement de l'AGS est prioritaire par rapport aux autres créanciers et que s'agissant de dispositions d'ordre public, ce droit ne peut être tenu en échec par un engagement ou une pratique.
Il y a donc lieu de confirmer, pour les motifs exposés ci-dessus le jugement, en ce qu'il a rejeté la demande d'avis à la Cour de cassation et la demande de sursis à statuer.
3- Sur la restitution des sommes avancées par le mandataire judiciaire à l'AGS
- sur l'existence d'une pratique d'avance et de restitution entre l'AGS et les mandataires judiciaires
Les appelantes s'opposent à toute restitution au profit du mandataire judiciaire. Elles contestent que, selon la lettre de l'AGS de 1998, par dérogation au principe de l'interdiction de paiement des créances antérieures, les mandataires judiciaires auraient accepté de rembourser l'AGS de ses avances dans le cadre d'un accord ou d'un mécanisme financier non prévu par la loi. Elles expliquent que les interventions de l'Assedic en 1985 puis de l'Unedic en 1998 ne constituaient nullement un accord mais procédaient de la volonté de ces organismes de rappeler à certains mandataires leurs obligations de rembourser les créances superprivilégiées sur les premières rentrées de fonds et de déconsigner certaines sommes à cette fin. Elles ajoutent qu'à supposer que la lettre de 1998 constituât un accord, il appartenait toutefois aux mandataires de justifier dans les cinq procédures collectives considérées du remboursement des créances superprivilégiées de l'AGS en déconsignant les sommes correspondantes et de communiquer leurs états trimestriels. Elles estiment en outre que ces restitutions ne visaient en tout état de cause qu'à assurer le paiement des émoluments des mandataires et non le paiement d'honoraires de prestataires extérieurs. Elles ajoutent que la production des états trimestriels devait permettre à l'AGS de contrôler le remboursement des créances superprivilégiées sur les premières rentrées de fonds et soutiennent, à supposer que la lettre de 1998 soit vue comme un engagement, cet accord n'a pas correctement été exécuté par les mandataires qui n'ont pas satisfait à leurs obligations à l'égard de l'AGS. Elles font enfin observer qu'il résulte de l'arrêt de la Cour de cassation du 17 janvier 2024, que l'AGS est subrogée dans la priorité de paiement des créances superprivilégiées que l'article L. 625-8 du code de commerce attribue aux salariés.
En réplique, la Selarl [D] [P] soutient à l'inverse qu'il existait un accord aux termes duquel les mandataires judiciaires ont accepté d'avancer avant répartition à l'AGS certaines sommes en contrepartie de son engagement de leur restituer ces fonds à première demande. Elle fait valoir que l'existence de l'accord est établie par le rapport de [O] [H] remis au Premier Ministre le 15 avril 2011 et font observer qu'à l'occasion de ce rapport, le président et la directrice générale de l'AGS ont été auditionnés. Elle ajoute que la lettre de l'AGS de 2019 ou encore un jugement du tribunal de commerce de Nantes du 2 mars 2022 établissent également l'existence de l'accord. Sur l'exécution de l'accord litigieux, elle cite une consultation du Pr [M], lequel affirme que l'AGS est tenue d'exécuter l'engagement qu'elle a pris de restituer à première demande les fonds qui lui ont été remis et que la nullité éventuelle d'un tel engagement ne fait pas obstacle à l'obligation de remboursement de l'AGS. Elle estime qu'il ne résulte pas de la lettre de 1998 que les mandataires judiciaires étaient tenus de rembourser la totalité des créances privilégiées avant de pouvoir prétendre à une restitution ou de transmettre leurs états financiers. Elle explique à cet égard que la lettre de 1998 ne comportait aucune condition imposée aux mandataires qui seraient un préalable aux restitutions. Elle ajoute que l'AGS a pu avoir accès à ses états trimestriels ainsi qu'à sa comptabilité et que la lettre de 1998 ne limite pas les restitutions aux seuls émoluments des mandataires judiciaires.
réponse de la cour
Il n'est pas discuté que, selon la lettre du 9 juin 1998, non versée aux débats dans la présente instance, que la délégation UNEDIC AGS (la DUA) adressée à ses délégations régionales (les CGEA), un accord dit de 'méthode' permettant à cette dernière d'obtenir le remboursement rapide des avances consenties au titre du superprivilège sans attendre les futures distributions, en contrepartie de quoi elle engageait à des restitutions visant à assurer le paiement des émoluments des mandataires judiciaires.
Les éléments essentiels de ce mécanisme sont décrits dans le rapport de M. [O] [H] au Premier ministre versé en pièce 8 par l'intimée qui fait état d'une pratique établie depuis plusieurs années entre l'AGS et les mandataires judiciaires.
Il est ainsi indiqué en page 7 que 'depuis de nombreuses années, s'était établie, d'un commun accord, une pratique consistant à rembourser les avances effectuées par l'AGS au titre des créances salariales superprivilégiées en fonction des fonds disponibles, l'AGS s'engageant à restituer à première demande, le cas échéant, les fonds nécessaires à la couverture des frais de justice et de procédure. Cette pratique est désormais mise en cause par l'AGS qui, constatant des abus, refuse de payer des avances lorsque l'entreprise en difficulté dispose d'une trésorerie disponible au moment de l'ouverture de la procédure collective, et de restituer tout ou partie des fonds reçus.'
En outre, la cour relève que dans le cadre du rapport précité, le directeur général de l'AGS a fait valoir ses observations sur les conclusions et recommandations du rapport. Ainsi, par une lettre datée du 15 avril 2021 annexée au rapport , ce dernier directeur général de l'AGS indique 'qu'il ne faut pas revenir à une pratique dite des restitutions dépourvue de toute base légale à laquelle le conseil d'administration a mis fin le 1er septembre 2019, consistant à solliciter des fonds destinés à garantir des créances salariales pour procéder au règlement des honoraires de certains mandataires judiciaires, avocats ou experts et, qui posait pour le moins des problèmes de responsabilité évidents du régime.'
Au regard de ces éléments, force est de constater qu'une pratique d'avance et de restitution régissait les relations entre l'AGS et les mandataires judiciaires dans l'hypothèse où ceux-ci avançaient des fonds à l'AGS pour payer le superprivilège des salaires. C'est donc à juste titre que le tribunal a considéré qu'il existait depuis 2008, date de la création de la Selarl [D] [P], des engagements réciproques entre l'AGS et l'UNEDIC, d'une part, et l'intimée d'autre part, décrit dans la lettre de la DUA de 1998.
Toutefois, il y a lieu de s'interroger sur la légalité de cette pratique prévue par la lettre de 1998, comme le soulève les appelantes.
- Sur la légalité de la pratique d'avance et de restitution
Les appelantes soutiennent que la décision de l'AGS de novembre 2019 visait à mettre un terme à une pratique contra legem. A cet égard, s'appuyant sur une consultation du Pr Juillet, elles soutiennent que les fonds remis à l'AGS au titre des obligations salariales dont elles ont fait l'avance n'ont pas vocation à être restituées. Elles font ainsi valoir qu'étant subrogée aux droits des salariés en application de l'article L. 3253-16 du code du travail, rendre les sommes perçues au titre du superprivilège reviendrait à demander aux salariés de les restituer, sauf à démontrer que les sommes ainsi perçues étaient indues, ce que prétend pas l'intimée.
Elles ajoutent que, selon la consultation précitée, les frais de justice postérieurs au jugement, qui doivent être payés à l'échéance en application de l'article L. 641-13 I du code de commerce en cas de liquidation judiciaire, ne justifient pas que l'AGS soit tenue de rendre les sommes perçues au titre des créances salariales superprivilégiées au motif notamment que la loi prévoit que ces créances soient toujours payées en premier. Elles font enfin observer que, contrairement à ce que le tribunal a jugé, la Cour de cassation a retenu dans un arrêt précité du 17 janvier 2024 que l'AGS, étant subrogée dans les droits des salariés pour lesquels elle a réalisé des avances lorsque les créances payées sont assorties du superprivilège, est en conséquence subrogée dans la priorité de paiement des créances superprivilégiées que l'article L. 625-8 du code de commerce attribue aux salariés.
En réponse la Selarl [D] [P] expose que le moyen tiré de la contradiction entre l'accord litigieux et l'article L. 625-8 du code de commerce est inopérant puisque la nullité de l'accord entraînerait l'obligation pour l'AGS de restituer les sommes versées. Elle conteste en tout état de cause l'illégalité de la pratique issue de la lettre de l'AGS de 1998. S'agissant de la portée de l'arrêt du 17 janvier 2024 précité, elle considère que cette décision n'a pas résolu toutes les questions, notamment celle de disponibilité des fonds servant d'assiette au droit de paiement de l'AGS et que nonobstant cet arrêt la solution du jugement dont appel reste valable.
Elle soutient que les paiements prévus par l'article L. 625-8 sont primés par le remboursement de sommes nécessaires à la poursuite de l'activité du débiteur et explique que ces paiements dépendent des fonds disponibles. A cet égard, elle souligne que seul le mandataire peut apprécier l'existence de tels fonds au regard de la situation globale du débiteur. Elle considère que dès lors que des frais doivent être engagés pour conserver ou reconstituer le gage commun des créanciers et plus généralement réaliser des opérations nécessaires à la procédure collective, ceux-ci sont prioritaires par rapport à tout autre paiement de sorte que l'AGS ne saurait prétendre à un paiement sur le fondement de l'article L. 625-8 quand bien même la trésorerie du débiteur serait positive. Elle ajoute que l'interprétation de l'article L. 643-8 du code de commerce que ce soit dans sa version applicable à l'espèce ou dans sa version issue de l'ordonnance du 15 septembre 2021, conduit à conclure que le paiement des frais de justice est prioritaire à aux paiements de l'article L. 625-8.
réponse de la cour
L'article L. 625-8 du code de commerce, rendu applicable à la liquidation judiciaire, par l'article L. 641-14, alinéa 1er, du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021, et inscrit au chapitre V (du règlement des créances résultant du contrat de travail) du titre II (de la sauvegarde) du Livre VI, dispose :
'Nonobstant l'existence de toute autre créance, les créances que garantit le privilège établi aux articles L. 143-10 [L. 3253-2 et L. 3253-3], L. 143-11 [L. 3253-4], L. 742-6 et L. 751-15 [L. 7313-8] du code du travail doivent, sur ordonnance du juge-commissaire, être payées dans les dix jours du prononcé du jugement ouvrant la procédure par le débiteur ou, lorsqu'il a une mission d'assistance, par l'administrateur, si le débiteur ou l'administrateur dispose des fonds nécessaires.
Toutefois, avant tout établissement du montant de ces créances, le débiteur ou l'administrateur s'il a une mission d'assistance doit, avec l'autorisation du juge-commissaire et dans la mesure des fonds disponibles, verser immédiatement aux salariés, à titre provisionnel, une somme égale à un mois de salaire impayé, sur la base du dernier bulletin de salaire, et sans pouvoir dépasser le plafond visé à l'article L. 143-10 du code du travail.
A défaut de disponibilités, les sommes dues en vertu des deux alinéas précédents doivent être acquittées sur les premières rentrées de fonds.'
L'article L. 643-8, alinéa 1er, du même code, dans sa version applicable au litige prévoit que 'le montant de l'actif, distraction faite des frais et dépens de la liquidation judiciaire, des subsides accordés au débiteur personne physique ou aux dirigeants ou à leur famille et des sommes payées aux créanciers privilégiés, est réparti entre tous les créanciers au marc le franc de leurs créances admises.'
Selon l'article L. 3253-16 du code du travail, l'AGS est subrogée dans les droits des salariés pour lesquels elle a avancé des créances superprivilégiées.
En l'espèce, contredisant la solution adoptée par le jugement dont appel, la Cour de cassation s'est prononcée sur la portée de la subrogation dont bénéficie l'AGS en application de l'article 3253-16 précité et partant sur la légalité de la pratique issue de la lettre de 1998.
Par un arrêt du 17 janvier 2024 (pourvoi n° 22-19.451), la chambre commerciale a jugé que la subrogation dont bénéficient les institutions de garantie ayant pour effet de les investir de la créance des salariés avec tous ses avantages et accessoires, présents et à venir, une cour d'appel a retenu à bon droit que le superprivilège garantissant le paiement de leurs créances, lequel n'est pas exclusivement attaché à la personne des salariés, est transmis à l'AGS qui bénéficie ainsi du droit à recevoir un paiement qui, opéré sur les premières rentrées de fonds de la procédure collective et hors le classement des différentes créances sujettes à admission, ne constitue pas un paiement à titre provisionnel opéré sur le fondement de l'article L. 643-3, alinéa 1, du code de commerce et ne peut ainsi donner lieu à répétition.
Ainsi, dès lors que l'AGS bénéficie d'une subrogation totale avec l'ensemble des accessoires attachés à la créance salariale en application de l'article L. 3253-16 du code du travail, toute répétition de fonds reçus du mandataire judiciaire au titre de l'avance sur le paiement du superprivilège est exclue.
Il en résulte que la pratique issue de la lettre de l'AGS de 1998 prévoyant la répétition à première demande des avances consenties par le mandataire judiciaire à l'AGS pour payer les créances salariales qui bénéficient du superprivilège est contraire à la subrogation instituée par l'article L. 3253-16 précité.
'L'accord' de 1998 ne saurait dans ces conditions justifier une action en paiement du mandataire judiciaire à l'encontre des appelantes.
En outre, il n'est ni allégué ni démontré que les paiements fait en avance par le mandataire judiciaire avant toute distribution seraient indus étant observé que les avances ont été payées sur la présentation de relevés de créances établis par ce dernier.
L'interprétation des textes relatifs aux frais de justice ne peut pas non plus fonder une action en répétition du mandataire judiciaire à l'encontre de l'AGS.
En effet, à supposer que ces avances entrent en concours avec les créances du mandataire judiciaire relatives à ses émoluments ou à des frais d'avocat initiés pour les besoins d'une procédure collective, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque les avances ont été versées à l'AGS avant toute distribution, la cour relève que le rapport au président de la République relatif à l'ordonnance du 15 septembre 2021, non applicable en l'espèce, indique que 'le [nouveau] classement [de l'article L. 643-8,I 2° du code de commerce,] ne créée pas de droits nouveaux et ne remet pas en cause l'ordre des créances tel qu'il était défini par plusieurs dispositions, notamment celles de l'article L. 641-13 et de l'article L. 643-8 dans leur version antérieures à cette ordonnance' ce dont il résulte qu'en cas de procédure de distribution, les créances salariales superprivilégiées ont un rang supérieur aux frais de justice nés régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins de la procédure et restés impayés à l'échéance.
Au regard de ces éléments, c'est à tort que le premier juge a considéré que l'AGS ne pouvait pas revendiquer à son avantage la subrogation dans les droits attachés au superprivilège des salariés et ce faisant, le droit d'être payée sur les premières rentrées de fonds et qu'il a retenu qu'en exécution d'engagements réciproques décrits dans le courrier de 1998, l'AGS devait restituer les sommes réclamées par la Selarl [D] [P] afin de payer les frais de la procédure collective dans les cinq affaires à l'origine de son assignation.
En conséquence, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'AGS et l'UNIDIC à payer à la Selarl [D] [P], ès qualités, les sommes de 1 373,01 euros, de 134 940,54 euros, de 50 816,77 euros, de 6 644,98 euros et de 10 581,66 euros.
Par ces motifs
La cour statuant par un arrêt contradictoire ;
Infirme le jugement sauf
- en ce qu'il a débouté l'Association pour la garantie des salaires (AGS) et l'Union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (UNEDIC), association de la loi 1901 de leur exception d'irrecevabilité à l'encontre de la Selarl [D] [P], ès qualités, et qu'il a dit celle-ci recevable ;
- en ce qu'il a débouté l'Association pour la garantie des salaires (AGS) et l'Union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (UNEDIC), association de la loi 1901 de leur demande de sursis à statuer pour solliciter un avis à la Cour de cassation ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
Rejette les demandes en paiement de la Selarl [D] [P], ès qualités, à l'encontre de l'Association pour la garantie des salaires (AGS) et l'Union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (UNEDIC) ;
Condamne la Selarl [D] [P], ès qualités, aux dépens de première instance et d'appel ;
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,