COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4IC
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
28 MAI 2024
N° RG 23/06674 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WDDE
AFFAIRE :
[D] [Y]
C/
LE PROCUREUR GENERAL
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Mai 2023 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE
N° Chambre : 08
N° RG : 2023L517
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Franck LAFON
PG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [D] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20230303
Représentants : Me Jean-noël COURAUD substitué par Me Véronique ALBRECHT, Plaidants, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0178
APPELANT
LE PROCUREUR GENERAL
POLE ECOFI - COUR D'APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 4]
[Localité 6]
Société [S] prise en la personne de Maître [W] [S], es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL BATI MAT RENOV
[Adresse 1]
[Localité 7]
Assignée à personne morale
Défaillant
INTIMES
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Février 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marietta CHAUMET, Vice-Présidente placée, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre,
Madame Marietta CHAUMET, Vice-Présidente placée,
Monsieur Yves GAUDIN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
En la présence du Ministère Public, représenté par Monsieur Fabien BONAN, Avocat Général dont l'avis du 28 novembre 2023 a été transmis le même jour au greffe par la voie électronique.
La SARL Bati Mat Renov a été constituée le 25 juillet 2014 et avait pour objet l'exploitation d'un fonds de commerce de bâtiment général tous corps d'état. Le gérant était M. [D] [Y] jusqu'à sa démission le 11 avril 2021, puis Mme [B] [I], qui a acquis l'intégralité des parts sociales à cette date.
Par un jugement du 5 septembre 2022, le tribunal de commerce de Pontoise a prononcé la liquidation judiciaire de la société Bati Mat Renov et désigné la SCP [S], prise en la personne de maître [W] [S], en qualité de liquidateur judiciaire.
Par requête aux fins de sanctions personnelles à l'encontre de M. [Y] et Mme [I], le procureur de la République a saisi le président du tribunal de commerce de Pontoise afin qu'ils soient convoqués à comparaître.
Par acte extra-judiciaire du 29 mars 2023, le greffe du tribunal de commerce a fait délivrer une citation suivant les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile à Mme [I] d'avoir à comparaître à l'audience du 17 avril 2023 pour être entendue et faire toutes observations sur l'application à son encontre des dispositions des articles L.653-1 à L.653-11 du code de commerce.
Par acte extra-judiciaire du 30 mars 2023, le greffe du tribunal de commerce a fait délivrer une citation suivant les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile à M. [Y] d'avoir à comparaître à l'audience du 17 avril 2023 pour être entendu et faire toutes observations sur l'application à son encontre des dispositions des articles L.653-1 à L.653-11 du code de commerce.
Par un jugement réputé contradictoire du 15 mai 2023, le tribunal de commerce de Pontoise a déclaré le procureur de la République recevable et bien fondé en sa demande de faillite personnelle à l'encontre de Mme [I] et M. [Y] non comparants et les a condamnés à une faillite personnelle d'une durée de 8 ans.
Par déclaration du 26 septembre 2023, M. [Y] a interjeté appel de ce jugement.
La déclaration d'appel a été signifiée par acte de commissaire de justice à la SCP [S] ès qualités le 7 novembre 2023 ainsi que les conclusions d'appelant le 1er décembre 2023 par la même procédure. La SCP [S] n'a pas constitué avocat.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 12 janvier 2024, M. [Y] demande d'une part à la cour in limine litis de :
- constater à titre principal l'irrégularité du procès-verbal de signification de l'assignation du 30 mars 2023 et en conséquence de prononcer la nullité du jugement ;
- juger à titre subsidiaire que le jugement déféré a été irrégulièrement signifié et en conséquence de le déclarer non avenu.
Et d'autre part, l'appelant demande sur le fond, à titre infiniment subsidiaire, d'infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé une faillite personnelle à l'égard de M.[Y].
Par avis du 28 novembre 2023, le ministère public demande à la cour de rejeter l'exception de nullité de la citation de l'appelant et de confirmer en tous points le jugement.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 22 janvier 2024.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motif de la décision
1- Sur la nullité de l'acte introductif d'instance invoquée par l'appelant et sur la demande subséquente d'annulation du jugement dont appel.
M. [Y] fait valoir à titre liminaire que le commissaire de justice chargé de lui délivrer la citation à comparaître devant le tribunal de commerce de Pontoise n'a pas accompli les diligences élémentaires qui lui auraient permis de trouver son domicile ou son lieu de travail. Il en conclut que l'irrégularité de la citation ainsi délivrée entraîne l'irrégularité de la procédure à son encontre.
Le ministère public considère qu'il incombe au dirigeant qui déménage de transmettre tant au greffe qu'au mandataire judiciaire, sa nouvelle adresse, ce qui n'a pas été fait.
réponse de la cour
Aux termes de l'article 659 du code de procédure civile, 'lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, le commissaire de justice dresse un procès verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
Le même jour ou, au plus tard le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, le commissaire de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification'.
Selon une jurisprudence constante, le procès-verbal doit mentionner, avec précision, les diligences accomplies par le commissaire de justice pour rechercher le destinataire de l'acte et les juges du fond doivent vérifier si l'adresse du destinataire n'aurait pas pu être obtenue selon les moyens indiqués par les conclusions.
En l'espèce, l'acte de signification de citation devant le tribunal de commerce en date du 30 mars 2023 précise que le clerc assermenté s'est présenté à l'ancienne adresse de M. [Y], [Adresse 5] à [Localité 8], et n'a pu rencontrer le destinataire de l'acte. Il est ainsi indiqué :
'Sur place le nom figurant sur la boîte aux lettres est celui d'un tiers. Le clerc n'a pu rencontrer quelqu'un et obtenir plus de renseignements utiles. De retour en mon étude mes recherches sur l'annuaire électronique se sont révélées infructueuses. Mes recherches sur internet révèlent plusieurs personnes aux nom et prénom du requis dont il ne m'a pas été possible de savoir s'il s'agissait d'homonyme ou non.
En conséquence, il a été constaté que M. [D] [Y] n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus; et le présent acte a été converti en Procès-verbal de recherches article 659 du code de procédure civile'.
Il ne ressort des mentions de cet acte aucune autre forme de vérification.
Comme indiqué ci-dessus, en l'absence de domicile ou de résidence connus, le commissaire de justice doit se livrer à des investigations complètes pour trouver le domicile ou la résidence. A cet égard, il doit ainsi interroger différentes sources afin d'obtenir des informations : les voisins de la dernière adresse connue, les annuaires, les administrations (mairie, poste, commissariat), son mandant etc... Il a également la possibilité de trouver des informations sur le destinataire dans l'acte qu'il doit signifier.
Des diligences plus complètes auraient pu être faites par le commissaire de justice.
En effet, si M. [Y] n'était plus dirigeant de la société Bati Mat Renov depuis le 11 avril 2021 et s'il n'avait pas à indiquer au greffe son déménagement à [Localité 9], en revanche, il est constant qu'il est dirigeant de la SAS MJR depuis le 21 juin 2018. La cour relève que cette qualité ainsi que l'adresse du siège social de cette société figuraient dans la requête du Ministère public jointe à l'acte de signification et que ces informations figuraient également sur des sites internet connus, tels que sociéte.com ou pappers.fr.
Or, il n'est pas établi que le commissaire de justice ait contacté directement la société MJR ou encore qu'il ait recherché l'adresse de son dirigeant ou bénéficiaire effectif alors qu'il ressort des pièces produites par l'appelant que cette information est publique et se trouve sur plusieurs sites internet.
Par conséquent, c'est donc à juste titre que M.[Y] soutient que les diligences entreprises par le commissaire de justice étaient insuffisantes pour établir la réalité de son domicile et pour tenter de lui délivrer l'acte à sa personne ou à son nouveau domicile. Il en résulte que l'acte de signification de la citation du 30 mars 2023 est irrégulier.
2- Sur la demande subséquente d'annulation du jugement dont appel
En l'absence de diligences suffisantes du commissaire de justice, l'acte signifié en application de l'article 659 du code de procédure civile peut être annulé sous réserve de l'existence d'un grief.
La nullité des actes de commissaire de justice est régie par les dispositions gouvernant la nullité des actes de procédure.
Selon l'article 114 du code de procédure civile, 'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'observation d'une formalité substantielle d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle d'ordre public'.
En l'espèce, cette irrégularité procédurale n'a pas permis à M. [Y] d'organiser sa défense en première instance. Elle a ainsi été la cause d'une atteinte grave portée aux droits de la défense dans une affaire où M.[Y], dirigeant de société, a été condamné à une mesure de faillite personnelle pendant 8 ans et à son inscription au fichier national des interdits de gérer avec exécution provisoire.
Le grief est donc constitué et il y a lieu de prononcer la nullité de la citation délivrée le 30 mars 2023 à l'encontre de M. [Y] et de tous les actes pris sur ce fondement.
La cour, par voie de conséquence, annule le jugement rendu le 15 mai 2023 par le tribunal de commerce de Pontoise.
Lorsque l'appelant a conclu au principal à l'annulation du jugement en raison de l'irrégularité de l'acte introductif d'instance et, subsidiairement, sur le fond, la cour d'appel qui retient cette irrégularité ne peut pas statuer sur le fond (Civ.,.2è 8 janvier 2015, n°13-14.781).
ll n'y a pas lieu, au cas d'espèce, de statuer au fond puisque l'appel est dépourvu de tout effet dévolutif le jugement étant nul en raison de l'irrégularité de l'acte introductif d'instance et les conclusions subsidiaires de l'appelante sont dès lors sans portée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Dit que la signification de l'acte introductif d'instance ne satisfait pas aux exigences de l'article 659 du code de procédure civile ;
Prononce en conséquence la nullité de l'acte introductif d'instance délivré le 30 mars 2023 ;
Annule le jugement rendu le 15 mai 2023 par le tribunal de commerce de Pontoise ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur le fond ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER La PREMIERE PRESIDENTE DE CHAMBRE