ND/LD
ARRET N° 251
N° RG 21/02059
N° Portalis DBV5-V-B7F-GJ65
S.A.S.U. [5]
C/
CPAM DE LA HAUTE-VIENNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 30 MAI 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 mai 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LIMOGES
APPELANTE :
S.A.S.U. [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON
Dispensé de comparution par courrier en date du 11 mars 2024
INTIMÉE :
CPAM DE LA HAUTE-VIENNE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Mme [T] [R], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 19 Mars 2024, en audience publique, devant :
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société [5] a adressé le 22 juillet 2016 à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Vienne une déclaration d'accident du travail dont a été victime sa salariée en qualité d'ouvrière non qualifiés, Mme [F] [O], le 21 juillet 2016, dans les circonstances suivantes : 'était debout sur une marche posée sur une estrade, s'est retenue avec son pouce en tombant'.
Le certificat médical initial daté du 21 juillet 2016 mentionne une 'entorse du pouce gauche'.
Par courrier du 2 août 2016, la caisse a notifié la décision de prise en charge de l'accident dont a été victime Mme [O] au titre de la législation professionnelle.
Mme [O] a bénéficié d'arrêts de travail et de soins du 21 juillet 2016 au 8 août 2016 (avec des soins prescrits jusqu'au 31 août 2016), puis du 22 août 2016 au 12 septembre 2016, puis du 16 septembre 2016 au 22 mai 2018, date à laquelle son état de santé a été déclaré consolidé avec séquelles indemnisables.
L'employeur a contesté par courrier du 4 octobre 2018 la durée excessivement longue des indemnités journalières versées à la salariée devant la commission de recours amiable, qui a rejeté son recours dans sa séance du 23 novembre 2018, puis le 17 décembre 2018 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Limoges qui a, par jugement du 27 mai 2021 :
débouté la société [5] de sa demande d'expertise,
confirmé la décision de la commission de recours amiable du 7 décembre 2018,
déclaré tous les soins et arrêts de travail de Mme [O] à compter de son accident du travail du 21 juillet 2016 opposables à la société [5],
condamné la société [5] aux dépens nés postérieurement au 1er janvier 2019.
La société [5] a interjeté appel de cette décision le 25 juin 2021.
La société [5], dispensée de comparution, s'en est remise à ses conclusions écrites reçues au greffe le 23 juin 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles elle demande à la cour de :
infirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Limoges le 27 mai 2021 en ce qu'il l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
constater qu'il existe un différend d'ordre médical portant sur la réelle imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail indemnisés,
constater qu'elle n'était pas en mesure d'apprécier si la prise en charge des arrêts de travail et des soins, au titre de la législation professionnelle, était justifiée,
en conséquence ordonner une expertise médicale judiciaire aux frais avancés de la CPAM de la Haute-Vienne aux fins de déterminer l'origine et l'imputabilité des lésions invoquées par Mme [O] suivant la mission ci-dessous définie :
se faire communiquer l'entier dossier médical constitué par la caisse constituant le dossier de Mme [O],
déterminer si l'ensemble des lésions est dû à un état pathologique indépendant de cet accident ou préexistant et évoluant pour son propre compte,
préciser, le cas échéant, la nature de cet état pathologique antérieur ou indépendant de cet accident,
dire si cet état pathologique antérieur est responsable en tout ou partie des lésions et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l'accident déclaré par Mme [O],
dans l'affirmative, fixer la durée de l'arrêt de travail de Mme [O] en rapport avec cet état pathologique antérieur,
déterminer les lésions directement et exclusivement imputables à l'accident du travail déclaré par Mme [O],
déterminer la durée de l'arrêt de travail de Mme [O] ayant un lien direct et exclusif avec l'accident du travail déclaré par ce dernier,
fixer la date de consolidation des lésions directement et exclusivement consécutives à l'accident du travail déclaré par Mme [O], indépendamment du rôle d'un état antérieur.
en tout état de cause, déclarer opposable à la CARSAT compétente le montant des prestations correspondant aux soins, arrêts de travail et toutes autres prestations qui lui sont déclarées inopposables.
Par conclusions déposées à l'audience et reprises oralement auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la CPAM de Haute-Vienne demande à la cour de :
débouter la société [5] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges le 27 mai 2021,
déclarer opposable à l'employeur la décision de la caisse de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'accident du travail du 21 juillet 2016 de Mme [O].
MOTIVATION
Il résulte de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime et, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, il appartient à l'employeur qui la conteste d'apporter la preuve contraire.
Dans cette hypothèse, l'employeur doit démontrer l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec la maladie ou d'une cause postérieure totalement étrangère auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail.
La présomption s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l'accident, même en l'absence de continuité de soins et de symptômes et ce, durant toute la période précédant la guérison complète ou la consolidation.
Il est constant que la présomption de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale est une présomption simple qui peut être détruite par la preuve que les soins et arrêts de travail sont exclusivement imputables à une cause totalement étrangère au travail.
A cet égard, de simples doutes fondés sur la supposée bénignité de la lésion et la longueur de l'arrêt de travail ne sauraient suffire à remettre en cause le bien-fondé de la décision de la caisse.
En l'espèce, au soutien de son appel, la société [5] expose que :
elle dispose à son actif d'éléments factuels démontrant qu'il existe des difficultés d'ordre médical quant à l'imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [O] à la suite de l'accident du travail dont elle a été victime le 21 juillet 2016,
l'avis de son médecin consultant, qui conclut que les arrêts prescrits au-delà du 21 octobre 2016 sont sans rapport avec l'accident du travail, constitue un commencement de preuve justifiant la demande d'expertise médicale sur pièces compte tenu de la longueur injustifiée de l'arrêt de travail de plus de 600 jours,
seul un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte aurait pu causer un tel arrêt.
En réponse, la CPAM de la Haute-Vienne objecte que :
l'employeur n'apporte aucun commencement de preuve de ce que les soins et arrêts de travail dont a bénéficié la salariée auraient une cause étrangère à l'accident du travail,
l'identité de l'affection et du siège des lésions ainsi que la continuité des soins lui ont permis de faire bénéficier la salariée de la présomption d'imputabilité que l'employeur ne détruit pas,
Mme [O] a souffert d'une entorse grave du pouce de la main gauche, et elle a repris le travail le 8 août 2016 en étant toujours en soins jusqu'au 31 août 2016, son état de santé n'étant pas consolidé, avant de bénéficier de nouveaux arrêts jusqu'à sa consolidation le 22 mai 2018,
l'expertise n'a pas pour vocation de palier la carence de l'employeur.
Sur ce,
Si la société ne discute pas la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident dont a été victime Mme [O] le 21 juillet 2016, elle conteste en revanche la prise en charge des conséquences médicales de cet accident s'agissant des soins et arrêts de travail prescrits jusqu'au 22 mai 2018.
Mme [O] a bénéficié d'arrêts de travail et de soins du 21 juillet 2016 au 8 août 2016, puis du 22 août 2016 au 12 septembre 2016, puis du 16 septembre 2016 au 22 mai 2018, date à laquelle son état de santé a été déclaré consolidé avec séquelles indemnisables.
La caisse verse aux débats l'ensemble des certificats de prolongation d'arrêts de travail jusqu'au 22 mai 2018 faisant tous référence à la pathologie initiale, soit une entorse du pouce gauche.
La caisse bénéficie donc de la présomption d'imputabilité pour toute la période s'étendant du certificat médical initial à la date de consolidation.
Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail.
La société se fonde sur l'avis médico-légal de son médecin consultant, le docteur [K], qui conclut que :
'(...) Selon les différents référentiels relatifs a la longueur des arrêts de travail en Traumatologie, ce type de luxation évolue vers la consolidation médico-légale en 3 mois environ quand elle est traitée médicalement et que les séquelles restent légères.
En conséquence, rien ne permet de justifier qu'une entorse du pouce d'une main non dominante, sans méconnaître la bascule dorsale du lunatum associée, puisse évoluer vers la consolidation en plus de 3 mois.
En conséquence, la date de la consolidation médico-légale des lésions accidentelles du 21 juillet 2016 sera fixée au plus tard au 21 octobre 2016.
Les arrêts de travail prescrits au-delà du 21 octobre 2016 sont sans rapport connus, en l'état des pièces transmises, avec l'accident du travail du 21 juillet 2016.
Cette évolution a été suivie par différents examens d'imagerie et en aucun cas, il n'a été évoqué à un moment quelconque l'existence d'une complication algoneurodystrophique.'
Il convient de relever, d'une part, que le caractère disproportionné entre la durée des arrêts de travail et la pathologie déclarée est insuffisant pour renverser la présomption d'imputabilité et, d'autre part, que le médecin consultant n'évoque précisément aucun état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ni aucune cause totalement étrangère auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail. Il n'est fourni ainsi aucun élément de nature à étayer les doutes de la société, à l'exception de la seule référence à un barème indicatif des durées habituelles des arrêts de travail, qui ne saurait constituer par principe la date de consolidation, à défaut d'éléments d'ordre médical précis applicables au cas de Mme [O], qui exerçait la profession d'ouvrière et qui était amenée à mobiliser sa main.
Il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner les mesures d'instruction demandées.
Au regard de l'ensemble des pièces produites par la caisse, les éléments de contestation produits par la société appelante ne sont pas de nature à établir un commencement de preuve que les soins et arrêts de travail prescrits et pris en charge pourraient trouver leur origine exclusive dans une cause totalement étrangère au travail ou un état pathologique préexistant.
Il convient dès lors, en l'absence de tout différend d'ordre médical, de rejeter la demande d'expertise formée par l'employeur et de dire que la prise en charge des arrêts de travail consécutifs à la déclaration d'accident du travail lui est opposable. Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 27 mai 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges,
Condamne la S.A.S.U. [5] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,