MINUTE N° 24/456
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 30 Mai 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 20/01402 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HKQM
Décision déférée à la Cour : 21 Janvier 2015 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du [Localité 5], devenu le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur [K] [T]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représenté par Me Béatrice BAGUENARD, avocat au barreau de STRASBOURG, substituée par Me BOUDET, avocat au barreau de COLMAR
INTIMES :
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représenté par Me Dominique HARNIST, avocat au barreau de COLMAR
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU [Localité 5]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
Comparante en la personne de Mme [Y], munie d'un pouvoir
[13]
[13]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Marc SCHRECKENBERG, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Tess BELLANGER, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
FAITS ET PROCEDURE
Le 5 juillet 2012, M. [K] [T], né le 16 août 1995, élève au lycée [10] à [Localité 14] et alors en stage auprès de la société [9] à [Localité 11] a été victime d'un accident reconnu comme accident du travail par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du [Localité 5].
Prenant des photos pour son rapport de stage, il a posé la main sur la scie à ruban, laquelle lui a sectionné plusieurs doigts de la main gauche.
Estimant que l'accident était dû à la faute inexcusable de l'entreprise, M. [T] représenté par ses parents a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du [Localité 5] le 7 février 2014.
La société [13] ([13]), assureur de la responsabilité civile du lycée [10] contre lequel l'instance a été introduite, est intervenue volontairement à l'instance.
L'agent judiciaire de l'Etat est intervenu volontairement à l'instance en lieu et place du lycée [10].
La société [9] et la CPAM du [Localité 5] ont été appelées à l'instance.
Par jugement du 21 Janvier 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale du [Localité 5] a déclaré la demande de M. [K] [T] à l'encontre de la SAS société d'exploitation des Etablissements [9] irrecevable, a débouté M. [T] de ses demandes et a rejeté toute autre conclusion.
Sur appel de M. [K] [T], la cour de céans, par arrêt du 21 décembre 2017, a :
- déclaré l'appel recevable,
- infirmé le jugement entrepris,
- statuant à nouveau, mis hors de cause le lycée [10] de [Localité 14],
- dit que l'accident du travail dont a été victime M. [K] [T] le 5 juillet 2012 résulte de la faute inexcusable de l'employeur,
- ordonné une expertise médicale de M. [K] [T] confié au docteur [J],
- fixé à 600 euros les frais d'expertise et dit que l'avance de cette somme devra être faite par la CPAM du [Localité 5] qui pourra en récupérer le montant sur l'employeur l'agent judiciaire de l'Etat,
- condamné l'agent judiciaire de l'Etat à rembourser à la CPAM du [Localité 5] les sommes qu'elle sera amenée à avancer en application de l'article L452-3 du code de la sécurité sociale,
- condamné la SAS [9] à garantir l'agent judiciaire de l'Etat de l'intégralité des conséquences résultant de la faute inexcusable de l'employeur,
- déclaré l'arrêt commun et opposable à la CPAM du [Localité 5],
- réservé les droits de M. [T], renvoyé l'examen de l'affaire à une audience ultérieure et dit qu'il sera statué ultérieurement sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Un pourvoi en cassation a été formé à l'encontre de cet arrêt.
Par arrêt du 11 juillet 2019, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt du 21 décembre 2017 mais seulement en ce qu'il condamnait la société [9] à garantir l'agent judiciaire de l'Etat de l'intégralité des conséquences résultant de la faute inexcusable de l'employeur, a dit n'y avoir lieu à renvoi, a débouté l'agent judiciaire de l'Etat et la [13] de leurs demandes en garantie par la société [9] des conséquences financières de la faute inexcusable, a condamné l'agent judiciaire de l'Etat et la [13] aux dépens et a rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ainsi que celle présentée sur ce fondement devant les juges du fond par M. [T] à l'encontre de la société [9].
L'instance, dont la radiation administrative avait été ordonnée le 25 juin 2018 dans l'attente de l'arrêt de la Cour de cassation, a été reprise le 20 mai 2020 par M. [T].
Par ordonnance du 14 janvier 2021, la cour a désigné le docteur [M] en remplacement du précédent expert pour réaliser les opérations d'expertise.
L'expertise s'est déroulée le 10 septembre 2021 et l'expert a transmis son rapport le 25 août 2022, complété le 28 août 2022 de sa réponse au dire du conseil de M. [K] [T].
L'affaire a été fixée à l'audience du 28 mars 2024 pour qu'il soit statué sur l'indemnisation des préjudices de M. [T].
Vu les conclusions datées du 21 mars 2024, reprises oralement à l'audience, par lesquelles M. [K] [T] demande à la cour de :
- avant dire droit, ordonner à l'expert judiciaire désigné de déterminer le taux de déficit fonctionnel permanent de M. [K] [T],
- pour le surplus, dire et juger qu'il y a lieu de majorer la rente d'incapacité permanente versée par la caisse primaire d'assurance maladie à son maximum à compter de la date de consolidation soit à compter du 14 mars 2013,
- condamner solidairement la [13] et l'agent judiciaire de l'Etat à verser à M. [K] [T] un montant de 1.029.156,24 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,
- condamner solidairement la [13] et l'agent judiciaire de l'Etat à verser à M. [K] [T] une somme de 5.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- déclarer l'arrêt opposable à la CPAM,
- condamner solidairement la [13] et l'agent judiciaire de l'Etat à tous les frais et dépens nés de la présente procédure,
- ordonner l'exécution provisoire du jugement ;
M. [K] [T] détaillant comme suit la somme de 1.029.156,24 euros :
Dépenses de santé : PM,
Tierce personne temporaire : 780 euros,
Frais divers : 500 euros,
Frais de transport : 4.402,26 euros,
Dépenses de santé futures : 835.672,48 euros,
Préjudice de formation : 3.000 euros,
Gêne temporaire partielle : 4.801,50 euros,
Souffrances endurées : 80.000 euros,
Préjudice esthétique permanent : 80.000 euros,
Préjudice moral : 10.000 euros,
Préjudice d'agrément : 10.000 euros,
D'où le total réclamé : 1.029.156,24 euros ;
Vu les conclusions du 27 février 2023, reprises oralement à l'audience, par lesquelles l'agent judiciaire de l'Etat demande à la cour de :
- statuer ce que de droit sur la demande de majoration de rente présentée par M. [T],
- juger que l'indemnisation du préjudice subi par M. [T] suite à l'accident du travail subi le 5 juillet 2012 pourra raisonnablement être fixée à un total de 22.790 euros,
- débouter M. [T] du surplus de sa demande,
- juger que dans les termes et conditions du contrat d'assurance, la condamnation prononcée incombera in fine à la [13], et dire en tant que de besoin que la [13] devra dans ces limites garantir l'Etat de toute condamnation en principal, intérêts et frais qui sera prononcée,
- déclarer l'arrêt opposable à la CPAM du [Localité 5],
- statuer ce que de droit quant aux éventuels dépens,
et, en complément de ces conclusions, déclare lors des débats à l'audience, ne pas s'opposer à la demande d'expertise ;
Vu les conclusions datées du 11 mars 2024, reprises oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM du [Localité 5], dûment représentée, demande à la cour de :
- débouter M. [T] de ses demandes d'indemnisation au titre de la tierce personne, des frais divers, des frais de transport et du préjudice moral,
- réduire à de plus justes proportions les montants sollicités par M. [T] au titre des autres préjudices sollicités du fait de son accident du travail du 5 juillet 2012,
- condamner la société [13] et l'agent judiciaire de l'Etat à rembourser à la caisse les sommes qu'elle sera amenée à avancer à M. [T] au titre des préjudices subis,
- confirmer la condamnation de la société [13] et de l'agent judiciaire de l'Etat à rembourser à la caisse les frais d'expertise avancés soit 600 euros,
- rejeter toute demande de condamnation de la caisse au titre de l'article 700 du code de procédure civile ou au paiement des frais et dépens de la procédure ;
Vu les conclusions datées du 27 mars 2024, reprises oralement à l'audience, par lesquelles, la société [13] ([13]), assureur de la responsabilité civile du lycée [10], demande à la cour de :
- donner acte à la [13] de ce qu'elle ne s'oppose pas au retour du dossier à l'expert aux fins de détermination du déficit fonctionnel permanent,
- débouter M. [T] de l'intégralité de ses demandes de condamnation en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la [13],
- débouter l'agent judiciaire de l'Etat de sa demande de garantie à l'égard de la [13] et de toutes ses autres demandes dirigées contre elle,
- débouter la CPAM du [Localité 5] de ses demandes de condamnation en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la [13],
- déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à la CPAM du [Localité 5] ;
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que par arrêt du 21 décembre 2017, la cour a définitivement mis hors de cause le lycée [10] de [Localité 14].
1/ Sur la majoration de la rente :
A la suite de l'accident du travail du 5 juillet 2012, l'état de santé de M. [K] [T], né le 16 août 1995, a été déclaré consolidé le 14 mars 2013, avec attribution d'une rente pour un taux d'incapacité permanente partielle de 30% à compter du 15 mars 2013 en considération des séquelles suivantes : « assuré droitier ; mutilation de la main gauche consistant en : amputation complète index 12 %, amputation annulaire 5 %, amputation auriculaire 7 %, raideur majeur réimplanté 6 % ».
L'article L452-2 du code de la sécurité sociale prévoit qu'en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, la victime reçoit une majoration du capital ou de la rente qui lui a été attribuée.
Seule la faute inexcusable du salarié, entendue comme étant une faute volontaire d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience, peut exonérer l'employeur de sa responsabilité.
En l'absence d'une telle faute, il y a lieu de fixer au maximum la majoration de la rente qui a été attribuée à M. [T].
2/ Sur l'indemnisation des préjudices de M. [T] :
Suivant les dispositions de l'article L452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit, la victime d'une faute inexcusable a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Les dispositions susvisées, telles qu'interprétées par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, ne font pas obstacle à ce qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur, et indépendamment de la majoration de la rente servie à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, celle-ci puisse demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation, non seulement des chefs de préjudice énumérés par le texte susvisé, mais aussi de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En d'autres termes la victime peut obtenir la réparation des dommages qui ne sont en aucune façon couverts par les prestations servies par la caisse primaire d'assurance maladie au titre du livre IV du code de la sécurité sociale.
A contrario, elle ne peut réclamer l'indemnisation de chefs de préjudice dont la réparation est assurée par ces mêmes prestations, fût-ce de manière insuffisante et non intégrale.
Enfin, dans son arrêt du 20 janvier 2023 (assemblée plénière pourvoi n° 21-23.947), la Cour de cassation a dit que la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (c'est-à-dire les souffrances physiques et morales endurées après consolidation).
Les différents chefs de préjudice subis par M. [K] [T] seront réparés comme suit.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d'indemniser l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c'est-à-dire jusqu'à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d'hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique.
Le docteur [M] retient un déficit fonctionnel temporaire total du 5 juillet au 13 juillet 2012 (soit 9 jours, correspondant à la période d'hospitalisation de M. [T]), puis un déficit fonctionnel temporaire partiel de l'ordre de 50 % du 14 juillet 2012 au 15 octobre 2012 (soit 94 jours) et de l'ordre de 35 % du 16 octobre 2012 au 2 septembre 2013 (soit 322 jours), avec consolidation de l'état de santé au 3 septembre 2013.
M. [T] réclame la somme de 4.801,50 euros qu'il détaille comme suit :
- 267 euros (8 jours x 1000 €/30) au titre du déficit fonctionnel temporaire total,
- 1.410 euros (94 jours x 30 €/j x 50 %) au titre du déficit fonctionnel temporaire de 50 %,
- 3.391,50 euros (323 jours x 30 €/j x 35%) au titre du déficit fonctionnel temporaire de 35 %.
Considérant que ce poste de préjudice sera justement indemnisé sur une base journalière de 25 euros telle que proposée par la CPAM et la [13] pour un déficit fonctionnel temporaire total, et que seule compte la date de consolidation fixée par la CPAM au 14 mars 2013 s'agissant d'un accident du travail comme le relève la [13], ce qui induit une période de 150 jours de déficit fonctionnel temporaire au taux de 35%, la cour fixe l'indemnité devant revenir à M. [T] à :
(9 jours x 25 €) + (94 jours x 25 € x 50 %) + (150 jours x 25 € x 35 %) = 225 € + 1.175 € + 1.312,50 € = 2.712,25 euros.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice a pour objet d'indemniser un préjudice non économique lié à la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique de la victime, à laquelle s'ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales).
Dans un arrêt récent, rompant avec la jurisprudence antérieure, l'assemblée plénière de la Cour de cassation a jugé que la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne réparait pas le déficit fonctionnel permanent.
Cette jurisprudence, qui vise à améliorer l'indemnisation des victimes d'une faute inexcusable, a vocation à s'appliquer immédiatement à toutes les instances en cours.
Le déficit fonctionnel permanent est désormais un préjudice autonome, exclu de la détermination de l'incapacité permanente partielle. Il peut donc être réparé en cas de faute inexcusable de l'employeur selon les règles du droit commun.
Il est rappelé que l'indemnité réparant le déficit fonctionnel permanent est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point, laquelle est fonction du taux et de l'âge de la victime à la consolidation.
En l'espèce, l'expert n'a pas procédé à l'évaluation de ce taux n'ayant pas reçu pour mission d'évaluer le déficit fonctionnel permanent, en l'état de l'ancienne jurisprudence de la Cour de cassation avant le revirement du 20 janvier 2023.
Dans la mesure où la détermination du taux de déficit fonctionnel peut différer du taux d'incapacité permanente partielle fixé par le service médical de la caisse car ne reposant pas sur les mêmes critères, le service médical utilisant un barème propre prenant en considération l'incidence professionnelle, il y a lieu de surseoir à statuer sur cette demande et d'ordonner un complément d'expertise en désignant à nouveau le docteur [M] pour évaluer le déficit fonctionnel permanent subi par M. [T] en droit commun, rappel étant fait que la date de consolidation à retenir est celle fixée par la CPAM du [Localité 5] au 14 mars 2013 s'agissant d'un accident du travail.
Sur les souffrances endurées
Ce poste de préjudice indemnise les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, et des traitements, interventions, hospitalisations dont elle a fait l'objet jusqu'à la consolidation.
Selon le certificat médical du 27 août 2012 du docteur [S], M. [T] a été « victime d'une mutilation par scie circulaire de la main gauche avec amputation des 4 doigts longs.
Le traitement chirurgical en urgence a consisté en une régularisation des 4ème et 5ème rayons et une réimplantation des 2ème et 3ème doigts. L'évolution initiale s'est faite vers une ischémie précoce du 2ème rayon et a nécessité une amputation le 11.07.2012 ».
Compte tenu de deux anesthésies loco-régionales et d'une anesthésie générale au décours de l'ischémie de l'index, ainsi que du traitement initial avec hospitalisation et des différentes prises en charge en rééducation, le docteur [M] quantifie la douleur à 4/7.
M. [T] revendique une somme de 80.000 euros à ce titre qu'il est demandé, en réplique, de réduire à de plus justes proportions.
Eu égard aux souffrances endurées, relevant d'un niveau moyen, la cour estime qu'une somme de 15.000 euros doit être allouée de ce chef de préjudice.
Sur le préjudice esthétique
Le docteur [M] évalue le préjudice esthétique temporaire correspondant à la période du déficit fonctionnel temporaire partiel de 50% (soit 3 mois) à 4/7 et le dommage esthétique définitif à 3,5/7.
M. [T] revendique une somme de 80.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent qu'il est demandé, en réplique, de réduire à de plus justes proportions.
Eu égard à la nature des blessures et à l'âge de la victime à la date de l'accident, 17 ans, à la gêne éprouvée, liée au regard des autres, la cour estime qu'une somme de 15.000 euros doit être allouée du chef du préjudice esthétique.
Sur le préjudice d'agrément
M. [T] revendique une somme de 10.000 euros à ce titre au motif qu'il a dû adapter ses loisirs et qu'il a nécessairement subi un préjudice d'agrément du fait de la mutilation de sa main gauche. Il est conclu en réplique au rejet de ce chef de demande.
Le préjudice d'agrément réparable en application de l'article L452-3 du code de la sécurité sociale se définit à l'identique du droit commun, par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisir.
Considérant que M. [T] ne démontre pas la pratique antérieure à l'accident d'une activité spécifique, que le docteur [M] conclut à l'absence de répercussion de son état de santé quant aux loisirs qu'il déclare (pratique du vélo tout terrain/ football/ course à pied/ musculation), la cour ne peut que rejeter la demande de ce chef.
Sur le préjudice de formation
La réparation du préjudice scolaire ou universitaire vise à indemniser la perte d'années d'études scolaires, universitaires ou de formation, consécutive à la survenance du dommage ; ce poste de préjudice intègre, en outre, le retard scolaire subi, et aussi une possible modification d'orientation.
M. [T] revendique à ce titre une somme de 3.000 euros, exposant qu'il a été contraint de renoncer à sa formation initiale dès lors qu'il ne pouvait plus utiliser sa main gauche et qu'il a été obligé de travailler, puis de se réorienter dans une formation d'animateur social ([7]).
Or il ressort du rapport d'expertise médicale qu'au moment de l'accident M. [K] [T] était en classe de seconde Bac Pro, section maintenance des équipements industriels, en vue de l'obtention du BAPAAT (brevet d'aptitude professionnelle d'assistant animateur technicien) ; qu'il a bénéficié d'un arrêt temporaire des activités professionnelles jusqu'au 3 septembre 2012 et a pu reprendre son cursus scolaire normalement en septembre 2012 en classe de première.
S'il n'a pas obtenu son Bac Pro en 2014, a travaillé pendant deux ans à partir de 2016 et s'est ensuite orienté dans une formation d'animateur social (la préparation du [7]), le docteur [M] indique que « La nature de l'accident de travail et la reprise normale de la formation scolaire et professionnelle pendant deux ans au décours du traumatisme, n'ont joué aucun rôle direct et certain dans l'absence de l'obtention du Bac Pro par M. [T] et le changement d'orientation est une volonté de sa part ».
La preuve du préjudice invoqué n'est donc pas rapportée. Il y a lieu, comme le demandent les parties intimée et intervenantes, de débouter M. [T] de sa demande de ce chef.
Sur le préjudice moral
M. [T] revendique à ce titre une somme de 10.000 euros au motif qu'il « a perdu deux ans d'étude et a été dans l'obligation de complètement se réorienter ».
Dès lors qu'il réitère de ce chef sa demande fondée sur un préjudice de formation dont il est débouté, le rejet de cette demande s'impose.
Sur les dépenses de santé actuelles
M. [T] sollicite, au titre des dépenses de santé actuelles restées à sa charge, un montant qu'il chiffre « PM » (pour mémoire), tout en précisant qu'il n'a pas conservé de frais et soins à sa charge.
Comme le souligne l'agent judiciaire de l'Etat, les dépenses de santé actuelles figurent parmi les chefs de préjudice expressément couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale dès lors qu'ils sont mentionnés à l'article L431-1 du même code.
Ils ne peuvent donc donner lieu à une indemnisation complémentaire de la part de l'employeur, y compris en cas de reconnaissance d'une faute inexcusable de sa part. M. [T] sera donc débouté de sa demande de ce chef.
Sur l'aide d'une tierce personne temporaire
Le docteur [M] mentionne expressément la nécessité de l'aide d'une tierce personne en assistance à M. [T] à raison de 3heures par semaine du 14 juillet au 15 octobre 2012 soit pendant 13 semaines.
M. [T] sollicite au titre de ce préjudice une somme de 780 euros sur la base d'un coût horaire de 20 euros qui apparaît raisonnable.
Il sera donc fait droit à la demande.
Sur les frais divers
M. [T] réclame une somme de 500 euros de ce chef, mais n'apporte aucun justificatif des dépenses engagées.
La demande ne peut qu'être rejetée.
Sur les frais de transport
M. [T] sollicite la somme de 4.402,26 euros au titre des frais de déplacement qu'il dit liés à son hospitalisation, aux traitements, dont le suivi à l'institut universitaire de rééducation [8] à [Localité 16] du 10 janvier 2013 au 3 septembre 2013, ainsi qu'à la réalisation de l'expertise et aux audiences.
Comme le soulignent les parties intimée et intervenantes, les frais exposés pour les déplacements nécessités par des soins figurent parmi les chefs de préjudice expressément couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale dès lors qu'ils sont mentionnés à l'article L431-1 du même code.
Ils ne peuvent donc donner lieu à une indemnisation complémentaire de la part de l'employeur, y compris en cas de reconnaissance d'une faute inexcusable de sa part.
M. [T] sera donc débouté de sa demande de ce chef, étant précisé que les frais liés à l'expertise et à la conduite de la procédure elle-même relèvent des frais irrépétibles exposés qui sont arbitrés par ailleurs.
Sur les dépenses de santé futures
M. [T] sollicite l'indemnisation de dépenses de santé futures à hauteur de 835.672,48 euros, correspondant aux frais de prothèse myoélectrique main partielle avec renouvellement tous les 5ans sur la base du devis établi par [12] au prix unitaire de 72.696,25 euros.
Le docteur [M] a retenu au titre des frais futurs la prise en charge de prothèses tactiles avec renouvellement tous les 5ans, tout en relevant que M. [T] avait jusque-là réfuté toutes propositions concernant le port de prothèses.
Néanmoins comme le soulignent les parties intimée et intervenantes, les frais dont s'agit constituent des dépenses de santé et d'appareillage au sens de l'article L431-1 du code de la sécurité sociale, couverts par le livre IV de ce code, et ne peuvent donner lieu à indemnisation complémentaire.
M. [T] sera donc débouté de sa demande de ce chef.
3/ Sur les autres dispositions :
Conformément aux articles L452-2 et L452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices susvisés sera directement versée à M. [K] [T] par la CPAM du [Localité 5] qui en récupérera le montant auprès de l'agent judiciaire de l'Etat.
La cour rappelle que par l'arrêt du 21 décembre 2017, l'agent judiciaire de l'Etat a été condamné à rembourser à la CPAM du [Localité 5] les sommes qu'elle sera amenée à avancer à M. [K] [T] au titre de l'indemnisation complémentaire ainsi que le coût de l'expertise. Il y a lieu d'ajouter que l'agent judiciaire de l'Etat devra également rembourser à la caisse les sommes qu'elle sera amenée à avancer à M. [K] [T] au titre de la majoration de la rente.
M. [T] n'est donc pas fondée en sa demande de condamnation de l'agent judiciaire de l'Etat à l'indemniser.
S'agissant de la demande de M. [T] de condamnation de l'assureur [13] à l'indemniser, il convient de rappeler que l'article L452-4 du code de la sécurité sociale ne donne compétence à la juridiction de la sécurité sociale, saisie par la victime ou ses ayants droit ou par la caisse primaire d'assurance maladie, que pour connaître de l'existence de la faute inexcusable reprochée à l'employeur et du montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l'article L452-3. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que d'autres personnes y ayant intérêt interviennent à l'instance ou y soient attraites dans les conditions prévues par les articles 330 et 331 du code de procédure civile.
La cour ne peut donc dans les limites de sa compétence se prononcer sur la demande de condamnation de M. [T] contre la société [13] qui peut seulement se voir déclarer l'arrêt opposable.
Pour la même raison, la cour ne peut pas non plus se prononcer sur les demandes de condamnation en garantie dirigée par l'agent judiciaire de l'Etat et la CPAM du [Localité 5] contre la société [13].
Les droits de M. [T] seront réservés quant au préjudice lié au déficit fonctionnel permanent et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, de même que les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Vu l'arrêt de la cour de céans du 21 décembre 2017 et l'arrêt de la Cour de cassation du 11 juillet 2019,
FIXE la majoration de la rente accident du travail attribuée à M. [K] [T] à son maximum ;
FIXE l'indemnisation due à M. [K] [T] en réparation des conséquences dommageables de la faute inexcusable de l'employeur dans la survenance de l'accident du travail du 5 juillet 2012 aux sommes suivantes :
Au titre du déficit fonctionnel temporaire à 2.712,25 euros,
Au titre de l'assistance par tierce personne à 780 euros,
Au titre des souffrances endurées à 15.000 euros,
Au titre du préjudice esthétique définitif à 15.000 euros ;
DEBOUTE M. [K] [T] de ses demandes d'indemnisation au titre du préjudice d'agrément, du préjudice de formation, du préjudice moral, des dépenses de santé actuelles, des frais divers, des frais de transport, et des dépenses de santé futures ;
RESERVE les droits de M. [K] [T] quant au déficit fonctionnel permanent ;
DIT que les montants ci-dessus fixés seront avancés à M. [K] [T] par la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 5], et DIT que l'agent judiciaire de l'Etat devra rembourser les sommes par elle avancées à la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 5] au titre de la majoration de la rente et de l'indemnisation complémentaire ;
RAPPELLE que l'agent judiciaire de l'Etat doit rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 5] les frais de l'expertise médicale que la caisse a avancés ;
DIT la juridiction incompétente pour se prononcer sur les demandes dirigées contre la société [13] ([13]), respectivement la demande de M. [K] [T] contre la [13], les demandes de garantie de l'agent judiciaire de l'Etat et de la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 5] contre la [13] ;
DECLARE le présent arrêt opposable à la société [13] ([13]) et à la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 5] ;
Avant dire droit sur l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent,
ORDONNE un complément d'expertise et DESIGNE pour y procéder M. le docteur [F] [M], [Adresse 3] (tel : [XXXXXXXX01]), qui devra se prononcer sur le déficit fonctionnel permanent de M. [K] [T] et le taux de ce déficit, sur pièces, ou, au besoin, après un nouvel examen clinique de la victime à la date de consolidation de l'état de santé fixé par la CPAM du [Localité 5] le 14 mars 2013 ;
DIT que les parties devront communiquer les pièces utiles à l'expert pour l'accomplissement de sa mission dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;
RAPPELLE que le taux de déficit fonctionnel permanent n'est pas celui retenu par la caisse au titre de la législation professionnelle, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel permanent devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ;
DIT que l'expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif ;
DIT que l'expert devra déposer son rapport au greffe dans les quatre mois à compter de l'acceptation de sa mission, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du magistrat chargé du contrôle des opérations d'expertise, et en adresser une copie aux conseils des parties ;
DIT que les frais de ce complément d'expertise seront avancés par la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 5] qui en récupérera le montant auprès de l'agent judiciaire de l'Etat ;
DESIGNE le président de la section SB de la chambre sociale pour suivre les opérations d'expertise ;
RESERVE les dépens et la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l'examen de l'affaire à l'audience d'instruction du :
Jeudi 5 décembre 2024 à 14h00 ' salle 32
DIT que la notification du présent arrêt vaut convocation à l'audience de renvoi ;
DIT que les parties devront avoir déposé leurs conclusions et pièces au greffe quinze jours avant ladite audience.
La greffière, Le président de chambre,