République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 30/05/2024
N° de MINUTE :
N° RG 20/01197 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S547
Jugement (N° 18/02860)
rendu le 09 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANTS
Monsieur [Y] [A] agissant en sa qualité d'héritier de feue [Z] [C] épouse [A] décédée le 20/11/2020 et de feu [G] [A] décédé le 29/03/2021
né le 19 décembre 1955 à [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Madame [B] [A], agissant en sa qualité d'héritière de feue [Z] [C] épouse [A] décédée le 20/11/2020 et de feu [G] [A] décédé le 29/03/2021
née le 29 février 1960 à [Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Madame [L] [A], agissant en sa qualité d'héritière de feue [Z] [C] épouse [A] décédée le 20/11/2020 et de feu [G] [A] décédé le 29/03/2021
née le 20 janvier 1964 à [Localité 12]
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentés par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistés de Me Frédéric Thromas, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
INTIMÉS
Monsieur [O] [S]
né le 09 mars 1946 à [Localité 13]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Véronique Ducloy, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
Société SMABTP
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 11]
[Localité 10]
représentée par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Laurent Heyte, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
DÉBATS à l'audience publique du 14 mai 2024, après réouverture des débats par mention au dossier, tenue par Catherine Courteille magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Véronique Galliot, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 02 octobre 2023
EXPOSE DU LITIGE
[G] [A] et [Z] [C] épouse [A] étaient propriétaires d'un immeuble construit au XIXème siècle situé [Adresse 5] à [Localité 13].
A la suite de constatation de fissures, ils ont fait appel M. [O] [S], architecte, afin de procéder à l'examen de celles-ci et de définir les travaux de réparations nécessaires.
Selon devis du 23 novembre 1995, [G] et [Z] [A] ont confié les travaux de reprise de gros-'uvre à l'entreprise H. BENOIT, assurée auprès de la SMABTP.
Le coût des travaux était de 208 549,80 francs.
Les travaux ont débuté le 11 mars 1996 et ont été achevés en juin 1996.
En décembre 1996, [G] et [Z] [A] ont signalé des venues d'eau dans la cave, indiquant que ce phénomène n'avait jamais été constaté avant les travaux.
Par actes d'huissier des 24 et 27 février 2006, ils ont fait assigner M. [O] [S] et la SMABTP devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille aux fins de voir désigner un expert judiciaire.
Par ordonnance du 11 avril 2006, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille, saisi par [G] et [Z] [A], a ordonné une expertise et désigné M. [K], qui a déposé son rapport en septembre 2009.
Par acte d'huissier de justice du 1er mars 2010, [G] et [Z] [A] ont assigné M. [O] [S] devant le tribunal de grande instance de Lille, afin de voir sa responsabilité engagée et le voir condamner en réparation de leurs préjudices.
Par acte d'huissier de justice du 20 avril 2010, M. [O] [S] a assigné la SMABTP devant la même juridiction, en garantie dans l'hypothèse où une condamnation serait mise à sa charge.
Par ordonnance du 22 septembre 2010, les instances ont fait l'objet d'une jonction.
Par jugement du 19 décembre 2013, le tribunal de grande instance de Lille a ordonné une nouvelle expertise et a désigné M. [J] [R], remplacé par Mme [M] [NU] [I] suivant ordonnance du 29 janvier 2014, remplacée elle-même par M. [F] [E] par ordonnance du 13 février 2014.
M. [E] a déposé son rapport en l'état le 15 avril 2015.
Par ordonnance du 26 mai 2015, M. [W] [V] a été désigné en remplacement de M. [E]. Il a déposé son rapport le 2 mars 2018.
Par jugement du 9 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Lille a :
condamné M. [O] [S] à payer à [G] et [Z] [A] :
la somme de 35 000 euros au titre de la reprise des désordres ;
la somme de 50 000 euros au titre du préjudice constitué par la perte de chance de procéder aux travaux nécessaires en 1996 consécutifs au manquement au devoir de conseil ;
la somme de 15 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
débouté M. [G] [A], Mme [Z] [A] et Mme [O] [S] de leurs demandes formées à l'encontre de la SMABTP ;
condamné M. [O] [S] à payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile :
la somme de 7 000 euros à M. [G] [A] et Mme [Z] [A] ;
la somme de 2 000 euros à la SMABTP ;
fait masse des dépens en ce compris le coût des expertises ;
dit qu'ils seront pris en charge par moitié par [Z] et [G] [A] d'une part et par M. [O] [S] d'autre part ;
ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ;
débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration reçue au greffe le 28 février 2020, [Z] et [G] [A] ont interjeté appel des chefs du jugement ayant :
condamné M. [O] [S] à leur payer :
la somme de 35 000 euros au titre de la reprise des désordres ;
la somme de 50 000 euros au titre du préjudice constitué par la perte de chance de procéder aux travaux nécessaires en 1996 consécutifs au manquement au devoir de conseil ;
la somme de 15 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
les ayant déboutés de leurs demandes formées à l'encontre de la SMABTP ;
fait masse des dépens en ce compris le coût des expertises ;
dit qu'ils seront pris en charge par moitié par eux d'une part et par M. [O] [S] d'autre part ;
débouté les parties du surplus de leurs demandes.
L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 20/01197.
Par déclaration reçue au greffe le 24 août 2020, [Z] et [G] [A] ont interjeté appel des mêmes chefs du jugement.
L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 20/3251.
Par ordonnance du 18 février 2021, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la jonction des procédures sous le numéro RG 20/01197.
[Z] [A] est décédée le 20 novembre 2020 et [G] [A] le 29 mars 2021.
M. [Y] [A] et Mmes [B] et [L] [A] sont intervenus volontairement à l'instance aux termes de leurs conclusions déposées le 4 février 2022.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées au greffe le 26 avril 2022, les consorts [A] demandent à la cour de :
leur donner acte en leur qualité d'héritiers de feue [Z] [N] [X] [C] épouse [A] décédée le 20 novembre 2020 et de feu [G] [P] [U] [T] [A], décédé le 29 mars 2021, de ce qu'ils reprennent l'instance interrompue par suite de la notification du décès de leurs parents [Z] et [G] [A] ;
infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 9 janvier 2020, en ce qu'il a :
condamné M. [O] [S] à leur payer à M. [G] [A] et Mme [Z] [A] :
la somme de 35 000 euros au titre de la reprise des désordres,
la somme de 50 000 euros au titre du préjudice constitué par la perte de chance de procéder aux travaux nécessaires en 1996 consécutif au manquement au devoir de conseil,
la somme de 15 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
débouté M. [G] [A] et Mme [Z] [A] et M. [O] [S] de leurs demandes formées à l'encontre de la SMABTP ;
fait masse des dépens en ce compris le coût des expertises ;
dit qu'ils seront pris en charge par moitié par M. et Mme [A] d'une part et par M. [O] [S] d'autre part ;
débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Et statuant à nouveau :
A titre principal :
juger que les désordres dont s'agit ont revêtu le caractère décennal dans le délai d'épreuve, soit dans le délai de 10 ans suivant le prononcé de la réception au mois de juin 1996 ;
juger que la responsabilité civile décennale de la société Benoit et de M. [O] [S] est, dès lors, engagée sur le fondement de l'article 1792 du code civil ;
juger que la SMABTP doit garantir la société H. Benoit au titre de sa responsabilité civile décennale ;
condamner M. [O] [S] et la SMABTP in solidum à leur payer la somme totale de 565 708,98 euros HT, assortie de la TVA en vigueur au jour du prononcé de l'arrêt à venir et assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2018, correspondant à :
508 585,53 euros HT au titre des travaux de reprises en sous-oeuvre de la maison,
33 828,15 euros HT au titre de la reprise des embellissements,
23 295,30 euros HT au titre du coût des essais de la société Rincent Btp,
condamner M. [O] [S] et la SMABTP in solidum à leur payer une somme de 100 000 euros au titre de leurs préjudices de jouissance passés et à venir, notamment en raison de la durée d'exécution des travaux réparatoires, fixée à 14 mois par l'expert judiciaire, M. [V] ;
A titre subsidiaire :
juger que la responsabilité civile contractuelle de la société H. Benoit et de M. [O] [S] est engagée sur le fondement de l'article 1147 ancien (article 1231-1 nouveau) du code civil ;
juger que la SMABTP doit garantir la société H. Benoit au titre de sa responsabilité civile après travaux ;
condamner M. [O] [S] et la SMABTP in solidum à leur payer la somme totale de 565 708,98 euros HT, assortie de la TVA en vigueur au jour du prononcé de l'arrêt à venir et assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2018, correspondant à :
508 585,53 euros HT au titre des travaux de reprises en sous-oeuvre de la maison,
33 828,15 euros HT au titre de la reprise des embellissements,
23 295,30 euros HT au titre du coût des essais de la société Rincent BTP,
condamner M. [O] [S] et la SMABTP in solidum à leur payer une somme de 100 000 euros au titre de leurs préjudices de jouissance passés et à venir, notamment en raison de la durée d'exécution des travaux réparatoires, fixée à 14 mois par l'expert judiciaire, M. [V] ;
En toute état de cause :
juger que leur action n'est pas prescrite ;
débouter la SMABTP de son appel incident et plus généralement de l'ensemble de ses demandes ;
débouter M. [S] de son appel incident et plus généralement de l'ensemble de ses demandes ;
condamner M. [O] [S] et la SMABTP in solidum à leur payer la somme complémentaire de 25 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [O] [S] et la SMABTP in solidum aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise ;
juger que ces derniers pourront être recouvrés parla SCP PROCESSUEL, conformément aux dispositions des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 3 avril 2023, M. [O] [S] demande à la cour de :
A titre principal,
déclarer les ayants-droits [Z] et [G] [A] irrecevables en tout cas mal fondés en leur appel à l'encontre dudit jugement ;
les en déboute ;
En tout état de cause,
constater, dire et juger n'y avoir lieu à homologation du rapport d'expertise judiciaire de M. [V], s'agissant des causes, imputabilités et quantum ;
Reconventionnellement,
le déclarer recevable et bien fondé en son appel incident ;
Par conséquent,
réformer le jugement déféré en ce qu'il a retenu que sa responsabilité contractuelle de droit commun était engagée à l'égard [Z] et [G] [A] ;
De ce chef,
déclarer les ayants-droits [Z] et [G] [A] irrecevables en tout cas mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions à son encontre ;
le mettre purement et simplement hors de cause ;
les en débouter ;
déclarer qu'il ne peut être responsable du sol s'agissant d'un ouvrage édifié depuis 1893, non plus de l'état des embellissements particulièrement vétustes ;
Dès lors,
réformer la décision entreprise en ce qu'elle met à sa charge les sommes suivantes :
35 000 euros au titre de la reprise des désordres ;
50 000 euros au titre du préjudice constitué par la perte de chance de procéder aux travaux nécessaires en 1996 consécutif au manquement au devoir de conseil ;
15 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
dire et juger qu'aucune condamnation ne saurait être mise à sa charge ;
Subsidiairement,
homologuer le rapport d'expertise de M. [K] en ce qu'il retient, au titre des préjudices subis par [Z] et [G] [A], une somme totale de 23 880,40 euros TTC, éventuellement à actualiser ;
Dans cette mesure,
écarter toute autre prétention des ayants-droits [Z] et [G] [A] ;
Notamment,
déclarer n'y avoir lieu en sus à une indemnité au titre de la perte de chance que les ayants-droits [Z] et [G] [A] disent avoir subie ;
rejeter toute prétention au titre d'un quelconque préjudice de jouissance, [Z] et [G] [A] n'ayant jamais été empêchés d'occuper leur immeuble ;
Plus subsidiairement, dans l'hypothèse où par impossible une quelconque condamnation était néanmoins mise à sa charge,
déclarer que la SMABTP sera tenue en sa qualité d'assureur de l'entreprise Benoit, de le garantir et le relever indemne de toute condamnation en principal, intérêts et frais ;
A ce titre,
rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'article 1792-4-3 du code civil soulevée par la SMABTP ;
l'en débouter ;
déclarer son action à l'encontre de la SMABTP, en sa qualité d'assureur de l'entreprise Benoit, non prescrite ;
Par conséquent,
condamner la SMABTP à le garantir et le relever indemne de toutes condamnations en principal, intérêts et frais qui pourraient être prononcées à son encontre au profit des ayants-droits [Z] et [G] [A] ;
En tout état de cause,
condamner tout succombant au paiement à son profit d'une somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les frais et dépens dont ceux de référé, d'expertise et de première instance, avec distraction au profit de Me Véronique Ducloy, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 3 février 2023, la SMABTP demande à la cour de :
A titre principal,
réformer le jugement entrepris en ce qu'il a simplement débouté [Z] et [G] [A] et M. [S] de leurs demandes sans les déclarer irrecevables ;
juger prescrites les actions exercées contre elle respectivement par M. [Y] [A], Mme [B] [A] et Mme [L] [A], agissant en leur qualité d'héritiers de feue [Z] [A] et de feu [G] [A] d'une part, et par M. [S] d'autre part ;
en conséquence, les déclarer irrecevables en leurs demandes, les en débouter
A titre subsidiaire,
dire et juger mal fondées les demandes formées à son encontre par M. [Y] [A], Mme [B] [A] et Mme [L] [A], agissant en leur qualité d'héritiers de feue [Z] [A] et de feu [G] [A] et par M. [S] ;
en conséquence, confirmer le jugement entrepris et les débouter de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
A titre subsidiaire et au cas où par impossible la cour entrerait en voie de condamnation à son encontre,
condamner M. [S] à la garantir à hauteur de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre, tant en principal qu'intérêts, frais irrépétibles, frais d'expertise ou frais de procédure ;
En tout état de cause,
condamner le ou les succombant(s) à lui verser la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner le ou les succombant(s) au paiement des entiers frais et dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise judiciaire, le tout avec faculté de recouvrement direct selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure de civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées et rappelées ci-dessus.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 2 octobre 2023.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I) Sur la reprise d'instance
Suite au décès de [Z] [A] survenu le 20 avril 2020 et de celui de [G] [A] le 29 mars 2021, M. [Y] [A] et Mmes [B] et [L] [A], héritiers de [Z] [A] et de [G] [A], justifient de leurs qualités héréditaires par la production des attestations de dévolution successorale établies les 22 février et 14 mai 2021 par maître [D] [H], notaire associé de la SCP [H]-LQUETTE.
Il convient de les recevoir en leur intervention volontaire aux fins de reprise de l'instance, laquelle est régulière et valable.
II) Sur les demandes formulées par les consorts [A] à l'encontre de M. [O] [S]
Sur le fondement de la garantie décennale
A titre principal, les consorts [A] sollicitent, sur le fondement de la responsabilité décennale, la condamnation in solidum de M. [O] [S] et de la SMABTP, assureur de la société Benoit, à leur payer la somme totale de 656 708,98 euros au titre des travaux de reprises en sous-'uvre de la maison, de la reprise des embellissements et du coût des essais de la société Rincent BTP.
Ils soutiennent que l'apparition de fissures évolutives sur les structures porteuses sont dues aux travaux réalisés par la société Benoit, à savoir la création d'un point dur dans un sol instable et sensible aux variations hydriques. Ils précisent que ces fissures et/ou l'aggravation des certaines préexistantes portent atteinte à la solidité de l'ouvrage et ont été constatées dans le délai d'épreuve. Ils ajoutent que les désordres sont imputables à M. [O] [S] en ce que les travaux sont insuffisants et mal conçus, qu'ils ont généré de nouveaux désordres et aggravé des fissures préexistantes, que les travaux préparatoires de M. [O] [S] étaient insuffisants ainsi que son suivi de travaux et que la société Benoit a manqué à son devoir de conseil en ne leur recommandant pas de fonder l'ensemble de la maison.
M. [O] [S] conteste le caractère décennal des désordres invoqués en ce qu'il n'est pas justifié que ces derniers étaient de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ou à l'affecter dans sa solidité dans le délai d'épreuve de 10 ans, dans la mesure où les travaux ont été achevés en 1996 et que l'expert M. [V] a fait le constat de l'aggravation des fissurations seulement à l'issue du premier rendez-vous d'expertise, en date du 13 novembre 2015, soit près de 20 ans après l'achèvement des travaux de la société Benoit.
Aux termes de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
L'article 1792-4-1 dudit code prévoit, en application des articles 1792 et suivants, que cette responsabilité court pendant dix années à compter de la réception des travaux.
La garantie décennale ne s'applique qu'aux désordres compromettant la solidité ou affectant la solidité d'un élément d'équipement apparus après réception dans le délai d'épreuve de dix ans.
Les nouveaux désordres constatés au-delà du délai d'épreuve de 10 ans ne peuvent être réparés au titre de l'article 1792 du code civil que s'ils trouvent leur siège dans l'ouvrage où un désordre de même nature a été constaté et dont la réparation a été demandée en justice avant l'expiration de ce délai.
En l'espèce, les travaux de reprise des structures de l'immeuble des consorts [A] réalisés par M. [O] [S] en qualité d'architecte et par la société Benoit ont été effectués de mars à juin 1996.
Les parties s'accordent pour considérer que le point de départ du délai d'épreuve de dix ans est la fin juin 1996, Il ressort effectivement des pièces produites que M. [S] a transmis les procès-verbaux de réception à M. et Mme [A] le 05 juillet 1996. Le délai de garantie expirait donc fin juin 2006.
Il ressort du courrier du 3 décembre 1996 que M. [O] [S] a signalé à la société Benoit que la cave des consorts [A] avait été inondée, qu'« avant les travaux, ils n'ont jamais eu de souci à ce titre » et « qu'une réunion aura lieu pour examiner le réseau de canalisation d'évacuation des eaux qui a été modifié dans la cave ».
Les consorts [A] justifient également d'un procès-verbal de constat d'huissier établi le 4 juillet 2000. L'huissier a constaté que la cave était « en partie inondée, que l'eau provient visiblement d'un ensemble bétonné à l'endroit de l'ancienne cuve de l'immeuble. A ce niveau, passe la tuyauterie recueillant les eaux pluviales et les eaux usées de la salle de bains et des WC lesquels n'évacuent d'ailleurs plus, ainsi que le conduit du tout à l'égout. La construction en béton est trempée. Il existe un phénomène d'infiltration importante. L'eau ruisselle le long de la paroi démontrant ainsi qu'elle n'est pas étanche. Au niveau de la tuyauterie visible, je note aucune fuite. Puis Madame [A] m'a exposé que l'immeuble malgré les travaux de consolidation qui ont été effectués avait encore bougé et que cela est particulièrement visible dans la cage d'escalier menant du rez-de-chaussée au 1er étage. Dans cette cage d'escalier, je note qu'effectivement la présence de plusieurs fissures particulièrement profondes et importantes. (..) Je note de multiples fissures apparemment récentes sont venues compléter les existantes qui étaient déjà matérialisées par des repères. Au niveau des anciennes fissures, je note des écarts de 4 à 5 millimètres par rapport aux repères ».
Par courrier du 21 septembre 2000, M. [O] [S] a dénoncé auprès de la SMABTP, assureur de la société Benoit, l'existence de plusieurs désordres apparus après les travaux réalisés par la société Benoit, à savoir : « fissures dans les cloisons de la maison, débordement régulier de l'égout dont le réseau intérieur a été modifié ».
Par courriers des 9 octobre 2003 et 22 mars 2005, M. [O] [S] a informé l'expert missionné par la SMABTP que de nouvelles inondations sont survenues dans la cave et que les fissures continuent d'évoluer.
Il n'est pas produit aux débats le rapport de l'expertise amiable diligentée par la SMABTP.
Par courrier du 1er juillet 2005, M. [O] [S] a informé la mutuelle des architectes français de l'aggravation des fissures et qu'une console en plâtre moulée s'était fendue en détonnant.
Par procès-verbal du 28 août 2004, l'huissier a constaté une aggravation des fissures dans la cage d'escalier et que de l'eau est présente dans la cave.
Désigné par ordonnance de référé du 11 avril 2006, M. [K], qui a examiné les fissurations et de venues d'eau en sous-sol, a conclu à un phénomène de tassement au niveau du sous-sol, ne conclut pas dans son rapport déposé en 2009, à une atteinte à la solidité des ouvrages, évoquant seulement un risque d'évolution.
Il se déduit de ces conclusions que les désordres n'avaient pas atteint un degré de gravité décennale à la date du dépôt du rapport de l'expert, lequel n'a pas indiqué qu'ils atteindraient ce niveau de gravité à l'intérieur du délai de mise à l'épreuve de dix ans.
Ce que confirment les conclusions du rapport de M. [V] intervenu en 2018 qui indique que les fissurations sont dues à une insuffisance des travaux réalisés par la société Benoit ajoutant que la stabilité de l'ouvrage et donc sa propriété à destination n'est pas assurée "à terme", ces conclusions confirment s'il en était besoin que le caractère décennal des désordres n'était pas atteint dans le délai de dix ans de la réception et ne l'était toujours pas en 2018.
Ces éléments apportés aux débats ne permettent pas d'affirmer que les désordres invoqués ont atteint la gravité requise dans les dix ans du délai d'épreuve.
En conséquence, l'action fondée sur la responsabilité décennale dirigée à l'encontre de M. [O] [S] et de la SMABTP est irrecevable.
Sur la responsabilité contractuelle
Sur la recevabilité
L'article 1792-4-3 du code civil dispose : « En dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux ».
Les dommages n'affectant pas la solidité de l'ouvrage et ne rendant pas celui-ci impropre à sa destination, sont également soumis à la responsabilité contractuelle de droit commun, l'action suppose la preuve d'une faute du constructeur et doit être introduite dans le délai de 10 ans à compter de la réception des travaux ainsi que le prévoit l'article 1792-4-3 du code civil.
L'article 2241 du code civil dispose : « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure ».
Il est constant que pour interrompre le délai de prescription ou de forclusion, la demande en justice doit émaner de celui dont le droit est menacé de prescription et être adressée à la personne en faveur de laquelle court la prescription.
Par ailleurs, il est constant que l'effet interruptif d'une demande en justice ne profite qu'à l'auteur de la citation en justice qui entend empêcher celui ou celle qu'il a cité en justice de prescrire.
Les assignations délivrées les 24 et 27 février 2006 par les consorts [A] à M. [O] [S] et à la SMABTP ainsi que l'ordonnance du juge des référés du 11 avril 2006 désignant un expert judiciaire ont eu pour effet pour effet d'interrompre le délai d'action. Un nouveau délai de 10 ans a commencé à courir le 11 avril 2006 expirant le 11 avril 2016.
Les consorts [A] ont assigné au fond M. [O] [S] devant le tribunal de grande instance de Lille le 1er mars 2010 et ce dernier a assigné la SMABTP devant la même juridiction le 20 avril 2010.
L'assignation du 1er mars 2020 a eu pour effet d'interrompre l'action des consorts [A] diligentée à l'encontre de M. [O] [S]. Cette action est donc recevable.
Sur le fond
L'article 1147 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ».
Dès lors que la garantie décennale de l'article 1792 du code civil n'est pas applicable, la mise en cause de la responsabilité contractuelle de droit commun de l'architecte est envisageable s'il est démontré que ce dernier a commis une faute. L'architecte est tenu, de façon générale, à un devoir de conseil.
L'architecte doit faire un projet réalisable, prendre en compte toutes les contraintes techniques, administratives et juridiques, les informations nécessaires à la bonne réalisation du projet, renseigner le maître de l'ouvrage sur les risques, assister le maître de l'ouvrage dans le choix des entreprises, des matériaux.
En l'espèce, la mission confiée à M. [S] portait sur des reprises en sous-'uvre destinées à mettre fin à un phénomène de fissuration et à stabiliser l'immeuble, il est produit aux débats une notice descriptive, non datée et établie par M. [O] [S], des travaux de reprise en sous-'uvre sur l'immeuble des consorts [A].
Si les parties s'accordent sur le fait que la mission de M. [O] [S] était complète, ce dernier soutient qu'il n'avait pas en charge des études techniques et qu'un bureau d'étude, la société SEIB, s'était vue confier directement par les maîtres d'ouvrage, les études de béton armé de la reprise en sous 'uvre. Néanmoins, il incombe à l'architecte, dont la mission est complète, de se renseigner sur l'état du sol et ce, d'autant plus, que les maîtres d'ouvrage se sont adressés à lui pour conforter la structure de la maison.
Sur le principe de la responsabilité contractuelle de M. [O] [S], les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance. En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle adopte, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties.
Il sera ajouté que l'expert, M. [V], a conclu en ces termes : « si M. [O] [S] avait effectué des travaux complets, sur l'ensemble du sous-sol, il n'y aurait pas de désordres actuellement et que ce sont ces travaux partiels, qui non seulement n'ont pas permis de stabiliser l'ensemble, mais en plus, ont déstabilisé les parties qui étaient déjà en mauvais équilibre statique en créant un point dur. En conséquence, ce ne sont pas ces travaux qui ont eu pour conséquence de déstabiliser l'ensemble des parties en superstructure de l'immeuble. C'est de ce fait un mauvais diagnostic de la part de l'architecte qui a choisi une réfection partielle alors même que le bâtiment repose sur un terrain d'assise non stable ».
Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point.
Sur l'indemnisation des préjudices
Les consorts [A] sollicitent la condamnation à hauteur de la somme de 508 585,53 euros HT au titre des travaux de reprises en sous-'uvre de la maison, montant évalué par M. [V]. Ils contestent le jugement querellé sur ce chef en ce que les premiers juges avaient analysé ce poste de préjudice en une perte de chance d'avoir pu mettre en conformité leur immeuble dès 1996. Ils soutiennent que la réparation de leur préjudice doit être intégrale.
Il y a lieu de rappeler que la perte de chance est définie comme la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable, elle ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré la chance, ni aux gains manqués.
Seuls les dommages résultant de la faute contractuelle retenue à l'encontre de M. [O] [S] peuvent donner lieu à une indemnisation. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont souligné que le manquement retenu à son devoir de conseil ne saurait avoir pour conséquence de lui faire supporter la charge financière de travaux de stabilisation d'un immeuble construit au milieu du 19ème siècle sur un sol fragile soumis aux ramifications de la Deûle, qui auraient dû être entrepris aux frais de ses propriétaires.
Les consorts [A] n'ont pas pu mettre en conformité leur immeuble dès 1996 alors qu'ils avaient engagé un architecte à cette fin. Toutefois, il y a lieu à nouveau de rappeler que si M. [O] [S] avait préconisé les travaux dans leur totalité, les consorts [A] auraient dû engager une dépense bien plus importante que celle exposée en 1996.
Ainsi, le dommage en lien de causalité avec la faute de M. [O] [S] est bien une perte de chance de mettre en conformité leur immeuble dès 1996.
Les travaux préconisés en 1996 par M. [O] [S] ont été facturés à la somme de 208 549,80 francs. M. [V] évalue les travaux de reprises en sous-'uvre à la somme de 508 585,53 euros HT, la perte de chance ne peut être évaluée au coût des reprises.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [O] [S] à la somme de 50 000 euros à ce titre.
De plus, il a bien été constaté que les travaux réalisés par M. [O] [S] ont entraîné la création d'un point dur qui a participé à l'accentuation de la désorganisation de l'ensemble du sous-sol ayant pour conséquence la continuation de la fissuration telle qu'elle existait déjà et qui s'accentue. Des inondations ont également continué à se produire depuis les travaux et les experts ont affirmé que cela était du à des mises en charges de réseau aval.
Pour la reprise de ces désordres, l'expert M. [K] avait chiffré en 2009 les travaux à la somme de 25 728,20 euros TTC.
C'est à juste titre que les premiers juges ont souligné que M. [V] n'a pas évalué ce type de travaux et ont augmenté ce poste afin de prendre en compte les nouvelles fissures apparues depuis le dépôt du rapport de M. [K] ainsi que l'inflation. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu la somme de 35 000 euros au titre de la reprise de ces désordres.
Les consorts [A] demandent la condamnation de M. [S] au titre de la reprise des embellissements à hauteur de 33 828,15 euros HT. Or, les premiers juges ont justement indiqué qu'il n'est pas démontré que depuis l'acquisition de l'immeuble en 1974 des travaux de peinture ou de tapisserie ont été réalisés et que ces éléments ont atteint leur état de vétusté avant la réalisation des travaux en 1996 et qu'ainsi aucune indemnisation ne peut être allouée à ce titre. Les consorts [A] n'étayent pas davantage cette demande.
Le jugement sera confirmé sur ce chef.
Les consorts [A] sollicitent également la condamnation au titre du coût des essais de la société Rincent BTP, intervenue en cours d'expertise, à hauteur de 23 295, 30 euros HT. Cette société a été mandatée par M. [V] dans le cadre de l'expertise judiciaire. Il s'agit donc d'un technicien, sa rémunération relève des dépens, conformément à l'article 695 4° du code de procédure civile.
Enfin, les consorts [A] font valoir qu'ils ont subi un préjudice de jouissance depuis 1996 et qu'ils vont à nouveau être privés de la jouissance de leur bien durant la durée des travaux et demandent à ce titre une indemnisation à hauteur de 100 000 euros.
Il est certain qu'ils n'ont pas pu jouir de leur immeuble sans subir de nouvelles fissures alors qu'ils avaient engagé un architecte pour stabiliser la structure. De plus, la durée des travaux a été estimée à 14 mois par l'expert judiciaire.
Compte tenu de la durée de la privation de jouissance, au vu des photographies annexées au rapport d'expertise démontrant la difficulté de vivre paisiblement dans cette maison alors que des travaux de stabilisation avaient été prévus initialement, il y a lieu d'allouer aux consorts [A] la somme de 50 000 euros. Le jugement sera infirmé sur ce chef.
I) Sur les demandes formulées par les consorts [A] à l'encontre de la SMABTP
Les consorts [A] sollicitent la condamnation de la SMABTP, assureur de la société Benoit, à titre principal sur le fondement de la garantie décennale et, à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité contractuelle. Ils soutiennent que l'attestation d'assurance délivrée par la SMABTP du 1er mars 1996 confirme la garantie de la société Benoit quel que soit le fondement juridique, que leur action sur le fondement de la responsabilité contractuelle n'est pas prescrite et que si les travaux ont été réalisés conformément aux règles de l'art, ils étaient insuffisants. Ils affirment que la société Benoit a manqué à son devoir de conseil.
La SMABTP fait valoir qu'aucun désordre de nature décennale n'a été relevé durant le délai d'épreuve de 10 ans, de sorte que sa garantie ne peut pas jouer. Elle ajoute que l'action sur le fondement de la responsabilité contractuelle est irrecevable car prescrite. Elle affirme que les travaux réalisés par la société BENOIT ont été effectués dans les règles de l'art et qu'aucune faute contractuelle ne peut lui être reprochée.
En l'absence de désordres constatés dans le délai décennal, la garantie de l'assureur en responsabilité décennale ne peut pas être engagée.
Sur la recevabilité de l'action sur le fondement de la responsabilité contractuelle, les assignations délivrées les 24 et 27 février 2006 par les consorts [A] à M. [O] [S] et à la SMABTP ainsi que l'ordonnance du juge des référés du 11 avril 2006 désignant un expert judiciaire ont eu pour effet pour effet d'interrompre le délai d'action. Un nouveau délai de 10 ans a commencé à courir le 11 avril 2006 expirant le 11 avril 2016.
Toutefois, l'assignation du 20 avril 2010, n'ayant pas été délivrée par les consorts [A] à l'encontre de la SMABTP, n'a pas pour effet d'interrompre la prescription de leur action à l'encontre de la SMABTP.
Néanmoins, dans le cadre de cette instance où les procédures ont été jointes (assignation du 1er mars 2010 et celle du 20 avril 2010), les consorts ont demandé dans leurs conclusions écrites du 13 septembre 2012 que soit ordonnée une expertise judiciaire. Le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lille a ordonné le 19 décembre 2013 cette mesure.
Etant donné que le jugement a ordonné une expertise commune et opposable à la SMABTP, que cette mesure était sollicitée par les consorts [A], il y a lieu de constater que le jugement du 13 septembre 2012 a pour effet d'interrompre la prescription de l'action des consorts [A] engagée à l'égard de la SMABTP.
L'action des consorts [A] diligentée à l'encontre de la SMABTP sur le fondement de la responsabilité contractuelle n'est donc pas prescrite et est recevable.
Sur le fond, il ressort effectivement de l'attestation d'assurance délivrée par la SMABTP le 1er mars 1996 que cette dernière assurait la société Benoit pour ses travaux « quel qu'en soit le fondement juridique » et la responsabilité civile y est bien mentionnée.
Dans ses conclusions, l'expert judiciaire, M. [V], précise : « Les travaux exécutés par l'entreprise Benoit sont conformes aux règles de l'art, c'est-à-dire que l'entreprise Benoit a effectué ce que lui demandait l'architecte de façon correcte, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de désordres consécutifs aux travaux qu'il a exécutés sur la partie que l'entreprise Benoit a exécutée. Mais, en créant ainsi un point dur et en ne traitant pas les autres parties qui étaient considérés comme des points mois, c'est-à-dire non stabilisés, cela n'a pu en soit pérenniser la dégradation, soit l'accentuer, puisqu'actuellement, les désordres se poursuivent. En conséquence, d'un point de vue strict, les travaux effectués par l'entreprise Benoit sont conformes aux règles de l'art, mais ils ont probablement accentué les désordres dans les parties qui n'ont pas été traitées. Seul le tribunal pourra décider si, d'un point de vue technique, l'entreprise Benoit avait un devoir de conseil ou non par rapport à l'architecte qui décidait l'exécution de ces travaux ».
Il y a lieu de rappeler que le devoir de conseil de l'entrepreneur s'exerce dans les limites de sa mission et ce devoir est renforcé en l'absence de maître d''uvre.
Or, en l'espèce, les travaux réalisés par la société Benoit ont été exécutés conformément aux règles de l'art et selon les consignes de M. [O] [S]. Si ces derniers se sont avérés insuffisants, comme le soulèvent les consorts [A], ceci ne peut être imputé à la société Benoit.
En l'absence de manquement à son devoir de conseil, la responsabilité contractuelle de la société Benoit ne peut être engagée et les demandes formulées par les consorts [A] à l'encontre de la SMABTP, assureur de la société Benoit, seront rejetée.
II) Sur les demandes formulées par M. [O] [S] contre la SMABTP
M. [O] [S] demande la condamnation de la SMABTP à le garantir et le relever indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre que soit sur le fondement de la responsabilité décennale ou contractuelle.
Il fait valoir que son action dirigée à l'encontre de la SMABTP n'est pas prescrite en ce que son assignation du 20 avril 2010 a interrompu le délai de prescription de 5 ans de l'article 2224 du code civil. Il ajoute que son action est fondée sur l'article L. 124-3 du code des assurances dans le cadre d'une action directe et qu'en matière de recours entre constructeurs, le délai de prescription commence à courir à compter non pas de la réception des travaux mais à compter de la date à laquelle ces derniers ont eu connaissance d'une réclamation des maîtres d'ouvrage à leur encontre, soit, en l'espèce, à compter du 24 février 2006, date à laquelle M. [O] [S] a été assigné en référé expertise.
Sur le fond, il soutient que la société Benoit a manqué à son devoir de conseil à son égard et notamment de s'assurer de la portance du sol d'assise.
La SMABTP fait valoir que l'action de M. [O] [S] à son encontre est prescrite aux motifs qu'à compter du 22 mars 2005 dans le cadre d'un courrier, il a signalé les désordres à la SMABTP de sorte que le délai de prescription à commencer à courir à cette date que l'assignation du 20 avril 2010 a été délivrée après le délai de 5 ans de l'article 2224 du code civil.
Sur le fond, elle soutient que la société Benoit a exécuté les travaux conformément aux règles de l'art et qu'aucun manquement à son devoir de conseil ne peut lui être imputé.
L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
La cour de cassation dans un arrêt du de la 3ème chambre civile du 14 décembre 2022 (pourvoi n° 21-21.305) est venue préciser le point départ du délai de prescription de l'action entre constructeur. Elle a indiqué que le constructeur ne pouvant agir en garantie avant d'être lui-même assigné aux fins de paiement ou d'exécution de l'obligation en nature, il ne peut être considéré comme inactif, pour l'application de la prescription extinctive, avant l'introduction des demandes principales. Dès lors, l'assignation, si elle n'est pas accompagnée d'une demande de reconnaissance d'un droit, ne serait-ce que par provision, ne peut faire courir la prescription de l'action du constructeur tendant à être garanti de condamnations en nature ou par équivalent ou à obtenir le remboursement de sommes mises à sa charge en vertu de condamnations ultérieures.
En l'espèce, ni l'assignation en référé expertise du 24 février 2006 ni l'ordonnance du 11 avril 2006 ne sont apportées aux débats de sorte qu'il ne peut être vérifier si une demande de condamnation, ne serait-ce par provision, avait été formulée par les maîtres de l'ouvrage. Ainsi, seule l'assignation du 1er mars 2010 délivrée par les consorts [A] à l'encontre de M. [O] [S] a fait courir le délai de prescription de l'action de M. [O] [S] dirigée contre la SMABTP, assureur de la société Benoit. En conséquence, l'assignation délivrée le 20 avril 2010 n'a pas été délivrée hors délai et l'action sera déclarée recevable.
Sur le fond, il y a lieu de rappeler que le devoir de conseil d'un entrepreneur à l'égard du maître d''uvre porte sur les éléments qui lui paraissent constituer une violation des règles de l'art. Or, en l'espèce, aucune violation aux règles de l'art n'est caractérisée. Les travaux déterminés par M. [O] [S] et exécutés par la société Benoit ont été bien réalisés mais se sont avérés insuffisants pour assurer la stabilité de l'immeuble et ont même accentués certaines fissures. De plus, il est précisé dans l'ordre de service du 28 février 1996 adressé par M. [O] [S] à la société Benoit que « les travaux sont à réaliser selon mes plans et descriptifs et selon votre devis rectifié en date du 29 janvier 1996, d'un montant net forfaitaire et non révisable de 208 549,80 Frs H .T ».
En conséquence, M. [O] [S] échoue à démontrer le manquement au devoir de conseil de la société Benoit à son égard et les demandes formulées par ce dernier à l'encontre de la société Benoit seront rejetées.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
III) Sur les demandes accessoires
Le jugement sera infirmé sur la condamnation aux dépens.
M. [O] [S] sera condamné aux dépens engagés en première instance et en appel, et ce compris les frais de la société Rincent BTP.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [O] [S] à payer aux consorts [A] la somme de 7 000 euros et à la SMABTP la somme de 2 000 euros, au titre des frais irrépétibles engagés en première instance.
Il sera également condamné à payer aux consorts [A] la somme de 4 000 euros et à la SMABTP la somme de 2 000 euros, au titre des frais irrépétibles engagés en appel.
Les consorts [A] seront condamnés à payer à la SMABTP la somme de 3 000 euros, au titre des frais irrépétibles engagés en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONSTATE que l'instance a été régulièrement et valablement reprise et reçoit M. [Y] [A] et Mmes [B] et [L] [A], héritiers de [Z] et [G] [A] en leur intervention volontaire et reprise de l'instance ;
DÉCLARE irrecevable l'action des consorts [A] dirigées à l'encontre de M. [O] [S] et de la SMABTP sur le fondement de la responsabilité décennale,
DÉCLARE recevable l'action des consorts [A] dirigées à l'encontre de M. [O] [S] et de la SMABTP sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
DÉCLARE recevable l'action de M. [O] [S] dirigée à l'encontre de la SMABTP,
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 9 janvier 2020 en ce qu'il a :
condamné M. [O] [S] à payer à [G] et [Z] [A] :
la somme de 35 000 euros au titre de la reprise des désordres ;
la somme de 50 000 euros au titre du préjudice constitué par la perte de chance de procéder aux travaux nécessaire en 1996 consécutifs au manquement au devoir de conseil ;
débouté M. [G] [A], Mme [Z] [A] et Mme [O] [S] de leurs demandes formées à l'encontre de la SMABTP ;
condamné M. [O] [S] à payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile :
la somme de 7 000 euros à M. [G] [A] et Mme [Z] [A] ;
la somme de 2 000 euros à la SMABTP ;
INFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 9 janvier 2020 en ce qu'il a :
condamné M. [O] [S] à payer à [G] et [Z] [A] la somme de 15 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
fait masse des dépens en ce compris le coût des expertises ;
dit qu'ils seront pris en charge par moitié par [Z] et [G] [A] d'une part et par M. [O] [S] d'autre part ;
Statuant à nouveau :
CONDAMNE M. [O] [S] à payer à M. [Y] [A] et Mmes [B] et [L] [A] la somme de 50 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
CONDAMNE M. [O] [S] aux dépens engagés en première instance et en appel, et ce compris les frais de la société Rincent BTP,
CONDAMNE M. [O] [S] à payer à M. [Y] [A] et Mmes [B] et [L] [A] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en appel,
CONDAMNE M. [O] [S] à payer à la SMABTP la somme de 2 000 euros, au titre des frais irrépétibles engagés en appel,
CONDAMNE M. [Y] [A] et Mmes [B] et [L] [A] à payer à la SMABTP la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en appel.
Le greffier
Anaïs Millescamps
Le président
Catherine Courteille