COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 29 MAI 2024
N° RG 22/01718
N° Portalis DBV3-V-B7G-VHEO
AFFAIRE :
[G] [C]
C/
Société [X]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 mai 2022 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de POISSY
Section : I
N° RG : F 21/00287
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Philippe QUIMBEL
Me Jean-Claude CHEVILLER
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [G] [C]
né le 24 février 1970 à [Localité 6] ( Portugal)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Philippe QUIMBEL de la SELARL QVA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 227
APPELANT
Société [X]
N° SIRET : 301 984 563
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Romain SUTRA de la SCP SUTRA CORRE ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0171 - Représentant : Me Jean-Claude CHEVILLER, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0945
INTIMEE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 mars 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [C] a été engagé par la société [X], en qualité de cariste, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er mars 2005, avec reprise d'ancienneté au 1er décembre 2004.
Cette société est spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de produits en béton à destination des marchés de Travaux Publics. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. Elle applique la convention collective nationale des ouvriers des industries des carrières, matériaux de construction du 22 avril 1955.
En dernier lieu, M. [C] percevait une rémunération brute mensuelle de base de 1 963,81 euros, outre une rémunération variable.
Par lettre du 11 juin 2019, M. [C] a été sanctionné par une mise à pied disciplinaire.
Le 20 novembre 2019, il lui a été notifié un avertissement.
Par lettre du 27 novembre 2020, M. [C] a été sanctionné par une nouvelle mise à pied disciplinaire d'un jour.
Par lettre du 8 mars 2021, M. [C] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 30 mars 2021.
M. [C] a été licencié par lettre du 8 avril 2021 pour cause réelle et sérieuse dans les termes suivants : « (') Nous faisons suite à l'entretien préalable qui s'est tenu le mardi 30 mars à 16h00 durant lequel vous étiez assisté de M. [B] [Y], membre du CSE.
Vous êtes employé sur le site d'[Localité 5] depuis le 1er décembre 2004 et occupez actuellement le poste de cariste II.
Pour les motifs qui vous ont été exposés lors de cet entretien, et pour lesquels vous n'avez pu fournir d'explications satisfaisantes nous permettant de modifier notre appréciation des faits, nous entendons par la présente vous notifier votre licenciement.
Le mardi 2 mars 2021, vous occupiez le poste de cariste de chargement en équipe de nuit.
A ce titre, vous avez été amené à effectuer des chargements de camions en vue de la livraison de voussoirs sur les chantiers de tunnels du Grand Paris.
Lors d'un chargement, vous avez laissé échapper un voussoir à proximité du camion. Le voussoir dont le poids est de 7,5 tonnes est tombé et s'est brisé sans conséquence pour les personnes, fort heureusement.
Le jeudi 4 mars 2021, vous occupiez le poste de cariste en équipe de nuit. Durant votre temps de travail, vous avez été aperçu roulant à vitesse élevée avec votre chariot élévateur et ce, charge tenue en hauteur. Nous vous avons rappelé que le poids d'un voussoir est de 7,5 Tonnes et le poids total d'un chariot en charge est d'environ 35 Tonnes. Cette règle fait partie des règles de base du CACES. Vous étiez donc parfaitement au courant que vous enfreigniez cette règle de sécurité.
Durant la semaine objet des deux points ci-dessus, vous avez chargé en simultané avec votre collègue, un camion en face du stockage des armatures à proximité des bureaux en dépit des règles élémentaires de sécurité, vu l'encombrement des pièces (largeur d'environ 5 mètre) au chargement. Ce dernier était le seul camion à charger sur le parc.
Pour donner suite à la présentation des faits reprochés lors de l'entretien, vous nous avez indiqué que:
Tout d'abord, la ventouse fonctionnait mal et que c'était pour cette raison que le voussoir est tombé.
Nous vous avons fait remarquer que cette ventouse n'avait pas connu de problème juste avant ni juste après. De plus, nous avons indiqué que le voussoir incriminé, ne présentait pas de défaut susceptible de créer un « lâchage de ventouse ».
Puis, sur la problématique liée au roulage charge haute, vous avez reconnu implicitement les faits en évoquant une problématique de visibilité sur le chariot de marque Fenwick que vous utilisiez, prétextant qu'il était équipé d'un mat triplex réduisant votre champ de vision. Nous vous avons indiqué que le chariot du type Fenwick que vous utilisiez, possédait un mat Duplex standard, gage d'une visibilité normale ou Standard pour ce type d'équipement.
Enfin, sur le troisième point, vous nous avez indiqué que vous chargiez de façon simultanée avec votre collègue non pas un mais deux camions.
Les faits ci-dessus sont graves pour un cariste qui a plus de 15 années d'ancienneté au sein de l'entreprise. Cette négligence est inacceptable d'autant plus qu'elle remet en cause la sécurité des personnes, et est en contradiction avec les efforts déployés par la société. [X] est très vigilante en matière de sécurité et met en place des procédures de sécurisation des personnes afin d'éviter tout risque d'accident.
Ces types d'agissement sont contraires aux consignes en place et auraient pu avoir des conséquence graves pour votre sécurité ainsi que celle de vos collègues mais aussi pour l'image de marque de la Société envers un client stratégique pour notre entreprise.
Vous n'êtes pas sans ignorer les règles de sécurité et consignes de base en vigueur sur notre site puisqu'elles vous ont été rappelées tout particulièrement lors des :
. Recyclage cariste (17/06/2011, 27/04/2016)
. Recyclage chargeuse (27/06/2018)
. Attestation pont roulant (04/11/2019)
. Points sécurité usine mensuel (Novembre 2019, Février 2020, Septembre 2020)
Bien que vous avez déjà été recadré suite aux entretiens en date des 20 octobre et 27 novembre 2020 en matière de respect des règles de sécurité et des règles de sécurité et des dispositions du règlement intérieur, vous avez de nouveau enfreint votre obligation personnelle de sécurité, prévue à l'article L.230-3 du Code du Travail : « Il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa sécurité et de sa santé ainsi que de celles des autres personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au travail.
Il résulte de ce qui précède que nous sommes contraints par la présente de vous notifier votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.
En conséquence, votre préavis d'une durée de 2 mois, que nous vous dispensons de faire vous sera néanmoins payé, débutera à la date de première présentation de la présente lettre. »
Le 26 août 2021, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Poissy aux fins de requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 16 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Poissy (section industrie) a :
. fixé la moyenne mensuelle des salaires en application des dispositions de l'article R 1454-28 du Code du travail à la somme de 2 665,16 euros bruts (deux mille six cent soixante-cinq euros et seize centimes bruts) ;
. débouté M. [C] de l'ensemble de ses demandes ;
. débouté M. [C] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
. débouté la SAS [X] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
. dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 30 mai 2022, M. [C] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 20 février 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [C] demande à la cour de :
. dire le licenciement de M. [C] dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,
. réformer le jugement du Conseil de prud'hommes de Poissy en date du 16 mai 2022,
Statuant à nouveau,
. condamner la société [X] à verser à M. [C] les sommes suivantes :
. 35.979,66 euros à titre de dommage et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
. 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
. 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour l'absence de formation et de promotion,
. mémoire au titre des heures supplémentaires, heures de travail de repos hebdomadaires et jours fériés.
. ordonner la production sous astreinte de 50 euros par jour de retard des documents ayant servi de base aux heures supplémentaires, heures de nuit et jours fériés tels que visés aux articles D.3171-8 et suivants du Code du travail,
. condamner la société [X] à remettre les bulletins de salaire rectifié concernant les régularisations d'heures supplémentaires majoration de nuit, majoration des jours fériés sous astreinte de 50 euros par jours de retards et par documents,
. condamner la société [X] aux entiers dépens qui comprendront le cas échéant les frais d'exécution.
. condamner la société [X] à verser à M. [C] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en réparation des frais irrépétibles qu'il a été contraint d'exposer pour faire valoir la défense de ses droits et intérêts.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [X] demande à la cour de :
. confirmer dans son intégralité le jugement du 16 mai 2022 du conseil de prud'hommes de Poissy ;
Par conséquent
. débouter M. [C] de l'intégralité de ses demandes ;
. condamner M. [C] à verser à la société [X] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le licenciement
Le salarié conclut à l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, exposant que les griefs ne sont pas établis dès lors que :
. pour les faits du 2 mars, le voussoir est tombé car la ventouse fonctionnait mal,
. pour les faits du 4 mars qu'il conteste, les Fenwicks sont bridés à 15 km/h et la charge haute s'explique par une question de visibilité,
. pour les autres faits non datés, il n'a jamais chargé en simultané un camion.
En réplique, l'employeur estime les faits établis et de nature à justifier le licenciement pour faute du salarié, dès lors que ce dernier avait reçu une formation appropriée qui lui a permis de savoir qu'il était interdit de circuler, fourche haute que ce soit à vide ou en charge, et qu'il devait rouler à une vitesse réduite, ce qui lui avait d'ailleurs été rappelé à de multiples reprises et qui avait justifié diverses sanctions disciplinaires par le passé. Il ajoute que les faits du 2 mars sont établis, le salarié ayant laissé tombé un voussoir de son chariot élévateur, que ceux du 4 mars le sont autant, comme le montrent les attestations qu'il verse aux débats, et que les derniers faits qui lui sont reprochés sont également établis par lesdites attestations, étant précisé que compte tenu de la taille des pièces transportées, il est formellement interdit de charger simultanément un camion avec les chariots élévateurs.
En application de l'article L. 1232-6 du code du travail, dans sa version en vigueur lors des faits, la lettre de licenciement comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Ces motifs, qui peuvent le cas échéant être précisés dans les conditions de l'article R. 1232-13 du code du travail fixent les limites du litige.
L'article L. 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Les faits invoqués comme constitutifs d'une cause réelle et sérieuse de licenciement doivent non seulement être objectivement établis mais encore imputables au salarié, à titre personnel et à raison des fonctions qui lui sont confiées par son contrat individuel de travail.
Il résulte de l'article L. 1235-1 du code du travail que la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement n'incombe pas spécialement à aucune des parties mais que le doute doit profiter au salarié.
Pour satisfaire à l'exigence de motivation imposée par l'article L. 1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement doit comporter l'énoncé de faits précis et contrôlables, à défaut de quoi le licenciement doit être jugé sans cause réelle et sérieuse.
En l'espèce, le salarié a fait l'objet d'un licenciement disciplinaire pour avoir :
. le 2 mars 2021, laissé échapper le voussoir qu'il transportait,
. le 4 mars 2021, conduit un chariot élévateur, charge haute, à vitesse excessive,
. dans la semaine comprenant les 2 et 4 mars 2021, chargé un camion en simultané avec un autre collègue.
Le salarié était chargé, au moyen d'un chariot élévateur, de transporter des voussoirs (pièces en béton de près de huit tonnes utilisées pour la fabrication de tunnels), depuis leur lieu de stockage vers les camions des clients.
S'agissant des faits du 2 mars, le salarié ne conteste pas qu'alors qu'il conduisait un chariot élévateur, le voussoir qu'il transportait est tombé. Le salarié impute cet accident à la défectuosité de la ventouse de son chariot élévateur. Néanmoins, il n'établit pas la défectuosité prétendue alors que l'employeur, de son côté, montre, par la production du carnet de maintenance (pièce 15) que les chariots élévateurs étaient très régulièrement entretenus.
Si le salarié montre, par les pièces qu'il verse aux débats, que ce genre d'accident peut arriver (cf. compte rendu d'entretien établi par M. [Y] (pièce 9 du salarié) et attestation de M. [P] (pièce 11 du salarié)), il n'en demeure pas moins qu'à défaut, pour lui, d'établir un défaut de ventouse, l'accident ne peut résulter que d'une erreur de sa part.
Le fait fautif est ainsi établi.
S'agissant des faits du 4 mars, il résulte de l'attestation circonstanciée de M. [R], chef d'équipe, qu'il a vu le salarié « circuler à grande vitesse sur le parc fourches hautes » (pièce 17 de l'employeur). Si le fait de rouler à « grande vitesse » n'est pas précis, il demeure qu'il est établi que le salarié circulait « fourches hautes » ce qui est prohibé pour des raisons de sécurité. Le salarié ne le conteste pas mais explique qu'il a circulé « fourches hautes » pour des raisons de visibilité.
Selon l'article 3.9 du manuel de conduite des chariots automoteurs de manutention (pièce 13 de l'employeur), « il est interdit (') de circuler avec une charge haute ». Aucune exception n'est prévue à cette interdiction, fut-ce pour un problème lié à la visibilité.
Le fait fautif est ainsi établi.
Enfin, s'agissant du chargement d'un camion simultanément par deux chariots élévateurs, M. [R] atteste : « Cette même semaine, j'ai vu [le salarié] et son collègue M. [S] [P], tous deux caristes de parc, charger la remorque d'un camion en même temps. Je suis intervenu pour leur dire d'arrêter car cela n'était pas conforme aux règles de chargement et présentait des risques de conduite. » (pièce 17 de l'employeur).
Sur ce point, le salarié, qui ne conteste pas l'interdiction de charger un camion simultanément avec deux chariots élévateurs, conteste en revanche la réalité de ce fait. Pour alimenter sa contestation, il produit l'attestation de M. [P] qui explique : « pour le jour où nous avons chargé chacun son semi-remorque qui se trouvait devant les armature T3 pour charger des pièces pour vitri et non comme par dommages-intérêts par oui dire un semi-remorque à eux. Les deux semi-remorque étaient l'un derrière l'autre le deuxième difficile à voir pour les oui dire » (pièce 11). Le salarié produit aussi l'attestation :
. d'un chauffeur de la société Julien (M. [I]) qui explique : « Je me porte témoin aussi du mode de chargement sur le site de [X] et en deux ans je n'ai jamais vu [le salarié] et son collègue charger un camion à deux. Cependant deux camions garés en file indienne avec deux caristes qui chargent peut porter à confusion de loin et ne voir qu'un camion et deux caristes » (pièce 12),
. d'un autre chauffeur (M. [J]) qui témoigne de ce que « ce cariste », sans le nommer, « n'a jamais chargé [son] camion en même temps qu'un autre cariste (') » (pièce 13).
De ces attestations, il résulte certes que, « de loin », il est possible qu'un camion soit caché de telle sorte qu'il se peut qu'un témoin voit deux caristes procéder au chargement d'un camion alors qu'ils chargent en réalité deux camions et que les chauffeurs qui attestent n'ont jamais vu deux caristes charger un camion simultanément.
Toutefois, d'une part M. [P] est en litige avec la société [X] puisqu'il a saisi le conseil de Prud'hommes de Poissy pour contester le licenciement dont il a fait l'objet de sorte que son attestation manque d'impartialité et doit donc être corroborée par d'autres éléments. D'autre part, les attestations de M. [I] et M. [J] ne concernent que les faits dont ils ont été témoins sans que la réalité des faits reprochés au salarié puisse être formellement écartée.
Enfin et surtout, le témoignage de M. [R] est sur ce point précis et circonstancié, la cour relevant que ce témoin n'a pas assisté à la scène « de loin » mais qu'il est « intervenu pour leur dire d'arrêter », ce dont il se déduit qu'il s'est déplacé et a vu le salarié et son collègue M. [P] procéder, simultanément, au chargement d'un camion, alors que c'est interdit.
Le fait fautif est donc ainsi, là encore, établi.
Les trois faits reprochés au salarié sont démontrés.
Le salarié avait, lorsque la procédure de licenciement a été engagée, été sanctionné par l'employeur :
. en juin 2019 : par une mise à pied de deux jours pour un manque de respect vis-à-vis du personnel de l'entreprise,
. en octobre 2020 : par un avertissement pour une absence de prise en compte de ses supérieurs concernant le port du casque, du masque, l'interdiction de fumer dans son engin, la vitesse excessive à l'occasion de ses déplacements en chariot élévateur, les procédures administratives de chargement,
. en novembre 2020 : par une mise à pied d'une journée pour des écarts de chargement et pour avoir abîmé un chariot en heurtant des poteaux.
Ainsi, à une date proche de l'engagement des poursuites disciplinaires, le salarié avait déjà été sanctionné pour un comportement méconnaissant des règles de sécurité. M. [M], son supérieur hiérarchique, expose, dans son attestation (pièce 9 de l'employeur), avoir de façon récurrente rappelé les règles de sécurité au salarié, lequel « ne tenait pas compte des remarques qui lui étaient faites et adoptait une posture pouvant mettre en danger le personnel de l'usine (') ».
Même si le salarié justifiait d'une ancienneté de dix-sept années, les faits qui lui sont reprochés, associés aux reproches qui lui avaient déjà été faits quelques mois plus tôt, caractérisent une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Le jugement sera donc de ce chef confirmé, de même qu'il sera confirmé en ce qu'il déboute le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire
Le salarié expose que les prétextes avancés par l'employeur sont « fallacieux ».
Compte tenu du sens de la présente décision, les motifs qui ont conduit au licenciement du salarié ne sont pas « fallacieux » de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il le déboute de ce chef de demande.
Sur les heures supplémentaires, les heures de nuit et les heures de travail durant les repos hebdomadaires et les jours fériés
Le salarié consacre dans la partie « discussion » de ses écritures des développements relatifs aux heures supplémentaires, aux heures de nuit et aux heures de travail durant des jours de repos hebdomadaires ou fériés.
Toutefois, dans le dispositif de ses écritures, qui seul saisit la cour, le salarié formule ainsi sa demande :
« Statuant à nouveau,
Condamner la société [X] à verser à M. [C] les sommes suivantes :
(')
Mémoire au titre des heures supplémentaires, heures de travail de repos hebdomadaire et jours fériés ».
Présentée ainsi, la cour n'est saisie d'aucune demande de condamnation au sens de l'article 954 du code de procédure civile qui prévoit que : « Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. (...) ».
Le salarié demande par ailleurs :
« . d'ordonner la production sous astreinte de 50 euros par jour de retard des documents ayant servi de base aux heures supplémentaires, heures de nuit et jours fériés tels que visés aux articles D. 3171-8 et suivants du Code du travail,
. de condamner la société [X] à remettre les bulletins de salaire rectifié concernant les régularisations d'heures supplémentaires majoration de nuit, majoration des jours fériés sous astreinte de 50 euros par jours de retards et par documents ».
Cette demande de communication de pièces est justifiée, selon le salarié, pour lui permettre d'apprécier si l'employeur a bien pris en compte toutes les heures supplémentaires qu'il a accomplies et tous les jours fériés et travail de nuit durant lesquels il a travaillé.
En ce qui concerne la preuve des heures de travail accomplies, l'article L. 3171-4 du code du travail dispose qu'« en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. »
La charge de la preuve ne pèse donc pas uniquement sur le salarié. Il appartient également à l'employeur de justifier des horaires de travail effectués par l'intéressé. Il revient ainsi au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre l'instauration d'un débat contradictoire et à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Et après appréciation des éléments de preuve produits, le juge évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance des heures supplémentaires et fixe en conséquence les créances salariales s'y rapportant.
Or en l'espèce, en demandant à la cour « d'ordonner la production sous astreinte de 50 euros par jour de retard des documents ayant servi de base aux heures supplémentaires, heures de nuit et jours fériés tels que visés aux articles D. 3171-8 et suivants du Code du travail, » et « de condamner la société [X] à remettre les bulletins de salaire rectifié concernant les régularisations d'heures supplémentaires majoration de nuit, majoration des jours fériés sous astreinte de 50 euros par jours de retards et par documents », le salarié ne satisfait pas à l'obligation qui lui est faite d'apporter des éléments suffisamment précis ' éléments factuels, le cas échéant établis par ses soins ' propres à permettre l'instauration d'un débat contradictoire.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il en a débouté le salarié.
Sur la demande du salarié au titre de l'absence de formation et de promotion
Le salarié expose que l'obtention du CACES était la condition sine qua non pour pouvoir continuer à travailler en qualité de cariste mais que les formations dont il a disposé à ce titre n'ont pas permis de lui faire réaliser une évolution de carrière, rappelant à cet égard son ancienneté au sein de la société.
Il conclut, au visa des articles L. 6311-1 et suivants du code du travail que l'absence de formation ou de possibilité de formation pendant seize ans dans l'emploi lui cause un préjudice.
En réplique, l'employeur s'oppose à cette demande et, se fondant sur l'article L. 6321-1 du code du travail, soutient qu'il a satisfait à ses obligations de formations, rappelant qu'il n'est pas tenu à une obligation de promotion.
Il ne se déduit pas des articles L. 6311-1 et suivants que l'employeur est tenu à une obligation de promotion.
En application de l'article L. 6321-1 du code du travail, l'employeur est tenu d'assurer l'adaptation des salariés à leur poste de travail et veille au maintien de leurs capacités à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.
En l'espèce, en pièce 21, l'employeur justifie de l'ensemble des formations auxquelles le salarié a eu accès depuis l'origine de la relation contractuelle. Il en ressort que le salarié a eu accès à une quinzaine de stages.
La cour relève par ailleurs, comme le conseil de prud'hommes dont la motivation pertinente sera adoptée par la cour, que le salarié a suivi des formations CACES lui permettant de maintenir ses capacités à occuper son emploi de cariste.
Le jugement sera de ce chef confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant en appel, le salarié sera condamné aux dépens d'appel.
Compte tenu de la situation respective des parties, il conviendra de dire n'y avoir lieu de condamner le salarié à payer à son adversaire une indemnité sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour :
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
DIT n'y avoir lieu à condamnations sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile,
CONDAMNE M. [C] aux dépens.
. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. Signé par Madame Aurélie Prache Présidente et par Madame Dorothée Marcinek, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente