République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 30/05/2024
N° de MINUTE :
N° RG 20/04436 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TINK
Jugement (N° 20/01321)
rendu le 1er octobre 2020 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Cambrai
APPELANTES
Madame [L] [U] veuve [Z] en qualité d'ayant droit de feu [P] [Z], assignée en reprise d'instance
née le [Date naissance 5] 1961 à [Localité 18]
[Adresse 3]
[Localité 23]
représentée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
Madame [Y] [Z] en qualité d'ayant droit de feu M. [P] [Z] assignée en reprise d'instance
née le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 24]
[Adresse 11]
[Localité 12]
bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 59178/02/22/006771 du 29/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai
représentée par Me Patrick Delahay, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Cathy Garbez, avocat au barreau de Mont-de-Marsan, avocat plaidant
Madame [J] [Z] en qualité d'ayant droit de feu M. [P] [Z] assignée en reprise d'instance
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 19]
[Adresse 16]
[Localité 10]
représentée par Me Stéphanie Vallet, avocat au barreau de Cambrai, avocat constitué
INTIMÉE
Madame [O] [F]
née le [Date naissance 6] 1945 à [Localité 21]
[Adresse 14]
[Localité 15]
représentée par Me Jean-Claude Herbin, avocat au barreau de Cambrai, avocat constitué
assistée de Me Isabelle Loreaux, avocat au barreau de Chalons-en-Champagne, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 12 février 2024, tenue par Céline Miller magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Céline Miller, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024 après prorogation du délibéré en date du 11 avril 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 22 janvier 2024
Mme [O] [F] et M. [P] [Z] se sont mariés le [Date mariage 7] 1966 à [Localité 22] sans contrat de mariage préalable. De leur union sont nées Mmes [Y] et [J] [Z].
Le 23 novembre 2005, Mme [F] a déposé une requête en divorce.
Par ordonnance de non-conciliation du 10 janvier 2006, la jouissance du domicile conjugal a été attribuée à M. [Z] en contrepartie d'une indemnité d'occupation à fixer lors des opérations de liquidation et partage.
Par jugement du 26 février 2009, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Cambrai a :
- prononcé le divorce des époux [F]-[Z] aux torts exclusifs de Mme [F] ;
- ordonné l'ouverture des opérations de liquidation et partage ;
- désigné le président de la chambre des notaires du département du Nord ou son délégataire pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial des époux sous la surveillance du juge du partage de ce tribunal.
Les effets du jugement de divorce ont été fixés à la date du 2 octobre 2004.
Par arrêt du 9 septembre 2010, la cour d'appel de Douai a confirmé le jugement de divorce.
M. [P] [Z] s'est remarié avec Mme [L] [U] le 28 mai 2011, sans contrat de mariage préalable et, par acte notarié en date du 5 avril 2012, il lui a fait donation de l'usufruit de tous les biens meubles et immeubles devant constituer sa succession, la privant par ailleurs, par testament olographe du même jour, de son droit légal au quart en pleine propriété de sa succession.
Dans le cadre de la liquidation des intérêts patrimoniaux des ex-époux [Z]-[F], un projet d'état liquidatif a été dressé le 30 janvier 2013 par Me [H], notaire liquidateur, et a donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal de dires et difficultés.
Par jugement du 28 mai 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Cambrai a :
- déclaré recevable l'action de Mme [F] devant le juge du partage ;
- fixé l'indemnité d'occupation due par M. [Z] à l'indivision post-communautaire à compter du 10 janvier 2006 à la somme de 500 euros par mois ;
- fixé à 120 000 euros la valeur de l'immeuble indivis situé [Adresse 13], à [Localité 20] ;
- fixé à 120 000 euros la valeur de l'immeuble indivis situé [Adresse 3], à [Localité 23]';
- attribué préférentiellement ledit immeuble à Mme [F] ;
- ordonné le rapport à la masse active de l'indivision post-communautaire de la totalité des revenus locatifs perçus par M. [Z] depuis le 1er octobre 2004 pour le compte de l'indivision post-communautaire, y compris les loyers ayant fait l'objet d'une saisie-attribution ;
- dit que M. [Z] devrait rapporter à la masse active de l'indivision post-communautaire la somme de 600 euros correspondant au prix de vente du véhicule indivis Peugeot 306 ;
- rejeté la demande de Mme [F] visant à constater que l'indivision post-communautaire lui était redevable de la somme de 1 449,52 euros au titre des réparations effectuées sur ledit véhicule, ainsi que celle visant à constater que M. [Z] doit rapport à l'indivision post-communautaire d'une assurance-vie ;
- renvoyé les parties devant Me [H], notaire liquidateur, pour établir l'acte de partage au regard des éléments ci-dessus énoncés.
M. [Z] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 8 février 2018, la cour d'appel de céans a infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a :
- fixé l'indemnité d'occupation due par M. [Z] à l'indivision post-communautaire à compter du 10 janvier 2006 à la somme de 500 euros par mois ;
- attribué préférentiellement à Mme [F] l'immeuble situé à [Localité 23] ;
- dit que M. [Z] devrait rapporter à la masse active de l'indivision post-communautaire la somme de 600 euros correspondant au prix de vente du véhicule indivis Peugeot 306 ;
- rejeté la demande de Mme [F] visant à constater que l'indivision post-communautaire lui était redevable de la somme de 1 449,52 euros au titre des réparations effectuées sur ledit véhicule';
et, statuant à nouveau de ces chefs, a :
- fixé l'indemnité d'occupation due par M. [Z] à l'indivision post-communautaire à compter du 10 janvier 2006 à la somme de 400 euros par mois ;
- attribué à ce dernier l'immeuble situé à [Localité 23] ;
- donné acte aux parties de ce qu'elles renonçaient à toute prétention relative aux véhicules automobiles ;
- confirmé le jugement en ses autres dispositions ;
Y ajoutant, a :
- dit que devrait figurer à l'actif de l'indivision, et parmi les attributions à Mme [O] [F], la somme de 20 204,03 euros représentant le solde, au 31 décembre 2006, du contrat Poste avenir au nom de cette dernière.
Me [H] a procédé à la modification de l'état liquidatif en reprenant les décisions de justice des 28 mai 2015 et 8 février 2018.
Mme [F] a signé l'état liquidatif le 12 novembre 2019, mais M. [Z] ne s'est pas présenté à la signature et n'a émis aucune remarque, malgré deux rappels par courriers recommandés du notaire, ainsi qu'une sommation par acte d'huissier de justice d'avoir à comparaître pour la signature du projet d'état liquidatif.
Me [H] a donc dressé à la même date un procès-verbal de difficultés.
Par jugement du 1er octobre 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Cambrai a :
- homologué l'acte de liquidation-partage de la communauté ayant existé entre les ex-époux, tel qu'il résulte du procès-verbal dressé par Me [H] le 12 novembre 2019 ;
- donné, par conséquent, force exécutoire à celui-ci ;
- condamné M. [Z] à payer à Mme [F] une soulte de 61 113,10 euros ;
- dit que les dépens seraient employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l'indivision.
Par déclaration du 2 novembre 2020, M. [Z] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 16 novembre 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré M. [Z] recevable en son appel et débouté Mme [F] de sa demande de dommages et intérêts.
Par ordonnance du 28 avril 2022, le conseiller de la mise en état a constaté l'interruption de l'instance d'appel en raison du décès de M. [Z] intervenu le [Date décès 2] 2022 et renvoyé l'affaire à une audience de mise en état ultérieure pour reprise d'instance éventuelle par les ayants droit du défunt.
Par actes des 10 juin 2022, Mme [O] [F] a fait assigner Mme [L] [U] veuve [Z], Mmes [Y] et [J] [Z], ès qualités d'ayants droit du défunt, en reprise d'instance.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 22 mai 2023, Mme [L] [U] veuve [Z], agissant ès qualités d'ayant droit du défunt, demande à la cour de :
A titre principal, au visa des dispositions des articles 14, 369 et 1373 du code de procédure civile:
- annuler le jugement dont appel ;
- renvoyer les parties à mieux se pourvoir ;
A titre subsidiaire, au visa des articles 763, 829 et 840 du code civil, et de l'article 1373 du code de procédure civile :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
- fixer aux sommes de :
' 73 850 euros le montant des recettes du compte d'administration de [P] [Z], aux droits duquel elle intervient, du mois d'octobre 2004 au mois de mars 2022';
' 6 457,33 euros le montant des loyers à partager séquestrés entre les mains de Me'[H] du mois d'avril 2022 au mois de février 2023, somme à parfaire au jour du partage ;
' 7 961 euros, sauf à parfaire, le montant des taxes foncières du bien situé à [Localité 23] acquittées par le défunt ;
' 12 108 euros le montant des taxes foncières du bien situé à [Localité 20] ;
' 4 959,66 euros les primes d'assurances habitation du bien situé à [Localité 23] ;
- fixer le montant de l'indemnité d'occupation à la somme de 270 euros par mois, subsidiairement le fixer à la somme de 400 euros par mois ;
- constater, dire et juger que cette indemnité n'est pas due entre le 12 mars 2022 et le 12 mars 2023 ;
sur la valeur des biens immobiliers :
- fixer aux sommes de :
- 189 000 euros la valeur de l'immeuble situé à [Localité 20] occupé ;
- 56 800 euros la valeur de l'immeuble situé à [Localité 23] occupé ;
sur les véhicules :
- à titre principal, fixer l'indemnité de jouissance du véhicule Peugeot 306 à la somme de 200 euros par mois, soit un total de 200 x 74 mois = 14 800 euros ;
- à titre subsidiaire, déclarer irrecevables les demandes de Mme [F] au titre des cotisations d'assurance ;
sur le mobilier :
- à titre principal, fixer à la somme de 18 932,49 euros la valeur des meubles meublants, et dire que cette somme doit être intégrée dans la masse active partageable ;
- à titre subsidiaire, fixer aux sommes de :
' 3 532,87 euros le trop-perçu par Mme [F] au titre des meubles meublants emportés;
' 2 640 euros le préjudice de jouissance subi par le défunt au titre des affaires personnelles que Mme [F] a laissé sur place entre le mois d'octobre 2004 jusqu'au 27 mars 2010 au titre de l'encombrement subi de son vivant ;
En tout état de cause :
- débouter Mme [F] de l'ensemble de ses demandes ;
- la condamner, outre aux dépens, dont distraction au profit de la SCP Processuel, à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 11 janvier 2023, Mme [Y] [Z], ès qualités d'ayant droit de [P] [Z], demande à la cour, au visa des articles 1373 et suivants du code de procédure civile, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, par conséquent :
- homologuer l'acte de liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Mme [O] [F] et [P] [Z] tel qu'il résulte du procès-verbal dressé par Maître [H] le 12 novembre 2019 et lui donner force exécutoire, dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et, statuant à nouveau, compte tenu du décès de [P] [Z] :
- condamner Mmes [L], [J] et [Y] [Z], ès qualités d'ayants droit du défunt, à payer à Mme [F], en proportion de leurs droits dans la succession, la somme de 63 113,10 euros ;
- statuer ce que de droit sur les demandes de Mme [F].
Par conclusions remises le 9 septembre 2022, Mme [J] [Z], en sa qualité d'ayant droit de [P] [Z], demande à la cour, au visa des articles 370 et suivants du code de procédure civile, de :
- constater qu'elle reprend l'instance engagée par son père défunt ;
- la conforter du bénéfice des conclusions antérieures de ce dernier ;
- dire que les condamnations demandées par le défunt sont réparties conformément aux règles de la dévolution successorale.
Par dernières conclusions remises le 28 avril 2021, soit avant le décès de [P] [Z], Mme [F] demande à la cour de :
- débouter M. [Z] de ses demandes ;
- le condamner à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- le condamner, outre aux dépens, à lui verser la somme de 2 265 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour le détail de l'argumentation des parties, il sera renvoyé à leurs dernières conclusions par application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 22 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de nullité du jugement
L'article 562 du code de procédure civile dispose que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent ; que la dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En vertu de l'article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
Par ailleurs, aux termes de l'article 1373 du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif. Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat. Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation. Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants. Il est, le cas échéant, juge de la mise en état.
L'article 1375 dudit code ajoute que le tribunal statue sur les points de désaccord ; qu'il homologue l'état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l'acte constatant le partage ; qu'en cas d'homologation, il ordonne s'il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis.
En l'espèce, il résulte du dossier de première instance que le tribunal judiciaire de Cambrai a été saisi par courrier de Me [H] reçu le 13 mars 2020, postérieurement au procès-verbal de difficultés établi par ses soins le 12 novembre 2019 en l'absence de comparution de M. [Z] à la sommation qui lui avait été adressée pour signer le projet d'acte de liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux, d'une demande tendant à voir convoquer les parties pour trancher les points de désaccord persistants et homologuer le projet d'acte susmentionné.
En l'absence de réponse du tribunal, les parties n'ayant pas été convoquées, le conseil de Mme'[F] a adressé à cette juridiction un courrier reçu le 1er octobre 2020, par lequel elle rappelle les termes de la correspondance du notaire et lui demande de bien vouloir lui indiquer ce qui fait obstacle à la convocation des parties.
Le même jour, le jugement contesté a été rendu par le juge aux affaires familiales, sans convocation préalable des parties afin qu'elles puissent présenter leurs observations et sans que M. [Z] ait été averti de la nécessité de constituer avocat.
Ce jugement est ainsi motivé :
'Vu le jugement rendu Ie 28 mai 2015 par Ie juge aux affaires familiales dans I'affaire opposant:
- Madame [O] [F], née Ie [Date naissance 8] 1945 à [Localité 21] (08),
et
- Monsieur [P] [Z], né Ie [Date naissance 9] 1944 à [Localité 17] (59),
Vu l'arrêt de la Cour d'Appel de Douai en date du 8 février 2018 ;
Vu le procès-verbal de difficultés dressé par Maître [H] en date du 12 novembre 2019 ;
Vu les dispositions de I'article 1375 du code de procédure civile;
Attendu que Ie procès-verbal de difficultés susvisé contient un projet de liquidation de la communauté établi conformément aux dispositions de l'arrêt susvisé, qu'il apparaît que Monsieur [Z] n'a pas donné suite aux relances effectuées par Ie notaire ;
Qu'en conséquence, il y a lieu d'homologuer ledit acte.'
S'ensuit le dispositif qui a déjà été repris dans l'exposé du litige.
Or, outre le fait que le juge aux affaires familiales a statué en homologuant le projet liquidatif établi par le notaire aux lieu et place du tribunal normalement compétent en application de l'article 1375 alinéa 1er précité, ce jugement, improprement qualifié de 'contradictoire' par le juge dès lors que M. [Z] n'a pas été appelé à présenter ses observations en défense, ne respecte ni le principe du contradictoire, ni la procédure décrite aux articles 1373 et suivants du code de procédure civile.
Il sera donc intégralement annulé, la cour étant amenée à statuer sur la demande présentée au premier juge par l'effet dévolutif de l'appel.
Sur la demande d'homologation du projet d'acte liquidatif
En vertu de l'article 1374 du code de procédure civile, toutes les demandes faites en application de l'article 1373 entre les mêmes parties, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu'une seule instance ; toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l'établissement du rapport par le juge commis.
L'article 1375 dudit code ajoute que le tribunal statue sur les points de désaccord ; qu'il homologue l'état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l'acte constatant le partage ; qu'en cas d'homologation, il ordonne s'il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis.
Il est constant qu'en vertu de ces dispositions, une partie ne peut présenter devant le tribunal des contestations autres que celles qu'elle a élevées devant le notaire judiciairement désigné et exposées par celui-ci dans le procès-verbal de difficultés soumis au juge commis et saisissant la juridiction.
*
En l'espèce, il résulte des éléments versés aux débats qu'après avoir établi le projet d'acte de liquidation et partage de la communauté de biens ayant existé entre les ex-époux [Z]-[F] conformément aux dispositions du jugement du 28 mai 2015 rendu par le juge aux affaires familiales de Cambrai et de l'arrêt rendu par la cour d'appel de céans le 28 février 2018, Me'[H], notaire judiciairement chargé de la liquidation, a adressé aux parties le 25 septembre 2018 le projet d'acte en sollicitant leur observations, précisant que le compte d'administration était encore incomplet et avait vocation à être complété des derniers mouvements, loyers encaissés et échéances.
Mme [F] a adressé ses observations par l'intermédiaire de son conseil par courriers des 10 octobre 2018 et 8 janvier 2019.
Relancé par le notaire à deux reprises, les 12 décembre 2018 et 18 juin 2019, et interpellé à cette dernière occasion par lettre recommandée dont il a accusé réception, sur le fait qu'il ne lui avait toujours pas adressé les justificatifs des frais qu'il avait engagés pour le compte de l'indivision et que par conséquent, il n'était pas possible pour celui-ci de les déduire de la somme dont il était débiteur envers l'indivision, M. [Z] n'a pas répondu.
Il ne s'est pas plus présenté au rendez-vous fixé par le notaire le 12 novembre 2019 pour la signature de l'acte, auquel il avait été sommé de comparaître par acte d'huissier remis à sa personne le 22 octobre 2019 et c'est dans ces circonstances que le notaire a établi son procès-verbal de difficultés.
Or, M. [Z] n'ayant présenté au notaire aucune observation sur les éventuelles difficultés qu'il souhaitait soulever, c'est à juste titre que Mme [F] et Mme [Y] [Z], cette dernière agissant ès qualités d'ayant droit de son père, soutiennent qu'il n'est plus recevable à le faire, par l'intermédiaire de sa veuve agissant ès qualités d'ayant droit, dans le cadre de la présente instance.
Il convient en conséquence d'homologuer le projet d'acte de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux [F] et [Z], tel qu'établi par Me [N] [H] et signé par Mme [F] le 12 novembre 2019.
La cour observe enfin qu'elle n'est pas saisie par Mme [F], qui a seule qualité pour ce faire, d'une demande tendant à voir condamner les ayants droit de M. [Z] à lui payer la somme de 63 113,10 euros correspondant à la soulte prévue à son profit dans le cadre de l'acte de liquidation partage, mais tient à préciser que le présent arrêt conférant force exécutoire à cet acte, une telle demande aurait en tout état de cause été superfétatoire.
La demande à ce titre formulée par Mme [Y] [Z] agissant ès qualités d'ayant droit de M. [P] [Z] doit être déclarée irrecevable.
Sur la demande de dommages et intérêts complémentaires
La demande de dommages et intérêts complémentaires pour procédure abusive formée par Mme'[F] à l'encontre de M. [Z] par conclusions déposées le 28 avril 2021, soit antérieurement au décès de celui-ci, est irrecevable compte tenu de ce décès, étant précisé que Mme [F] n'a pas actualisé ses demandes à l'égard des ayants droit du défunt.
Sur les autres demandes
Il en est de même de la demande formée par Mme [F] à l'encontre de M. [Z] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La nature familiale du litige commande par ailleurs que chaque partie conserve la charge de ses propres frais irrépétibles.
Enfin, les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leurs parts dans l'indivision.
PAR CES MOTIFS
La cour
Annule la décision entreprise,
Statuant par l'effet dévolutif de l'appel,
Déclare irrecevables les contestations soulevées par M. [P] [Z] pris en la personne de Mme [L] [U], sa veuve agissant en sa qualité d'ayant droit de celui-ci,
Homologue l'acte de liquidation-partage de la communauté ayant existé entre Mme [O] [F] et M. [P] [Z], tel qu'annexé au procès-verbal de difficultés dressé par Me'[H] le 12 novembre 2019,
Lui donne par conséquent force exécutoire,
Déclare irrecevables les demandes de dommages et intérêts et d'indemnité de procédure formées par Mme [O] [F] à l'encontre de M. [P] [Z] ;
Déclare irrecevable la demande formulée par Mme [Y] [Z] agissant en sa qualité d'ayant droit de M. [P] [Z] tendant à voir condamner les ayants droit de M. [P] [Z] à payer à Mme [O] [F] la soulte prévue dans l'acte de liquidation-partage ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leurs parts dans l'indivision ;
Déboute Mme [L] [U] veuve [Z] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Bruno Poupet