COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 29 MAI 2024
N° RG 22/01580
N° Portalis DBV3-V-B7G-VGAU
AFFAIRE :
Société FIDUCIAL SECURITE HUMAINE
C/
[R] [G]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 avril 2022 par le Conseil de Prud'hommes Formation de départage de NANTERRE
Section : AD
N° RG : F 19/00650
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Franck LAFON
Me Sophie LECRUBIER
Copie numérique adressée à:
FRANCE TRAVAIL
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Société FIDUCIAL SECURITE HUMAINE venant aux droits de la société FIDUCIAL PRIVATE SECURITY
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Sébastien-Pierre TOMI de la SELAFA FIDUCIAL, Plaidant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 706 et Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618
APPELANTE
Monsieur [R] [G]
né le 26 mars 1963 à [Localité 6] (Mali)
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Sophie LECRUBIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1644
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006646 du 23/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
INTIME
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 7 mars 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [G] a été engagé par la société Fiducial Sécurité Prévention, en qualité d'agent de sécurité confirmé, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 19 août 2014.
Son contrat de travail a été transféré à la société Fiducial Private Security par avenant du 27 février 2017.
Cette société, devenue la société Fiducial Sécurité Humaine par transmission universelle de patrimoine du 30 novembre 2023, est spécialisée dans la prévention et la sécurité. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 10 salariés. Elle applique la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
L'employeur a notifié au salarié un avertissement le 6 octobre 2015 puis le 17 décembre 2015.
Par lettre du 28 avril 2016, le salarié a été sanctionné d'une mise à pied disciplinaire de trois jours puis d'un avertissement le 11 avril 2017.
Par lettre du 21 août 2017, le salarié a été sanctionné d'une mise à pied disciplinaire d'une journée.
Par lettre du 5 octobre 2018, le salarié a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 17 octobre 2018, avec mise à pied à titre conservatoire.
Le salarié a été licencié par lettre du 26 octobre 2018 pour faute grave dans les termes suivants: '(...) Compte tenu de la gravité des faits reprochés, nous vous avons notifié en date du 05 octobre 2018, votre mise à pied à titre conservatoire suite aux faits qui se sont déroulés dans la nuit du 04 au 05 octobre 2018 sur notre site client« La Société Générale - Site [Adresse 5]», situé à [Localité 9] (91).
Ainsi, nous vous avons convoqué le 17 octobre 2018 à un entretien préalable au licenciement, entretien auquel vous vous êtes présenté seul. Après réexamen de votre dossier, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier en raison des faits suivants :
Vous n'avez pas respecté les consignes de sécurité en vigueur afférentes à la gestion de la fermeture du Site sur lequel vous étiez affecté et vous avez gravement failli à vos obligations dans l'exercice de vos missions.
En effet, dans la nuit du 04 au 05 octobre 2018, vous avez quitté le site [Adresse 5] à 22H15 en le laissant strictement sans aucune surveillance. De surcroît, vous saviez que l'Agent en poste sur [Adresse 5] chargé d'assurer la fermeture du Site, était parti à 21H50 au lieu de 22 heures, sans avertir qui que ce soit. Vous restiez par conséquent, la dernière personne présente sur le site et il était de votre responsabilité de procéder à sa fermeture. Pourtant, systématiquement lors de vos prises de services, une pochette vous est délivrée au PCC des TAC intégrant toutes les consignes du site à respecter, notamment en termes d'ouvertures et fermetures du site, ce dernier étant particulièrement sensible. A aucun moment vous ne pouviez les méconnaître et de par votre manquement, ce site est resté sans aucune surveillance de 22H15 à 06H05.
En effet, c'est à 06H05 au matin du 05 octobre 2018 que la situation a été découverte par l'Agent de la Cellule d'intervention. Ce dernier a constaté que, non seulement les plots étaient baissés, mais que le portail était resté grand ouvert.
Votre attitude est totalement inadmissible et irresponsable, elle reflète un manque notoire de professionnalisme et de rigueur dans votre travail.
Lors de votre entretien disciplinaire, vous avez reconnu les faits qui vous étaient reprochés et avez admis avoir été la dernière personne présente sur le site sans pour autant avoir pris toutes les mesures nécessaires à la sécurisation de celui-ci.
Vos explications sont inconcevables et il nous semble important de vous rappeler que vous occupez un poste d'Agent de Sécurité Confirmé et qu'à ce titre, votre mission consiste à protéger les biens meubles et immeubles ainsi que les personnes physiques ou morales liées directement ou indirectement à la sécurité des biens.
En outrepassant les consignes et les missions inhérentes à vos fonctions, vous vous êtes mis en porte- à-faux avec vos obligations contractuelles, mais pire encore, vous mettez en danger la sécurité du site sur lequel vous êtes affecté avec toutes les conséquences que cela peut avoir à l'égard de notre client vis-à-vis de la prestation fournie mais aussi vis-à-vis de notre crédibilité.
Ces constats attestent un manque de rigueur évident dans l'application des procédures en place. Il est évident que vous ne prenez pas toute la mesure de votre poste et par conséquent de vos responsabilités.
L'ensemble de ce qui précède ne correspond aucunement à l'attitude attendue d'un Agent de Sécurité confirmé et compromet la confiance dont nous faisons preuve à votre égard.
Nous vous rappelons que nous attendons de tout Agent de Sécurité confirmé et donc de votre part, une prestation qualitative visant à fournir une collaboration en phase avec les exigences du poste que vous occupez et les responsabilités y afférentes.
Malheureusement, ce n'est pas la première fois que nous sommes amenés à déplorer votre manque de conscience professionnelle puisque :
- Par courrier en date du 17 décembre 2015, nous avons été contraints de vous adresser un avertissement en raison d'un départ anticipé assorti d'une non-présentation à un rendez-vous organisé par votre Supérieur hiérarchique. Dans ce même courrier, il vous était également reproché un retard injustifié à votre visite médicale qui, par conséquent, n'avait pas pu être honorée par le Centre de Médecine du travail, en date du 02 novembre 2015,
- Par courrier en date du 11 avril 2017, nous avons été contraints de vous adresser un second avertissement en raison d'un retard injustifié avec falsification de la main courante,
- Par courrier en date du 21 août 2017, nous avons été contraints de vous adresser une mise à pied à titre disciplinaire d'une journée en raison d'une absence injustifiée faisant suite à une permutation de vacation non-validée par votre hiérarchie.
Par conséquent et au vu de l'ensemble de ces faits, nous nous voyons contraints de vous notifier par la présente, votre licenciement pour faute grave, sans indemnité de préavis ni de licenciement.
La rupture prendra donc effet à compter de la date d'expédition de ce courrier, date à laquelle vous ne ferez plus partie de nos effectifs. (...)'.
Le 5 décembre 2018, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de requalification de son licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 28 avril 2022, le conseil de prud'hommes, en formation de départage, de Nanterre (section activités diverses) a :
- Dit que le licenciement de M. [G] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- Fixer la moyenne mensuelle brute des salaires à la somme de 1546,99 euros,
- Condamner la société Fiducial Private Security à verser à M. [G] les sommes suivantes:
. 807,12 euros bruts à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire du 5 au 26 octobre 2018,
. 80,71 euros bruts au titre des congés payés afférents,
. 3 093,98 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 309,40 euros bruts au titre des congés payés afférents,
. 1 802,2 euros bruts à titre d'indemnité légale de licenciement,
. 7 734,95 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Dit que les créances salariales ainsi que la somme allouée à titre d'indemnité de licenciement produiront intérêts au taux légal à compter de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation, et que les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil,
- Ordonner le remboursement par la société Fiducial Private Security aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. [G] du jour de son licenciement à ce jour, à concurrence de six mois, dans les conditions prévues à l'article L.1235-4 du code du travail et dit que le secrétariat greffe, en application de l'article R.1235-2 du code du travail, adressera à la Direction générale de Pôle Emploi une copie certifiée conforme du jugement en précisant si celui-ci a fait ou non l'objet d'un appel,
- Débouter les parties de toutes leurs autres demandes,
- Ordonner l'exécution provisoire,
- Condamner la société Fiducial Private Security à verser à M. [G] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société Fiducial Private Security aux dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 12 mai 2022, la société a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 6 février 2024.
Une médiation a été proposée aux parties à l'issue de l'audience, lesquelles n'y ont pas répondu favorablement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Fiducial Private Security devenue la société Fiducial Sécurité Humaine demande à la cour de :
Sur l'avertissement en date du 17 décembre 2015 et sur la mise à pied à titre disciplinaire du 21 aout 2017 :
- Confirmer le jugement dont appel,
- Juger que M. [G] a adopté des comportements fautifs justifiant l'avertissement daté du 17 décembre 2015 et la mise à pied à titre disciplinaire datée du 21 août 2017,
- Acter que M. [G] ne maintient pas sa demande en appel,
- Débouter, en conséquence, M. [G] de la demande formulée au nom et pour son compte de voir dire et juger que les sanctions susvisées seraient non fondées et la demande de rappel de salaire sollicitée au titre de la mise à pied à titre disciplinaire datée du 21 août 2017,
Sur le bien fondé du licenciement notifié par courrier recommandé avec AR date du 26 septembre 2018: - Réformer le jugement dont appel des chefs critiqués,
- Juger que M. [G] a adopté un comportement gravement fautif,
- Juger, en conséquence, bien fondé le licenciement notifié par courrier recommandé avec AR daté du 26 septembre 2018,
- Débouter, plus généralement, M. [G] de l'intégralité des réclamations qu'il formule dans le cadre de la présente instance,
- Condamner M.[G] à restituer à la société Fiducial Private Security la somme de 13 519,44 euros qu'il a perçue dans le cadre de l'exécution provisoire de droit du jugement dont appel,
- Débouter M. [G] de son appel incident et de toutes fins qu'il comporte .
En tout état de cause :
- Condamner M. [G] à verser à la Société Fiducial Private Security la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Condamner le même aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Franck Lafon, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [G] demande à la cour de :
- Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre le 28 avril 2022 en ce qu'il a jugé le licenciement de M. [G] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- Confirmer le jugement en ce qu'il condamne la société Fiducial Private Security à verser à M.[G] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'infirmer en ce qu'il a fixé la moyenne de salaire de M. [G] à la somme de 1546,99 euros
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- Juger que le salaire moyen de M. [G] s'élève à la somme de 1896,48 euros
- Condamner la société Fiducial Private Security à verser à M. [G] les sommes suivantes:
. 1 374,33 euros à titre de rappel de salaire mise à pied conservatoire entre le 5 octobre et le 26 octobre 2018
. 137,43 euros au titre des congés payés y afférents
. 1 991,30 euros à titre d'indemnité légale de licenciement
. 3 792,96 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
. 379,29 euros au titre des congés payés y afférents
. 9 482,40 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
. 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Débouter la société Fiducial Private Security de l'ensemble de ses demandes,
- Condamner la société Fiducial Private Security aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur l'avertissement en date du 17 décembre 2015 et le rappel de salaire sur mise à pied du 18 septembre 2017
Dans le dispositif de ses conclusions, l'employeur sollicite :
' Sur l'avertissement en date du 17 décembre 2015 et sur la mise à pied à titre disciplinaire du 21 aout 2017 :
- confirmer le jugement dont appel,
- juger que M. [G] a adopté des comportements fautifs justifiant l'avertissement daté du 17 décembre 2015 et la mise à pied à titre disciplinaire datée du 21 août 2017,
- acter que M. [G] ne maintient pas sa demande en appel,
- débouter, en conséquence, M. [G] de la demande formulée au nom et pour son compte de voir dire et juger que les sanctions susvisées seraient non fondées et la demande de rappel de salaire sollicitée au titre de la mise à pied à titre disciplinaire datée du 21 août 2017.'.
D'abord, il ressort du jugement que le salarié n'a pas formé de demande relative à l'avertissement du 17 décembre 2015 et les premiers juges n'ont d'ailleurs pas statué de ce chef.
Le salarié n'a ensuite formé de prétention à ce titre ni dans sa déclaration d'appel ni dans ses dernières conclusions et la cour n'est donc pas saisie d'une quelconque demande relative à l'avertissement notifié par l'employeur au salarié le 17 décembre 2015, l'employeur invoquant donc sans raison cette demande.
La cour relève ensuite, comme l'a d'ailleurs indiqué l'employeur dans ses conclusions, que le salarié ne sollicite pas en appel l'infirmation de la décision des premiers juges qui l'ont débouté de sa demande de rappel de salaire sur mise à pied du 18 septembre 2017 et des congés payés afférents, de sorte que la cour n'est pas saisie de ces chefs de dispositif.
Sur le licenciement
Il résulte de l'article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables.
L'article L.1235-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Enfin, la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et qui justifie la rupture immédiate de son contrat de travail, sans préavis ; la charge de la preuve pèse sur l'employeur.
Au cas présent, sont reprochés au salarié le fait d'avoir, dans la nuit du 4 au 5 octobre 2018, laissé le site [Adresse 5] à 22h15 sans aucune surveillance, et de n'avoir averti personne de ce que l'agent en poste sur le site chargé d'en assurer la fermeture était parti à 21h50 au lieu de 22h00.
Pour étayer ses dires, l'employeur produit les pièces suivantes :
- l'attestation de M. [L], responsable d'agence, qui indique que le salarié était de vacation dans la nuit du 4 au 5 octobre 2018 de 19 heures à 7 heures, qu'il a pris son service au poste central (PCC) qui est situé sur les [Adresse 13] et [Adresse 8], intitulé ' TAC', où une pochette avec les clés du véhicule attribué lui a été remise ainsi que la clé du coffre contenant notamment les consignes relatives à l'ouverture et la fermeture des sites et son ordre de mission (pièce n° 24),
- le planning 'site par agents', [Adresse 11] ' [Adresse 12]' sur lequel il est mentionné que le salarié est en poste de 19h à 7h, ainsi que deux autres salariés, M. [V] en poste de 20h à 8h et M. [D] de 21h à 9h (pièce n° 25-1),
- l'ordre de mission des trois agents de la nuit du 4 au 5 octobre 2018, M. [G] ainsi que MM [V] et [D] (pièce n° 25-2) et qui prévoit notamment que M. [G] effectue les missions suivantes:
. de 19 h à 22h de ronde de fermeture sur [Adresse 5] à 22 h puis retour TAC
. de 23h à 1h de ronde [Adresse 12] partie haute et retour aux TAC,
. de 1h à 4h30 de ronde [Adresse 10]
. de 4h30 à 7 h de ronde site [Adresse 7].
S'agissant de M. [D], il est prévu que ce dernier effectue une ronde d'ouverture sur [Adresse 5] à 7h, aucun autre rondier n'intervenant au niveau de la l'entrée du site pendant la vacation de nuit après 22 heures.
- un extrait de message dont les coordonnées de l'auteur et celle du destinataire, ainsi que la date d'envoi, ne sont pas mentionnées, qui indique que : ' Il est inadmissible de subir un dysfonctionnement pouvant porter atteinte à l'image de notre enseigne [Adresse 5] et de notre Groupe. Ce matin votre agent à sa prise de service trouve le site grand ouvert après vérification sur notre système de vidéo-surveillance à notre grand étonnement nous avons découvert votre agent, M. [G] qui ferme le portail à 21h53 pour se rendre dans sa guérite. A 22h01 il ouvre le portail, à 22h03 il quitte le site en laissant les plots baissés et le portail grand ouvert . A 22h05 il part avec son véhicule Fiducial. ( ...) Pourquoi n'y a t-il pas eu de déclenchement du centre de télé-surveillance ' (...) Action M. [G] est interdit de site SG [Société Générale] à partir de ce jour (...)Ce n'est pas la première fois que nous subissons des disfonctionnements (sic) graves due à une défaillance de votre entreprise.' (Pièce n° 26).
La cour relève que les photogaphies jointes à ce message ne permettent pas de visualiser s'il s'agit de M. [G].
Enfin, l'employeur se prévaut de la phrase du salarié qui indique en page 7 de ses conclusions 'que son collègue est parti dix minutes plus tôt sans autorisation hiérarchique'.
Il ressort de ces éléments, que l'employeur qui n'a pas apporté davantage d'explications que celles indiquées dans la lettre de licenciement sur l'organisation mise en place le 4 octobre 2018 sur le site dit ' [Adresse 5]', ne met pas la cour en mesure, comme cela a été également le cas devant les premiers juges, de déterminer précisément le rôle de chaque agent de sécurité et plus encore celui de M. [G].
Ainsi, l'employeur n'établit pas qu'un agent, dont le nom n'est pas communiqué au dossier, avait en charge la fermeture du site, et la cour comprend qu'il s'agit de la fermeture de l'entrée principale, et que cet agent a quitté avant l'heure prévue son poste de travail, aucune pièce n'étant produite à ce titre, le salarié ayant pour sa part versé au dossier la fiche des consignes de fermeture expliquant la procédure mise en place et justifiant la présence effective de deux agents au moment de la fermeture du site.
Pas davantage, l'employeur ne justifie que M. [G] avait pour tâche de contrôler le départ de cet agent, et d'en avertir l'employeur.
' le premier grief reproché au salarié de ' n'avoir pas averti sa hiérarchie du départ de l'agent en poste' n'est donc pas établi en ce que l'employeur ne justifie pas qu'il appartenait à M. [G] de procéder de la sorte.
En revanche, l'ordre de mission de M. [G] précise expressément qu'il devait assurer la ronde de fermeture du site [Adresse 5] entre 20h30 et 22 heures dans la nuit du 4 au 5 octobre 2018.
Si le courriel du supposé client de la société Fiducial Sécurité Humaine (cf pièce n° 26 de l'employeur pré-citée), reproche à M. [G] d'avoir d'abord fermé le portail à 21h53 puis de l'avoir ré-ouvert à 22h01 et de quitter le site en l'état à 22h15, ce qui corrobore ainsi le témoignage de M. [L] en ce que le site est resté totalement ouvert à partir de 22h15, la circonstance que l'employeur ne produise qu'un extrait non daté du courriel fait subsister un doute sur la réalité des faits allégués le 4 octobre 2018.
Certes, l'employeur n'est pas en mesure de produire les enregistrements et les vidéos qui ne sont conservés que pendant un mois, ce délai n'est pas utilement contesté, le salarié ayant saisi le conseil de prud'hommes le 5 décembre 2018.
Néanmoins, la cour relève que l'employeur n'a pas conservé ces pièces alors que le salarié a contesté son licenciement dès le 15 novembre 2018 en indiquant dans une lettre adressée à l'employeur qu'il a 'contacté le PCC, lequel était en lien avec la télésurveillance et que le site a bien été mis sous surveillance' et que ' tout est parfaitement vérifiable' ajoutant ' qu'il est impossible (...) qu'un site reste sans fermeture et sans télésurveillance toute une nuit sans qu'aucune alerte ne soit donnée'.
Dès lors, les déclarations du salarié sont en contradiction avec le témoignage supposé du client qui invoque l'absence de déclenchement de l'alarme faute d'avoir fermé le portail, ce qui aurait alors permis au salarié de revenir à l'entrée du site pour effectuer la fermeture, étant rappelé que la cour ne connaît pas la date de ce témoignage.
Dans ces conditions, la conservation des preuves du déroulement de la soirée était d'autant plus importante que le client a lui-même contesté l'enclenchement de la télésurveillance.
En effet, dans la fiche de consignes versée au dossier par le salarié, il est notamment indiqué qu'après la fermeture du portail, l'agence appelle le PCC pour vérification de la mise en alarme du site auprès de la télésurveillance (la TLS).
En outre, le salarié communique la lettre manuscrite du 7 juin 2022, accompagnée de sa pièce d'identité, de M. [T], chef de site, qui certifie avoir été en poste le 4 octobre 2018 lors du service de M.[G], qu'il a eu la confirmation de la télésurveillance de la mise en service du site [Adresse 5] et qu'aucune anomalie n'a été remontée par le service de la télésurveillance.
Si l'employeur soutient à juste titre que le témoin se souvient de faits aussi précis plus de trois années après les faits, la cour relève toutefois qu'une alarme d'anomalie sur un site très surveillé, celui d'une banque, constitue un événement dont un chef de site peut de se souvenir plusieurs années après les faits.
Il résulte de ces éléments que l'employeur ne justifie pas que le salarié n'a pas fermé la porte d'entrée du site [Adresse 5] dans la nuit du 4 au 5 août 2018 ni que le site est resté sans surveillance faute d'enclenchement de la télésurveillance, puisque si la fermeture n'avait pas été effective, l'alarme devait alors de déclencher, ce qui n'a pas été le cas.
' le second grief reproché au salarié , qui est d'avoir quitté le site [Adresse 5] en le laissant sans surveillance dans la nuit du 4 au 5 octobre 2018 n'est pas établi.
Dès lors, l'employeur n'établit pas par des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables les griefs reprochés au salarié.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le salarié se prévaut d'un salaire moyen brut de 1 896,48 euros calculé sur les douze derniers mois et l'employeur d'un salaire moyen brut de 1 546,99 euros, qui correspond au salaire brut de base avant les primes, les heures de nuit et les heures supplémentaires.
L'attestation destinée à Pôle Emploi et renseignée par l'employeur reprend les salaires mensuels bruts versés au salarié d'octobre 2017 à septembre 2018 et permettent de fixer un salaire moyen brut de 1 896,48 euros.
En application des dispositions de l'article L.1235-3, dans sa rédaction applicable au litige, issue de l'ordonnance du 22 septembre 2017, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié, M. [G] ayant acquis une ancienneté de quatre années complètes au moment de la rupture dans la société employant habituellement au moins onze salariés, le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est compris entre trois et cinq mois de salaire.
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié (1 896,48 euros bruts), de son âge (55 ans), de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, le salarié ayant alors trois enfants mineurs et ne justifiant de sa situation financière que jusqu'au mois de juillet 2020, ayant jusque là perçu les indemnités Pôle Emploi , il y a lieu de condamner la société Fiducial Sécurité Humaine à lui payer, par voie d'infirmation, la somme de 9 000 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il y a également lieu d'infirmer la décision des premiers juges relatives aux indemnités de rupture, qui seront calculée d'après le salaire de référence de 1 896,48 euros bruts et dont les modalités de calcul ne sont pas utilement contestées.
En conséquence, l'employeur est condamné à verser au salarié les sommes suivantes:
. 1 991,30 euros bruts à titre d'indemnité légale de licenciement
. 3 792,96 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis
. 379,29 euros bruts au titre des congés payés y afférents
. 1 374.33 euros bruts à titre de rappel de salaire mise à pied conservatoire entre le 5 octobre et le 26 octobre 2018 outre 137.43 euros bruts au titre des congés payés y afférents.
Enfin, le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné d=office le remboursement par l=employeur, à l=organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement, dans la limite de six mois d=indemnités.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Les dépens d'appel sont à la charge de la société Fiducial Sécurité Humaine , partie succombante.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge du salarié l'intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. L'employeur est débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant dans les limites de sa saisine, par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
INFIRME le jugement, mais seulement en ce qu'il condamne la société Fiducial Sécurité Humaine à verser à M. [G] les sommes de 807,12 euros bruts à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire du 5 au 26 octobre 2018, de 80,71 euros bruts au titre des congés payés afférents, de 3 093,98 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 309,40 euros bruts au titre des congés payés afférents, de 1 802,2 euros bruts à titre d'indemnité légale de licenciement et de 7 734,95 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés, et y ajoutant,
CONDAMNE la société Fiducial Sécurité Humaine à verser à M. [G] les sommes suivantes :
-1 991,30 euros bruts à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 3 792,96 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 379,29 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
- 1 374,33 euros bruts à titre de rappel de salaire mise à pied conservatoire entre le 5 octobre et
le 26 octobre 2018 outre 137.43 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
- 9 000 euros bruts d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société Fiducial Sécurité Humaine à verser à M. [G] la somme de 2 500
euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Fiducial Sécurité Humaine aux dépens d'appel.
. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Président et par Madame Dorothée Marcinek, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président