COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 30 MAI 2024
N° 2024/ 113
Rôle N° RG 19/16609 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFCQT
SA SI MOUAN
C/
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Magali DI CROSTA
Me Virginie ROSENFELD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 04 Octobre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/01096.
APPELANTE
SA SI MOUAN,
dont le siège social sis : [Adresse 3] / SUISSE
représentée par Me Magali DI CROSTA, avocat au barreau de GRASSE
INTIME
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES poursuites et diligences du Directeur Régional des Finances Publiques de Provence-Alpes- Côte d'Azur et du département des Bouches du Rhône, qui élit domicile en ses bureaux, [Adresse 1].,
dont le siège social sis : [Adresse 1]
représenté par Me Virginie ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Lugdiwine LAUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 28 Mars 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère, conseiller rapporteur
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marielle JAMET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2024,
Signé par Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre et Madame Marielle JAMET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
La société Si Mouan, société anonyme domiciliée en Suisse, est propriétaire d'une maison située à [Localité 2] (Alpes Maritimes).
Elle a fait l'objet par l'administration fiscale d'un avis de vérification le 26 août 2016 ayant conduit à une proposition de rectification au titre de rappels de la taxe de 3% due sur la valeur vénale du bien immobilier, au titre des années 2014 et 2015.
Un avis de mise en recouvrement a ensuite été émis le 16 octobre 2017 pour la somme de 72 468 euros.
Le 17 novembre 2017 la société Si Mouan a formé une réclamation contentieuse auprès de la direction générale des finances publiques des Alpes Maritimes, rejetée par décision du 22 janvier 2018.
Le 19 février 2018 la société a fait assigner la direction générale des finances publiques des Alpes Maritimes devant le tribunal de grande instance de Grasse afin d'obtenir la décharge de la taxe de 3% qui a été mise en recouvrement à son encontre.
Par jugement rendu le 4 octobre 2019 le tribunal de grande instance a débouté la société Si Mouan de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
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Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 13 février 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Si Mouan, société anonyme domiciliée en Suisse, demande à la cour de :
1. De reformer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Grasse, et d'accorder à la Si Mouan SA le dégrèvement total de la taxe de 3 % qui a été mise en recouvrement au titre des années 2014 et 2015 ;
2. De condamner le défendeur à payer à la Si Mouan SA, la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
3. De condamner le défendeur en tous les dépens distraits au profit de Maître Di Crosta, avocat postulant, et de Maître Chareyre, avocat plaidant, sur leur affirmation de droit.
La société Si Mouan fait valoir en premier lieu, s'agissant de la procédure, que le contrôle sur pièces est irrégulier et non probant et qu'en réalité l'administration fiscale a procédé à une vérification de comptabilité en se basant sur les déclarations 2746, seules déclarations déposées par la société. Elle dénonce par ailleurs le non-respect de la doctrine administrative et de la charte du contribuable vérifié dès lors que l'entretien demandé a été refusé, la privant d'un recours hiérarchique auquel elle avait droit.
En second lieu, la société Si Mouan conteste le bien-fondé des redressements effectués en soutenant que l'ensemble des documents produits atteste qu'elle est en droit de bénéficier de l'exonération de taxe prévue par l'article 990-E-3°-e du code général des impôts dès lors que M. [U] [Z] est le seul titulaire des titres au porteur. La société Si Mouan dénonce à cet égard l'inversion de la charge de la preuve en faisant valoir qu'il appartient à l'administration fiscale et non à la société, d'apporter la preuve qu'il ne serait pas associé de la société Si Mouan.
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Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 2 avril 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la direction générale des finances publiques demande à la cour de :
Vu le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Grasse du 4 octobre 2019 (RG n°18/01096)
Débouter la SA Si Mouan de l'ensemble de ses prétentions ;
Confirmer le jugement du Tribunal de grande instance de Grasse rendu le 4 octobre 2019 ;
Condamner la SA Si Mouan au paiement d'une somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens de première instance et d'appel en application de l'article 699 du CPC ;
Dire et juger que les frais entraînés par la constitution de son avocat resteront à sa charge ;
Rejeter la demande fondée sur l'article 700 du C.P.C.
La direction générale des finances publiques expose en réponse que d'une part, la procédure de rectification est régulière en application des articles L.80 A et L.80 B du livre des procédures fiscales dès lors que l'assujettissement à la taxe de 3% ne procède d'aucune activité professionnelle imposant la tenue d'une comptabilité, excluant une vérification de comptabilité, et dès lors par ailleurs, que la vérification de comptabilité effectuée a porté sur d'autres impôts et taxes et a d'ailleurs abouti à un avis d'absence de rectification. La direction générale des finances publiques conteste ainsi que la société Si Mouan puisse se prévaloir d'une prise de position antérieure de sa part qui lui serait opposable.
La direction générale des finances publiques conteste en outre le non-respect de la doctrine administrative et de la charte du contribuable vérifié en faisant observer que le contrôle sur pièces effectué n'implique pas d'entretien hiérarchique.
D'autre part, s'agissant du bien-fondé des rectifications, la direction générale des finances publiques soutient que l'exonération étant le régime dérogatoire, il appartient au requérant d'apporter la preuve de la détention des titres, et elle fait observer qu'au cas particulier, M. [U] [Z] ne fournit aucun document susceptible de démontrer qu'il est propriétaire de la totalité des titres.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure :
Selon un avis daté du 26 août 2016 la société Si Mouan a été informée d'une vérification de comptabilité opérée à son égard au titre des contributions suivantes : « impôt sur les sociétés, retenue à la source, taxes sur les salaires, contribution sur les revenus locatifs (CRL) sur la période du 01/01/2013 au 31/12/2015 ».
Le 6 juillet 2017 la direction générale des finances publiques a informé la société Si Mouan que la procédure de vérification de comptabilité était achevée et que le contrôle se concluait sans rectification.
Parallèlement, la société a été avisée le 29 novembre 2016 qu'elle allait faire l'objet également d'un contrôle des déclarations déposées par les entités juridiques au titre de la taxe annuelle de 3% prévue par l'article 990 D du code général des impôts et au titre de l'article 990 E-3° du même code aménageant les conditions de son exonération. Ce contrôle a abouti à une proposition de rectification le 17 mars 2017.
La société Si Mouan soutient que la procédure de vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet incluait nécessairement les déclarations 2746 et donc la taxe de 3% et que l'avis de vérification produit très tardivement par l'administration fiscale n'est pas probant.
Pour autant, après avoir constaté que la société Si Mouan ne tire aucune conséquence juridique des irrégularités soutenues, il convient de relever que l'avis de vérification de comptabilité a été effectué sur d'autres impôts, droits ou taxes que la taxe visée par l'article 990 D du code général des impôts, et que l'administration fiscale a choisi, en raturant la première option plus générale, de limiter sa vérification de comptabilité aux contributions strictement énoncées ci-dessus, ce dont il résulte qu'il s'agit de deux procédures distinctes.
Au surplus, la société Si Mouan n'établit pas en quoi la taxation de 3% de la valeur vénale d'un bien immobilier détenu en France par une entité étrangère, exclusive de toute activité professionnelle soumise à comptabilité, implique une vérification de comptabilité, pas davantage que la démonstration des modalités autorisant une exonération.
Au demeurant, en procédant annuellement aux déclarations dites 2746 l'administration fiscale était d'ores et déjà en possession de documents l'autorisant, au visa de l'article L.10 du livre des procédures fiscales, à procéder à une demande de renseignements concernant les informations déclaratives faites par la société Si Mouan.
En outre, l'absence de rectification, suite à la vérification de comptabilité, ne constitue pas une prise de position formelle de l'administration fiscale au sens des articles L.80 A et L.80 B du livre des procédures fiscales, dès lors que l'avis daté du 26 août 2016 liste les contributions visées, parmi lesquelles ne figure pas la taxe de 3% sur la valeur vénale des immeubles.
Enfin, la société Si Mouan fait grief à l'administration fiscale de l'avoir privée de l'entretien hiérarchique. Pour autant, s'agissant d'un contrôle sur pièces cet entretien n'est pas prévu, de sorte que ce moyen doit également être écarté.
Sur le bien-fondé de la mise en recouvrement :
Aux termes de l'article 10 du livre des procédures fiscales « l'administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l'établissement des impôts, droits, taxes et redevances.
Elle contrôle également les documents déposés en vue d'obtenir des déductions, restitutions ou remboursements, ou d'acquitter tout ou partie d'une imposition au moyen d'une créance sur l'État.
A cette fin, elle peut demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux actes déposés.
Les dispositions contenues dans la charte des droits et obligations du contribuable vérifié mentionnée au troisième alinéa de l'article L47 sont opposables à l'administration ».
Par ailleurs, en application de l'article 990 D du code général des impôts « les entités juridiques : personnes morales, organismes, fiducies ou institutions comparables qui, directement ou par entité interposée, possèdent un ou plusieurs immeubles situés en France ou sont titulaires de droits réels portant sur ces biens sont redevables d'une taxe annuelle égale à 3% de la valeur vénale de ces immeubles ou de ces droits ».
Par exception, l'article 990 E-3°-e du même code prévoit un régime d'exonération de cette taxe pour les entités « qui ont leur siège social en France, dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un pays ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ou dans un Etat ayant conclu avec la France un traité leur permettant de bénéficier du même traitement que les entités qui ont leur siège en France, qui déclarent chaque année au plus tard le 15 mai, au lieu fixé par l'arrêté prévu à l'article 990 F, la situation, la consistance et la valeur des immeubles possédés au 1er janvier, l'identité et l'adresse des actionnaires, associés ou autres membres qui détiennent plus de 1% des actions, parts ou autres droits dont ils ont connaissance à la même date, ainsi que le nombre d'actions, parts ou autres droits détenus au 1er janvier par des actionnaires, associés ou autres membres dont l'identité et l'adresse ont été déclarées ».
Au titre des années 2014 et 2015 la société Si Mouan a déposé les déclarations dites 2746 en indiquant que la valeur vénale du bien immobilier était de 1 087 653 euros et que le capital social était composé de 100 actions au porteur détenues en intégralité par M. [U] [Z].
Sur le fondement de l'article L.10 du livre des procédures fiscales l'administration fiscale a adressé le 29 novembre 2016 à la société Si Mouan une demande de renseignements afin qu'elle justifie que M. [U] [Z] était propriétaire de l'ensemble des actions depuis la création de la société, qu'il en est propriétaire aux 1er janvier 2014 et 2015, et le justificatif de la résidence fiscale de M. [U] [Z] et de la société.
La société Si Mouan n'a répondu que partiellement à cette demande de renseignements de sorte qu'un avis de mise en recouvrement lui a été adressé au titre de la taxe de 3%.
Sur ce, comme l'a retenu le premier juge, le droit de détenir des actions au porteur ne saurait faire échec au droit de l'administration fiscale d'obtenir tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations déposées par le contribuable au visa de l'article 10 susvisé, afin de vérifier que l'entité juridique remplit les conditions d'une exonération de la taxe dans les conditions ci-dessus rappelées.
Il en résulte d'une part, que c'est sans renverser la charge de la preuve que l'administration fiscale exige de l'entité juridique se prévalant de l'exonération qu'elle justifie elle-même de la réalité de l'identité de ses actionnaires et du pourcentage des actions détenues, aux conditions permettant ladite exonération.
D'autre part, l'exonération susvisée n'étant pas conditionnée au seul dépôt des déclarations annuelles dites 2746, dont il n'est pas contesté qu'elles ont été effectuées par la société Si Mouan, cette dernière ne peut se contenter d'affirmer que M. [U] [Z] est le fondateur de la société, cette circonstance n'étant pas propre à établir l'identité des actionnaires de la société au 1er janvier de chaque année, et ce, alors même que la société a été fondée également par M. [S] [B] et Mme [K] [P].
Les affirmations de M. [U] [Z] aux termes desquelles la présence de trois fondateurs et actionnaires était rendue obligatoire par les dispositions légales suisses et aux termes desquelles ces deux personnes font partie de l'étude notariale ayant procédé à la rédaction de l'acte constitutif de la société, à les supposer établies, nonobstant l'absence de pièces justificatives, ne sauraient le dispenser de faire la preuve de sa qualité d'actionnaire unique au titre des années 2014 et 2015, la détention des parts n'ayant pas un caractère définitif.
A cet égard, il convient de relever que M. [Z] se dispense d'établir a minima le sort des part détenues par les deux autres associés dont il affirme tout à la fois qu'ils étaient fondateurs et actionnaires au regard des dispositions de l'article 625 du code des obligations II mais sans être véritablement associés (courrier du conseil de M. [U] [Z] en date du 13 juin 2017).
La seule attestation jointe aux déclarations 2746 déposées au titre des années 2014 et 2015 par laquelle M. [U] [Z] déclare qu'il est bien propriétaire des 100 parts sociales de la société constitue une preuve à soi-même qui, en l'absence d'éléments la corroborant, est insuffisante à faire la preuve de cette propriété.
De même, si la preuve est rapportée que M. [U] [Z] est domicilié en Suisse, contribuable en Suisse et que la société Si Mouan a également son siège social en Suisse, et est assujettie aux impôts dans ce même pays (déclarations I et II jointes aux statuts de la société, attestations délivrées par l'administration cantonale de Genève, déclaration d'impôt suisses de M. [U] [Z], copie du passeport de M. [U] [Z]) ces éléments sont tout aussi inopérants à faire la preuve de la qualité d'associé unique de celui-ci.
Enfin, M. [U] [Z] se prévaut des dispositions de l'article 2276 du code civil, aux termes desquelles en matière de meubles la possession vaut titre, et des dispositions des articles CC 930 et CO689 a II du code suisse prévoyant que s'agissant d'actions au porteur, leur possesseur est présumé en être le propriétaire et revêtir la qualité d'actionnaire.
Pour autant, M. [U] [Z] ne prouve par aucune pièce être a minima le détenteur des actions au porteur de la société Si Mouan dont il revendique la propriété, cette détention ne pouvant résulter de ses seules déclarations.
En conséquence, sauf à priver la disposition de son caractère effectif, l'article 10 du livre des procédures fiscales impose au contribuable de communiquer des éléments probants et suffisamment convaincants quant à la détention des actions composant le capital social de la société afin de bénéficier des conditions d'exonération de taxe prévues à l'article 990 E-3°-e du code général des impôts, le caractère déclaratif des formulaires 2746 ne faisant pas obstacle au droit de vérification de l'administration fiscale.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Sur les frais et dépens :
La société Si Mouan, partie succombante, conservera la charge des entiers dépens de la procédure d'appel et sera tenue de payer à la direction générale des finances publiques la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirmes-en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 octobre 2019 par le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Grasse,
Y ajoutant,
Condamne la société Si Mouan aux entiers dépens de la procédure d'appel,
Condamne la société Si Mouan à payer à la direction générale des finances publiques la somme de 4 000 en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE