COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 29 MAI 2024
N° RG 22/01681
N° Portalis DBV3-V-B7G-VG6G
AFFAIRE :
Société VM 28000
C/
[N] [T]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 mai 2022 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de CHARTRES
Section : AD
N° RG : F 21/00167
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Guillaume BAIS
Me Florence MARIA BRUN
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Société VM 28000
N° SIRET : 513 260 133
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Me Guillaume BAIS de la SCP GUILLAUME BAIS ET XAVIER TORRE, Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire: 000032 et Me Jérôme DEREUX de la SELARL CARNO AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 47
APPELANTE
Monsieur [N] [T]
né le 15 août 1974 à [Localité 3]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Florence MARIA BRUN de la SELARL FLORENCE MARIA BRUN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000052
INTIME
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 mars 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [T] a été engagé par la société VM 28000, en qualité d'agent d'entretien, par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, à compter du 6 février 2012.
Cette société est spécialisée dans l'exploitation du centre aquatique de [Localité 1]. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de dix salariés. Elle applique la convention collective nationale du sport.
Il a été élu au poste de secrétaire du CHSCT et a bénéficié du statut protecteur jusqu'au 4 janvier 2020, ne s'étant pas représenté aux élections du 4 juillet 2019.
En dernier lieu, M. [T] percevait une rémunération brute mensuelle de base de 1 501,99 euros.
Par lettre du 16 novembre 2020, M. [T] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 24 novembre 2020.
M. [T] a été licencié par lettre du 30 novembre 2020 pour faute grave dans les termes suivants:
« (') Nous nous voyons contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave en raison des faits ci-après mentionnés et développés :
En date du 25 septembre 2020 puis au cours du mois d'octobre la référente harcèlement moral et sexuel ainsi que plusieurs de vos collègues m'ont informé personnellement de menaces et propos déplacés proférés à leur encontre. Pour certaines, ces témoignages étaient suffisamment graves pour que je sollicite la référente harcèlement sexuel et moral de notre entreprise dans le but d'effectuer une enquête.
A noter que les personnes en question ont souhaité que leurs témoignages restent anonymes « par peur de représailles ».
Le rapport d'enquête du 15 octobre 2020 de la référente harcèlement sexuel et moral laisse ressortir que :
- une de vos collègues a subi à répétition des remontrances et propos déplacés de votre part, mettant celle-ci particulièrement mal à l'aise,
- que vous avez accusé à plusieurs reprises (et sans preuve) une autre collègue de voler des clients. Cette situation provoquait de telles angoisses que cette dernière craignait de travailler avec vous. Ceci étant renforcé du fait que vous n'hésitiez pas à proférer vos accusations devant la clientèle et l'ensemble des collègues.
De plus, à plusieurs reprises, à l'égard de collègues :
dénigrement
sévères remontrances sur le travail effectué,
De plus, le 16 octobre 2020 soit quelques jours après ces témoignages, j'ai personnellement dû intervenir puisque vous cherchiez à prendre de force le matériel de l'une de vos collègues. Celle-ci manifestait de manière claire son refus, mais vous insistiez de manière agressive.
Ceci est intolérable dans notre entreprise et contraire à l'ambiance de travail que nous souhaitons instaurer.
De plus :
- nous avons déjà échangé par le passé sur votre attitude pouvant parfois être perçue comme menaçante et pouvant même aller jusqu'au harcèlement,
- nous ne pouvons d'autant moins tolérer ces faits que nous vous avons déjà sanctionné à plusieurs reprises pour des faits similaires, notamment un avertissement en date du 21 décembre 2018 suite à une altercation, propos déplacés et menace à vos collègues et vis-à-vis du Directeur. Une mise à pieds de 3 jours le 4 juillet 2019 après que vous ayez entre autres, menacé une collègue. Un avertissement du 5 novembre 2019 suite, entre autres, à un comportement irrespectueux envers une de vos collègue.
Malgré ces différentes alertes de notre part, vous n'avez pas souhaité remettre en question ces comportements et les avez même amplifiés.
En tant qu'employeur, nous avons l'obligation d'assurer la sécurité de nos salariés. Et il résulte de votre comportement un climat délétère qui perturbe vos collègues et ne saurait perdurer plus longtemps.
Vous avez été convoqué à un entretien préalable qui a eu lieu le mardi 24 novembre 2020 avec Monsieur [M] [R], directeur du site et où vous étiez assisté de Monsieur [F] [Y], représentant du personnel. Au cours de cet entretien vous avez été en mesure de présenter vos explications.
Celles que vous avez apportées ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation, ce qui rend impossible votre maintien dans l'entreprise.
En raison de vos comportements et dans un souci de sécurité pour l'ensemble de nos salariés, nous sommes contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave. (...) ».
Le 31 mai 2021, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Chartres aux fins de contestation son licenciement et en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 11 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Chartres (section activités diverses) a :
Sur la forme
. Reçu M. [T] en ses demandes,
. Reçu la société VM28000 en sa demande reconventionnelle,
Au fond
. Dit qu'il n'y a pas lieu de prononcer la nullité du licenciement de M. [T],
. Requalifié le licenciement pour faute grave de M. [T] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. fixé le salaire de base de M. [T] à la somme de 1 568,86euros,
En conséquence,
. Condamné la société VM28000 à verser à M. [T] les sommes suivantes :
. 6.275,52euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 3.137,72euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
. 313,77euros au titre des congés payés y afférents,
. 4.457,61euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
. 1.200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile moyennant renonciation à percevoir les indemnités d'aide juridictionnelle,
. Rappelé que l'exécution provisoire est de droit sur partie du jugement en vertu de l'article R1454-28 du code du travail,
. Ordonné à la société VM 28000 de rembourser à Pôle Emploi d'Eure et loir l'équivalent d'un mois d'indemnité chômage perçue ou éventuellement perçues par M. [T],
. Débouté M. [T] du surplus de ses demandes,
. A défaut de renonciation à l'aide juridictionnelle dit qu'après présentation d'un état de recouvrement, la société VM 28000 devra rembourser au Trésor Public les frais avancés par l'État au titre de l'aide juridictionnelle partielle dont bénéficie M. [T],
. Débouté la société VM 28000 de sa demande reconventionnelle,
.Condamné la société VM 28000 aux entiers dépens qui comprendront les frais d'exécution éventuels.
Par déclaration adressée au greffe le 24 mai 2022, la société a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 20 février 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société VM 28 000 demande à la cour de :
. La recevoir en son appel partiel et la déclarer bien fondée,
. Réformer le jugement du conseil des prud'hommes de Chartres en ce qu'il :
. Requalifie le licenciement pour faute grave de M. [T] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. Fixe le salaire de base de M. [T] à la somme de 1 568,86 euros,
En conséquence,
- Condamne la société VM28000 à verser à M. [T] les sommes suivantes :
. 6.275,52euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 3.137,72euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
. 313,77euros au titre des congés payés y afférents,
. 4.457,61euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
. 1.200euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile moyennant renonciation à percevoir les indemnités d'aire juridictionnelle,
. Rappelle que l'exécution provisoire est de droit sur partie du jugement en vertu de l'article R1454-28 du code du travail,
. Ordonne à la société VM 28000 de rembourser à Pôle Emploi d'Eure et loir l'équivalent d'un mois d'indemnité chômage perçue ou éventuellement perçues par M. [T]
. A défaut de renonciation à l'aide juridictionnelle dit qu'après présentation d'un état de recouvrement, la société VM 28000 devra rembourser au Trésor Public les frais avancés par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle partielle dont bénéficie M. [T],
. Déboute la société VM 28000 de sa demande reconventionnelle,
. Condamne la société VM 28000 aux entiers dépens qui comprendront les frais d'exécution éventuels
Et statuant à nouveau :
. Dire et juger le licenciement de M. [T] valablement fondé sur une faute grave,
. Débouter M. [T] de toutes ses demandes fins et conclusions,
. Reconventionnellement condamner M. [T] à verser à la société VM 28000 la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [T] demande à la cour de :
. déclarer M. [T] recevable et bien-fondé en ses demandes et en son appel incident;
. confirmer le Jugement N°108 de la section Activités diverses du Conseil de Prud'hommes de Chartres, en date du 11 mai 2022 en ce qu'il a jugé le licenciement notifié le 30 Novembre 2020 à M. [T] sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société SAS VM 28000 aux sommes suivantes :
. 3 457,61 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement
. 3 137,72 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 313,77 euros à titre de congés payés y afférents
. à 1 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
. l'infirmer sur le quantum du montant lié à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
Statuant a nouveau,
. condamner la SAS VM 28000 à payer à M. [T] la somme de 12 550,88 euros (8 mois de salaire) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
. infirmer le Jugement N°108 de la section Activités diverses du Conseil de Prud'hommes de Chartres, en date du 11 Mai 2022 en ce qu'il a débouté M. [T] de sa demande au titre de son préjudice moral.
Statuant de nouveau,
. condamner la SAS VM 28000 à payer à M. [T] la somme de 5 000 euros à titre de réparation du préjudice moral.
En tout état de cause,
. débouter la SAS VM 28000 de son appel et de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
.condamner la SAS VM 28000 à payer à M. [T] la somme de 5.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel.
. condamner la SAS VM 28000 aux entiers dépens de la procédure.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour relève que le salarié ne sollicite pas l'infirmation du chef de dispositif du jugement l'ayant débouté de sa demande de nullité du licenciement et de l'indemnité pour violation du statut protecteur, et de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice financier et du préjudice lié à la baisse de la prime d'activité. La cour n'en est donc pas saisie.
Sur le licenciement
L'employeur expose que les faits sont constitutifs d'une faute grave et non d'une simple cause réelle et sérieuse comme l'a retenu le conseil de prud'hommes.
Le salarié objecte qu'il a été convoqué à un entretien préalable au licenciement durant le confinement de novembre 2020, qu'aucun élément ne caractérise l'existence d'une véritable enquête interne, seule Mme [A] évoquant des faits qui ne sont corroborés par aucune pièce du dossier, que l'employeur ne produit aucun procès-verbal du CSE ni ne précise la date des faits reprochés.
**
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits personnellement imputables au salarié, qui doivent être d'une importance telle qu'ils rendent impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe exclusivement à l'employeur et il appartient au juge du contrat de travail d'apprécier, au vu des éléments de preuve figurant au dossier, si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, à raison des fonctions qui lui sont confiées par son contrat individuel de travail, et d'une gravité suffisante pour justifier l'éviction immédiate du salarié de l'entreprise, le doute devant bénéficier au salarié.
Il est constant que l'énonciation des motifs est suffisamment précis si les griefs sont matériellement vérifiables, et en cas de contestation, l'employeur peut invoquer toutes les circonstances de faits justifiant ce motif.
Au cas présent, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, reproche au salarié d'avoir fait subir à une salariée des remontrances et propos déplacés, d'avoir accusé à plusieurs reprises et sans preuve des salariés de voler les clients, de proférer ces accusations devant la clientèle, de dénigrer ses collègues sur leur travail, d'avoir tenté le 16 octobre 2020 de s'approprier violemment le matériel de l'une de ses collègues, obligeant l'employeur à intervenir.
La lettre de licenciement ajoute que le comportement du salarié a déjà fait l'objet de différentes sanctions et que la réitération d'une telle attitude de la part du salarié impose à l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité à l'égard des autres salariés, de le licencier.
Cette lettre fait état de griefs suffisamment précis et il appartient à l'employeur, dans le cadre du présent litige, de les établir.
A l'appui des faits motivant le licenciement pour faute grave du salarié, l'employeur produit :
- une lettre de Mme [A] à M. [R], directeur de site, le 25 septembre 2020 lui signalant qu'une agent d'entretien, Mme [E], lui a indiqué subir notamment de la part de M. [T] des propos déplacés en rapport avec sa proximité avec une autre salariée, Mme [J], et avoir dû de ce fait demander à son responsable d'éloigner leur espace de travail. Mme [E] a indiqué être victime des propos suivants : « tu ne devrais pas la fréquenter, il y a du monde qui commence à parler sur votre relation » , « ne te retourne pas, elle regarde tes fesses », « arrête de lui parler, tu vas finir comme elle »,
- une lettre non datée de Mme [A], mais postérieure à la lettre précitée du 25 septembre 2020, signalant à M. [R], dans la suite de cette lettre, d'autres faits commis par M. [T] à l'encontre notamment d'une collègue, Mme [K], qui se plaint d'être accusée de vol par le salarié, et qui se dit très angoissée de travailler auprès de lui, n'en dormant plus la nuit,
- le compte rendu d'entretien de Mme [A] avec M. [T] interrogé le 15 octobre 2020, peu important l'absence de signature du salarié sur ce document, au sujet de ses accusations de vol à l'encontre de Mme [K], le salarié ayant indiqué à Mme [A] que « c'est exact. Cela fait des années que cela dure. Les objets trouvés sont placés dans une boîte dans notre local en attendant d'être remontés. Hors ils disparaissent souvent et sont retrouvés dans le chariot d'entretien de Mme [K] »,
- une lettre du 15 octobre 2020 de Mme [A] à M. [R], intitulée « rapport d'enquête » par laquelle elle souhaite l'« informer de faits qui (lui) ont été rapportés par plusieurs collègues » de M. [T], se plaignant pour l'une (Mme [K]) d'être accusée de vols d'effets personnels de clients devant la collègue ou au talkie-walkie, pour l'autre (Mme [Z]) de faire l'objet de fréquentes remontrances de la part du salarié sur son travail et indiquant s'être effondrée en pleurs en public suite à ces propos, et pour la dernière (Mme [X]) d'être régulièrement appelée au talkie-walkie par le salarié qui lui donne des ordres de travail depuis plus d'un an. Mme [A] précise que « aucune des victimes n'a souhaité noter les faits dans un courrier par peur des représailles », ce qui explique l'absence de production par l'employeur d'attestation de ces salariées. Mme [A] conclut en indiquant que « selon son entourage M. [T] est une personne insupportable et provocateur ; il ne laisse transparaître aucun regret et ne laisse envisager aucune possibilité d'excuses.»
L'existence de remontrances et propos déplacés, d'accusations à plusieurs reprises et sans preuve des salariés de voler les clients, devant la clientèle, de dénigrement de ses collègues sur leur travail, est suffisamment établie par ces trois lettres à l'employeur, dont il n'est pas contesté qu'il a mandaté Mme [A] en sa qualité de référente harcèlement de la société, et par le compte-rendu d'entretien dans lequel Mme [A] retranscrit des propos du salarié par lesquels il reconnaît des accusations de vol à l'encontre de Mme [K], dont il n'établit pas dans le cadre du présent litige qu'elles étaient fondées.
En outre, la valeur probante des éléments précités, contestée par le salarié, est confortée par le fait que l'employeur établit que l'intéressé a été sanctionné à plusieurs reprises pour son comportement envers ses collègues de travail, et notamment par :
- une lettre d'avertissement le 18 janvier 2017 pour des faits du 20 décembre 2016 de menace sur son responsable,
- un avertissement adressé au salarié le 21 décembre 2018, pour des faits de menace du 14 novembre 2018 relatés par le responsable commercial, confirmés par M. [G], cuisinier qui indique que ces propos sont réguliers de la part de M. [T] qui « joue les rebelles » et fume du cannabis sur le site. Ces faits ont été confirmés par Mme [P], agent de clientèle, et la lettre d'avertissement indique que le salarié n'a pas contesté la tenue des propos menaçants. Dans sa lettre à l'employeur du 17 janvier 2019 le salarié indique ainsi qu'il a « décidé de sortir du bureau en indiquant (à M. [B]) que « je m'occuperai de lui » (') Lors de notre rencontre vous me reprochez des propos inadaptés mais je ne me suis pas senti écouter et compris. »,
- une mise à pied disciplinaire du 4 juillet 2019, la lettre indiquant que le salarié a reconnu lors de l'entretien préalable, avoir pris en photo son collègue contre sa volonté au motif qu'il dormait en salle de pause sur ses heures de travail, et a ensuite accusé son collègue de voleur et lui indiquant « je ne vais pas te lâcher »,
- un avertissement du salarié le 12 novembre 2019 à la suite d'une première altercation le 15 septembre 2019 avec un maître nageur, au sujet de l'absence de nettoyage par le salarié d'un toboggan, ces faits étant confirmés par une autre salariée, et d'une nouvelle altercation signalée le 11 novembre 2019 par ce même maître nageur, qui indique présenter sa lettre de démission.
Le salarié n'a contesté, ni précédemment ni dans le cadre de la présente procédure, aucune des quatre sanctions qui lui ont ainsi été infligées.
Dès lors, la réitération d'un tel comportement, portant atteinte aux conditions de travail de ses collègues, qui s'en sont plaintes à plusieurs reprises auprès de la référente harcèlement de la société, mais également d'un délégué syndical qui en a alerté l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité à l'égard des salariés, rendait impossible le maintien de M. [T] dans l'entreprise.
Par voie d'infirmation, il convient de dire justifié le licenciement pour faute grave du salarié et de le débouter de l'ensemble de ses demandes afférentes, y compris celle au titre du préjudice moral pour laquelle le salarié, qui se borne à alléguer avoir été en arrêt de travail jusqu'en février 2023, ne verse pas davantage d'éléments que devant les premiers juges, ni n'établit l'existence de circonstances vexatoires de la rupture.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Il y a lieu d'infirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens.
Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge du salarié, partie succombante. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'employeur est débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant dans les limites de sa saisine, par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
INFIRME le jugement sauf en ce qu'il déboute M. [T] de ses demandes au titre de la nullité du licenciement, de la violation du statut protecteur, et au titre du préjudice moral, financier et lié à la baisse de la prime d'activité, et en ce qu'il déboute la société VM 28000 de sa demande reconventionnelle,
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
DIT que le licenciement pour faute grave de M. [T] est justifié,
DEBOUTE M. [T] de l'ensemble de ses demandes,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [T] aux dépens de première instance et d'appel.
. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Président et par Madame Dorothée Marcinek, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président