MHD/PR
ARRET N° 258
N° RG 21/00268
N° Portalis DBV5-V-B7F-GFUA
[H]
C/
S.A.S. [13]
SMABTP
CPAM DE LA CHARENTE MARITIME
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 30 MAI 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 décembre 2020 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE
APPELANT :
Monsieur [X] [H]
Né le 29 avril 1981 à [Localité 14] (27)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
Représenté par Me Jérôme GARDACH de la SELARL GARDACH ET ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT substitué par Me Amélie GUILLOT de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉES :
S.A.S. [13]
venant aux droits de la SASU [10]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 6]
[Adresse 5]
[Localité 3]
SOCIETE [17] ([17])
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 8]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représentées par Me Magalie MEYRAND de la SCP L.L.M.M, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
CPAM DE LA CHARENTE MARITIME
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 1]
Représentée par Me Xavier DEMAISON, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 12 mars 2024, en audience publique, devant :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 16 juillet 2015, Monsieur [X] [H], chef d'équipe au sein de la SAS [10], a établi auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente- Maritime (CPAM) une déclaration d'accident du travail pour des faits survenus le 17 juin 2015, suivant un certificat médical initial du 18 juin 2015 faisant état d'un 'oedème et ecchymose de tout le mollet, du genou à la cheville, face antérieure : douleur à la palpation des reliefs osseux, tout le long du tibia et péroné ; mouvement de flexion extension possible, douleur à la fin du mouvement ; idem pour rotation externe/interne'.
Le 2 décembre 2015, la commission de recours amiable - saisie le 26 septembre 2015 par Monsieur [H] - a infirmé la décision de refus de prise en charge de l'accident au titre de la législation du travail prononcée par la CPAM le 18 septembre 2015.
Le 1er juin 2017, Monsieur [H] a été licencié pour inaptitude physique d'origine professionnelle après avoir été déclaré inapte à son poste de travail par le médecin du travail le 24 avril 2017.
L'état de santé de Monsieur [H] a été déclaré consolidé le 20 juin 2017.
Un taux d'incapacité permanente partielle de 17% lui a été attribué dont 2% de taux professionnel outre une rente annuelle de 2 135,83 euros.
Le 30 août 2017, Monsieur [H] a saisi d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS [10] le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Rochelle, lequel devenu pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle a, par jugement du 22 décembre 2020,
- reçu la société [17] en qualité d'assureur de la SAS [10] aux droits de laquelle vient la SAS [13] en son intervention volontaire,
- déclaré Monsieur [H] recevable mais mal fondé en son recours,
- dit que l'accident du travail dont a été victime Monsieur [H] le 17 juin 2015 ne trouve pas son origine dans une faute inexcusable de son employeur, la SAS [13] venant aux droits de la SAS [10],
- débouté Monsieur [H] de l'intégralité de ses demandes subséquentes,
- condamné Monsieur [H] qui succombe, aux entiers dépens.
Par déclaration électronique d'appel en date du 22 janvier 2021, Monsieur [H] en a régulièrement interjeté appel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions du 22 avril 2021, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [H] demande à la cour de :
A titre principal,
- le déclarer recevable et bien-fondé en ses demandes,
- reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société [10],
- ordonner une expertise médicale et confier à tel médecin expert qu'il plaira la mission suivante :
° convoquer les parties à une expertise médicale ;
° procéder à l'examen médical de Monsieur [H] ;
° fournir tous les éléments utiles pour apprécier le déficit fonctionnel temporaire défini comme l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle subie jusqu'à la consolidation ;
° communiquer toutes les informations relatives aux pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant le traumatisme, en précisant, suivant les périodes, le taux d'incapacité ;
° préciser les souffrances physiques et morales, le préjudice d'agrément, le préjudice esthétique temporaire et permanent, le préjudice sexuel, les frais de véhicule adapté, l'assistance par tierce personne avant consolidation et le préjudice résultant de la perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle en les évaluant sur une échelle allant de 0 (faible) à 7 (fort) ;
° fournir tous les éléments médicaux utiles pour apprécier un éventuel préjudice d'établissement défini comme la perte d'espoir et de chance de normalement réaliser un projet de vie personnel en raison de son handicap, en l'évaluant sur une échelle allant de 0 (faible) à 7 (fort) ;
- dire que les frais de l'expertise seront pris en charge par la CPAM de Charente Maritime,
- dire que l'expert pourra se faire communiquer tous documents d'ordre médical et interroger toute personne,
- dire que l'expert déposera son rapport dans les trois mois à compter de sa saisine,
- lui allouer une provision de 2.000 euros à valoir sur l'indemnisation complémentaire prévue par l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale,
- ordonner la majoration de la rente,
à titre subsidiaire,
- si la Cour devait statuer directement sur la liquidation du préjudice personnel, elle lui allouera les sommes suivantes :
- 5.000 euros au titre du pretium doloris ;
- 2.000 euros au titre du préjudice esthétique ;
- 2.000 euros au titre du préjudice d'agrément ;
- 2.000 euros au titre du préjudice d'établissement ;
- 10.000 euros au titre du préjudice résultant de la perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle.
en tout état de cause,
- condamner la société [10] au versement de la somme de 6.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la Société [15] [Localité 16].
Par conclusions du 7 mars 2024, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SAS [13] venant aux droits de la SASU [10] et la [17] demandent à la Cour de :
- Recevoir la SAS [13] venant aux droits de la Société [10] et la société d'assurance [17] en sa qualité d'assureur de la société [10] dont vient aux droits la SAS [13] en leurs conclusions et les déclarer bien fondée ;
sur l'appel formé par Monsieur [H],
- confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a :
° reçu la société [17] en qualité d'assureur de la SAS [10] aux droits de laquelle vient la SAS [13] en son intervention volontaire ;
° déclaré Monsieur [X] [H] recevable mais mal fondé en son recours ;
°dit que l'accident de travail dont a été victime Monsieur [X] [H] le 17 juin 2015 ne trouve pas son origine dans une faute inexcusable de son employeur, la SAS [13] venant aux droits de la SAS [10] ;
° débouté Monsieur [X] [H] de l'intégralité de ses demandes subséquentes ;
° condamné Monsieur [X] [H], qui succombe, aux entiers dépens.
- en conséquence, statuant à nouveau,
- débouter Monsieur [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
en tout état de cause,
- condamner Monsieur [H] à payer la somme de 1 500 € à la société [13] venant aux droits de la société [10] et la somme de 1 500 € à la compagnie [17] en qualité d'assureur de la société [10] dont vient aux droits la société [13] au titre de l'article 700 du code de procédure civile concernant la présente procédure d'appel ;
- condamner Monsieur [H] aux entiers dépens.
Par conclusions du 16 novembre 2023, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la CPAM de la Charente- Maritime demande à la cour de :
- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à la justice sur le point de savoir si l'accident du travail dont a été victime Monsieur [H] le 17 juin 2015 est dû ou non à une faute inexcusable de son employeur,
- le cas échéant, fixer le montant des indemnités susceptibles d'être dues à la victime en réparation des différents préjudices à l'article L.452-3,
- constater qu'elle fera l'avance de cette indemnité et qu'elle en récupérera immédiatement le montant auprès de l'employeur,
- constater que si une somme est allouée à Monsieur [H] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la caisse n'aura pas à en faire l'avance, celle-ci devant être réglée directement par l'employeur.
SUR QUOI,
Sur la faute inexcusable :
En application des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs en veillant à éviter les risques, à évaluer ceux qui ne peuvent pas être évités et à adapter le travail de l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail, le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production.
Par ailleurs, les articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 précités prévoient que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Ainsi, les deux critères qui permettent de définir la faute inexcusable de l'employeur ' à savoir la conscience du danger auquel le salarié était exposé et l'absence de mesures nécessaires pour l'en protéger ' sont cumulatifs.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident ou de la maladie survenu au salarié. Il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.
La faute de la victime n'est pas de nature à exonérer l'employeur de sa responsabilité, sauf si elle est la cause exclusive de l'accident du travail.
Il appartient au salarié de rapporter la preuve que c'est la faute inexcusable de son employeur qui est à l'origine de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle dont il est victime et d'établir en conséquence la preuve de la connaissance par l'employeur du danger et de l'absence de mesures suffisantes prises par lui.
La conscience du danger ' qui ne vise pas une connaissance effective par l'employeur du danger ' s'apprécie, au moment ou pendant la période d'exposition au risque, in abstracto par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d'activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations.
Ainsi, il suffit de constater que l'auteur 'ne pouvait pas ignorer celui-ci' ou qu'il 'ne pouvait pas ne pas en avoir conscience' ou encore qu'il 'aurait dû en avoir conscience' pour que la conscience du danger par l'employeur soit établie.
En l'espèce, Monsieur [H] soutient en substance :
- qu'il a été victime le 17 juin 2015 d'un accident alors qu'il manutentionnait une dalle de béton de regard, laquelle lui est tombée sur le tibia gauche,
- que l'existence même de l'accident a été contestée par la Société anciennement [10] qui a tenté de faire croire que les blessures dont il souffrait le 18 juin 2015 trouvaient en réalité leur origine dans un accident domestique du 11 juin 2015 alors que le 11 juin 2015, il s'était simplement cogné au niveau du tibia gauche en montant dans son véhicule de fonction pour se rendre à son travail et que ce choc ne présentait alors aucune gravité,
- que la commission de recours amiable a reconnu le caractère professionnel de l'accident du 17 juin 2015,
- qu'en l'espèce, le premier juge a porté un jugement de valeur à son encontre en affirmant qu'il avait négligé de traiter le remplacement des dalles de regard en béton de la RESE et que «voulant rattraper sa négligence», il y avait procédé seul,
- que Messieurs [R] et [N] étaient parfaitement informés de l'accident survenu le 17 juin 2015 et surtout du fait que leur salarié avait déplacé seul, ce jour-là, des dalles de regard en béton sur le chantier [Localité 12],
- que pour autant, aucun responsable ne s'est ému de cette situation,
- que son employeur lui a d'ailleurs adressé le 20 juillet 2015 un avertissement non parce qu'elle lui reprochait d'avoir enfreint les règles de sécurité sur le chantier [Localité 12] le 17 juin 2015, mais parce qu'il avait oublié de réaliser des prestations,
- qu'ainsi, elle lui a demandé de retourner sur place pour régler le problème et qu'il a été contraint de retourner sur le chantier seul,
- que la Société anciennement [10] a manifestement et délibéremment manqué à son obligation de santé et de sécurité de résultat, et ce dans l'unique but de le sanctionner et de le punir,
- que dès lors, il ne fait aucun doute que la Société [10] a commis une faute inexcusable en lien avec l'accident du 17 juin 2015,
- que la cour constatera le manquement et reconnaîtra la faute inexcusable de la société.
En réponse, les intimées font valoir :
- que Monsieur [H] se borne à affirmer que la société [10] a commis une faute inexcusable sans établir qu'elle avait connaissance de son exposition à un danger particulier et que le sachant, elle n'avait pas pris les moyens nécessaires pour l'en préserver,
- que son employeur ne lui a jamais donné l'ordre d'aller seul sur le chantier faire les manutentions qu'il avait oubliées de faire les jours précédents,
- qu'il était chef d'équipe, salarié expérimenté, chargé de veiller à la sécurité sur les chantiers, qu'il savait pertinemment qu'il ne devait pas tenter de soulever seul des plaques aussi lourdes et qu'il devait faire appel à d'autres collègues et organisait une intervention à cet effet.
*
Cela étant, il résulte des pièces versées au dossier que le 17 juin 2015, alors qu'il travaillait seul sur un chantier basé sur la commune [Localité 12] et manipulait une dalle de regard en béton pour la placer dans un camion, Monsieur [H] a été victime d'un accident du travail quand la dalle a glissé de ses mains et est tombée sur sa jambe, le blessant au niveau du tibia gauche.
Contrairement à ce qu'il soutient, il n'établit absolument pas que son employeur savait qu'il partait seul sur le chantier [Localité 12] manipuler les dalles litigieuses.
En effet, il prétend que comme la société [10] avait constaté que le remplacement des dalles de regard n'avait pas été correctement fait, elle lui avait intimé l'ordre de retourner sur place pour terminer ce travail (« vous avez dû retourner sur place pour faire cela le 17 juin ») alors que contrairement à ce qu'il affirme, cela ne se déduit absolument pas du texte de l'avertissement sur lequel il s'appuie pour le démontrer et qui est ainsi rédigé : 'Ayant également oublié que la RESE vous avait demandé de remplacer des couvercles de regard, vous avez dû retourner sur place pour faire cela le 17 juin.' et qui dit donc seulement qu'il est retourné sur le chantier le 17 juin pour travailler sans donner d'autre précision.
Par ailleurs, comme il entrait dans les missions de Monsieur [H] - définies par sa fiche de poste - 'd'assurer le bon déroulement du chantier dans le respect des règles de sécurité, de qualité et de délais' et de 'respecter et faire respecter les règles : EPI, blindage...' la société n'avait pas conscience du danger auquel le salarié était exposé ou s'exposait lui-même d'autant que dans le cadre de l'enquête de la CPAM, le directeur de la société a expliqué que les salariés n'étaient pas affectés seuls à la réalisation de gros oeuvre ou de manutention de charges importantes et que le salarié n'avait pas à manipuler seul les dalles litigieuses.
Enfin, le fait que l'accident de travail ait été reconnu après une procédure assez longue et complexe ne signifie pas que la société a commis une faute inexcusable à l'égard du salarié qui avait même déclaré à deux médecins qui l'avait examiné les 18 juin et 24 septembre 2015 qu'il ne souhaitait pas déclarer le traumatisme en accident du travail.
Même s'il a ajouté aux professionnels de santé que son refus s'expliquait par la crainte qu'il avait d'être licencié, il n'établit pas cet élément de façon pertinente dès lors que sa convocation en entretien préalable et le prononcé de l'avertissement dont il a fait l'objet ultérieurement avaient été décidés deux jours avant son accident, soit le 15 juin 2015.
En conséquence, à défaut de rapporter la preuve que la société avait conscience du danger auquel il était exposé et qu'elle n'avait pris aucune mesure pour l'en préserver, Monsieur [H] doit être débouté de l'intégralité de ses demandes formées au titre de la reconnaissance d'une faute inexcusable.
Le jugement attaqué doit donc être confirmé.
Sur les dépens et les frais du procès :
Les dépens doivent être supportés par Monsieur [H].
Il est équitable de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement prononcé le 22 décembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [H] aux dépens,
Déboute les parties de leurs demandes respectives formées en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,