ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 30 MAI 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/00371 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OPPK
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 16 DECEMBRE 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NARBONNE
N° RG 12/00079
APPELANTE :
SA MAAF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social
Chauray
[Localité 4]
Représentée par Me Laurent SALLELES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [X] [P]
né le 19 Août 1948 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Adresse 6]
[Adresse 11]
[Localité 1]
Représenté par Me Karine JAULIN-BARTOLINI de la SCP PECH DE LACLAUSE-JAULIN-EL HAZMI, avocat au barreau de NARBONNE
Entreprise [L] [G] [W] exerçant sous l'enseigne [L] INGENIERIE, prise en la personne de son dirigeant en exercice, M. [G] [W] [L] domicilié ès qualités au siège social
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentée par Me Sophie ORTAL de la SCP CASCIO, CASCIO ORTAL, DOMMEE, MARC, avocat au barreau de MONTPELLIER substituée par Me Marion JOLLY, avocat au barreau de MONTPELLIER
SA AXA FRANCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Sophie ORTAL de la SCP CASCIO, CASCIO ORTAL, DOMMEE, MARC, avocat au barreau de MONTPELLIER substituée par Me Marion JOLLY, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 21 Février 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 mars 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
M. Fabrice DURAND, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [P] a acquis en 2003 un hangar de 600 m² situé lieudit Cap de Pla sur la commune de [Localité 10] dans lequel il entrepose divers matériels, matériaux et véhicules de collection.
Ce bâtiment à charpente en bois recouverte de tôles d'acier nervuré a été endommagé en 2009 par la tempête Klaus.
Indemnisé par son assureur Generali à hauteur de 155 518,50 euros, M. [P] a confié les travaux de réfection de la charpente et de la couverture métallique de ce bâtiment à la SARL Entreprise Debut aux termes d'un devis accepté du 22 janvier 2010 d'un montant de 87 800 euros HT, soit 105 008,80 euros TTC.
M. [G] [L], ingénieur-conseil, est intervenu comme sous-traitant de la SARL Entreprise Debut.
La SARL Entreprise Debut est assurée par la SA MAAF Assurances.
M. [L] est assuré par la SA Axa France IARD.
Les travaux ont débuté au printemps 2010.
M. [P] a payé un acompte de 34 000 euros ainsi que la première situation facturée de 30 000 euros. Les parties s'accordent sur le fait que M. [P] a payé à la SARL Entreprise Debut la somme de 64 000 euros. Le solde impayé du marché est donc de 41 008,80 euros TTC.
Par lettre recommandée du 3 août 2010, M. [P] s'est plaint auprès de la SARL Entreprise Debut de dégâts subis à la suite d'intempéries par l'ouvrage en cours de construction et par divers matériels se trouvant dans ce hangar. M. [P] a fait établir le 10 août 2010 un constat par huissier de justice.
Par courrier du 12 avril 2011, la SARL Entreprise Debut a déclaré le sinistre à la SA MAAF Assurances, exposant que les dommages avaient été provoqués par l'arrachage de la bâche posée en couverture du bâtiment pendant les congés annuels d'août 2010.
Par courrier du 4 juillet 2011, la SA MAAF Assurances a refusé de garantir le sinistre en raison du défaut de bâchage, situation figurant parmi les exclusions de garantie de sa police.
Par ailleurs, un litige naissait entre les parties concernant le paiement du prix du marché par M. [P] à la SARL Entreprise Debut.
Par acte d'huissier du 13 décembre 2011, la SARL Entreprise Debut a fait assigner M. [P] devant le tribunal de grande instance de Narbonne en paiement de la somme de 41 008,80 euros représentant le solde du prix du marché et de 5 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice économique.
Par acte d'huissier du 29 juin 2012, M. [P] a appelé en intervention forcée son assureur MAAF Assurances.
Par jugement du 5 décembre 2013, le tribunal de grande instance de Narbonne a :
' constaté que la SARL Entreprise Debut avait commis des fautes engageant sa responsabilité contractuelle à l'égard de M. [P] ;
' et avant dire droit sur les autres demandes, ordonné une expertise confiée à M. [M].
Par ordonnance du 3 février 2015, M. [G] [L] a été appelé en cause et s'est joint aux opérations d'expertise judiciaire.
L'expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 1er mars 2017.
Par acte d'huissier du 29 juin 2018, la SA MAAF Assurances a fait assigner la SA Axa France IARD en garantie de son assuré M. [L].
Par jugement du 16 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Narbonne a :
' établi la responsabilité des deux entreprises à hauteur de 50 % chacune ;
' condamné in solidum la SARL Entreprise Debut, garantie par son assureur la MAAF, et M. [L], garanti par son assureur Axa, à payer à M. [P] les sommes suivantes :
- 114 000 euros TTC (coût des travaux de reprise de l'ouvrage) ;
- 30 000 euros TTC (coût de l'installation du bardage) ;
- 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les entiers dépens, en ce compris les frais relatifs aux deux constats d'huissier de justice établis les 10 août 2010 et 13 janvier 2012 ainsi que les frais de procédure de référé ayant donné lieu à l'ordonnance du 3 février 2015 et enfin le coût des deux mesures d'expertise de M. [M] ayant donné lieu aux rapports déposés le 1er mars 2017 ;
' rejeté le surplus des demandes comme non fondées et notamment la demande en paiement de sa facture du solde du marché de travaux du 24 janvier 2011 d'un montant de 40 008,80 euros TTC au motif selon le jugement qu'elle « n'a pas rempli ses obligations contractuelles et elle ne peut solliciter le paiement de travaux qui n'ont pas été réalisés dans des conditions conformes aux règles de l'art » ;
' ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration déposée au greffe le 17 janvier 2020, la SA MAAF Assurances a relevé appel de ce jugement seulement contre M. [P], M. [L] et la SA Axa France IARD.
Vu les dernières conclusions de la SA MAAF Assurances déposées au greffe le 23 janvier 2024 aux termes desquelles elle demande à la cour :
Principalement,
' d'infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Narbonne le 16 décembre 2019 en ce qu'il a :
- condamné la SARL Entreprise Debut garantie par son assureur MAAF à payer à M. [P] les sommes suivantes :
. coût des travaux de reprise de l'ouvrage : 114 000 euros TTC ;
. coût de l'installation du bardage : 30 000 euros TTC ;
. 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SARL Entreprise Debut garantie par son assureur la MAAF aux entiers dépens en ce compris les frais relatifs aux deux constats d'huissier de justice établis les 10 août 2010 et 13 janvier 2012 ainsi que les frais de procédure de référé ayant donné lieu à l'ordonnance du 3 février 2015 et enfin le coût des deux mesures d'expertise de M. [M] (rapports déposés par ce dernier le 1er mars 2017) ;
Et statuant à nouveau sur les dispositions infirmées,
' de débouter toutes parties de leurs demandes à l'encontre de la SA MAAF Assurances ;
' de débouter en particulier M. [P] de son appel incident et de ses demandes de condamnations formulées contre la SA MAAF Assurances en cause d'appel, ainsi que de sa demande de nouvelle expertise ;
' de débouter également la SA Axa France IARD et M. [L] de leur demande tendant à ce que la SA MAAF Assurances soit condamnée à les relever et garantir de toutes sommes mises à leur charge ;
' subsidiairement, de déduire de toute condamnation susceptible d'intervenir en faveur de M. [P] à l'encontre de la SA MAAF Assurances la somme de 71 008,80 euros correspondant au solde restant dû à son assurée la SARL Entreprise Debut ;
' pour le reste, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [L] et son assureur Axa à relever et garantir la SA MAAF Assurances des condamnations prononcées à son encontre au titre des travaux de réfection et de bardage ;
' et au surplus, de condamner M. [L] et son assureur Axa à relever et garantir la SA MAAF Assurances de toutes condamnations prononcées à son encontre à quelque titre que ce soit ;
' en tout état de cause, de condamner toute partie succombant à payer à la SA MAAF Assurances la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance ;
Vu les dernières conclusions de M. [P] déposées au greffe le 30 janvier 2024 aux termes desquelles il demande à la cour :
' de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité contractuelle et délictuelle des parties et lui a alloué en réparation de ses préjudices les sommes de 114 000 euros et 30 000 euros et fait supporter à l'ensemble des défendeurs cette condamnation ainsi que les entiers dépens dans lesquels étaient compris les deux constats d'huissier des 10 août 2010 et 13 janvier 2012, ainsi que les frais de l'ordonnance de référé du 3 février 2015 et le coût des deux mesures d'instruction de M. [M] au titre des rapports déposés par celui-ci le 1er mars 2017 ainsi que 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' de faire droit à son appel incident et lui allouer au titre de la réparation des préjudices directement liés aux fautes contractuelles et délictuelles des parties les sommes suivantes :
- réparation du trouble de jouissance : 90 000 euros TTC ;
- coût des travaux de déménagement et de réinstallation des équipements se trouvant dans les locaux avec coût de stockage (pièces 17 et 31) : 296 400 euros TTC ;
- coût de démontage et réinstallation équipements sanitaire (pièce n°18) : 3 080 euros TTC ;
- coût de démontage des équipements techniques installés et de remplacement du matériel inutilisable (pièce n°32) : 76 392 euros TTC ;
' très subsidiairement sur les préjudices précités objet de l'appel incident et tenant que l'expert n'a point procédé à des investigations précises en ce qui concerne ces coûts, le concluant sollicite la cour que soit ordonné un complément d'expertise confié à un nouveau technicien ;
Dans ce cas, lui allouer une provision de 50 000 euros à valoir sur le préjudice objet de la mesure d'instruction ;
' tenant que la responsabilité contractuelle de la SARL Entreprise Debut est acquise, de condamner son assureur MAAF à l'indemniser des préjudices résultant de ses défaillances et à lui payer les sommes suivantes :
- coût des travaux de reprise de l'ouvrage : 114 000 euros TTC ;
- coût de l'installation du bardage : 30 000 euros TTC ;
- réparation du trouble de jouissance : 70 000 euros TTC ;
- coût des travaux de déménagement et de réinstallation des équipements se trouvant dans les locaux avec coût de stockage (pièces 17 et 31) : 296 400 euros TTC ;
- coût de démontage et réinstallation équipements sanitaire (pièce n°18) : 3 080 euros TTC ;
- coût de démontage des équipements techniques installés et de remplacement du matériel inutilisable (pièce n°32) : 76 392 euros TTC ;
' très subsidiairement et tenant que l'expert n'a point procédé à des investigations précises en ce qui concerne ces coûts, le concluant sollicite de la cour que soit ordonné un complément d'expertise et désigner tel technicien qu'il plaira ;
' de dire que M. [L] a engagé sa responsabilité délictuelle et qu'avec son assureur Axa il doit être condamné in solidum avec la MAAF au paiement des sommes suivantes
- coût des travaux de reprise de l'ouvrage : 114 000 euros TTC ;
- coût de l'installation du bardage : 30 000 euros TTC ;
- réparation du trouble de jouissance : 70 000 euros TTC ;
- coût des travaux de déménagement et de réinstallation des équipements se trouvant dans les locaux avec coût de stockage (pièces 17 et 31) : 296 400 euros TTC ;
- coût de démontage et réinstallation équipements sanitaire (pièce n°18) : 3 080 euros TTC ;
- coût de démontage des équipements techniques installés et de remplacement du matériel inutilisable (pièce n°32) : 76 392 euros TTC ;
' très subsidiairement et tenant que l'expert n'a point procédé à des investigations précises en ce qui concerne ces coûts, le concluant sollicite de la cour que soit ordonné un complément d'expertise et désigner tel technicien qu'il plaira ;
Dans ce cas, lui allouer une provision de 50 000 euros à valoir sur le préjudice objet de la mesure d'instruction ;
' de condamner la SA MAAF Assurances et in solidum M. [L] et la SA Axa France IARD à verser à M. [P] la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance devant la cour ;
Vu les dernières conclusions de M. [G] [L] et de la SA Axa France IARD déposées au greffe le 22 septembre 2020 aux termes desquelles ils demandent à la cour :
' de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que M. [L] était intervenu en qualité de sous-traitant de la SARL Entreprise Debut pour établir la note de calcul de la charpente ;
' de confirmer que la SARL Entreprise Debut et son assureur MAAF devaient les relever et garantir à hauteur de 50 % du montant des travaux réparatoires ;
' d'infirmer le jugement entrepris et juger que reste dû 71 008,80 euros devant venir en déduction du montant réparatoire ;
' de juger que la part mise à la charge de M. [L] ne saurait donc être supérieure à 21 495,60 euros TTC ;
' de juger que la SARL et son assureur MAAF doivent les relever et garantir relèveront et garantiront à hauteur de de toute somme dépassant 21 495,60 euros ;
' de mettre hors de cause M. [L] au titre des préjudices invoqués en première instance ;
' de confirmer le jugement entrepris en ce que le maître de l'ouvrage ne justifie pas des sommes initialement versées dans le cadre de la tempête Klaus, l'expert ayant écarté tout préjudice dû à des éventuelles pluies et de rejeter toute demande à ce titre ;
Si par impossible toute demande au titre des préjudice était retenue,
' de condamner la SARL Entreprise Debut et son assureur MAAF à relever et garantir M. [L] de toutes les sommes mises à sa charge ;
' d'infirmer le jugement entrepris et juger que la SA Axa France IARD est fondée à opposer ses franchises contractuelles aux désordres initiaux en raison de la sous-traitance de son assuré et pour les éventuels préjudices ;
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 21 février 2024.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 16 décembre 2019,
La SARL Entreprise Debut n'a été attraite en appel ni par son assureur la SA MAAF Assurances en son appel principal, ni par un quelconque appel incident formé par les intimés M. [P], M. [L] et son assureur la SA Axa France IARD.
Le jugement déféré a donc acquis force de chose jugée concernant la SARL Entreprise Debut dans ses rapports avec les autres parties :
' à l'égard du maître de l'ouvrage M. [P] qui a d'une part obtenu la condamnation de la SARL Entreprise Debut à l'indemniser à hauteur de 114 000 euros et 30 000 euros pour les désordres de construction (outre 5 000 euros de frais irrépétibles et les entiers dépens), mais a d'autre part été débouté de sa demande d'indemnisation de dégâts subis par le matériel entreposé dans le hangar ;
' à l'égard de son assureur la SA MAAF Assurances qui a été condamné à relever et garantir son assurée la SARL Entreprise Debut de l'ensemble des condamnations prononcées contre elle au bénéfice de M. [P] ;
' à l'égard de M. [L], ainsi que de son assureur la SA Axa France IARD tenu de le garantir, déclaré coresponsable in solidum des désordres de construction avec à sa charge 50 % de la responsabilité tandis que la SARL Entreprise Debut en supporte l'autre part de 50 %.
Par ailleurs, il est constant que M. [P] a retenu la somme de 40 008,80 euros TTC sur le prix du marché de travaux conclu avec la SARL Entreprise Debut.
Le jugement déféré a aussi définitivement débouté la SARL Entreprise Debut de sa demande en paiement de ce solde du marché de 40 008,80 euros TTC au motif « qu'elle n'a pas rempli ses obligations contractuelles et elle ne peut solliciter le paiement de travaux qui n'ont pas été réalisés dans des conditions conformes aux règles de l'art ».
Les parties ont été invitées par note RPVA du 13 mars 2024 à présenter toutes observations utiles sur les conséquences de l'absence d'appel interjeté contre la SARL Entreprise Debut.
La cour a tenu compte de la note en délibéré déposé le 26 mars 2024 par M. [L] et la SA Axa France IARD et de celle déposée le 12 avril 2024 par M. [P].
I - Sur les demandes de M. [P] contre la SA MAAF Assurances,
Toutes les demandes de M. [P] contre la SARL Entreprise Debut ont été définitivement tranchées par le jugement déféré à l'égard de cette dernière qui n'est pas partie à l'instance d'appel.
La dette de responsabilité de la SARL Entreprise Debut à l'égard de M. [P] a été fixée par le jugement déféré ayant acquis force de chose jugée entre ces deux parties.
1 - Sur les demandes de M. [P] contre la SA MAAF Assurances concernant les indemnités de 114 000 euros et 30 000 euros,
La décision judiciaire condamnant l'assuré à raison de sa responsabilité constitue pour l'assureur de responsabilité civile professionnelle la réalisation du risque couvert et lui est opposable en cas d'exercice de l'action directe par le maître de l'ouvrage victime des désordres.
La SA MAAF Assurances, condamnée à garantir son assurée la SARL Entreprise Debut en application de sa police d'assurance Multipro n°166064766N du 22 mars 2010, n'a pas relevé appel contre son assurée et n'est donc pas recevable à contester le bien-fondé de cette garantie contractuelle.
La SA MAAF Assurances n'est donc pas fondée à remettre en cause son obligation de paiement et de garantie des indemnités de 114 000 euros et 30 000 euros mises à la charge de la SARL Entreprise Debut.
Enfin, la SA MAAF Assurances n'est pas fondée à invoquer la compensation entre les deux indemnités précitées dues à M. [P] et le solde de prix du marché de 41 008,80 euros de son assurée dont le jugement déféré rejeté la demande en paiement formée en première instance par la SARL Entreprise Debut contre M. [P].
En effet, les créances dont la compensation est demandée par la SA MAAF Assurances ne sont pas réciproques entre elle et M. [P].
En conséquence, le jugement déféré est confirmé de ces chefs à l'égard de la SA MAAF Assurances.
2 - Sur les demandes de M. [P] dont il a été débouté en première instance contre la SA MAAF Assurances,
En cause d'appel, M. [P] exerce l'action directe contre la SA MAAF Assurances en sollicitant sa condamnation à l'indemniser d'un préjudice complémentaire allégué à l'encontre de son assurée la SARL Entreprise Debut.
M. [P] ne dispose plus de recours contre la SARL Entreprise Debut.
Lorsque la victime d'un dommage est privée de tout recours contre l'assuré auteur de ce dommage, son action directe dirigée contre l'assureur ne peut pas prospérer (Civ. 3e 3 octobre 2013 n°12-25.899)
M. [P] doit donc être débouté de ses demandes complémentaires formées contre la SA MAAF Assurances, assureur de la SARL Entreprise Debut, ce en quoi le jugement déféré sera confirmé.
II - Sur les demandes présentées par M. [P] contre M. [L] et son assureur la SA Axa France IARD,
M. [P] demande à la cour de confirmer les dispositions du jugement déféré ayant condamné M. [L] et son assureur Axa à l'indemniser d'une partie de son préjudice, d'infirmer les dispositions ayant rejeté ses demandes complémentaires sur le fondement de la responsabilité délictuelle et de lui allouer en conséquence les sommes suivantes :
- réparation du trouble de jouissance : 90 000 euros TTC ;
- coût des travaux de déménagement et de réinstallation des équipements se trouvant dans les locaux avec coût de stockage (pièces 17 et 31) : 296 400 euros TTC ;
- coût de démontage et réinstallation équipements sanitaire (pièce n°18) : 3 080 euros TTC ;
- coût de démontage des équipements techniques installés et de remplacement du matériel inutilisable (pièce n°32) : 76 392 euros TTC.
M. [L] et la SA Axa France IARD concluent à la confirmation du jugement déféré en ses dispositions ayant rejeté les chefs de préjudice immatériel et à l'infirmation partielle concernant la part de préjudice mise à leur charge qu'ils demandent de limiter à 21 495,60 euros.
1 - Concernant la condamnation de M. [L] et de la SA Axa France IARD à payer 114 000 euros et 30 000 euros de dommages-intérêts à M. [P],
Il convient de rappeler que M. [L] est intervenu comme sous-traitant de la SARL Entreprise Debut qui lui a confié la mission de calcul et d'établissement des plans de la charpente métallique.
Les opérations d'expertise judiciaire, et notamment l'étude de l'ouvrage par l'expert sapiteur M. [M], ont établi que M. [L] avait conçu la structure de la charpente sans prendre correctement en compte les contraintes mécaniques et l'état des ouvrages existants : absence d'analyse des éléments de béton existants supportant la structure, absence de contreventement du bâtiment adapté aux événements climatiques extrêmes et sous-dimensionnement des lisses de bardage.
Cette faute de conception de l'ouvrage commise par M. [L] a directement contribué à la survenue du sinistre ayant affecté la toiture en charpente métallique.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré M. [L] responsable in solidum avec la SARL Entreprise Debut des désordres affectant cette charpente.
La cour relève en outre qu'à défaut d'appel formé par M. [L] et la SA Axa France IARD contre l'entreprise Debut co-responsable, la répartition de leur part respective de responsabilité a été définitivement fixée par les premiers juges à hauteur de 50 % à la charge de la SARL Entreprise Debut et de 50 % à la charge de M. [L].
S'agissant de l'évaluation du préjudice, le jugement déféré n'a pas autorité de chose jugée à l'égard de M. [L] et de son assureur Axa.
Le coût des travaux de reprise de 95 000 euros HT (114 000 euros TTC) et de 25 000 euros HT (30 000 euros TTC) pour le remplacement du bardage a été validé techniquement et économiquement par l'expert judiciaire et n'est pas contesté par M. [L] et la SA Axa France IARD.
La réparation d'un dommage doit être intégrale mais ne saurait en tout état de cause excéder le montant du préjudice réellement subi par la victime.
La cour relève en premier lieu que M. [P] ne démontre pas qu'il n'est pas soumis à la TVA et qu'il ne peut pas récupérer celle payée en amont. En conséquence, il convient de lui allouer les sommes précitées HT.
Par ailleurs, il est constant que le préjudice réellement subi par M. [P] est inférieur de 40 008,81 euros, montant correspondant à la créance du solde du prix de l'ouvrage frappé de désordre que M. [P] n'a jamais payé à la SARL Entreprise Debut.
L'existence de désordres affectant l'ouvrage construit par la SARL Entreprise Debut ne dispensait par le maître de l'ouvrage de payer le solde du marché de travaux, le coût de réparation de l'ouvrage objet de ce marché étant intégralement indemnisé par ailleurs. Le défaut de paiement de cette somme lui a procuré un gain indu que le co-responsable du dommage n'est pas tenu d'indemniser.
La disposition du jugement déféré ayant rejeté la demande en paiement de ce solde de 40 008,81 euros a acquis force de chose jugée entre M. [P] et la SARL Entreprise Debut et la SA MAAF Assurances.
Mais les autres parties condamnées in solidum avec la SARL Entreprise Debut demeurent recevables à invoquer cet impayé du solde du marché, dans leur intérêt propre, pour l'évaluation de leur dette de responsabilité.
Le préjudice réellement subi par M. [P] est donc fixé à :
120 000 euros (HT) - 41 008,80 euros = 78 991,20 euros.
La SA Axa France IARD ne conteste pas devoir sa garantie à M. [L].
S'agissant d'une garantie de nature non décennale, la SA Axa France IARD est fondée à soutenir que sa franchise contractuelle est applicable, ce en quoi le jugement déféré sera infirmé.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ses dispositions ayant condamné in solidum M. [L] et la SA Axa France IARD à payer à M. [P] les sommes de 114 000 euros TTC et 30 000 euros TTC.
La condamnation in solidum de M. [L] et de la SA Axa France IARD sera limitée à la somme de 78 991,20 euros, tandis que la SARL Entreprise Debut et la SA MAAF Assurances resteront seules tenues à payer à M. [P] la somme de 65 008,80 euros (égale à la différence entre le montant de 144 000 euros définitivement fixé en première instance pour ces deux parties seulement et la somme de 78 991,20 euros).
2 - Concernant les demandes dont M. [P] a été débouté en première instance contre M. [L] et la SA Axa France IARD,
M. [P] soutient dans ses écritures que « le défaut de jouissance des biens est incontestable au regard des risques liés à leur utilisation, l'expert ayant souligné que les diverses non-conformités des travaux aux règles de l'art portent atteinte à la solidité de l'ouvrage » et demande en conséquence que son préjudice à ce titre soit fixé à 90 000 euros pour les années 2010 à 2019.
M. [P] affirme l'existence d'un préjudice de jouissance de 90 000 euros sans aucunement décrire dans quelle mesure il aurait été privé en tout ou partie de la jouissance de son bien pendant 9 années. Le jugement déféré sera donc confirmé en sa disposition ayant rejeté cette demande.
Le contrat de sous-traitance entre la SARL Entreprise Debut et M. [L] n'a pas été versé aux débats. Il ressort toutefois des opérations d'expertise et des déclarations convergentes des parties sur ce point que la prestation sous-traitée à M. [L] était strictement limitée à la conception de la charpente métallique et aux calculs afférents.
M. [L], prestataire d'un service intellectuel de conception d'une structure métallique de charpente, n'était pas contractuellement chargé d'organiser le phasage du chantier, ni de suivre le chantier, ni d'apporter des prestations de conseil quant aux modalités pratiques d'organisation et de protection du chantier contre les intempéries. Les tâches précitées relevaient exclusivement de l'intervention de l'entreprise principale seule chargée de la construction de l'ouvrage.
M. [P] n'est donc pas fondé à demander à M. [L] de l'indemniser à hauteur de 296 400 euros TTC, 3 080 euros TTC et 76 392 euros TTC qui constituent des chefs de préjudice en lien avec les dommages causés au matériel stocké sous le hangar par les intempéries.
En effet, ces trois chefs de préjudice allégués auraient été causés par l'absence ou l'insuffisance de mesures de protection du chantier et sont donc dépourvus de tout lien de causalité directe avec l'intervention de l'ingénieur-conseil M. [L], simple sous-traitant ayant conçu la structure métallique de l'ouvrage et procédé aux calculs afférents.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ses dispositions ayant débouté M. [P] de ses demandes contre M. [L] et son assureur la SA Axa France IARD de ces chefs.
III - Sur les demandes accessoires,
Le jugement déféré est confirmé en ses dispositions ayant statué sur les dépens et sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Toutes les parties à l'instance d'appel succombent partiellement et conserveront donc la charge de leurs propres dépens d'appel.
L'équité commande en outre en l'espèce de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour à l'exception de celle ayant condamné in solidum la société Debut garantie par son assureur la MAAF et la société [L] garantie par son assureur la SA Axa France IARD à payer à M. [P] les sommes de 114 000 euros TTC et 30 000 euros TTC et de celle ayant refusé d'appliquer la franchise contractuelle à la garantie due par la SA Axa France IARD ;
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant,
Condamne in solidum la SARL Entreprise Debut, la SA MAAF Assurances, M. [G] [L] et la SA Axa France IARD à payer à M. [P] la somme de 78 991,20 euros en réparation de son préjudice matériel ;
Rappelle que le recours entre les deux entreprises responsables in solidum a été fixé par le jugement déféré à hauteur de 50 % chacune ;
Dit que la franchise du contrat d'assurance est opposable par la SA Axa France IARD à toutes les parties ;
Condamne in solidum la SARL Entreprise Debut et la SA MAAF Assurances à payer à M. [P] la somme de 65 008,80 euros en réparation de son préjudice matériel ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens d'appel dont elle a fait l'avance ;
Rejette les demandes des parties fondées sur les dispositions l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
le greffier le président