COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 29 MAI 2024
N° RG 22/01720
N° Portalis DBV3-V-B7G-VHEV
AFFAIRE :
[V] [I]
C/
Société ETS [J]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 6 mai 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHARTRES
Section : E
N° RG : F 21/00049
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Sandrine BEZARD-JOUANNEAU
Me Mélina PEDROLETTI
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [V] [I]
née le 13 février 1982 à [Localité 5]
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Sandrine BEZARD-JOUANNEAU de l'AARPI BEZARD GALY COUZINET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000002
APPELANTE
Société ETS [J]
N° SIRET : 408 523 165
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Me Audrey GEFFRIAUD de la SELARL AVEL AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES, vestiaire : 67 - Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626
INTIMEE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 mars 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [I] a été engagée par la société [J], en qualité de responsable comptable, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er septembre 2014.
Cette société est spécialisée dans a conception, la fabrication et l'installation de concepts de salles blanches à destination de l'industrie pharmaceutique et cosmétique. L'effectif de la société n'est pas connu de la cour. La société applique la convention collective nationale de l'ameublement.
Par lettre du 6 avril 2020, Mme [I] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 16 avril 2020.
Mme [I] a été licenciée par lettre du 11 mai 2020 pour faute dans les termes suivants: « (') A la suite de notre entretien du 16 avril dernier, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier.
Vous exercez les fonctions de responsable comptable, statut cadre, au sein de notre société.
En cette qualité, vous êtes notamment en charge de la comptabilité de la société ETS [J], du suivi de la trésorerie et des opérations bancaires dans le strict respect des procédures en vigueur au sein de la société.
Vous n'êtes notamment pas sans savoir que tout règlement d'un montant supérieur à 5.000 euros nécessite la signature des deux dirigeants de la société, Messieurs [J] et [L].
Pour autant, entre les 2 et 5 mars 2020, vous avez opéré 7 virements pour un montant total de 307.376 euros au profit de deux bénéficiaires sans requérir l'aval des deux dirigeants de la société.
Vous nous avez expliqués avoir reçu le 2 mars 2020 un email de [W] [J], président de la société Ets [J], vous demandant si « Maître [K] » de « KPMG » vous avait contacté.
Vous avez le jour même reçu un deuxième email de [W] [J] vous demandant :
. de prendre attache avec Maître [K] de KPMG afin de traiter un dossier confidentiel,
. de communiquer avec [W] [J] via une nouvelle adresse électronique, dite « sécurisée »,
. de suivre à la lettre les instructions de Maître [K], tout en gardant confidentielle l'opération.
Par la suite, via des messages émanant de cette nouvelle adresse électronique « sécurisée » de [W] [J], il vous a été demandé :
. le 2 mars 2020, de communiquer le solde des comptes bancaires de la société ETS [J] et de procéder à deux virements de 41.445 euros depuis le compte bancaire CIC au profit de la SARL TBO (soit un montant de 82.890 euros) ;
. le 3 mars 2020, d'effectuer à nouveau deux virements, l'un de 49.850 euros, l'autre de 33.040 euros au profit du bénéficiaire Fior di loto bianco KFT depuis les comptes bancaires CIC et banque populaire de la société (soit un montant total de 82.890 euros) ;
. le 4 mars 2020, de communiquer à nouveau le solde des comptes bancaires de la société ETS [J] ;
. le 5 mars 2020, d'effectuer trois nouveaux virements au bénéfice de Fior di loto KFT depuis les comptes bancaires BNP, Banque populaire et crédit agricole de la société pour les montants respectifs suivants : 20.137 euros, 71.332 euros et 50.127 euros (pour un montant total de 141.596 euros)
. le 9 mars 2020, de communiquer le solde disponible sur les comptes bancaires de notre société.
Vous avez communiqué l'ensemble des informations qui vous étaient demandées et effectué la totalité de ces virements, soit un montant total de 307.376 euros, sur la simple foi de ces emails.
Il s'agissait en réalité d'une escroquerie.
L'adresse électronique de [W] [J], président de la société, a été usurpée pour vous conduire à réaliser ces virements. La prétendue adresse « sécurisée » de [W] [J] qui vous a été communiquée n'appartient nullement à [W] [J] et a été créée pour les besoins de cette escroquerie.
En pareille situation, et eu égard notamment à l'importance des montants demandés, vous auriez dû, a minima :
. suivre la procédure en vigueur au sein de notre société et solliciter l'aval du second dirigeant, Monsieur [L], avant d'opérer ces virements ;
. solliciter un justificatif comptable permettant d'attester de la nature de ces virements (d'autant que les bénéficiaires de ces virements, la SARL TBO et Fior di loto bianco KFT, sont totalement inconnus de notre société) ;
. interroger les dirigeants suite aux alertes de nos organismes bancaires.
D'une manière générale, le procédé utilisé, très éloigné de notre mode de fonctionnement habituel, aurait dû vous questionner et vous conduire à agir avec vigilance.
En ne prenant aucune de ces précautions, vous avez commis une faute dans l'exercice de vos fonctions.
Le préjudice pour notre société est considérable puisqu'il s'élève à 307.376 euros.
Lors de l'entretien préalable du 16 avril dernier, vous avez reconnu la réalité de la faute que vous aviez commise.
Quoi qu'il en soit, ce comportement fautif rend impossible le maintien de votre contrat de travail. (...) »
Le 23 février 2021, Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Chartres à l'effet de dire sans cause réelle et sérieuse son licenciement et de condamner son employeur à lui payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre de son préjudice moral.
Par jugement du 6 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Chartres (section encadrement) a :
. reçu Mme [I] en ses demandes
. reçu la société [J] en ses demandes reconventionnelles
Au fond
. confirmé le licenciement pour cause réelle et sérieuse de Mme [I]
En conséquence,
. débouté Mme [I] de l'ensemble de ses demandes
. débouté la société [J] de ses demandes reconventionnelles
. dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 31 mai 2022, Mme [I] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 20 février 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [I] demande à la cour de :
. déclarer recevable et bien fondée Mme [I] en son appel
Y faisant droit,
. infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Chartres rendu le 6 mai 2022, en ce qu'il a confirmé le licenciement pour cause réelle et sérieuse de Mme [I] et a débouté celle-ci de l'ensemble de ses demandes et dit que chaque partie conserverait la charge de ses propres dépens.
. déclarer dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement en date du 11 mai 2020
. condamner la société [J] à verser à Mme [I] les sommes suivantes :
. 45 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
. 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
. 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
. condamner la société [J] aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [J] demande à la cour de :
. Déclarer Mme [I] mal fondée en son appel, l'en débouter,
. Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Chartres en date du 6 mai 2022 en ce qu'il a :
. Confirmé le licenciement pour cause réelle et sérieuse de Mme [I],
. Débouté Mme [I] de l'ensemble de ses demandes ;
En conséquence :
. Juger que le licenciement de Mme [I] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
. Débouter Mme [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
. Déclarer la SAS ETS [J] recevable et bien fondée en son appel incident,
. Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Chartres en date du 6 mai 2022 en ce qu'il a débouté la société ETS [J] :
. De sa demande d'indemnisation pour procédure abusive,
. De sa demande d'indemnisation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Statuant à nouveau :
. Condamner Mme [I] à verser à la société ETS [J] la somme de 5.000 euros à titre d'indemnité pour procédure abusive ;
. Condamner Mme [I] à verser à la société ETS [J] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
. Condamner Mme [I] aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur le licenciement
La salariée expose qu'elle a fait l'objet d'une manipulation dans le cadre d'une escroquerie dite « escroquerie au président » ou « arnaque au président » dont beaucoup de sociétés ont été victimes. Elle explique qu'en dépit de l'article 16 des statuts prévoyant une procédure de validation préalable à des dépenses, la réalité factuelle était que M. [J], président, validait extrêmement rapidement les demandes de virement alors qu'elle devait relancer systématiquement M. [L], directeur général, de telle sorte que la plupart du temps, les opérations étaient réalisées sous le seul visa de M. [J] sans l'obtention de la deuxième signature.
En réplique, l'employeur estime le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse.
En application de l'article L. 1232-6 du code du travail, dans sa version en vigueur lors des faits, la lettre de licenciement comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Ces motifs, qui peuvent le cas échéant être précisés dans les conditions de l'article R. 1232-13 du code du travail fixent les limites du litige.
L'article L. 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Les faits invoqués comme constitutifs d'une cause réelle et sérieuse de licenciement doivent non seulement être objectivement établis mais encore imputables au salarié, à titre personnel et à raison des fonctions qui lui sont confiées par son contrat individuel de travail.
Il résulte de l'article L. 1235-1 du code du travail que la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement n'incombe pas spécialement à aucune des parties mais que le doute doit profiter au salarié.
Pour satisfaire à l'exigence de motivation imposée par l'article L. 1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement doit comporter l'énoncé de faits précis et contrôlables, à défaut de quoi le licenciement doit être jugé sans cause réelle et sérieuse.
En l'espèce, la salariée a été licenciée pour avoir, sans précautions et en ne respectant pas les procédures d'autorisation internes, effectué des virements d'un montant total de 307 376 euros depuis les comptes de la société au profit d'un tiers inconnu de la société, qui s'est révélé un escroc.
La société a élaboré une procédure de validation préalable à certaines dépenses ainsi qu'il résulte de l'article 16 des statuts qui prévoit : « toute dépenses d'exploitation (') pourra être engagée librement par le Président ou le Directeur Général (') seul dans la limite de 5 000 euros HT ; au-delà, l'accord préalable, selon le cas, du Président ou du Directeur Général (') sera requise ; toute dépense de fonctionnement ou d'investissement ('), quel qu'en soit le montant, devra avoir recueilli l'accord préalable du Président et du Directeur Général (') étant précisé que, en cas de désaccord persistant avec le Président, le Directeur Général (') devra se conformer à ses décisions. » (pièce 26 de l'employeur).
Les dépenses effectuées par la salariée correspondant aux virements litigieux sont toutes supérieures à 5 000 euros. Par conséquent, si ces dépenses consistaient en des dépenses d'exploitation, alors les directives de M. [J], président, ne suffisaient pas, et il aurait été nécessaire d'obtenir l'accord de M. [L], directeur général. Si ces dépenses consistaient en des dépenses de fonctionnement ou d'investissement, alors l'accord de M. [J] et de M. [L] était requis.
Dès lors, quelle que soit la nature des dépenses engagées par la salariée, elle aurait dû solliciter l'accord de M. [L] et ne pas se contenter de suivre les seules directives de M. [J].
Il n'est pas discuté que la salariée n'a pas, pour les virements litigieux, sollicité la double signature du président et du directeur général, ce qui constitue une faute.
En outre, c'est sans offre de preuve que la salariée affirme que généralement, les virements étaient réalisés sous le seul visa de M. [J] sans l'obtention de la signature du directeur général.
Si la salariée a effectivement pu croire que les instructions qui l'ont conduite à opérer les virements litigieux émanaient de M. [J], dont l'adresse courriel avait été usurpée, il n'en demeure pas moins que les demandes de virement étaient suspectes, au regard de leur fréquence, de leur montant et de leur bénéficiaire,et que la salariée a manqué de vigilance à plusieurs reprises ainsi que cela lui est reproché.
En effet, les demandes étaient inhabituelles et la cour relève que le courriel reçu par la salariée le 2 mars 2020 laissait par lui-même percevoir la volonté de son auteur d'entourer de secret ses man'uvres frauduleuses : « Merci de ne faire aucune allusion relative à ce dossier ni de vive voix ni d'aucune autre manière (') Je vous demande dès à présent de communiquer avec moi exclusivement via mon adresse mail sécurisée (') Merci de suivre à la lettre les instructions de Maître [E] et j'insiste sur le caractère confidentiel de l'opération » (pièce 11 de l'employeur).
C'est donc à raison que le conseil de prud'hommes a dit le licenciement de la salariée, qui était cadre responsable comptable depuis six années au sein de la société, justifié par une cause réelle et sérieuse et l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes.
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral
La salariée expose avoir été choquée de l'escroquerie dont elle a été la première victime mais aussi par l'attitude de l'employeur qui l'a « totalement dévastée » dès lors qu'elle a ressenti de manière particulièrement injuste les insinuations de complicité formulées par la direction, laquelle ne l'a pas soutenue alors qu'elle avait toujours su faire preuve d'un grand dévouement.
En réplique, l'employeur expose que c'est légitimement qu'il a interrogé la salariée sur son implication dans l'escroquerie et que lorsqu'elle lui a affirmé ne pas en être à l'origine, il a abandonné cette piste et a déposé plainte contre X. L'employeur ajoute qu'il n'est nullement responsable du désarroi psychologique dont la salariée se prétend victime.
La salariée produit de multiples attestations rendant compte du fait qu'elle a mal vécu l'escroquerie dont elle a été victime et l'attitude de l'employeur qui l'a licenciée. Elle produit également des pièces médicales (une attestation de son infirmière et un certificat de son médecin traitant) montrant qu'elle a été suivie pour un syndrome dépressif réactionnel.
Toutefois, l'employeur ne peut être tenu pour responsable de l'escroquerie par laquelle la salariée a, à son insu, été instrumentalisée.
Par ailleurs la salariée ayant elle-même procédé aux virements litigieux, l'employeur, qui ne pouvait initialement savoir qu'elle avait été dupée par ses interlocuteurs, ne peut se voir reprocher de l'avoir soupçonnée de complicité. Ce fait n'est donc pas fautif de la part de l'employeur, quand bien même il n'est pas contestable la salariée a fait preuve de dévouement durant la relation contractuelle.
Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il déboute la salariée de ce chef de demande.
Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive :
L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s'il s'agit d'une erreur grave équipollente au dol.
En l'espèce, la salariée, qui a elle-même été victime de l'escroquerie, n'a pas fait preuve de malice ou de mauvaise foi en agissant contre son employeur. Elle n'a pas davantage commis d'erreur grave équipollente au dol.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il déboute l'employeur de ce chef de demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, la salariée sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
Il conviendra de dire n'y avoir lieu à condamnations sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour :
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
DIT n'y avoir lieu à condamnations sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [I] aux dépens de la procédure d'appel.
. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Président et par Madame Dorothée Marcinek, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président