ND/LD
ARRET N° 256
N° RG 21/03298
N° Portalis DBV5-V-B7F-GNEW
[Y]
C/
CPAM DE LA HAUTE-VIENNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 30 MAI 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 septembre 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LIMOGES
APPELANT :
Monsieur [M] [Y]
né le 25 Mai 1959 à [Localité 5] - PORTUGAL -
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Marie BRUNET, avocat au barreau de POITIERS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/007776 du 25/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS)
INTIMÉE :
CPAM DE LA HAUTE-VIENNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Mme [U] [O], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 19 Mars 2024, en audience publique, devant :
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [M] [Y] a été victime d'un accident du travail le 20 mars 2017, pris en charge au titre de la législation professionnelle par décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne notifiée le 27 mars 2017.
La date de consolidation des lésions avec séquelles a été fixée au 20 octobre 2017 par décision de la caisse notifiée le 14 décembre 2017 et un taux d'incapacité permanente partielle de 15 % a été attribué à l'assuré au titre des séquelles indemnisables.
M. [Y] a sollicité la mise en 'uvre d'une expertise médicale pour contester la date de consolidation et le médecin désigné a conclu que l'intéressé ne pouvait pas être considéré comme consolidé au 20 octobre 2017 ni à la date de l'expertise.
La caisse a notifié à M. [Y] le 8 novembre 2018 que la consolidation de son état de santé était fixée au 16 novembre 2018 sans séquelle indemnisable.
Contestant cette décision, M. [Y] a sollicité une nouvelle expertise et le médecin désigné a confirmé le 15 janvier 2019 la date de consolidation au 16 novembre 2018, et la caisse a notifié à l'assuré le 17 janvier 2019 que la date de consolidation restait fixée à cette même date.
M. [Y] a contesté cette décision le 14 février 2019 en saisissant la commission de recours amiable de la caisse, qui a rejeté son recours dans sa séance du 14 mai 2019, avant de saisir le pôle social du tribunal de grande instance de Limoges le 27 juin 2019, lequel devenu pôle social du tribunal judiciaire a, par jugement du 14 septembre 2021 :
débouté M. [Y] de l'ensemble de ses demandes,
validé le rapport d'expertise du docteur [K] du 15 janvier 2019,
confirmé la décision de la commission de recours amiable du 14 mai 2019,
condamné M. [Y] aux dépens de l'instance.
M. [Y] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 23 novembre 2021.
Par conclusions du 30 janvier 2024, reprises oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, M. [Y] demande à la cour de :
infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges du 14 septembre 2021,
le déclarer bien fondé en ses demandes, l'y recevoir,
avant dire droit, ordonner une expertise médicale confié à tel expert qu'il plaira a la cour de désigner avec pour mission de :
prendre connaissance de l'entier dossier médical et se faire remettre tous documents notamment médicaux relatif à l'accident du 20 mars 2017 et aux soins et arrêts de travail dont il a bénéficié depuis,
l'examiner, décrire les blessures imputées à l'accident du 20 mars 2017 et indiquer l'évolution des lésions et les séquelles en lien avec l'accident,
dire si en dehors de l'état de stress post-traumatique apparu après l'accident et non contesté être en lien avec l'accident par la CPAM, les lésions apparues à l'épaule gauche postérieurement à l'établissement du certificat médical initial sont ou peuvent être en lien avec l'accident du travail en date du 20 mars 2017 (sic),
dire si son état pouvait être considéré comme consolidé au 16 novembre 2018,
dans la négative, dire si son état peut être considéré comme consolidé et dans l'affirmatif fixer sa date de consolidation (sic),
dire, si son état est considéré comme consolidé, si ses séquelles sont indemnisables et dans l'affirmatif fixer son taux d'incapacité,
donner toute information utile sur l'état de l'assuré,
rappeler à l'expert qu'il est autorisé à s'adjoindre tout sapiteur de son choix dans une spécialité différente de la sienne inscrit sur la liste,
dire que l'expert adressera son rapport au greffe du pôle social dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de la décision le désignant,
dire que le greffe du pôle social transmettra au plus tard dans les 48 heures suivant sa réception, copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse dont la décision est contestée ainsi qu'à l'assuré,
dire qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert d'accomp1ir sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du président du pôle social,
dire que la CPAM prendra en charge les frais d'expertise,
débouter la CPAM de toutes demandes, fins et conclusions contraires,
réserver les dépens.
Par conclusions du 5 janvier 2024, reprises oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la CPAM de Haute-Vienne demande à la cour de :
confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
valider le rapport d'expertise du docteur [K] comme étant parfaitement clair et motivé et permettant de trancher le présent litige,
confirmer la date de consolidation au 16 novembre 2018 de l'état de santé de M. [Y], victime d'un accident du travail le 20 mars 2017,
rejeter toutes les demandes du requérant,
condamner la partie appelante aux entiers dépens.
MOTIVATION
I. Sur la demande d'expertise
La consolidation correspond soit à la guérison sans séquelles, soit au moment où l'état de la victime est stabilisé définitivement, même s'il subsiste encore des troubles et/ou une continuation des soins, et même si la victime est toujours dans l'incapacité, partielle ou totale, de travailler.
En effet, la persistance de gênes ou de séquelles douloureuses liées au traumatisme causé par l'accident ne sont pas de nature à remettre en cause l'état de consolidation.
Aux termes des dispositions des articles L.141-1 et L.141-2 du code de la sécurité sociale, dans leurs rédactions issues de la loi n° 2019-22 du 23 mars 2019, les contestations d'ordre médical opposant la caisse à l'assuré relatives notamment à l'état de ce dernier donnent lieu à une expertise médicale technique dont les conclusions si elles procèdent d'une procédure régulière et sont claires, précises, dénuées d'ambiguïté, s'imposent aux parties ainsi qu'au juge du contentieux général de la sécurité sociale, qui ne dispose pas du pouvoir de régler une difficulté d'ordre médical.
Selon l'article R.142-17-1, II, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, lorsque le différend porte sur une décision prise après mise en 'uvre de la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L.141-1, le tribunal peut ordonner une nouvelle expertise si une partie en fait la demande.
Il résulte de ce qui précède que soit les juges du fond, disposant d'un pouvoir souverain d'appréciation, estiment que les conclusions de l'expert sont claires et précises, et ils sont alors tenus de tirer les conséquences légales qui en résultent sans pouvoir les discuter, sans préjudice de la possibilité d'ordonner une nouvelle expertise dont les conclusions s'imposeront dans les mêmes termes, soit ce n'est pas le cas et il leur appartient de recourir à un complément d'expertise, ou, sur la demande d'une partie, d'ordonner une nouvelle expertise technique.
En l'espèce, au soutien de sa nouvelle demande d'expertise, M. [Y] expose que :
les conclusions du docteur [K] ne sauraient suffire pour écarter tout lien de causalité entre l'accident de trajet qu'il a subi et son bras et pour expliquer la date de consolidation retenue et l'absence de taux d'incapacité défini,
c'est de manière totalement arbitraire que sa consolidation a été fixée au 16 novembre 2018 sans séquelles indemnisables alors même qu'en octobre 2017 une rente lui avait été allouée, la caisse considérant que son taux d'incapacité était de 15 %,
il apporte la preuve d'avoir été suivi psychologiquement après le 16 novembre 2018 et d'être encore suivi à ce jour et sous traitement médical,
Le docteur [D] a pu le 14 janvier 2019 indiquer que 'actuellement persistent des troubles du caractère, des éléments dépressifs, une impulsivité marquée, des idées suicidaires envahissantes, un sentiment d 'insécurité psychique, qui semblent pouvoir être considérées comme séquellaires, et pouvant faire lit de plusieurs rechutes subséquentes',
La rupture transfixiante du tendon présent dans son épaule gauche n'est pas apparue par hasard mais postérieurement à son accident de travail et sa diminution de mobilité au bras gauche doit être rattachée à cet accident,
son accident du travail a été clôturé le 16 novembre 2018 à la demande de la CPAM en 'guérison apparente avec possibilité de rechute ultérieure' alors même qu'il a toujours bénéficié d'un traitement médical et d'un suivi par un spécialiste depuis cette date, et que sa souffrance psychologique notamment liée a cet accident reste prégnante,
son état de santé n'est d'autant pas consolidé qu'il a été victime d'un accident de la voie publique le 20 août 2020 et que le rapport d'expertise du 10 mars 2021 met en lien ses préjudices avec un état antérieur et ne détermine pas de date de consolidation.
En réponse, la caisse objecte pour l'essentiel que :
le rapport d'expertise du docteur [K] est parfaitement clair, motivé et sans ambiguïté et permet de trancher le problème médical dont dépend la solution du litige,
l'assuré a transmis un certificat de rechute du 20 juin 2020 pour une rechute du 9 juin 2019 et un avis défavorable d'ordre médical a été donné au motif que les lésions décrites sur le certificat médical ne sont pas imputables (sic),
la demande faite par l'assuré de rattacher la diminution de mobilité de son bras gauche et de son état dépressif à son accident du travail du 20 mars 2017 sur la base d'un rapport établi le 26 décembre 2020 par le docteur [S] concerne un autre litige médical que celui portant sur la date de consolidation de l'état de santé au 16 novembre 2018,
le docteur [K] ne pouvait pas prendre en compte des soins qui ont lieu deux ans après son expertise, et le praticien hospitalier du centre hospitalier d'[7] ne mentionne pas que les soins sont en lien avec l'accident du travail du 20 mars 2017.
Sur ce,
Le docteur [K], expert désigné dans le cadre de l'expertise prévue par l'article L 141-1 du code de la sécurité sociale, a conclu le 1er février 2019 que l'état de santé de M. [Y] pouvait être considéré comme consolidé le 16 novembre 2018 en retenant notamment qu'il 'n'existe à ce jour visiblement pas de plainte ni de séquelle concernant les lésions évoquées sur le CMI du 20/03/2017".
M. [Y] prétend quant à lui que son état de santé ne pouvait pas être considéré comme consolidé à cette date, et encore moins sans séquelle indemnisable.
A ce titre, il produit diverses pièces médicales, à savoir notamment :
le certificat médical final de 'guérison apparente avec possibilité de rechute ultérieure' à la date du 16 novembre 2018 établi par son médecin traitant le 12 novembre 2018 précisant 'syndrome dépressif persistant',
le certificat médical de rechute daté du 9 juin 2020 établi par un autre médecin traitant précisant : 'syndrome dépressif depuis AT du 20/03/2017, clôture AT le 16/11/2018 en guérison apparente mais poursuite du suivi par psychiatre et traitement médical en cours, rechute le 8/01/2019 avec adaptation de traitement par le psychiatre, suivi en cours à ce jour',
le certificat médical établi par le docteur [D] le 14 janvier 2019 selon lequel l'assuré 'a souffert d'un syndrome post-commotionnel suite à une chute d'un étage en 2008 à prédominance caractérielle, assortie d'une labilité émotionnelle, d'une irritabilité, d'une dépressivité marquées, de troubles de la concentration (...). En début d'année 2017, une symptomatologie comparable est réapparue en raison d'un nouvel accident de la voie publique ( accident du travail ) avec de nouveaux symptômes, cette fois-ci d'état de stress post-traumatique (...) Actuellement persistent des troubles du caractère, des éléments dépressifs, une impulsivité marquée, des idées suicidaires envahissantes, un sentiment d'insécurité psychique, qui semblent pouvoir être considérées comme séquellaires, et pouvant faire le lit de plusieurs rechute subséquentes',
un arthroscanner de l'épaule gauche du 8 novembre 2018 concluant à une rupture transfixiante de stade I sans rétractation du tendon supra-épineux,
le courrier de recours que l'assuré a adressé à la caisse le 12 novembre 2018 pour contester la notification du 8 novembre 2018 en faisant valoir la dégradation de son état de santé psychiques (ayant conduit à son 'internement') et physique avec des douleurs aux vertèbres et aux bras.
Ainsi, les éléments médicaux susmentionnés contredisent le rapport d'expertise du docteur [K], qui ne fait aucunement référence notamment à l'état dépressif ou de stress post-traumatique relevé par les différents professionnels de santé.
Force est de constater que l'expert ne s'est pas prononcé dans son rapport sur le lien entre les troubles psychiques présentés par l'assuré, qu'il n'a pas évoqué tout en relevant que l'assuré avait 'un traitement actuel surtout à base de psychotropes', et l'accident du travail, alors que ces troubles pourraient être qualifiés de 'séquellaires' selon le médecin psychiatre de l'assuré. Le docteur [K] n'a pas non plus statué sur l'imputabilité des 'douleurs à l'épaule gauche' rapportées par M. [Y] lors des opérations d'expertise, alors que l'expert a constaté 'une amplitude de l'épaule gauche légèrement limitée'.
La cour étant dès lors confrontée à une difficulté d'ordre médical qu'elle ne peut trancher elle-même, il y a lieu de faire droit à la demande d'expertise formée par M. [Y] et en conséquence, d'ordonner avant dire-droit une nouvelle expertise médicale technique en application des dispositions de l'article R 142-17-1 II du code de la sécurité sociale, dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire avant dire droit et par mise à disposition au greffe,
Vu le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Limoges du 14 septembre 2021,
Ordonne une expertise médicale confiée au :
Docteur [B] [A]
[Adresse 6]
[Localité 3]
avec la mission principale de :
1/ se faire communiquer et prendre connaissance de l'entier dossier médical de M. [M] [Y],
2/ procéder à l'examen clinique de M. [M] [Y],
3/ dire si les lésions médicalement constatées révélées par l'arthroscanner de l'épaule gauche du 8 novembre 2018 et les troubles psychiques relevés dans le certificat médical du docteur [D] du 14 janvier 2019 sont en lien avec l'accident du travail du 20 mars 2017,
4/ dire si son état en lien avec l'accident du travail du 20 mars 2017 peut être considéré comme consolidé à la date du 16 novembre 2018 et, dans la négative, préciser la date à laquelle son état peut être considéré comme consolidé,
5/ dire s'il existe des séquelles présentant un caractère indemnisable,
6/ le cas échéant, faire toute observation utile,
Rappelle que les opérations d'expertise se dérouleront dans les délais fixés à l'article R 142-17-1 II du code de la sécurité sociale,
Dit qu'à réception du rapport d'expertise, M. [M] [Y] disposera d'un délai de deux mois pour conclure et que la CPAM disposera à son tour du même délai en réponse,
Dit que la CPAM de la Haute-Vienne fera l'avance des frais d'expertise conformément aux prévisions du premier alinéa de l'article L 142-11 du code de la sécurité sociale en sa rédaction issue de l'article 80 V de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018,
Dit que l'affaire sera radiée du rôle des affaires en cours et qu'elle sera enrôlée à nouveau à l'initiative des parties ou à la diligence de la cour, à réception du rapport d'expertise.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE