COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 29 MAI 2024
N° RG 22/01641
N° Portalis DBV3-V-B7G-VGPV
AFFAIRE :
Société VIGILIA SÉCURITE PRIVEE
C/
[T] [M]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 8 avril 2022 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de NANTERRE
Section : AD
N° RG : F20/01823
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Amandine DE FRESNOYE
Me Kamel YAHMI
Copie numérique adressée à:
FRANCE TRAVAIL
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Société VIGILIA SÉCURITE PRIVEE
N° SIRET: 510 889 173
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Amandine DE FRESNOYE de la SELEURL CABINET MALESHERBES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1076
APPELANTE
Monsieur [T] [M]
né le 29 octobre 1991 à [Localité 6] (93)
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Kamel YAHMI de la SELEURL KAMEL YAHMI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0663
INTIME
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 7 mars 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [M] a été engagé par la société Vigilia Sécurité en qualité d'agent des services de sécurité incendie, par avenant au contrat de travail à durée indéterminée du 30 octobre 2018, avec reprise d'ancienneté au 1er mars 2011.
Cette société, devenue la société Vigilia Sécurité Privée, est spécialisée dans la sécurité privée. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 10 salariés. Elle applique la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985.
Le salarié a été en arrêt maladie du 5 au 11 février 2019, le 18 février 2019, les 21 et 22 février 2019, le 14 mars 2019, du 3 juin au 30 septembre 2019, le 20 janvier 2020 et du 1er au 6 février 2020.
Entre temps, le salarié a été en congé paternité du 4octobre au 14 octobre 2019.
Par lettre du 21 février 2020, le salarié a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur dans les termes suivants: 'Monsieur, Vous n'avez répondu à aucun de mes mails depuis plusieurs mois. Je n'ai toujours pas reçu mes indemnités pour mon arrêt maladie et pour mon congé paternité vous n'avez toujours pas envoyé les attestations à la sécurité sociale. Je n'ai toujours pas reçu ma mutuelle.
Je suis dans une situation difficile.
Je prends donc acte de la rupture de mon contrat de travail à vos torts (...)'.
Le 10 novembre 2020, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 8 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section activités diverses) a :
- Juger que la prise d'acte de M. [M] de son contrat de travail en date du 21 février 2020 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Condamner en conséquence la société Vigilia Sécurité à verser à M. [M] les sommes suivantes :
-1 408,99 euros bruts à titre de rappel de complément de salaire pour la période du 13 juin au 13 août 2019,
-140,89 euros au titre des congés payés afférents,
- 3 715,07 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 3 333,14 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 333,31 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 13 332,56 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Dit que les sommes ayant la nature de salaire porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud'Hommes, et les autres sommes à compter de la notification du présent jugement,
- Condamner la société Vigilia Sécurité à verser à M. [M] la somme de 950 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Ordonner à la société Vigilia Sécurité de remettre à M. [M] un bulletin de paie et ses documents sociaux, à savoir un certificat de travail, reçu pour solde de tout compte et attestation pôle emploi, conformes au présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document, commençant à courir le 16ème jour après notification et ce pendant une période de 30 jours,
- Débouter M. [M] de ses demandes plus amples ou contraires, en conséquence,
- Débouter la société Vigilia Sécurité de sa demande reconventionnelle et de sa demande sollicitée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société Vigilia Sécurité aux entiers dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 19 mai 2022, la société a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 6 février 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 août 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Vigilia Sécurité Privée demande à la cour de:
- Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre ;
- Débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamner M. [M] à payer à la société Vigilia la somme de 3 333,14 euros à titre d'indemnité de préavis ;
- Condamner M. [M] à payer à la société Vigilia la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Laisser les dépens à la charge de M. [M].
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [M] demande à la cour de :
. Confirmer le jugement de 1ère instance en ce qu'il a :
-Juger la prise d'acte de rupture du contrat de travail comme devant produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Condamner la société Vigilia Securité au paiement des sommes suivantes :
- 1 408,99 euros au titre du rappel de complément de salaires sur la période du 13 juin au 13 août 2019 ;
- 140,89 euros au titre des congés payés ;
- 442,39 euros nets à titre d'indemnisation du congé paternité du 4 au 14 octobre 2019 ;
- Indemnité légale de licenciement : 3 715,07 euros
- Indemnité compensatrice de préavis : 3 333,14 euros
- congés payés sur préavis : 333,31 euros
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 13 332,56 euros
- Article 700 du CPC : 2 000 euros
- dépens ;
- Ordonner la remise d'un bulletin de salaire et des documents sociaux sous astreinte de 100 euros par jour de retard par document, conformes à la décision à intervenir ;
- Infirmer le jugement de 1ère instance en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'indemnisation de congés paternité du 4 au 14 octobre 2019,
- Statuer à nouveau et condamné la société Vigilia a indemnisé le salarié du préjudice subi sur ce point à hauteur de 442,39 euros nets,
- Débouter la société Vigilia de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
MOTIFS
Sur la prise d'acte
L'employeur fait valoir que la collaboration avec le salarié au sein de la société Vigilia a été courte, émaillée de nombreuses absences dont plusieurs de façon injustifiée, le salarié ne s'étant finalement plus présenté à son poste de travail du 7 au 21 février 2020, date de la prise d'acte litigieuse. Il soutient lui avoir adressé le formulaire d'adhésion à la mutuelle qu'il ne lui a jamais retourné renseigné et accompagné des pièces justificatives. Il affirme également avoir procédé aux déclarations nécessaires auprès de la CPAM à la suite des arrêts maladie du salarié et pendant son congé paternité. Il ajoute que la prise d'acte s'inscrit dans un contexte de départ immédiat souhaité par le salarié et sans préavis et que la société Vigilia a découvert que le salarié avait créé son entreprise de VTC depuis le 6 juin 2019.
Le salarié réplique que sa prise d'acte du 21 février 2020 est justifiée par les manquements graves de l'employeur. Il explique qu'en dépit de ses sollicitations, l'employeur ne lui a pas versé le complément de salaire à sa charge pendant son arrêt maladie du 13 juin au 30 septembre 2019 et qu'il n'a également pas perçu les indemnités journalières versées par la CPAM quand il a été en congé de paternité du 1er au 14 octobre 2019, l'employeur n'ayant pas transmis d'attestation de salaire. Il ajoute qu'il n'a jamais bénéficié d'une mutuelle en dépit de ses demandes.
*
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque la démission du salarié ne mentionne aucun grief, elle est équivoque si le salarié parvient à démontrer qu'elle trouve sa cause dans les manquements antérieurs ou concomitants de l'employeur. Une telle démission peut être requalifiée en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les manquements sont avérés et rendent impossible la poursuite du contrat de travail ou d'une démission dans le cas contraire.
La prise d'acte est un acte par lequel le salarié prend l'initiative de rompre son contrat de travail en imputant la responsabilité de cette rupture à son employeur, en raison de manquements de ce dernier à ses obligations, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
Il appartient au salarié qui prend acte de la rupture de son contrat de travail de démontrer les manquements reprochés à l'employeur.
A l'appui de la prise d'acte, le salarié est admis à invoquer d'autres faits que ceux avancés dans la lettre de rupture et dans la mesure où les motifs énoncés dans la lettre de prise d'acte ne fixent pas les limites du litige, il y a lieu d'examiner tous les griefs invoqués par le salarié dans ses conclusions, même s'ils ne sont pas mentionnés dans la lettre.
Au cas présent, le salarié se prévaut de plusieurs manquements de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail dans sa lettre de prise d'acte.
Sur la mutuelle
Les articles L.911-1 et suivants du code de la sécurité sociale prévoient l'obligation pour l'employeur de souscrire à une couverture collective à adhésion obligatoire en matière de remboursements complémentaires de frais de santé, de la proposer à ses salariés qui disposent de la faculté de la refuser sous certaines conditions.
L'employeur assure au minimum la moitié du financement de la couverture collective à adhésion obligatoire des salariés en matière de remboursement complémentaire des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident.
Au cas présent, il ressort des bulletins de paye du salarié qu'il n'a pas bénéficié d'une mutuelle complémentaire depuis le 1er novembre 2018, début de la relation contractuelle.
Par courriel du 2 juillet 2019, le salarié a demandé à l'employeur l'envoi des documents nécessaires pour bénéficier d'une mutuelle.
En retour, l'assistante ressources humaines de la société Vigilia lui a adressé le bulletin d'affiliation à remplir, en attirant son attention sur les rubriques à bien renseigner, précisant que le salarié doit joindre un RIB et une attestation vitale et ajoutant rester à sa disposition pour toute information complémentaire.
Par deux courriels des 17 septembre 2019 puis 2 octobre 2019, le salarié a réitéré sa demande, rappelant les précédents envois et précisant avoir remis son dossier.
Si le salarié ne justifie pas de l'envoi effectif de son dossier renseigné, l'employeur ne conteste pas les termes du courriel du salarié du 2 octobre 2019 qui indique n'avoir toujours pas de réponse à sa demande alors qu'il a remis son dossier depuis quatre mois.
Dès lors, le salarié n'a bénéficié d'aucune mutuelle complémentaire en dépit de ses demandes et le manquement de l'employeur est ainsi avéré, comme l'ont très justement relevé les premiers juges.
Sur le congé paternité
Le salarié se prévaut de l'absence de déclaration de son congé paternité à la Caisse primaire d'assurance maladie au titre des manquements reprochés à l'employeur et forme une demande d'indemnisation de la rémunération qu'il n'a pas perçue pendant son congé paternité faute de transmission par l'employeur de l'attestation de salaire à la CPAM.
Par des motifs pertinents que la cour adopte, les premiers juges ont retenu que l'employeur produit une pièce justifiant de ce qu'il a tranmis à la CPAM les éléments relatifs à la situation du salarié.
En effet, le compte rendu de la CPAM de [Localité 5] du 4 novembre 2019 enregistre la création par l'employeur d'un document dont l'objet est ' Attestation de salaire Maladie Maternité Paternité' dont M. [M] est mentionné en qualité de bénéficiaire (pièce n° 5 de l'employeur).
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de condamnation de l'employeur au paiement de l'indemnisation du congé de paternité et la cour relève également que le manquement invoqué à ce titre par le salarié n'est pas établi.
Sur le complément de salaire du 13 juin 2019 au 30 septembre 2019
Le salarié sollicite un rappel de complément de salaire pendant son arrêt de travail du 13 juin au 30 septembre 2019. Il soutient que l'employeur ne doit pas prendre en compte les onze jours d'arrêt de travail précédents pour lesquels il n'a perçu aucune indemnisation complémentaire en raison du délai de carence.
L'employeur affirme que le salarié n'avait pas l'ancienneté requise dans l'entreprise à la suite du transfert de son contrat, quand bien même l'avenant au contrat prévoit une reprise d'ancienneté et, qu'en tout état de cause, le salarié ne pouvait pas bénéficier du maintien de salaire pendant toute la période d'arrêt maladie, ayant été absent en 2019 dix-huit jours à la suite de plusieurs arrêts de travail successifs sur une même période de douze mois de sorte que le salarié ne peut obtenir des indemnités complémentaires que pour une période maximale de 90 jours aux termes de la convention collective, le salarié ne lui ayant pas remis, en tout état de cause le relevé des indemnités journalières versées par la CPAM lui permettant de calculer ses droits.
S'agissant de l'ancienneté du salarié, l'avenant au contrat de travail précise qu'il bénéficie d'une reprise d'ancienneté au 1er mars 2011.
Sauf à dire que le contrat de travail du salarié a été transféré à une date non produite au dossier, les parties n'ont communiqué aucune autre information sur les modalités de ce transfert.
Selon les dispositions de l'annexe IV de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 dans sa rédaction applicable au litige depuis le 30 juin 2014 relative à la maladie : ' Sous réserve d'avoir satisfait aux obligations de l'article 7.03 des clauses générales, après 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise, en cas de maladie ou d'accident dûment constaté par un certificat médical et pris en charge par la sécurité sociale, les salaires mensuels seront payés selon le tableau suivant (...).
Ce tableau mentionne également que les salariés qui ont acquis une ancienneté de plus de huit ans perçoivent 90 % de leur salaire pendant une première période de 45 jours, avec application d'une carence 10 jours puis 70 % de leur salaire les 45 jours suivants.
L'article 5 de l'accord national interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail qui définit l'ancienneté pour un salarié en arrêt maladie précise que : 'Toutes les périodes de travail accomplies dans la même entreprise dans le cadre d'un contrat de travail, sont prises en compte pour l'appréciation de l'ancienneté requise pour bénéficier des indemnités conventionnelles de maladie'.
Toutefois, la définition de l'ancienneté en cas de succession d'employeurs renvoie au caractère intiutu personae du contrat de travail.
Au cas présent, le contrat prévoit expressément la reprise d'ancienneté, les parties ayant donc d'un commun accord décidé de mentionner cette disposition après le transfert du contrat de travail.
En outre, peu important que les dispositions de la convention collective applicable ou de l'accord d'entreprise prévoient que l'ancienneté s'apprécie au sein de la même entreprise puisque le contrat de travail, par l'effet du transfert, s'est poursuivi dans le cadre d'un avenant au contrat du travail du salarié, conformément aux dispositions conventionnelles.
En effet, c'est le même contrat de travail qui se poursuit par-delà le transfert qui ne saurait en lui-même impliquer une modification autre que le changement d'employeur. Le cessionnaire est donc tenu de maintenir les contrats tels qu'ils étaient exécutés au moment de la cession. Ainsi, le salarié conserve sa qualification, sa rémunération contractuelle, son ancienneté acquise au service du précédent employeur ainsi que les garanties liées au contrat de travail.
Dès lors, en application de ce que les parties ont décidé d'adopter dans l'avenant au contrat de travail, et ce conformément aux dispositions relatives au transfert d'un contrat de travail, l'ancienneté du salarié est reprise au 1er mars 2011 et le salarié justifie d'une ancienneté de huit années complétes.
Il en résulte que le salarié peut bénéficier d'un salaire complémentaire versé par l'employeur pendant les périodes de maladie.
S'agissant des modalités de calcul du rappel de salaire, le salarié établit avoir sollicité à plusieurs reprises l'employeur entre juillet 2019 et novembre 2019 pour obtenir la prise en charge par la prévoyance d'un complément de salaire, ayant notamment communiqué à l'employeur par courriel du 2 octobre 2019 l'attestation d'indemnités journalières, ce que l'employeur ne peut pas réfuter et qui a été à juste titre relevé par les premiers juges.
Ayant donc satisfait à la procédure de transmission de son relevé de la CPAM à l'employeur, le salarié a été en arrêt de travail du 13 juin au 30 septembre 2019 mais également à plusieurs reprises à compter du 1er janvier 2019 (du 5 au 11 février 2019, le 18 février 2019, les 21 et 22 février 2019, le 14 mars 2019) comme cela ressort des bulletins de paye, faute d'avoir au dossier les arrêts de travail ou le relevé des indemnités journalières versées par le salarié.
Le délai de carence prévu à l'article 8 de l'annexe 4 de la convention collective applicable s'applique donc au salarié dont les arrêts maladie ont toujours été inférieurs à une durée de 10 jours avant le 13 juin 2019 de sorte il n'y a donc pas lieu à restreindre le montant auquel il peut prétendre, comme l'on également retenu les premiers juges.
En conséquence, il sera fait droit à la demande du salarié d'après un salaire mensuel moyen brut de - 1 565, 55 euros et sur la base de ses calculs, non utilement contestés par l'employeur, comme suivant:
1 565,55 45/30 40% = 939,33 euros
1 565,55 45/30 * 20% = 469,66 euros
Soit 1 408,99 euros bruts.
Par voie de confirmation du jugement, il conviendra de condamner l'employeur à verser au salarié cette somme à titre de rappel de complément de salaire pour la période du 13 juin au 30 septembre 2019, outre 140,89 euros bruts de congés payés afférents.
La cour retient enfin que le manquement de l'employeur invoqué par le salarié au titre de l'absence de paiement du complément de salaire est également établi.
En définitive, le salarié établit donc la réalité de deux des trois manquements de l'employeur antérieurs à sa démission.
Il convient donc de requalifier cette démission en prise d'acte et dire qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, dès lors que les manquements étaient suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail en ce que le salarié a été privé d'une partie de sa rémunération équivalente à un mois de salaire et qu'il n'a jamais pu bénéficier d'une mutuelle.
Le jugement est donc confirmé de ce chef.
Sur les conséquences financières de la prise d'acte de la rupture
En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, issue de l'ordonnance du 22 septembre 2017, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié, M. [M] ayant acquis une ancienneté de huit années au moment de la rupture dans la société employant habituellement au moins onze salariés, le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est comprise entre trois et huit mois maximum de salaire.
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié (1 565,55 euros bruts), de son âge ( 28 ans), de son ancienneté, de ce qu'il a créé une société de transport de marchandises en juillet 2020, de ce qu'il ne communique pas le montant de ses ressources depuis la rupture, il y a lieu de condamner la société Vigilia Sécurité Privée à lui payer la somme de 6 000 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est infirmé de ce chef.
En revanche, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à verser au salarié des indemnités de rupture, dont le montant n'est pas contesté par l'employeur, qui s'élèvent aux sommes suivantes:
- 3 333,14 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 333,31 euros bruts de congés payés afférents.
S'agissant de l'indemnité légale de licenciement, également non utilement discutée en son quantum, son montant ne peut s'exprimer qu'en brut de sorte que, par infirmation du jugement, l'employeur sera condamné à verser au salarié la somme de 3 715,07 euros bruts à titre d'indemnité légale de licenciement.
Aux termes de l'article L.1235-4 du code du travail, dont les dispositions d'ordre public sont dans le débat, d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur, à l'organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de six mois d'indemnités.
Sur la demande reconventionnelle de l'employeur
L'employeur soutenant que la prise d'acte du salarié produit les effets d'une démission demande sa condamnation à une indemnité de préavis.
Cette demande sera rejetée dès lors que la cour a jugé que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il s'ensuit que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté l'employeur de ce chef de demande.
Sur les intérêts
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur la remise des documents
Il convient d'ordonner à l'employeur de remettre au salarié un bulletin de paye et des documents sociaux conformes à la présente décision, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette mesure d'une astreinte.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de confirmer le jugement et de condamner l'employeur qui succombe aux dépens de d'appel.
Le salarié qui sollicite la confirmation du jugement ne forme aucune demande complémentaire en appel en application de l'article 700 du code de procédure civile et il convient de rejeter la demande de l'employeur fondée sur ce texte.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:
INFIRME le jugement, mais seulement en ce qu'il condamne la société Vigilia Sécurité Privée à verser à M. [M] les sommes de 13 332,56 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 3 715,07 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société Vigilia Sécurité Privée à verser à M. [M] les sommes suivantes :
- 3 715,07 euros bruts à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 6 000 euros bruts d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DIT que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
ORDONNE d'office le remboursement par la société Vigilia Sécurité Privée à l'organisme concerné du montant des indemnités de chômage éventuellement servies à M. [M] du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de six mois d'indemnités,
ORDONNE la remise par la société Vigilia Sécurité Privée à M. [M] un bulletin de paye et des documents sociaux conformes à la présente décision, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette mesure d'une astreinte,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DEBOUTE la société Vigilia Sécurité Privée de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Vigilia Sécurité Privée aux dépens d'appel.
. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Président et par Madame Dorothée Marcinek, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président