MHD/PR
ARRET N° 266
N° RG 22/00431
N° Portalis DBV5-V-B7G-GPG4
[T]
C/
CPAM DE LA VENDEE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 30 MAI 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 janvier 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHE SUR YON
APPELANT :
Monsieur [I] [T]
Médecin ophtalmologue
Né le 28 février 1964 à [Localité 5] (Allemagne)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Charline POIRATON de la SCP SALLES & POIRATON ASSOCIÉS, avocat au barreau de POITIERS
Dispensé de comparution par courrier du 8 mars 2024
INTIMÉE :
CPAM DE LA VENDÉE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante,
Dispensée de comparution par courrier du 7 mars 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 12 mars 2024, en audience publique, devant :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Le service médical de la CPAM de Vendée a procédé à l'analyse de l'activité du Docteur [I] [T], médecin ophtalmologue [Localité 4], dans le cadre des articles L 315-1 et suivants du code de la sécurité sociale pour la période du 1er octobre 2014 au 31 octobre 2016 et a constaté l'existence de cotation d'actes incompatibles entre eux et la cotation de plusieurs actes par jour et par assuré.
Ce contrôle a donné lieu :
1 ) à la notification par la CPAM le 21 mars 2017 d'un indu d'un montant de 30 250,80 euros et d'une mise en garde,
2 ) à la contestation par Monsieur [T] :
- le 30 avril 2017 de l'indu devant la commission de recours amiable laquelle a rejeté la contestation dans sa séance du 13 décembre 2018,
- le 15 février 2019 de la décision de rejet de la commission de recours amiable devant le pôle social du tribunal judiciaire de la La Roche-Sur-Yon.
Parallèlement, la caisse a notifié au docteur [T] plusieurs décisions de refus partiel de prise en charge des frais de santé qu'il lui avait adressés, dans le cadre du tiers payant pour les périodes du 3 avril au 19 juin 2017, 22 janvier au 16 février 2018 et du 12 mars au13 avril 2018.
La CPAM a procédé à un contrôle administratif des facturations établies par le Docteur [T] sur la période du 9 juillet 2016 au 31 mai 2019.
Ce contrôle a donné lieu :
1) à la notification par la CPAM le 19 juillet 2019 d'un indu de 108 222,71 euros,
2) à la contestation par Monsieur [T] :
- de l'indu devant la commission de recours amiable laquelle a rejeté la contestation dans sa séance du 16 janvier 2020,
- de la décision de rejet de la commission de recours amiable le 13 janvier 2020 devant le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche Sur Yon, lequel a, par jugement du 7 janvier 2022 :
° ordonné la jonction des dossiers n°19/00116, 19/00118, 19/00119 et 20/00025,
° débouté Monsieur [T] de l'ensemble de ses demandes,
° condamné Monsieur [T] à payer à la CPAM de la Vendée la somme de 138 473,51 euros outre intérêts aux taux légal à compter du présent jugement,
° déclaré les refus partiels de pris en charge par la CPAM justifiés,
° condamné Monsieur [T] aux dépens,
° ordonné l'exécutoire provisoire du présent jugement.
Par lettre recommandée adressée au greffe de la cour 14 février 2022, Monsieur [T] a interjeté appel de la décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions du 11 mars 2024, Monsieur [T], dispensé de comparution à l'audience, sollicite un sursis à statuer dans le cadre de la présente instance dans l'attente de l'arrêt de la Cour de cassation, saisie par le pourvoi qu'il a formé à l'encontre de l'arrêt du 13 octobre 2022 prononcé par la chambre sociale de cour d'appel de Poitiers.
La CPAM de la Vendée - dispensée de comparution - ne s'oppose pas à cette demande.
SUR QUOI,
En application de l'article 110 du code de procédure civile : 'Le juge peut également suspendre l'instance lorsque l'une des parties invoque une décision, frappée de tierce opposition, de recours en révision ou de pourvoi en cassation.'
En l'espèce, la cour d'appel de Poitiers a statué par arrêt en date du 13 octobre 2022 dans le cadre d'une affaire opposant les mêmes parties et portant sur un litige de même nature que celui qu'elle examine présentement, à savoir un indu relatif à la cotation des ATM.
Cependant, cette décision n'est pas définitive en raison du pourvoi formé par Monsieur [T] à son encontre.
Afin de pouvoir statuer utilement, en ayant connaissance de la dernière jurisprudence de la Cour de cassation applicable en la matière, il convient de faire droit à la demande de sursis à statuer présentée par Monsieur [T] et acceptée par la CPAM de La Vendée.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement,
Sursoit à statuer sur le fond du litige dans l'attente de l'arrêt de la Cour de cassation saisie par Monsieur [T] d'un pourvoi formé contre l'arrêt prononcé le 13 octobre 2022 par la cour d'appel de Poitiers,
Dit qu'il sera statué sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile en fin de cause.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,