COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 29 MAI 2024
N° RG 22/01687
N° Portalis DBV3-V-B7G-VG6W
AFFAIRE :
[J] [Z]
C/
Société AUCHAN SUPERMARCHÉ
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 avril 2022 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de VERSAILLES
Section : C
N° RG : F 19/00698
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Aurélie THEVENIN
Me Christophe DEBRAY
Copie numérique délivrée à:
FRANCE TRAVAIL
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [J] [Z]
née le 9 mars 1991 à [Localité 5]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Aurélie THEVENIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B757
APPELANTE
Société AUCHAN SUPERMARCHÉ
N° SIRET : 410 409 015
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentant : Me Nathalie GIROUDET-DEMAY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0155 et Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
INTIMEE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 mars 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [Z] a été engagée par la société Atac, devenue Auchan Supermarché, en qualité d'équipier de commerce, par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, à compter du 3 mars 2016.
Par avenant du 1er août 2016, le temps de travail a été fixé à temps complet.
Cette société est spécialisée dans la vente en grande surface. L'effectif de la société au moment de la rupture est de plus de dix salariés. La société applique la convention collective nationale des commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Mme [Z] a été placée en arrêt de travail pour maladie du 24 avril 2017 au 25 juin 2017 puis jusqu'au 1er décembre 2017 elle a bénéficié de périodes d'arrêts maladie entrecoupées de périodes de reprises de travail.
Le 9 janvier 2018, la maladie de la salariée (une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude) a été reconnue comme maladie professionnelle.
Par avis du 10 janvier 2018, le médecin du travail a préconisé un aménagement du poste et du temps de travail.
Le 30 juin 2018, le médecin traitant de la salariée a prescrit un travail léger jusqu'au 30 juin 2019 avec un jour de repos en milieu de semaine et un port de charge réduite.
La caisse primaire d'assurance maladie de Paris a rendu un avis favorable à la prise en charge du temps partiel thérapeutique de la salariée.
Consécutivement à son accident survenu sur son lieu de travail du 31 mai 2019, Mme [Z] a été placée en arrêt de travail.
Le 22 novembre 2019, Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles aux fins de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 14 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Versailles (section commerce) a :
- dit et jugé que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [Z] n'est pas justifiée,
En conséquence,
- Débouter Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail.
- Débouter également Mme [Z] de ses demandes :
- de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité.
- de rappel de salaire au titre de l'accident du travail.
- de rappel de salaire pour la prime RVE
- de rappel de salaire pour heures supplémentaires
- de fixation des jours de congés payés au 31/07/2021.
- de rectification des bulletins de paie.
- Débouter la société Auchan Supermarchés de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner la partie demanderesse au paiement des entiers dépens.
Postérieurement au jugement du conseil de prud'hommes, la salariée a été convoquée le 29 août 2022 à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement devant se tenir le 9 septembre 2022. Cette procédure fait suite à un avis d'inaptitude émis par le médecin du travail le 1er août 2022, dans lequel il déclare que l'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par lettre du 14 septembre 2022, la salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par déclaration adressée au greffe à une date contestée entre les parties, Mme [Z] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 20 février 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [Z] demande à la cour de :
In limine litis :
- déclarer l'appel recevable
- déclarer la juridiction régulièrement saisie du fait de l'effet dévolutif de l'appel
Au fond :
- Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté Mme [Z] de l'intégralité de ses demandes
Et statuant de nouveau,
- Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [Z] aux torts de la société Auchan Supermarchés
En conséquence,
- Condamner la société Auchan Supermarchés à payer Mme [Z] les sommes suivantes :
- 25 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul
- 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité
- 3 331,23 euros à titre de rappel de salaire au titre de l'accident du travail
- 333,12 euros au titre des congés payés afférents
- 407,12 euros à titre de rappel de salaire pour la prime RVE
- 40,71 euros au titre des congés payés afférents
- 518,17 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires
- 51,81 euros au titre des congés payés afférents
- Fixer le nombre des jours de congés payés dus à Mme [Z] à 79,5 jours au 31 mai 2022 ;
- Ordonner à la société Auchan Supermarchés de remettre à Mme [Z] des bulletins de paie conformes et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir
- Condamner la société Auchan Supermarchés à payer à Mme [Z] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du CPC
- Condamner la société Auchan Supermarchés aux entiers dépens
- Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir sur le fondement de l'article 700 du CPC
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Auchan Supermarchés demande à la cour de:
- déclarer la Société Auchan Supermarché recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions ;
In limine litis
- déclarer l'appel irrecevable comme tardif,
- En tout état de cause, déclarer la juridiction d'appel irrégulièrement saisie en l'absence
d'effet d'évolutif faute par l'appelant d'avoir précisé les chefs de jugements critiqués dans sa déclaration.
Le cas échéant,
- déclarer caduque la déclaration d'appel de l'appelante,
Plus subsidiairement au fond
A titre principal :
- Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Versailles en toutes ses dispositions pour défaut d'effet dévolutif de la déclaration d'appel ;
En conséquence,
- Débouter Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire :
- Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Versailles en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté la société Auchan Supermarché de sa demande indemnitaire au titre de l'article 700 du CPC ;
En conséquence,
- Débouter Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- Condamner Mme [Z] à verser à la Société Auchan Supermarché la somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
A titre plus subsidiaire :
- limiter l'évaluation du préjudice au titre du licenciement nul au minimum prévu par le code du travail ;
A titre infiniment plus subsidiaire :
- limiter l'évaluation du préjudice au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse au minimum prévu par le code du travail ;
- Débouter Mme [Z] du reste de ses demandes.
MOTIFS
Sur la demande d'irrecevabilité de l'appel
La société se fonde sur l'article R. 1461-1 du code du travail et sur l'article 122 du code de procédure civile et expose que le jugement critiqué a été notifié par le conseil de prud'hommes de Versailles aux parties le 22 avril 2007 (sic), que la salariée a interjeté appel de ce jugement le 27 mai 2007 (sic), et que son appel est donc irrecevable.
En réplique, la salariée expose avoir interjeté appel du jugement rendu le 14 avril 2022 par déclaration d'appel du 25 mai 2022. Elle ajoute qu'elle a reçu notification du jugement le 3 mai 2022 de sorte qu'elle a respecté le délai d'un mois qui lui était imparti pour relever appel de la décision.
L'article R. 1461-1 du code du travail prescrit que le délai d'appel est d'un mois.
A défaut d'être représentées par la personne mentionnée au 2° de l'article R. 1453-2, les parties sont tenues de constituer avocat.
Les actes de cette procédure d'appel qui sont mis à la charge de l'avocat sont valablement accomplis par la personne mentionnée au 2° de l'article R. 1453-2. De même, ceux destinés à l'avocat sont valablement accomplis auprès de la personne précitée.
En l'espèce, la cour relève d'abord que l'employeur soutient que le jugement critiqué a été notifié aux parties le 22 avril 2007. Pourtant, ledit jugement a été rendu plus de quinze années plus tard, le 14 avril 2022. Il ne peut donc de toute évidence pas avoir été notifié le 22 avril 2007.
La cour relève ensuite que, selon les explications de l'employeur, la salariée aurait interjeté appel de ce jugement le 27 mai 2007, date à laquelle le jugement déféré n'avait pas même été rendu, ni le conseil de prud'hommes encore saisi ni enfin la salariée encore engagée par la société Auchan Supermarchés.
Selon la pièce 23 que l'employeur verse lui-même aux débats, et le dossier de procédure devant la cour d'appel, la salariée n'a pas interjeté appel le 27 mai 2007 mais le 25 mai 2022.
Selon les explications de la salariée, elle a accusé réception du jugement de première instance le 3 mai 2022. Pour en justifier, elle se réfère à sa pièce 51 qui est une copie d'un avis d'inaptitude daté du 1er août 2022.
La cour relève en revanche qu'en pièce 50 ' qu'elle ne vise pas dans la partie qu'elle consacre à la recevabilité de son appel au regard du délai d'appel ' la salariée produit un certificat de notification établi par le conseil de prud'hommes de Versailles le 18 octobre 2022.
Il en ressort notamment que « le conseil de prud'hommes de Versailles a rendu [le jugement du] 14 avril 2022 qui a été notifié(e) par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux parties le 22 avril 2022. [J] [Z] en a accusé réception le 03/05/2022. SAS Auchan Supermarchés, anciennement SAS ATAC en a accusé réception le 25/04/2022 (') »
Par conséquent, le délai d'appel d'un mois prévu par l'article R. 1461-1 du code du travail a commencé à courir le 3 mai 2022 pour expirer le 3 juin 2022.
La salariée ayant relevé appel le 25 mai 2022, son appel est recevable.
La fin de non-recevoir soulevée par l'employeur sera en conséquence de ce chef rejetée.
Sur l'effet dévolutif de l'appel
L'employeur se fonde sur l'article 562 du code de procédure civile et ajoute que seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement ce dont il résulte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas. Il ajoute que l'indication, dans la déclaration d'appel des seules prétentions faites sur le fond n'est pas une indication suffisante des chefs de jugement critiqués et ne saisit pas la cour d'appel, faute d'effet dévolutif. Il soutient qu'au cas d'espèce, la déclaration d'appel de la salariée ne mentionne pas les chefs du jugement qui sont critiqués puisqu'elle se borne seulement à énumérer les demandes qu'elle avait formulées devant le conseil de prud'hommes, alors que selon la Cour de cassation, les chefs de jugement critiqués ne se confondent pas avec les prétentions faites sur le fond dont la seule énumération n'est pas une indication des chefs de jugement critiqués.
En réplique, la salariée soutient que l'acte d'appel n'a pas à être motivé mais doit déférer à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Elle ajoute qu'en ce sens, l'appelant peut se contenter de reprendre les éléments énoncés au dispositif sans devoir recopier les motifs du jugement ou les demandes qu'il avait soumises au juge de première instance et qu'au cas d'espèce, elle reprend dans sa déclaration d'appel le dispositif du jugement de première instance et fait régulièrement mention des chefs du jugement critiqué. Elle en déduit que sa déclaration d'appel a opéré dévolution.
L'article 562 du code de procédure civile prévoit que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Or, une cour d'appel, qui constate que la déclaration d'appel se borne à solliciter la réformation et/ou l'annulation de la décision sur les chefs qu'elle énumère et que l'énumération ne comporte que l'énoncé des demandes formulées devant les premiers juges, en déduit, à bon droit, sans dénaturer la déclaration d'appel et sans méconnaître les dispositions des articles 6§1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'elle n'est saisie d'aucun chef de dispositif du jugement (Civ.2., 2 juillet 2020, pourvoi n°19-16.954, publié).
En l'espèce, le dispositif du jugement du 14 avril 2022 est ainsi rédigé :
« DIT et JUGE que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [J] [Z] n'est pas justifiée.
En conséquence,
DEBOUTE Madame [Z] de l'ensemble de ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail.
DEBOUTE également Madame [Z] de ses demandes au titre des :
- Dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité.
- Rappel de salaire au titre de l'accident du travail.
- Rappel de salaire pour la prime RVE
- Rappel de salaire pour heures supplémentaires
- Fixation des jours de congés payés au 31/07/2021.
- Rectification des bulletins de paie.
DEBOUTE la société AUCHAN SUPERMARCHES de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
COMDAMNE la partie demanderesse au paiement des entiers dépens. »
La déclaration d'appel de la salariée est pour sa part ainsi rédigée :
« Objet/Portée de l'appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués Le jugement est critiqué en ce qu'il a : - Débouté Madame [Z] de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société AUCHAN, - Débouté Madame [Z] de ses demandes tendant à voir condamner la société AUCHAN à lui payer : . 3633,40 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis. 363,34 euros au titre des congés payés afférents, 25 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul. 3 330,61 euros à titre d'indemnité légale de licenciement. 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité. 3 331,23 euros à titre de rappel de salaire au titre de l'accident du travail. 333,12 euros au titre des congés payés afférents. 407,12 euros à titre de rappel de salaire pour la prime RVE. 40,71 euros au titre des congés payés afférents. 518,17 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires. 51,81 euros au titre des congés payés afférents. 2 000 euros au titre de l'article 700 du CPC ' Débouté Madame [Z] de sa demande tendant à voir fixer le nombre de jours de congés payés dus à 57,5 jours au 31 juillet 2021 ».
Dans sa déclaration d'appel, la salariée n'a donc pas exactement reproduit le dispositif du jugement critiqué, mais la cour relève toutefois que :
. le conseil de prud'hommes a dit et jugé que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de la salariée n'est pas justifiée et en conséquence l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail,
. et que la salariée a précisément demandé l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société AUCHAN.
La cour relève en outre que la salariée précise dans sa déclaration d'appel, en y détaillant ses demandes et leur montant, les chefs de débouté qui n'ont pas été expressément repris par le conseil de prud'hommes.
Ce faisant, cette déclaration d'appel a produit son effet dévolutif, de sorte que la cour est saisie de l'entier litige.
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
Au soutien de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, la salariée invoque les manquements relatifs :
. au non-respect de son temps partiel thérapeutique et des préconisations du médecin du travail,
. aux circonstances dans lesquelles son accident du travail du 31 mai 2019 a été déclaré,
. aux mentions erronées sur ses bulletins de paie,
. aux erreurs sur son compteur de congés payés,
. au non paiement de la prime dite « RVE »,
. au refus de l'employeur d'accéder à sa demande de mobilité du fait de son état de santé et à sa demande de formation.
En réplique, l'employeur considère que la demande de résiliation est infondée, les manquements qui lui sont imputés par la salariée n'étant pas établis.
Lorsque le salarié demande la résiliation du contrat de travail, il doit apporter la démonstration de manquements de l'employeur à l'exécution de ses obligations contractuelles et que ces manquement présentent une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail.
Si les manquements sont établis et présentent un degré de gravité suffisant, la résiliation est alors prononcée aux torts de l'employeur et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou ' si la résiliation est fondée sur des faits de harcèlement moral ou sur une discrimination ' d'un licenciement nul.
La résiliation produit effet au jour où le juge la prononce si à cette date, le salarié est toujours au service de son employeur (et en cas d'arrêt confirmatif, à la date du jugement de première instance). Si en revanche le salarié a été licencié à la date du prononcé de la résiliation, alors c'est à la date d'envoi de la notification du licenciement qu'est fixée la prise d'effet de la résiliation judiciaire.
Si les manquements invoqués par le salarié ne sont pas établis ou ne présentent pas un caractère de gravité suffisant, alors le juge doit débouter le salarié de sa demande.
Sur le non-respect du temps partiel thérapeutique
La reprise du salarié à mi-temps thérapeutique répond à un régime juridique spécifique.
Le salarié doit produire une attestation médicale de son médecin traitant justifiant du caractère thérapeutique de la reprise envisagée et obtenir l'autorisation préalable de la Sécurité sociale, afin de fixer la durée et le montant des indemnités journalières maintenues (art. L. 323-3 du code de la sécurité sociale).
L'employeur doit donner son accord pour les modalités de cette reprise. Il peut donc s'opposer à ce « mi-temps » thérapeutique, à condition que ce refus soit légitime, par exemple en cas d'impossibilité d'organiser une reprise aménagée ou à temps partiel sur le poste occupé par le salarié.
En cas de refus de l'employeur sur les modalités de reprise, le salarié peut prolonger son arrêt initial ou, après avoir été soumis à une visite médicale de reprise, envisager une reprise totale de travail. Si en revanche la reprise du travail dans le cadre du « mi-temps » thérapeutique est admise entre les parties, l'employeur doit alors soumettre le salarié à une visite médicale de reprise. En outre, dès lors que le « mi-temps » thérapeutique constitue une reprise effective du travail, seul le médecin du travail est compétent pour se prononcer sur l'aptitude du salarié à la reprise, en précisant éventuellement la nature des aménagements à apporter au poste, lesquels devront être mentionnés dans un avenant au contrat de travail.
En l'espèce, le 30 juin 2018 le médecin traitant de la salariée lui a prescrit, jusqu'au 30 juin 2019, un temps partiel thérapeutique de « 1 j Repos / Semaine au milieu et port charge réduite » (pièce 9 de la salariée).
La salariée affirme que cette prescription a été validée par la sécurité sociale le 1er juillet 2018. Si la date de la validation par la sécurité sociale n'est pas établie par les pièces que la salariée verse aux débats (pièces 10 et 11 de la salariée), la cour relève toutefois que la lettre de la CPAM du 21 février 2019 (pièce 10) est ainsi formulée : « En réponse à la demande de reprise du travail léger à compter du 30 juin 2018 formulée par votre médecin, je vous informe qu'un avis favorable a été émis pour sa prise en charge au titre des risques professionnels. L'accord vous a été donné jusqu'au 30 juin 2019 ». Dans cette réponse il est donc question d'un avis favorable au travail léger à compter du 30 juin 2018.
Les parties sont en discussion sur le moment de la connaissance par l'employeur de la décision de la sécurité sociale par laquelle elle autorise la reprise de la salariée dans le cadre d'un travail léger. L'employeur expose à cet égard qu'il n'a jamais reçu notification de la décision de la sécurité sociale avant la lettre du 21 février 2019. La salariée soutient au contraire que l'employeur avait connaissance du certificat médical du 30 juin 2018 et de la validation par la CPAM.
Pour autant, la salariée n'établit pas que l'employeur ait eu connaissance de la validation de la sécurité sociale avant le 21 février 2019.
Il en résulte qu'elle ne peut reprocher à l'employeur de ne pas avoir mis en 'uvre, dès le 30 juin 2018, le temps partiel thérapeutique étant rappelé qu'un tel dispositif peut ne pas être accepté par l'employeur et que, s'il est accepté, seul le médecin du travail est compétent pour se prononcer sur l'aptitude du salarié à la reprise, en précisant éventuellement la nature des aménagements à apporter au poste.
La cour relève en outre que si la salariée expose qu'il revenait à l'employeur d'organiser la visite avec le médecin du travail en vue de la mise en 'uvre du mi-temps thérapeutique, c'était cependant à la condition que l'employeur ait été avisé par la sécurité sociale de son accord. Or, ainsi qu'il a été rappelé, il n'est pas établi que l'employeur ait eu connaissance de cet accord avant le 21 février 2019.
Ce temps partiel thérapeutique a finalement été accepté par l'employeur, après avis du médecin du travail du 20 février 2019, comme le montre l'avenant à effet « entre le 20/02/2019 au 30/06/2019 » (pièce 17 de la salariée). Selon cet avenant, la salariée était amenée à travailler selon le rythme suivant :
. 5 heures le lundi,
. 5 heures le mardi,
. 7 heures le mercredi,
. 6 heures le vendredi,
. 6,4 heures le samedi,
. soit des semaines de 29,40 heures.
Cet avenant est daté du 20 février 2019.
La salariée, qui en produit un exemplaire non signé en pièce 17, affirme qu'il est antidaté et qu'il ne lui a été remis qu'en juin 2019, la société indiquant au contraire qu'il lui a été remis en février 2019 mais que la salariée a refusé de le signer au motif que son mi-temps thérapeutique aurait dû être mis en 'uvre dès le mois de juin 2018.
Aucun élément du dossier ne permet d'accréditer la version de l'une ou de l'autre des parties mais en tout état de cause, la cour observe que le bulletin de salaire de la salariée du mois de mars 2019 la rémunère sur la base d'un temps de travail effectif de 151,67 heures ce qui correspond à un temps plein, mais déduit de sa feuille de paie une « retenue absences » de 322,50 euros ce qui équivaut à 28,3 heures de travail. Il en résulte que la salarié a été rémunérée, pour le mois de mars 2019, pour 123,37 heures en concordance avec son temps partiel prévu par l'avenant du 20 février 2019.
La cour relève qu'il en a été de même pour les mois suivant d'avril, mai et juin 2019.
La cour relève encore que la salariée forme une demande de rappel de salaire de 518,17 euros pour 29,16 heures supplémentaires. Il ressort de sa pièce 7 que les heures dont elle sollicite le rappel ont été effectuées entre le 30 juin 2018 et le 14 février 2019 de telle sorte qu'elle ne peuvent être prises en considération pour apprécier son temps de travail postérieurement à la date à partir de laquelle le temps partiel thérapeutique devait être mis en 'uvre.
Par conséquent, que l'avenant ait été signé ou non, qu'il ait été présenté à la salariée en février ou en juin 2019, il n'en demeure pas moins que le temps partiel thérapeutique a été mis en 'uvre dès le mois de mars 2019. Ce manquement n'est donc pas établi.
Sur le non-respect des préconisations du médecin du travail
En application des dispositions des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, la chambre sociale fait peser sur l'employeur une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, dont il lui revient d'assurer l'effectivité ; il ne peut prendre aucune mesure qui aurait pour objet ou pour effet de compromettre la santé ou la sécurité des salariés (Soc., 28 février 2006, n°05-41.555, Bull.n°87 ; Soc., 5 mars 2008, n°06-45.888, Bull. n°46).
Toutefois, ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail (Soc., 25 novembre 2015, n°14-24.444, Bull. n°234, publié au Rapport annuel).
En l'espèce, lors d'une visite du 10 janvier 2018 dans le cadre d'un suivi individuel de l'état de santé, le médecin du travail a préconisé : « aménagement de poste : éviter les charges supérieures à 6 kg (pack d'eau, '), un jour plein de coupure en milieu de semaine. », le « jour de coupure » ne pouvant s'analyser en la prescription d'un temps partiel thérapeutique dès lors que cette préconisation n'avait pas pour conséquence une réduction de la durée totale du travail hebdomadaire de la salariée.
Lors d'une visite du 20 février 2019, dans le cadre d'un suivi individuel de l'état de santé, le médecin du travail a préconisé un « temps partiel thérapeutique à 1 jour de repos par semaine soit 80 %. Durant la période, charge réduite du portage à 6 kg ((pacs d'eau, etc'), étude de poste à prévoir. ». Après étude de poste réalisée par le médecin le 8 mars 2019, le médecin du travail a, le 21 mai 2019, de nouveau préconisé un « temps partiel thérapeutique à 1 jour de repos par semaine soit 80 % jusqu'au 30 juin 2019.
Suite à étude de poste du 08/03/2019, fournir un pantalon de travail renforcé aux genoux (mousse) pour positions agenouillées, privilégier le travail en binôme, réduction du portage à 6 kg. Le poste actuel en parfumerie convient ».
La salariée expose qu'en dépit des préconisations du médecin du travail, elle n'a jamais eu de pantalon de travail renforcé aux genoux, qu'elle n'a jamais travaillé en binôme et qu'elle n'a jamais bénéficié d'une réduction de son port de charge.
A raison, la salariée ajoute qu'il revient à l'employeur de démontrer qu'il a satisfait à ses obligations en matière de sécurité.
Or, l'employeur ne démontre pas avoir satisfait aux préconisations du médecin du travail.
La salariée démontre en conséquence le non-respect des préconisations du médecin du travail par l'employeur.
Sur les circonstances dans lesquelles a été déclaré l'accident du travail du 31 mai 2019
Le 31 mai 2019, la salariée a eu un accident sur son lieu de travail qui a été déclaré comme un accident du travail.
Selon la déclaration d'accident du travail faite par la salariée le lendemain, l'accident se serait produit « en heurtant une palette avec sa cheville droite » et aurait « ressenti une douleur malgré le port de ses chaussures de sécurité ».
Le 10 juin 2019, l'employeur a écrit à la CPAM pour contester l'imputabilité au travail des lésions décrites par la salariée en exposant que cette dernière avait déclaré son accident du travail le lendemain et qu'ainsi, entre le moment où l'accident serait survenu (le 31 mai 2019 à 10h50) et le moment où la salariée a informé l'employeur (le 1er juin 2019 à 6h30), 20 heures se sont écoulées durant lesquelles la lésion a pu être occasionnée par tout autre événement sans rapport avec le travail. L'employeur a en outre précisé d'une part que la salariée n'a cité aucun témoin de sorte que les faits allégués par elle reposent sur ses uniques allégations, d'autre part qu'elle n'a pas jugé utile de se rendre à l'infirmerie pour faire constater ses lésions et enfin que la salariée a déclaré avoir une entorse à la même cheville depuis quelques mois.
La salariée reproche à l'employeur cette lettre de contestation qu'elle estime infondée en raison de ce qu'il est faux de prétendre qu'elle avait une entorse à la cheville depuis quelques mois et qu'elle aurait pu se rendre à l'infirmerie puisqu'il n'y en a pas dans l'établissement.
Néanmoins, l'employeur est fondé à contester l'imputabilité au travail d'un accident. Il établit au demeurant que la CPAM n'a pas reconnu le caractère professionnel de la lésion déclarée par la salariée puisqu'elle lui a notifié, le 30 octobre 2019, son refus de prise en charge.
Le manquement de l'employeur n'est donc de ce chef pas établi.
En revanche, la salariée démontre avoir dû, à plusieurs reprises, relancer son employeur pour qu'il adresse à la CPAM ses attestations de salaire, étant ici précisé que l'arrêt de travail de la salariée pour sa maladie professionnelle reconnue en janvier 2018 s'est poursuivi, que le 25 mai 2022 son état a été consolidé et qu'elle est depuis cette date en arrêt de travail pour maladie simple.
La société admet que ce n'est qu'en septembre 2020 qu'elle a constaté que la position de la CPAM ne concernait que le caractère professionnel de la nouvelle lésion mais n'affectait pas le fait que les arrêts de travail de la salariée avaient bien une origine professionnelle. En effet, les arrêts de travail de la salariée prescrit après le 31 mai 2019 étaient en lien avec sa pathologie reconnue en janvier 2018 comme maladie professionnelle de sorte qu'il s'agissait bien d'arrêts de travail pour maladie professionnelle.
Il est résulté de cette erreur de l'employeur un écart total de salaire de 3 331,23 euros qui aurait dû être payés à la salariée sur la période comprise entre le mois d'octobre 2019 et le mois de juin 2021.
Il résulte des écritures que la société avait adressées au conseil de prud'hommes (conclusions n°2 de l'employeur ' pièce 44 de la salariée) qu'elle se « reconnaissait spontanément débitrice de la somme de 3 331,23 euros, somme qui a été régularisée (') au titre du mois de juillet 2021 ».
Néanmoins, la salariée produit en pièce 41 son bulletin de paie de juillet 2021 dont il ne ressort pas qu'elle a, comme il était promis, été remplie de ses droits.
Elle ne l'a finalement été qu'en août 2021, le bulletin afférent mentionnant bien la somme de 3 331,23 euros portée à son crédit, de sorte qu'elle a finalement été remplie de ses droits et qu'en conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de rappel de salaire.
En tout état de cause, la réalité de manquements successifs dans le traitement de la rémunération de la salariée pendant son arrêt de travail pour maladie professionnelle est établie.
Sur les mentions erronées sur les bulletins de paie
La salariée invoque des erreurs contenues dans plusieurs de ses fiches de paie relativement aux motifs de ses absences.
En ce qui concerne les absences mentionnées dans les bulletins de paie comme étant en lien avec une maladie non professionnelle au lieu de les faire figurer en maladie professionnelle, ce manquement est en réalité le même que celui déjà reconnu plus haut, dès lors qu'il tient à l'erreur de l'employeur relative à la portée du refus de prise en charge de la CPAM, laquelle n'affectait que l'accident du travail du 31 mai 2019 mais ne remettait pas en cause la décision du 9 janvier 2018 relative à la reconnaissance de la maladie professionnelle de la salariée.
En revanche, à raison la salariée indique qu'à plusieurs reprises, comme par exemple en janvier 2021, son bulletin de paie mentionnait qu'elle était en absence injustifiée (dans l'exemple : du 23 décembre 2020 au 16 janvier 2021), alors qu'elle était en arrêt de travail pour maladie professionnelle.
Il convient donc, infirmant le jugement, d'ordonner à l'employeur de remettre à la salariée des bulletins de salaire rectifiés ne mentionnant pas des absences injustifiées mais des arrêts de travail pour maladie.
Sur ce point, la salariée forme ainsi sa demande : « ordonner à la société Auchan Supermarchés de remettre à Mme [Z] des bulletins de paie conformes et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir » sans désigner pour autant les bulletins de paie dont elle demande la remise.
Dans la partie « discussion » de ses conclusions, la salariée vise spécifiquement ses bulletins de paie des mois de janvier, février et mars 2021. Elle vise aussi des absences injustifiées qui lui sont reprochées les 14 et 30 janvier 2019, le 16 mars 2019 puis les 12 et 13 juillet 2019, lesdites absences apparaissant dans les bulletins de paie des mois de janvier 2019, mars 2019 et juillet 2019.
Par conséquent, les bulletins de paie rectifiés qu'il conviendra d'enjoindre à l'employeur de remettre à la salariée seront ceux des mois de janvier 2019, mars 2019, juillet 2019, janvier 2021, février 2021 et mars 2021.
La demande tendant à assortir cette mesure d'une astreinte sera rejetée.
Sur les erreurs sur le « compteur » de congés payés
L'employeur, qui avait mal apprécié la portée de la décision de refus de prise en charge de la CPAM, reconnaît avoir commis des erreurs relatives au « compteur » de congés payés de la salariée.
Les parties s'accordent pour admettre que ce « compteur » doit être fixé à hauteur de 54,5 jours selon décompte arrêté au mois d'août 2021. L'employeur soutient qu'il a payé à la salariée ses congés payés à hauteur de 54,5 jours et renvoie pour l'établir à la lecture du bulletin de paie de la salariée du mois de septembre 2022 qu'il présente comme un solde de tout compte (sa pièce 24).
La cour relève que le solde de congés payés est arrêté au nombre de 54,5 jours au mois d'août 2021, alors que le contrat de travail s'est poursuivi jusqu'au licenciement pour inaptitude de la salariée le 14 septembre 2022.
Elle a donc acquis, entre le mois d'août 2021 et le 14 septembre 2022, des congés payés. La salariée limite sa demande à 25 jours de congés payés supplémentaires.
Ainsi, à la date de la rupture, la salariée aurait dû bénéficier d'une indemnité compensatrice de congés payés correspondant à 79,5 jours.
L'examen de la pièce 24 de l'employeur montre que la salariée a été créditée de 4 161,30 euros au titre des « CP ANTERIEURS ».
La rémunération de la salariée était déterminée selon un taux de 12,97 euros par heure. Les 79,5 jours de congés payés dus à la salariée représentent 556,5 heures (79,5 x 7). Il était donc dû à la salariée la somme de 7 217,80 euros (381,5 x 12,97) de sorte qu'elle n'a pas été remplie de ses droits.
La salariée établit donc la réalité d'erreurs dans le décompte de ses congés payés.
La cour relève que la salariée ne demande pas un rappel d'indemnité compensatrice de congés payés puisqu'elle demande de « fixer le nombre des jours de congés payés dus à Mme [Z] à 79,5 jours au 31 mai 2022 ».
Statuant dans les limites de sa demande, il y sera fait droit, par voie d'infirmation.
Sur la prime dite « RVE »
La salariée expose que la société a soumis à sa signature, le 8 février 2019, « la validation du paiement de sa rémunération variable ».
Elle ne produit toutefois pas la pièce en question.
Ni son contrat de travail (pièce 1 de la salariée) ni les avenants (pièces 2, 3 et 4) ne font mention de prime au titre de sa rémunération.
En revanche, il découle de la pièce 12 produite par l'employeur que la prime dite « RVE » « est payée selon le résultat d'obtention de critères définis. En l'occurrence, toutes les cibles étaient atteintes sauf le CA du rayon DHP. Cependant, le nombre d'heures d'absences (261,92) vient imputer la valeur totale. En effet, d'une base de 500 euros on arrive à une base de 295 euros déduite du critère de CA non réalisé soit 214,14 euros ».
Il faut en déduire que l'employeur ne conteste pas l'éligibilité de la salariée au bénéfice de la prime litigieuse et que celle-ci dépendait du « résultat d'obtention de critères définis » et pouvait aller jusqu'à 500 euros.
Or, lorsque la prime allouée au salarié dépend d'objectifs définis par l'employeur, ceux-ci doivent être communiqués au salarié en début d'exercice, à défaut de quoi, la prime est due dans son intégralité.
A juste titre, la salariée expose qu'il n'est pas justifié que les critères de fixation de la prime aient été portés à sa connaissance en début d'exercice.
Elle peut donc prétendre à un rappel si sa prime n'a pas été fixée à 500 euros.
Il se comprend des écritures de la salariée qu'elle sollicite un rappel de prime RVE au titre de l'année 2019.
Or, pour l'année 2019, la salariée a perçu, au titre de la prime RVE les sommes de 92,88 euros au mois de février 2019 et de 214,14 euros en août 2019 (toutes deux versées à titre de « RVE semestrielle »).
Il reste donc dû à la salariée la différence, soit 192,98 euros, somme au paiement de laquelle, par voie d'infirmation, l'employeur sera condamné outre 19,29 euros au titre des congés payés afférents.
Sur le refus de l'employeur d'accéder à la demande de mobilité
Il n'est pas contesté que la salariée, qui travaillait dans l'établissement du [Localité 6], a formé une demande de mutation pour le magasin d'[Localité 4], à laquelle l'employeur n'a pas fait droit.
Cette décision de refus ne constitue toutefois pas un manquement. En effet, s'agissant d'une telle modification du contrat de travail, l'accord des deux parties est nécessaire sans que le refus de l'une d'elles puisse lui être reproché.
Sur le refus de l'employeur d'accéder à la demande de formation
La salariée expose qu'elle a demandé de suivre une formation de « visuel merchandiser » à laquelle la société n'a pas donné suite. Toutefois, elle n'établit pas avoir effectivement demandé cette formation à son employeur, lequel conteste avoir été destinataire d'une demande en ce sens.
Le manquement n'est pas établi.
En synthèse de ce qui précède, la cour a retenu comme étant établis les manquements suivants :
- le non-respect des préconisations du médecin du travail du mois de février 2019,
- des erreurs successives dans le traitement de la rémunération de la salariée d'octobre 2019 à août 2021,
- de multiples mentions erronées sur les bulletins de paie de la salariée relativement à des absences prétendument injustifiées au titre des mois de janvier, mars et juillet 2019 puis janvier, février et mars 2021,
- des erreurs dans le décompte des congés payés de la salariée,
- l'absence de versement de la totalité de la prime due à la salariée pour l'année 2019.
Les manquements ainsi retenus, même si certains d'entre eux sont anciens, présentent une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail.
Il convient donc, par voie d'infirmation, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail.
La résiliation produira ses effets au 14 septembre 2022, date de la notification du licenciement de la salariée.
Si la cour relève que la salariée formule une demande de dommages-intérêts pour licenciement nul, il n'est pas contesté par les parties que cette demande s'analyse en réalité en une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dès lors que la résiliation judiciaire sollicitée n'est fondée ni sur des faits de harcèlement moral ni sur des faits de discrimination, pour lesquelles aucune demande de dommages-intérêts n'est formulée. La résiliation judiciaire ne peut donc produire que les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La salariée peut en conséquence prétendre, sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa version issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise, au vu de l'ancienneté de la salariée (6 années complètes compte tenu de la date à laquelle la résiliation produit ses effets), entre 3 et 7 mois de salaire brut.
Compte tenu de l'ancienneté de la salariée, de son niveau de rémunération (1 967,16 euros mensuels), de sa capacité à retrouver un emploi eu égard à son âge lors de la rupture (31 ans) et à son état de santé, de ce qu'elle peut prétendre à une allocation d'aide au retour à l'emploi de 0,50 euro par jour, mais de ce qu'elle ne justifie d'aucune recherche d'emploi, le préjudice qui résulte, pour la salariée, de la perte injustifiée de son emploi sera réparé par une indemnité de 11 000 euros, somme au paiement de laquelle, par voie d'infirmation, l'employeur sera condamné.
En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, dont les dispositions sont d'ordre public et sont donc dans les débats, il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à la salariée du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.
Sur la demande de rappel de salaire au titre de la majoration des heures supplémentaires
La salariée expose que dans sa lettre du 7 juin 2019, elle a sollicité le règlement des majorations afférentes aux heures supplémentaires pour les heures travaillées au-delà de 29,16 heures et que conformément à son décompte, ce rappel s'élève à la somme de 518,17 euros.
En réplique, l'employeur objecte que la demande de rappel de salaire formée par la salariée ne saurait prospérer dès lors que cette demande n'est fondée que sur la prétendue obligation faite à la société de mettre en 'uvre un mi-temps thérapeutique.
Le raisonnement de la salariée est présenté dans sa pièce 7. Elle demande un rappel de 518,17 euros en exposant : « j'attends donc de l'entreprise que : les heures que j'ai effectuées au-delà des heures où je n'aurai pas dû travailler soient majorées de 25 % et me soient payées (voir PJ n°7) ». Et sa pièce jointe n°7 précise :
« Pour la période du 30/06/18 au 14/02/2019 :
Sur la base de 7h35 / jour et un taux horaire de 11,28 euros, il y a 25 journées travaillées (hors les jours en AT, CPS ou MAL) :
7h25 x 25 jours = 183,75 heures
183,75 heures x 11,28 taux horaire = 2072,70 euros.
La CPAM me doit en indemnité journalière la somme de 2072,70 euros.
L'entreprise me doit au titre des heures supplémentaires la somme de 518,17 euros qui correspond uniquement à la majoration (2072,7025 % majoration HS). »
D'abord, c'est à tort que la salariée, qui expose que les heures qu'elle a accomplies au-delà des heures prévues par son temps partiel auraient dû être payées en heures supplémentaires. En effet, ces heures ne pourraient être qualifiées que d'heures complémentaires rémunérées avec une majoration de 10 % et non pas d'heures supplémentaires majorées à 25 %.
Ensuite et surtout :
. le temps partiel thérapeutique n'a été mis en 'uvre qu'à compter du 20 février 2019, soit après la période au cours de laquelle elle forme sa demande (30 juin 2018 ' 14 février 2019) ;
. le 10 janvier 2018, le médecin du travail n'a pas prescrit pour la salariée un temps partiel thérapeutique, mais seulement un aménagement de poste prévoyant un jour plein de coupure en milieu de semaine, sans réduction de la durée totale du travail hebdomadaire de la salariée. Il en résulte que l'employeur pouvait répartir les 35 heures de travail hebdomadaire de la salariée de part et d'autre de la journée de coupure sans méconnaître les préconisations du médecin du travail.
Dès lors les heures de travail que la salariée a accomplies entre le 30 juin 2018 et le 14 février 2019, qui n'ont jamais dépassé 35 heures par semaine, n'ont pas à être majorées.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il déboute la salariée de ce chef de demande.
Sur la demande de dommages-intérêts pour non-respect des obligations de l'employeur en matière de santé
La salariée invoque :
. le non-respect de la prescription de temps partiel thérapeutique,
. des convocations tardives aux visites médicales,
. le non-respect des préconisations médicales,
. une exposition à des risques du fait de l'encombrement de la réserve.
L'employeur conteste tout manquement ou tout préjudice en lien avec d'éventuels manquements.
**
Ainsi qu'il a été précédemment jugé, l'employeur a respecté la prescription d'un temps partiel thérapeutique.
La tardiveté des convocations aux visites médicales n'est pas établie.
En ce qui concerne l'exposition à des risques du fait de l'encombrement de la réserve, il convient de relever que la salariée produit à ce titre plusieurs attestations de salariés. Or, l'accident de la salariée survenu le 31 mai 2019 s'est produit dans ladite réserve, en manipulant un bureau pour lui permettre de passer.
Toutefois, les lésions de la salariée, dont elle dit qu'elles ont été occasionnées le 31 mai 2019, n'ont pas été reconnues par la CPAM comme ayant un caractère professionnel. Dès lors, l'encombrement de la réserve est sans lien avec l'état de santé de la salariée, laquelle n'a bénéficié d'arrêts de travail continus qu'en raison de sa maladie professionnelle reconnue le 9 janvier 2018, déconnectée de toute relation avec les faits du 31 mai 2019.
Comme il a été jugé ci-avant, il est établi que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité en ne se conformant pas aux préconisations du médecin du travail de janvier 2018 et mai 2019, relativement au pantalon de travail renforcé aux genoux, à la présence d'un binôme et à la réduction de son port de charges.
Il en est résulté un préjudice qui sera réparé par une indemnité de 1 500 euros, somme au paiement de laquelle, par voie d'infirmation, l'employeur sera condamné.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, l'employeur sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.
Il conviendra de condamner l'employeur à payer à la salariée une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour :
REJETTE la fin de non-recevoir opposée par la société Auchan Supermarchés à Mme [Z] pour appel tardif,
DIT que la déclaration d'appel a produit son effet dévolutif,
CONFIRME le jugement, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [Z] de ses demandes de rappel de salaire au titre de l'accident du travail, et de rappel de salaire pour heures supplémentaires,
INFIRME le jugement sur le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail, et dit qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 14 septembre 2022,
CONDAMNE la société Auchan Supermarchés à payer à Mme [Z] les sommes suivantes :
. 192,98 euros de rappel de salaire au titre de la prime RVE outre 19,29 euros au titre des congés payés afférents,
. 11 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 1 500 euros de dommages-intérêts pour manquement de la société Auchan Supermarchés à son obligation de sécurité,
DONNE injonction à la société Auchan Supermarchés de remettre à Mme [Z] ses bulletins de salaire rectifiés ne mentionnant pas d'absences injustifiées pour les mois de janvier 2019, mars 2019, juillet 2019, janvier 2021, février 2021 et mars 2021,
REJETTE la demande tendant à assortir cette mesure d'une astreinte,
FIXE le nombre de congés payés dus à Mme [Z] à 79,5 jours au 31 mai 2022,
ORDONNE le remboursement par la société Auchan Supermarchés aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à Mme [Z] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage en application de l'article L. 1235-4 du code du travail,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
CONDAMNE la société Auchan Supermarchés à payer à Mme [Z] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Auchan Supermarchés aux dépens de première instance et d'appel.
. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Président et par Madame Dorothée Marcinek, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente