République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 30/05/2024
N° de MINUTE :
N° RG 20/03657 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TGAN
Jugement (N° 19/0000063) rendu le 10 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Dunkerque
APPELANTE
La SA Domofinance
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [D] [F] en qualité d'héritier de Madame [P] [B]
né le 02 mai 1986 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Madame [S] [F] en qualité d'héritière de Madame [P] [B]
née le 26 août 1985 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentés par Me Antoine Vandichel Cholet, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
La SCP BTSG représentée par Me [V] [T] en qualité de mandataire ad hoc de la SARL France Environnement
[Adresse 3]
[Adresse 3]
défaillante, assignée en intervention forcée le 26 septembre 2022 à personne habilitée
DÉBATS à l'audience publique du 18 janvier 2024, tenue par Céline Miller magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Céline Miller, conseiller
ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024 après prorogation du délibéré en date du 14 mars 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 18 janvier 2024
Propriétaire d'un immeuble à [Localité 5], Mme [P] [B] y a fait installer, par la Sarl France Environnement, un ballon thermodynamique, une pompe à chaleur, une porte de garage sectionnelle, ainsi qu'une porte d'entrée qu'elle a fait financer par deux crédits affectés consentis par la SA Domofinance les 3 et 17 janvier 2018 pour les sommes respectives de 20 000 et 7 900 euros.
Contestant la qualité des travaux réalisés à son domicile pour lesquels elle indiquait n'avoir pas donné son accord et après une tentative de conciliation infructueuse, Mme [B] a fait assigner Me [E], ès qualités de mandataire liquidateur de la société France Environnement, et la société Domofinance devant le tribunal de grande instance de Dunkerque par exploits des 8 et 11 janvier 2019 aux fins, notamment, d'obtenir, à titre principal, la nullité des contrats conclus avec la société France Environnement et des contrats de crédits affectés et, à titre subsidiaire, la résolution judiciaire desdits contrats.
Par jugement réputé contradictoire du 10 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Dunkerque a :
- prononcé la nullité des contrats passés entre la Sarl France environnement et Mme [P] [B] pour la fourniture et la pose des matériels suivants : un ballon thermodynamique, une pompe à chaleur, une porte de garage sectionnelle et une porte d'entrée ;
- constaté, en conséquence, la nullité des contrats de crédits affectés souscrits par Mme [B] auprès de la société Domofinance les 3 et 17 janvier 2018 ;
- condamné cette dernière à restituer à la demanderesse l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit en exécution de ces crédits affectés ;
- débouté la société Domofinance de ses demandes ;
- condamné celle-ci, outre aux dépens, à verser à Mme [B] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au dispositif.
Par déclaration du 16 septembre 2020, la société Domofinance a interjeté appel de cette décision.
A la demande de la cour d'appel, par acte d'huissier en date du 26 septembre 2022, la S.A. Domofinance a assigné en intervention forcée la SCP BTSG prise en la personne de Me [T], ès qualités de mandataire ad hoc de la société France Environnement.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 8 avril 2021, la société Domofinance demande à la cour, au visa des articles L. 312-55 et L. 312-56 du code de la consommation, des articles 1182 et 1315 devenu l'article 1353 du code civil, et de l'article 9 du code de procédure civile, de réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, abstraction faite des demandes de 'constater' et 'dire et juger' qui ne sont pas des prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile mais le simple rappel de ses moyens :
à titre principal, si par extraordinaire la cour estimait devoir confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité des contrats principaux conclus entre Mme [B] et la société France environnement, et constaté en conséquence la nullité des contrats de crédits affectés consentis à Mme [B] par la société Domofinance selon offres préalables des 3 et 17 janvier 2018, de :
- débouter l'intimée de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner cette dernière à lui rembourser le montant du capital prêté, déduction faite des paiements d'ores et déjà effectués, et ce au titre de chacun des deux contrats de crédit qui lui ont été consentis ;
à titre subsidiaire, si la cour considérait à l'instar du premier juge que la société Domofinance a commis une faute dans le déblocage des fonds :
- dire et juger qu'elle ne saurait être privée de la totalité de sa créance de restitution, compte tenu de l'absence de préjudice avéré pour Mme [B] ;
- condamner Mme [B] à lui rembourser le montant du capital prêté, déduction faite des paiements d'ores et déjà effectués, et ce au titre de chacun des deux contrats de crédit qui lui ont été consentis ;
- à défaut, réduire à de bien plus justes proportions le préjudice subi par Mme [B] et condamner celle-ci à lui rembourser une fraction du capital prêté, fraction qui ne saurait être inférieure aux deux tiers du capital prêté au titre de chacun des deux contrats de prêts litigieux';
en tout état de cause :
- condamner Mme [B], outre aux dépens, dont distraction au profit de Me [R], à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de conclusions remises le 10 janvier 2024, M. [D] [F] et Mme [S] [F], intervenus volontairement dans la procédure en leurs qualités d'héritiers de [P] [B], décédée le 15 juillet 2022, demandent à la cour, au visa des articles 899 et suivants du code de procédure civile, de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- débouter la société appelante de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner cette dernière, outre aux dépens, à lui verser la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 445 du code de procédure civile, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur la recevabilité des demandes formées par la société Domofinance à l'encontre de Mme [P] [B], décédée le 15 juillet 2022, et dont les héritiers [D] et [S] [F], sont intervenus volontairement dans la procédure par conclusions déposées les 5 et 10 janvier 2024, l'ordonnance de clôture ayant été ensuite rendue le 18 janvier 2024 sans que la société Domofinance n'ait sollicité de report pour régulariser de nouvelles écritures à leur égard.
Les consorts [F] ont fait diligence par courriel du 14 mai 2024, dans lequel ils indiquent que la société Domofinance ne formulant pas de demandes à leur encontre, les demandes formées à l'encontre de Mme [P] [B] sont irrecevables.
La société Domofinance n'a pas présenté d'observations sur le point soulevé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes de la société Domofinance
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 125 dudit code précise que le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
Aux termes de l'article 31 du même code, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L'article 32 ajoute qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
Par ailleurs, l'article 370 du même code dispose qu'à compter de la notification qui en est fait à l'autre partie, l'instance est interrompue par le décès d'une partie dans les cas où l'action est transmissible.
L'article 373 ajoute qu'elle peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense, et l'article 374 précise qu'elle reprend son cours en l'état où elle se trouvait au moment où elle a été interrompue.
Il résulte de ces trois derniers textes que les héritiers d'une partie décédée en cours d'instance peuvent, tout en notifiant ce décès à la partie adverse, intervenir volontairement dans cette instance qui reprend son cours dans l'état où elle se trouvait.
En l'espèce, Mme [P] [B] étant décédée en cours de procédure le 15 juillet 2022, l'instance a été interrompue le 3 janvier 2024 par la notification qui a été faite de ce décès aux autres parties.
Elle a repris son cours dans l'état où elle était par le dépôt, le 10 janvier 2024, des conclusions des consorts [F], intervenant volontairement dans la procédure ès qualités d'héritiers de Mme [P] [B].
L'ordonnance de clôture de l'instruction est intervenue le 18 janvier 2024 sans que la société Domofinance, appelante, ait repris de conclusions à l'encontre des consorts [F], ni sollicité un report de clôture.
Si Mme [P] [B] était toujours en vie à la date de l'appel interjeté par la société Domofinance, de sorte que celui-ci est bien recevable, de même que les demandes formées à son encontre, les consorts [F] ayant par ailleurs régulièrement repris l'action de leur auteur, il convient néanmoins de relever que les demandes formulées par la société Domofinance, non actualisées depuis le décès de Mme [B] et tendant à obtenir la condamnation de celle-ci au paiement de sommes d'argent au titre de la restitution totale ou partielle du capital prêté et des frais irrépétibles, en ce qu'elles sont dirigées contre une personne décédée en cours de procédure, ne peuvent s'entendre qu'en des demandes de fixation de créances à l'encontre de la succession de la défunte, étant précisé qu'aucune demande en paiement n'est formalisée directement contre les héritiers.
Sur les nullités
Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
L'article 954 dudit code dispose que les conclusions d'appel (...) doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée (...) ; qu'elles comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions (...) ; que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion (...) ; que la partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance ; que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
En l'espèce, si la société Domofinance, appelante, sollicite par le dispositif de ses conclusions l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, elle ne formule aucune prétention tendant au débouté des consorts [F], ès qualités d'ayants droit de Mme [B], de leurs demandes de nullité des contrats de vente et de crédits. Par ailleurs, elle ne développe aucun moyen à cette fin et concentre son argumentation sur son absence de faute dans le cadre du déblocage des fonds et sur l'absence de démonstration du préjudice subi par Mme [B].
Maître [E] agissant ès qualités de mandataire ad hoc de la société France environnement, n'a pas conclu dans le cadre de la procédure d'appel, de sorte qu'il est réputé s'approprier les motifs du jugement entrepris.
Enfin, les consorts [F], agissant ès qualités d'ayants droit de Mme [B], concluent à la confirmation du jugement entrepris en ce que celui-ci a prononcé la nullité des contrats passés entre la Sarl France environnement et Mme [P] [B] pour la fourniture et la pose d'un ballon thermodynamique, d'une pompe à chaleur, d'une porte de garage sectionnelle et d'une porte d'entrée et en ce qu'il a constaté, en conséquence, la nullité des contrats de crédit affectés souscrits par Mme [B] auprès de la société Domofinance les 3 et 17 janvier 2018.
Sur ce
C'est par des motifs exacts et pertinents, développés au visa des article L111-1 et L221-5 du code de la consommation dans leur version applicable en l'espèce, que le premier juge, ayant constaté qu'aucun contrat de vente de biens ou de fourniture de services n'avait été fourni à Mme [P] [B] par la société France environnement et qu'en n'ayant signé aucun devis ni contrat, celle-ci ne s'était pas fait remettre les conditions contractuelles, les garanties légales applicables et leur modalités de mise en oeuvre, n'avait pas pris connaissance des prix détaillés des équipements facturés de manière forfaitaire avec leurs accessoires, n'avait pas eu connaissance précise de la date et du délai d'exécution des prestations et n'avait pas pu être mise en mesure d'exercer son droit de rétractation, de sorte que les contrats conclus avec la société France environnement encouraient la nullité.
C'est encore très exactement que le premier juge a considéré que la signature par Mme [B] de l'appel à financement le 11 janvier 2018 et de la fiche de réception des travaux le 2 mars 2018 ne pouvait permettre d'établir qu'elle avait agi en toute connaissance de cause, en entendant réparer les vices affectant son engagement, de sorte qu'aucune confirmation des nullités encourues n'était caractérisée.
La décision entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a prononcé la nullité des contrats de fourniture et pose de matériels conclus entre Mme [B] et la société France environnement et, par voie de conséquence, en application de l'article L312-55 du code de la consommation, constaté la nullité des contrats de crédit affectés souscrits par Mme [B] auprès de la société Domofinance pour le financement de ces matériels.
Sur les restitutions
Aux termes de l'article 1178 du code civil, le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
L'article 1352 dudit code dispose que la restitution d'une chose autre que d'une somme d'argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution.
sur les restitutions afférentes aux contrats principaux
En l'espèce, la nullité des contrats de fourniture et pose de matériels emporte la remise des parties dans l'état antérieur au contrat.
Cependant, bien que Mme [B] ait justifié de la déclaration de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société France environnement par courrier recommandé reçu le 20 novembre 2018, le premier juge, qui n'était saisi d'aucune demande à cette fin, n'a fixé aucune créance au passif de la liquidation judiciaire de cette société.
La cour, bien que n'étant pas davantage saisie d'une telle demande de fixation de créance, estime néanmoins que cette fixation résulte de plein droit de l'annulation des contrats principaux, de sorte qu'il convient de fixer la créance à faire valoir par la succession de Mme [B] sur le passif de la liquidation judiciaire de la société France environnement à la somme de 27 900 euros correspondant à la restitution du prix des matériels.
La restitution du matériel installé se fera par sa mise à la disposition du liquidateur de la société France environnement jusqu'à la date de la clôture de la liquidation, à partir de laquelle il pourra ensuite être librement disposé du matériel.
* Sur les restitutions afférentes aux contrats de crédit
Il est constant que l'annulation d'un contrat de crédit en conséquence de l'annulation du contrat de vente d'une installation qu'il finançait emporte, pour l'emprunteur, l'obligation de rembourser au prêteur le capital prêté, peu important que ce capital ait été versé directement au vendeur ou prestataire de services par le prêteur. Elle emporte pour le prêteur l'obligation de restituer les sommes déjà versées par l'emprunteur.
Néanmoins, alors que les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation, le prêteur qui commet une faute dans la délivrance des fonds se voit privé des effets de la possibilité de se prévaloir à l'égard de l'emprunteur des effets de l'annulation du contrat de prêt dès lors que cet acquéreur subit un préjudice.
Commet notamment une faute de nature à le priver de sa créance de restitution le prêteur qui libère les fonds prêtés sans vérifier la régularité du contrat principal souscrit à l'occasion du démarchage au domicile de l'emprunteur, vérifications qui lui auraient permis le cas échéant de constater que le bon de commande était affecté d'une cause de nullité.
En l'espèce, il convient de relever que la société Domofinance a commis une faute en finançant des contrats qui étaient atteints de causes de nullité manifestes dès lors qu'aucun document contractuel portant la signature de Mme [B] concernant les prestations commandées n'est versé aux débats et qu'il n'est notamment pas établi que la consommatrice ait reçu de son contractant un exemplaire des contrats de vente munis d'un bordereau de rétractation.
Cependant, les consorts [F], agissant ès qualités d'ayants droit de Mme [B], ne démontrent pas le préjudice que celle-ci aurait subi en conséquence de la faute de la banque dans le déblocage des fonds, alors que la société venderesse étant en liquidation, il est fort probable qu'ils resteront en possession des équipements livrés si la liquidation n'est pas en mesure de les reprendre.
S'ils font valoir que les installations de pompe à chaleur et de cumulus thermodynamique n'ont pas été effectuées de manière conforme aux règles de l'art, ils n'en justifient cependant pas.
Il convient donc de fixer la créance de la société Domofinance à l'encontre de la succession de Mme [B] à la somme de 27 900 euros, déduction faite des mensualités qui lui ont été versées, la décision entreprise étant infirmée en ce qu'elle a débouté la société Domofinance de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens et frais irrépétibles.
Compte tenu de l'issue du litige, il convient de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles d'appel,
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme la décision entreprise sauf en ses dispositions relatives aux modalités des restitutions consécutives à l'annulation des contrats de vente et de crédits affectés,
Statuant à nouveau sur ces dispositions,
- Dit que la restitution par la succession de Mme [P] [B] du matériel installé par la société France environnement au titre des contrats de fourniture et de pose d'un ballon thermodynamique, d'une pompe à chaleur, d'une porte de garage sectionnelle et d'une porte d'entrée sera opérée par leur mise à disposition par la succession au liquidateur judiciaire de cette société jusqu'à la clôture de la procédure collective et dit que la succession pourra ensuite disposer librement du bien ;
- Dit que si le liquidateur judiciaire entend reprendre le bien de l'entreprise en liquidation judiciaire, il le fera aux frais de la procédure collective et à charge de remettre les lieux en leur état antérieur au contrat ;
- Fixe la créance de restitution à faire valoir par la succession de Mme [P] [B] au passif de la liquidation judiciaire de la société France environnement, au titre des contrats susmentionnés, à la somme de 27 900 euros ;
- Fixe la créance de la société Domofinance à l'encontre de la succession de Mme [P] [B] à la somme de 27 900 euros, déduction faite de l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit en exécution des contrats de crédit conclus les 3 et 17 janvier 2018 ;
Y ajoutant,
- Condamne la société Domofinance aux dépens ;
- Déboute les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Bruno Poupet