MHD/PR
ARRET N° 260
N° RG 21/01935
N° Portalis DBV5-V-B7F-GJUQ
[H]
C/
URSSAF POITOU-CHARENTES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 30 MAI 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 1er juin 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle
APPELANT :
Monsieur [E] [H]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Maxime BARRIERE substitué par Me Charlotte PRIES-ANGIBAUD de la SELAS ACTY, avocats au barreau des DEUX-SÈVRES
INTIMÉE :
URSSAF POITOU-CHARENTES
[Adresse 3]
[Localité 6]
Adresse de correspondance :
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représenté par Monsieur [P] [T], audiencier, muni d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 12 Mars 2024, en audience publique, devant :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
A compter du 2 février 2009, Monsieur [E] [H] a été affilié au régime social des travailleurs indépendants puis de l'URSSAF Poitou-Charentes en sa qualité de dirigeant de plusieurs sociétés, notamment de :
- la SARL [7], devenue la SAS [7] à compter du 31 décembre 2014, ayant pour activité principale l'achat, la vente d'engrais, de produits fertilisants et de tout produit phytosanitaire, le négoce de tout produit ou marchandises agricoles et matériel neuf et d'occasion en France ou à l'étranger ;
- la SARL [9] ayant pour activité principale l'achat de matières premières organiques et minérales, l'élaboration de formules d'engrais organiques et organo-minéraux, le négoce de produits fertilisants, semences et couverts végétaux.
Le 23 novembre 2017, le RSI, l'URSSAF et la CGSS lui ont fait signifier une contrainte émise le 19 septembre 2017 au titre des 4ème trimestre 2014, 1er trimestre 2015, 3ème trimestre 2015, 4ème trimestre 2015 et 4ème trimestre 2016 pour un montant global de 46 382,53 €.
Par courrier recommandé du 13 décembre 2017, il a saisi d'une opposition à contrainte le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Rochelle, lequel devenu pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle, a par jugement du 1er juin 2021 :
- déclaré l'opposition à la contrainte décernée le 19 septembre 2017 à Monsieur [H] irrecevable,
- dit que la contrainte du 19 septembre 2017 a acquis tous les effets d'un jugement à la fin du délai ouvert pour former opposition,
- condamné Monsieur [H] aux dépens de l'instance incluant les frais de signification de la contrainte et le cas échéant, les frais de son exécution forcée,
- rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Par déclaration électronique d'appel en date du 22 juin 2021, Monsieur [H] a interjeté appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions du 4 août 2021, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [H] demande à la cour de :
- infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions,
- dire et juger l'acte de signification en date du 23 novembre 2017 irrégulier,
- dire et juger qu'il est recevable en son opposition,
- dire et juger la contrainte en date du 19 septembre 2017 nulle et de nul effet,
- débouter l'Urssaf Poitou-Charentes de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner l'Urssaf Poitou-Charentes à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'Urssaf Poitou-Charentes aux dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions du 23 janvier 2024, reprises oralement à l'audience auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, l'URSSAF Poitou-Charentes demande à la cour de :
- débouter Monsieur [E] [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- déclarer recevable l'appel formé par Monsieur [E] [H] et au fond, l'en débouter,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué et notamment en ce qu'il a dit l'opposition à contrainte de Monsieur [E] [H] irrecevable,
- dire que la contrainte du 19/09/2017 au titre des périodes du 4ème trimestre 2014, 1er trimestre 2015, 3ème trimestre 2015, 4ème trimestre 2015 et 4ème trimestre 2016 a acquis tous les effets d'un jugement à la fin du délai ouvert pour former opposition,
- à titre subsidiaire,
- valider la contrainte du 19/09/2017 au titre des périodes du 4ème trimestre 2014, 1er trimestre 2015, 3ème trimestre 2015, 4ème trimestre 2015 et 4ème trimestre 2016 pour un montant de 46 382,53 € dont 41 051,53 € de cotisations et 5 331 € de majorations de retard,
- condamner Monsieur [E] [H] au paiement de la somme de 46 382,53 € soit 41 051,53 € en cotisations et 5 331 € en majorations de retard,
- condamner Monsieur [E] [H] au paiement des frais de signification de contrainte soit 73,76 €,
- condamner Monsieur [E] [H] aux dépens,
- condamner Monsieur [E] [H] à lui payer une indemnité de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI,
Sur la recevabilité de l'opposition :
L'article R133-3 du code de sécurité sociale, pris dans sa version applicable en l'espèce prévoit que :
' Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.'
Il est acquis :
- sur le fondement de l'article 642 du code de procédure civile que :
' Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.'
- sur le fondement de l'article L244-9 du code de la sécurité sociale pris dans sa version applicable à l'espèce que : ' La contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.'
En l'espèce, il convient de rappeler :
- que la contrainte du 19 septembre 2017 a été signifiée à la requête du RSI, URSSAF et CGSS le 23 novembre 2017 selon les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile,
- que Monsieur [H] y a fait opposition par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 décembre 2017, soit plus de 15 jours après la signification.
Afin de combattre l'irrecevabilité de son opposition prononcée par le premier juge, le cotisant soutient :
- que l'avis de passage manque de clarté quant au destinataire puisqu'il est écrit '[H] [E], activités des sièges',
- que la notion d'« activités des sièges » est imprécise, d'autant que les sièges sociaux des sociétés qu'il dirige sont tous situés au [Adresse 4],
- qu'une obligation de diligences est mise à la charge de cet officier public,
- qu'en l'espèce, l'huissier de justice a signifié la contrainte en litige à domicile, par le dépôt d'un avis de passage, après s'être assuré de l'adresse du destinataire auprès des voisins de celui-ci alors que ce dernier non seulement dispose d'une adresse personnelle mais également d'une adresse professionnelle qu'il était aisé pour l'huissier de se procurer,
- que de ce fait, la mention portée sur l'avis de signification : «l'acte n'a pu être remis ce jour à votre domicile ou siège» est insuffisante et n'est autre qu'une formule type,
- que l'acte de signification en date du 23 novembre 2017 encourt de ce fait en conséquence la nullité.
Cela étant, le premier juge a fort justement relevé que les mentions prescrites à peine de nullité par l'article 648 du code de procédure civile figuraient sur l'acte de signification dans la mesure où celui-ci indique :
- sa date, la dénomination, le siège, l'identité de l'organe qui représente la personne morale requérante,
- les noms, prénoms, domicile et signature de huissier,
- les nom et prénom, la date et le lieu de naissance, le domicile du destinataire,
- les mentions prévues à peine de nullité par l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale, à savoir le numéro de référence de la contrainte, son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal judiciaire compétent et les formes requises pour sa saisine.
- l'adresse du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Rochelle, compétent pour connaître de l'opposition éventuelle dans son intégralité, à savoir [Adresse 8].
Par ailleurs, comme les cotisations et contributions sociales obligatoires sont des dettes personnelles au gérant de la société qui reste le seul débiteur des cotisations impayées, l'huissier de justice qui a signifié la contrainte au domicile personnel du cotisant et non au siège social des sociétés n'encourt aucun reproche.
Enfin, contrairement à ce que soutient Monsieur [H] :
- le fait que la mention 'activités des sièges' figure sous l'identité du destinataire n'emporte aucune conséquence et notamment n'entraîne pas la nullité de la contrainte dans la mesure où l'avis de passage a effectivement été laissé au domicile du débiteur,
- l'avis de passage indique le nom de la partie requérante et l'acte concerné même si ces mentions ne sont pas prescrites à peine de nullité,
- l'huissier de justice a avisé l'URSSAF dans les huit jours de la date de signification comme l'organisme social en justifie.
Il en résulte qu'aucune irrégularité de fond ou de forme n'affecte l'acte de signification de la contrainte litigieuse et que de ce fait, elle a fait courir le délai de quinze jours qui expirait le vendredi 8 décembre 2017.
*
Pour faire échec à l'irrecevabilité de l'opposition qu'il a formée, Monsieur [H] soutient que comme l'exception de nullité présente un caractère perpétuel, il est parfaitement en droit de soulever des exceptions de nullité affectant la contrainte postérieurement à l'expiration du délai de 15 jours puisqu'il n'a pas exécuté l'acte en ce qu'il n'a versé aucune somme en paiement des cotisations en litige.
Cela étant, il convient de rappeler :
- que l'exception de nullité est un moyen de défense par lequel le débiteur d'une obligation inexécutée, assigné en exécution de ladite obligation, oppose en défense la nullité de l'obligation.
- que l'exception de nullité est perpétuelle dès lors que le contrat n'a reçu aucun commencement d'exécution et que l'action en exécution de l'obligation litigieuse est introduite après l'expiration du délai de prescription de l'action en nullité.
Il est acquis qu'il importe peu - pour déclarer l'exception de nullité perpétuelle irrecevable - que le commencement d'exécution ait porté sur d'autres obligations que celle arguée de nullité.
Au cas d'espèce, même si cette exception de nullité perpétuelle ne constitue pas une demande nouvelle dans la mesure où elle tend à faire écarter les prétentions adverses et où en tout état de cause, la gravité de la nullité de fond 'absorbe' le délai de forclusion et permet de la soulever en tout état de cause, il n'en demeure pas moins qu'elle n'est pas recevable dans la mesure où Monsieur [H] a commencé à exécuter l'acte en effectuant déjà un règlement de 2 286,14 €, mentionné sur la contrainte dans la colonne 'déduction'.
Au vu des principes sus-rappelés, il importe peu que ce paiement partiel soit intervenu en règlement d'une seule des mises en demeure et non au profit des quatre mises en demeure visées par la contrainte litigieuse.
Il en résulte donc que l'exception de nullité perpétuelle soulevée par Monsieur [H] est irrecevable.
En conséquence, le jugement attaqué doit être confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable l'opposition formée par Monsieur [H] hors délai.
Sur les dépens et les frais de procédure :
Les dépens doivent être supportés par Monsieur [H].
Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare irrecevable l'exception de nullité perpétuelle soulevée par Monsieur [H],
Confirme le jugement prononcé le 1er juin 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [E] [H] aux dépens,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,