MHD/PR
ARRET N° 257
N° RG 20/02315
N° Portalis DBV5-V-B7E-GDEP
CPAM DE LA CHARENTE- MARITIME
C/
S.A.R.L. [9]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 30 MAI 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 septembre 2020 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de SAINTES
APPELANTE :
CPAM DE LA CHARENTE-MARITIME
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Xavier DEMAISON de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMÉE :
S.A.R.L. [9]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Jérôme BIEN substitué par Me Charlotte PRIES-ANGIBAUD de la SELAS ACTY, avocats au barreau des DEUX-SEVRES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 12 mars 2024, en audience publique, devant :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 22 novembre 2016, Monsieur [K] [S], mécanicien d'entretien au sein de la société [9] ([9]), a déclaré auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente- Maritime (CPAM) une maladie professionnelle suivant un certificat médical initial du 21 novembre 2016 faisant état d'une 'rupture transfixiante de la coiffe de l'épaule gauche'.
Du 2 janvier au 12 février 2017 inclus, il a été placé en arrêt de travail pour maladie d'origine non professionnelle.
Le 8 mars 2017, après instruction du dossier, la caisse a notifié au salarié et à son employeur la prise en charge de la maladie au titre de la législation du travail.
L'employeur a contesté cette décision de la façon suivante :
le 25 avril 2017 devant la commission de recours amiable laquelle a rejeté la contestation par décision du 16 octobre 2017,
le 14 décembre 2017 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Rochelle lequel a transmis la procédure au pôle social du tribunal judiciaire de Saintes qui a, par jugement du 21 septembre 2020 :
° déclaré la SARL [9] recevable et bien fondée en son recours,
° annulé la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de Charente-Maritime du 16 octobre 2017,
° déclaré inopposable à la SARL [9] la décision de prise en charge du 8 mars 2017 prise par la CPAM de Charente-Maritime de la pathologie déclarée par Monsieur [S] le 22 novembre 2016,
° débouté la SARL [9] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
° condamné la CPAM de Charente-Maritime aux dépens.
Par lettre recommandée adressée au greffe de la cour le 14 octobre 2020, l'employeur a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par arrêt avant dire droit du 13 juillet 2023, la chambre sociale de la cour d'appel de Poitiers a :
- dit que l'instance d'appel n'est pas périmée,
- constaté que la condition relative à la liste limative des travaux du tableau 57A n'est pas remplie,
- rejeté l'incident d'instance relatif à la péremption de l'instance d'appel soulevé par la SARL [9],
- désigné le comité régional des maladies professionnelles de la région de Pays de la Loire - [Adresse 7] - tel : [XXXXXXXX01], pour se prononcer, par avis motivé à adresser au greffe de la cour d'appel, dans un délai de 6 mois : 'sur l'existence ou l'absence de rapport de causalité entre la pathologie présentée par Monsieur [S] et les tâches dévolues à celui-ci au service de son employeur, la Société [9], et en cas de rapport de causalité, sur le lien de causalité direct entre les maladies en cause et le travail habituel de l'intéressé',
- invité la CPAM de la Vendée à transmettre le dossier de Monsieur [S] au comité régional des maladies professionnelles de la région Pays de la Loire,
- invité la Société [9] à transmettre au comité régional des maladies professionnelles de la région Pays de la Loire l'ensemble ses pièces,
- réservé les dépens.
Par arrêt du 21 septembre 2023, la chambre sociale de la cour d'appel de Poitiers a rectifié une erreur matérielle affectant le sixième paragraphe du dispositif figurant en page 7 de l'arrêt du 13 juillet 2023 de la façon suivante : 'invite la CPAM de la Charente- Maritime à transmettre le dossier de Monsieur [S] au CRRMP de la région Pays de la Loire'.
Le 12 décembre 2023, le CRRMP de la région Pays de la Loire a rendu son avis aux termes duquel il a établi un lien direct entre l'affection présentée par le salarié et l'exposition professionnelle.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions du 23 janvier 2024, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la CPAM de la Charente-Maritime demande à la cour de :
- réformer le jugement attaqué,
- déclarer opposable à la société [9] la décision de prise en charge en date du 8 mars 2017 de la maladie de Monsieur [S] au titre de la législation professionnelle,
- débouter la société [9] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la société [9] à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 5 mars 2024, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SARL [9] demande à la cour de :
à titre principal,
- confirmer le jugement attaqué,
- confirmer l'annulation de la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de Charente-Maritime du 16 octobre 2017,
- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il lui a déclaré inopposable la décision de prise en charge du 8 mars 2017 prise par la CPAM de Charente Maritime de la pathologie déclarée par Monsieur [S] le 22 novembre 2016,
à titre subsidiaire
- prononcer l'imputation de la maladie professionnelle de Monsieur [S] au compte spécial,
- condamner la CPAM à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI
Sur le caractère professionnel de la maladie :
En application des dispositions de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale, ' est présumée d'origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau et contractée dans les conditions qui y sont décrites'.
À ce titre, la maladie telle qu'elle est désignée dans les tableaux des maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d'appréciation fixés par chacun de ces tableaux.
Au cas particulier, la maladie professionnelle retenue par l'organisme social, et désignée par le tableau numéro 57 relatif aux affections péri-articulaires provoquées par certains gestes et postures de travail' consiste en une ' rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche'.
En l'espèce, le CRRMP désigné par la cour le 12 décembre 2023 a rendu l'avis suivant :
'Le dossier nous est présenté au titre du 6è alinéa pour : Coiffe des rotateurs : rupture partielle ou transfixiante objectivée par IRM gauche.
Il s'agit d'un homme de 58 ans.
La date de première constatation médicale a été fixée au : 26/08/2016.
La profession est : Mécanicien d'entretien.
L'avis du médecin du travail ne figure pas au dossier.
Un premier CRRMP a été saisi pour :- hors liste limitative des travaux
Après décision de la Cour d'Appel de Poitiers en date du 13/07/2023, le CRRMP de [Localité 8] a été désigné avec pour mission de donner un avis motivé sur l'existence d'un lien direct entre la pathologie déclarée et l'exposition professionnelle de la victime.
Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le CRRMP constate que, l'assuré a eu une hyper sollicitation de l'épaule gauche pendant toute sa carrière depuis 1981.
Pour toutes ces raisons, il y a lieu de retenir un lien direct entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle'.
Contrairement à ce que soutient la société [9] :
- il est inopérant pour elle de prétendre que le salarié n'effectuait pas les travaux litigieux dès lors que justement, la saisine du CRRMP par la cour avait pour but d'établir le lien de causalité existant entre les travaux réalisés par le salarié qui effectivement n'étaient pas ceux qui sont décrits par le tableau 57 et la pathologie déclarée,
- il est tout aussi inopérant pour elle de prétendre rechercher les causes de la pathologie litigieuse dans la pratique sportive du salarié dès lors qu'elle n'établit pas que lesdites activités sportives auxquelles -selon elle- le salarié s'adonnait de façon intensive - marathon et trail - sont effectivement la cause de la pathologie déclarée.
- il est enfin également inopérant pour elle de soutenir que le médecin du travail n'a pas relevé de maladie professionnelle lors des visites périodiques et de la visite de reprise du salarié en 2017 dès lors que l'intervention du médecin du travail était limitée à la déclaration d'aptitude dudit salarié et non à l'identification d'un risque.
En conséquence, au vu de l'absence de tout élément contraire pertinent, il convient de relever le caractère professionnel de la maladie déclarée et de débouter la société de toutes ses prétentions tendant à la constatation du caractère non professionnel de la maladie déclarée.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l'intimée :
- comme elle a été le dernier employeur de Monsieur [S],
- comme la date de constatation médicale a été fixée au 26 août 2016, soit pendant la période d'emploi du salarié par la société [9],
- comme la période d'exposition pour la pathologie litigieuse est limitée à un an,
- comme elle ne détruit pas la présomption d'origine professionnelle de la maladie,
il convient de constater - à défaut de tout élément pertinent contraire - que le salarié a été exposé au risque professionnel en son sein.
En conséquence, il convient d'infirmer le jugement attaqué et de déclarer la décision de prise en charge opposable à la société [9].
Sur l'inscription de la maladie sur un compte spécial :
Il convient de rappeler :
- d'une part que l'imputation des conséquences financières d'une maladie professionnelle sur le compte employeur relève exclusivement de la compétence de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) et non de celle de la CPAM,
- d'autre part que les demandes de l'employeur aux fins de retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle ou d'inscription de ces dépenses au compte spécial, relèvent de la seule compétence de la juridiction du contentieux de la tarification de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles, à savoir la cour d'appel d'Amiens désignée comme juridiction de la tarification,
dans la mesure où la contestation de l'imputation sur le compte employeur décidée par la CARSAT de la maladie déclarée par un salarié est distincte de celle de l'inopposabilité.
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En l'espèce, la société demande, à titre subsidiaire, si la cour devait infirmer le jugement de première instance que les conséquences de la maladie déclarée - si elle est reconnue comme ayant une origine professionnelle - soit inscrite au compte spécial dans la mesure où notamment il n'est pas possible de déterminer dans quelle entreprise le salarié a été exposé au risque.
Cela étant, au vu des principes sus-rappelés et sans qu'il soit nécessaire de rouvrir les débats puisque la CPAM avait soulevé dans ses conclusions l'incompétence de la présente cour au profit de la cour d'appel d'Amiens, il y a lieu pour la présente juridiction de se déclarer incompétente comme il sera dit au dispositif.
Il appartiendra à la société de tirer toute conséquence procédurale sur la compétence exclusive de la CARSAT pour répondre à la demande d'inscription sur le compte spécial.
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement prononcé le 21 septembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Saintes sauf en ce qu'il a déclaré la SARL [9] recevable en son recours,
Confirme de ce dernier chef,
Infirmant pour le surplus et statuant à nouveau,
Déclare opposable à la SARL [9] la décision de prise en charge du 8 mars 2017 prononcée par la CPAM de Charente-Maritime de la pathologie déclarée par Monsieur [S] le 22 novembre 2016,
Déclare la cour d'appel de Poitiers incompétente pour se prononcer sur la demande aux fins d'inscription au compte spécial des dépenses afférentes à la maladie litigieuse ;
Déclare la cour d'appel d'Amiens, spécialement désignée par l'article D. 311-12 du code de l'organisation judiciaire, compétente pour connaître de ce litige ;
Renvoie les parties devant la cour d'appel d'Amiens ;
Dit qu'il sera procédé, par le greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de Poitiers, dans les formes prévues à l'article 82 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,