GB/PR
ARRÊT N° 267
N° RG 22/00737
N° Portalis DBV5-V-B7G-GP7H
S.A.S. FRANDEX
C/
[T]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 30 MAI 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 février 2022 rendu par le Conseil de Prud'hommes de LA ROCHE-SUR-YON
APPELANTE :
S.A.S. FRANDEX
N° SIRET : 411 683 600
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS
et ayant pour avocat plaidant Me Philippe PACOTTE de la SELARL DELSOL AVOCATS, substitué par Me Arthur LAMPERT avocats au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Madame [U] [T]
née le 07 Avril 1968 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Isabelle BLANCHARD de la SELARL ADLIB, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 mars 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère qui a présenté son rapport
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SAS Frandex est une société spécialisée dans la fabrication de biscuits, biscottes et pâtisseries de conservation et elle relève de la convention collective nationale des 5 branches industries alimentaires diverses.
Elle a embauché Mme [U] [T] en qualité d'opératrice conditionnement catégorie ouvrier par contrat à durée déterminée à effet au 2 décembre 2013 qui a été régulièrement renouvelé puis en qualité d'opératrice conditionnement coefficient 145 par contrat à durée indéterminée à effet au 1er décembre 2014.
Mme [T] a été placée en arrêt maladie du 21 janvier 2019 au 31 mars 2019. Elle a repris son travail à temps partiel pour motif thérapeutique du 1er avril au 1er mai 2019 puis à plein temps.
Elle a de nouveau été placée en arrêt de travail du 15 octobre 2019 au 11 janvier 2020 et a été déclarée inapte à son poste de travail suite à une visite de reprise du 10 décembre 2019.
Par courrier du 7 février 2020, la société Frandex l'a convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement après lui avoir notifié l'impossibilité de procéder à son reclassement.
Par lettre recommandée du 11 février 2020, Mme [T] a été licenciée pour inaptitude.
Le 18 mai 2020, la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée, ci-après désignée la CPAM de la Vendée, lui a notifié une décision de prise en charge de sa maladie (« asthme ») au titre de la législation professionnelle.
Mme [T] a demandé à la société Frandex de régulariser les indemnités dues au titre du licenciement au vu de cette décision, demande à laquelle la société Frandex a refusé de faire droit par courrier du 9 octobre 2020 au motif qu'elle ignorait l'origine professionnelle de l'inaptitude lorsqu'elle a procédé au licenciement.
Le 25 janvier 2021, Mme [T] a saisi le conseil des prud'hommes de La Roche-sur-Yon, lequel a, par jugement rendu le 22 février 2022 :
- dit et jugé que l'inaptitude de Mme [T] est au moins partiellement d'origine professionnelle ;
- condamné la société Frandex à verser à Mme [T] les sommes suivantes :
3.376,44 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
337,64 € au titre des congés payés afférents ;
3.114,17 € nets au titre de l'indemnité spéciale de licenciement ;
- fixé le salaire de référence à 1.582,75 € bruts ;
- condamné la SAS Frandex à payer à Mme [T] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire de la décision ;
- dit que les sommes ayant le caractère de salaire porteront intérêts au taux légal à compter de la requête introductive d'instance et que les autres sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- dit qu'il y a lieu aux intérêts de droit en application de l'article 1343-2 du code civil ;
- débouté la société Frandex de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté le surplus des demandes ;
- condamné la société Frandex aux entiers frais et dépens d'instance.
La société Frandex a interjeté appel de cette décision par déclaration électronique du 17 mars 2022.
Dans ses dernières conclusions du 16 juin 2022, la société Frandex demande à la cour de la déclarer recevable et fondée en son appel et, y faisant droit :
¿ de réformer le jugement déféré en ce qu'il a :
- dit et jugé que l'inaptitude de Mme [T] est au moins partiellement d'origine professionnelle ;
- condamné la société Frandex à lui verser les sommes suivantes :
3.376,44 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
337,64 € au titre des congés payés afférents ;
3.114,17 € nets au titre de l'indemnité spéciale de licenciement ;
- fixé le salaire de référence à 1.582,75 € bruts ;
- condamné la société Frandex à payer à Mme [T] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire de la décision ;
- dit que les sommes ayant le caractère de salaire porteront intérêts au taux légal à compter de la requête introductive d'instance et que les autres sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- dit qu'il y a lieu aux intérêts de droit en application de l'article 1343-2 du code civil ;
- débouté la société Frandex de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Frandex aux entiers frais et dépens d'instance.
¿ Statuant à nouveau :
- de constater le respect de la procédure de licenciement pour inaptitude par l'employeur ;
- de constater l'absence de connaissance par l'employeur de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle antérieurement au licenciement ;
En conséquence :
- de rejeter la demande d'indemnité spéciale de licenciement de Mme [T] ;
- de rejeter la demande de paiement d'une indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis de Mme [T] ;
- de rejeter l'ensemble des demandes de Mme [T] ;
- de condamner Mme [T] à verser à la société la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions du 26 juillet 2022, Mme [T] demande à la cour :
¿ de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- dit et jugé que son inaptitude est au moins partiellement d'origine professionnelle ;
- condamné la société Frandex à lui verser les sommes suivantes :
3.376,44 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
337,64 € au titre des congés payés afférents ;
3.114,17 € nets au titre de l'indemnité spéciale de licenciement ;
1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la société Frandex de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté le surplus des demandes ;
- condamné la société Frandex aux entiers frais et dépens de l'instance ;
¿ Statuant à nouveau :
- de débouter la société Frandex de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- de condamner la société Frandex à verser à Mme [T] la somme de 2.000 € sur le fondement des dépens d'appel, outre les entiers dépens.
SUR QUOI
I- Sur la connaissance par l'employeur de l'origine professionnelle de l'inaptitude
Au soutien de ses prétentions, la société Frandex fait valoir qu'elle ignorait l'origine professionnelle de l'inaptitude de Mme [T] avant de procéder à son licenciement et elle expose :
- que la procédure de licenciement pour inaptitude professionnelle s'applique dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée et invoquée, a, au moins partiellement, pour origine l'accident ou la maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle lors du licenciement ;
- que cela implique, d'une part, que l'inaptitude du salarié ait, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et, d'autre part, que l'employeur ait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ;
- que la date d'appréciation de l'origine professionnelle de l'inaptitude est la date de la rupture du contrat de travail et que c'est donc au jour de la notification du licenciement que s'apprécie la connaissance ou non par l'employeur de l'origine professionnelle de la maladie dont le salarié est victime (Cass. Soc. 30 novembre 2010 n° 09-42.703, Cass. Soc. 24 juin 2015 n° 13.28.460) ;
- qu'en cas de litige sur la question de l'application des règles protectrices des victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle et/ou des indemnités en découlant, les juges du fond apprécient souverainement la réalité du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie et la connaissance ou non par l'employeur de ce caractère ;
- qu'il existe plusieurs critères pour apprécier la connaissance ou non par l'employeur du caractère professionnel de la maladie ou de l'accident et notamment :
la mention expresse, concluant à l'absence de lien entre l'accident ou la maladie et l'inaptitude du salarié, dans l'avis du médecin du travail ;
la date de notification de la déclaration d'accident du travail par la CPAM à l'employeur ;
la connaissance par l'employeur de l'engagement d'une procédure par le salarié en vue de la reconnaissance du caractère professionnel de son accident ou de sa maladie ;
- que, dans un arrêt de 2012, la Cour de cassation a considéré que l'employeur n'avait pas connaissance de la nature professionnelle de l'inaptitude du salarié en se fondant sur deux éléments : d'une part, l'absence de mention de la nature professionnelle de l'inaptitude dans la fiche médicale d'inaptitude du salarié et, d'autre part, la prescription des arrêts de travail dans le cadre de la maladie non professionnelle ;
- qu'en l'espèce, lors de la visite médicale de reprise du 10 décembre 2019, le médecin du travail a indiqué : « inapte au poste antérieur. Ne doit plus être exposée à la poussière quelle qu'elle soit. Donc plus de travail possible en entrepôt. Ne doit plus être en contact avec la farine de blé, de maïs et l'alpha amylase. Peut travailler dans un poste type administratif après avoir bénéficié d'une formation » ;
- que, malgré ses efforts, la société Frandex n'a pas pu procéder au reclassement de Mme [T] et a dû procéder à son licenciement le 11 février 2020 ;
- que si l'avis d'inaptitude mentionne les postes que Mme [T] pouvait occuper, il ne contient aucun élément permettant d'établir un lien objectif et tangible entre son état de santé et ses conditions de travail ;
- que le fait pour le médecin du travail d'émettre des préconisations sur l'aménagement du poste de travail de Mme [T] ne signifie pas que celui-ci a conclu au caractère professionnel de la maladie de la salariée ;
- que le conseil de prud'hommes a établi un lien entre l'inaptitude et les matières utilisées par Mme [T] sur le lieu de travail sans s'interroger sur l'existence d'une allergie ou d'une intolérance à ces matières antérieurement à la relation de travail ou indépendamment de celle-ci ;
- que les éléments médicaux communiqués par Mme [T] dans le cadre de la procédure judiciaire, et notamment les analyses d'allergies et les consultations de pathologies professionnelles, n'étaient pas connus de l'employeur lorsqu'il a précédé au licenciement de Mme [T] ;
- que, par ailleurs, les exemplaires « employeur » des arrêts de travail de Mme [T] ne contiennent aucune mention de l'origine professionnelle ou non de l'arrêt et que seuls les exemplaires « victime » et « caisse » contiennent des références à l'origine professionnelle de l'arrêt ;
- qu'en outre, l'attestation de paiement des indemnités journalières de la sécurité sociale sur la période du 1er janvier 2019 au 11 janvier 2020 fait état de 3 jours de carence dans le versement des indemnités (du 21 janvier 2019 au 23 janvier 2019) et que le taux appliqué aux indemnités journalières est de 35,98 € et 36,20 €, soit environ 50 % de son salaire journalier, ce qui démontre qu'il s'agit d'indemnités journalières relevant du régime juridique de la maladie non professionnelle ;
- que la CPAM de la Vendée n'a notifié à la société Frandex la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle de la salariée que le 3 mars 2020 et que ce n'est donc qu'à cette date que l'employeur a eu connaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude de la salariée, soit postérieurement au licenciement.
En réponse, Mme [T] invoque les dispositions des articles L.1226-10 et L.1226-14 du code du travail et elle fait valoir :
- que la date de la demande de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels importe peu puisque l'application des textes précités est totalement indépendante des décisions rendues par la caisse primaire d'assurance maladie pour reconnaître ou non l'origine professionnelle de la maladie ;
- que l'inaptitude est d'origine professionnelle si la maladie est reconnue au titre des risques professionnels même postérieurement au licenciement ;
- qu'en l'espèce, elle a souffert d'allergies aux yeux provoquées par les farines de blé et de maïs et l'alpha amylase présents dans les bâtiments dans lesquels elle travaillait et qu'elle a ensuite souffert d'allergies cutanées et d''dèmes ;
- qu'elle a été placée en arrêt de travail du 21 janvier au 31 mars 2019, qu'elle a repris son travail à mi-temps thérapeutique du 1er avril au 1er mai 2019 et a de nouveau été placée en arrêt de travail du 15 octobre au 9 décembre 2019 ;
- que l'inaptitude constatée par le médecin du travail le 10 décembre 2019 est liée à ses conditions de travail et est donc d'origine au moins partiellement professionnelle ;
- que l'employeur le savait au moment du licenciement comme le démontrent l'avis d'inaptitude et les documents médicaux versés aux débats.
Sur ce, il résulte des dispositions combinées des articles L.1226-10, L1226-12 et L.1226-14 du code du travail :
- que lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur doit lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient ;
- que l'employeur peut rompre le contrat de travail s'il justifie être dans l'impossibilité de proposer au salarié un autre emploi approprié à ses capacités ou si l'avis du médecin du travail mentionne « que tout maintien du salarié dans l'emploi serait préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi » ;
- que le salarié a alors droit à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.1234-9.
Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement (Cass. Soc. 11 janvier 2017, n° 15-20.492).
En l'espèce, la cour observe à titre liminaire que l'application des articles L.1226-10 et suivants du code du travail est totalement indépendante des décisions rendues par l'organisme de sécurité sociale pour reconnaître ou non la maladie professionnelle ou l'accident du travail. (Cass. soc., 9 juin 2010, n° 09-41.040) et qu'il appartient aux juges prud'homaux d'apprécier eux-mêmes si l'inaptitude du salarié avait ou non une origine professionnelle, au moins partiellement. L'argumentation de l'employeur quant aux jours de carence appliqués par la caisse primaire d'assurance maladie est donc inopérante pour apprécier l'origine professionnelle ou non de l'inaptitude de Mme [T] à son poste de travail ou la connaissance que pouvait en avoir l'employeur.
Pour le surplus, les parties ont notamment versé aux débats :
- le volet 1 destiné à l'organisme de sécurité sociale d'un certificat médical initial d'« accident du travail ' maladie professionnelle » établi le 21 janvier 2019 par le docteur [Z] faisant état de « manifestations allergiques oculaires, sensation de (baisse ') de l'acuité visuelle » et précisant « modification d'un arrêt de travail fait inutilement en maladie » ;
- les préconisations émises le 14 février 2019 par le médecin du travail suite à une visite de reprise du même jour selon lesquelles « la reprise est envisagée pour le 19 février 2019. Comme suite à la conversation téléphonique de ce jour avec M. [F], la reprise doit se faire sur une autre unité que ES3 pour tester si l'allergie apparue dans cette unité ne se reproduit pas » ;
- les exemplaires « employeur » incomplets de certificats médicaux de prolongation d'arrêt de travail établis par le docteur [Z] les 4 mars 2019 (prolongation jusqu'au 22 mars) et 22 mars 2019 (arrêt de travail jusqu'au 31 mars 2019 puis reprise à mi-temps thérapeutique du 1er avril au 1er mai 2019) ne comportant ni la mention « maladie professionnelle » ni la mention « accident de travail » ;
- l'attestation établie le 23 avril 2019 par le médecin du travail, suite à une visite à la demande de Mme [T], indiquant « Le changement de lieu est bénéfique. Il faudrait qu'elle soit dispensée de souffler pendant 1 mois et à revoir à l'issue » ;
- l'attestation de suivi établie le 29 mai 2019 par le médecin du travail selon laquelle Mme [T] devait être revue au plus tard au mois d'août 2019 avec les résultats d'examens complémentaires ;
- l'attestation de suivi établie le 28 août 2019 par le médecin du travail selon laquelle Mme [T] devait être revue au plus tard au mois de novembre 2019 avec les résultats d'examens complémentaires et qu'elle ne devait pas travailler au contact des arômes ;
- les exemplaires « employeur » des « données télétransmises de l'arrêt de travail à l'Assurance Maladie » établis par le docteur [Z] les 15 octobre 2019 (arrêt de travail jusqu'au 29 octobre 2019) et 28 octobre 2019 (prolongation d'arrêt de travail jusqu'au 20 novembre 2019) ne comportant ni la mention « maladie professionnelle » ni la mention « accident de travail » ;
- le volet 1 (destiné à l'organisme de sécurité sociale) du certificat médical « accident de travail - maladie professionnelle » établi le 12 novembre 2019 par le centre de consultation de pathologie professionnelle du centre hospitalier universitaire de [Localité 5] qui indique : « rhinite et asthme allergique aux farines et adjuvants. Tableau 66 du RG alinéa 6 » ;
- le courrier adressé le 20 novembre 2019 au médecin du travail par le docteur [G], praticien hospitalier au pôle hospitalo-universitaire « santé publique santé au travail » selon lequel :
Mme [T] a été suivie « dans le cadre d'épisodes de dyspnée à répétition, associé à des réactions à type d'urticaire au niveau du corps, les zones exposées mais aussi au niveau des mollets » ;
« nous sommes probablement en présence d'une bronchopathie chronique post tabagique [...] en cours de sevrage, et d'un terrain atopique personnel et familial, auxquels s'associent depuis juillet 2018 (période d'affectation sur le site ES3 à l'entreprise Frandex), des signes d'hypersensibilité de type 1 dans la classification de Gell et Coombs, rhinite profuse, dyspnée aiguë, pour laquelle le diagnostic se confirme à mon sens » ;
les tests complémentaires réalisés montrent « une positivité nette à la farine de blé, à la farine de maïs et l'alpha amylase » ;
il y a « maintenant suffisamment d'éléments pour déclarer en maladie professionnelle ces épisodes de rhinite aiguë que l'on peut faire entrer dans le cadre du tableau numéro 66 des maladies professionnelles » ;
« il conviendra de la déclarer inapte à tout poste exposant Mme [T] à des poussières, quel qu'en soit le type » ;
- les préconisations du médecin du travail suite à la visite de pré-reprise du 28 novembre 2019 selon lesquelles : « une inaptitude au poste est prévisible. A confirmer après étude du poste et des conditions de travail » ;
- les exemplaires « victime » des avis d'arrêt de travail « maladie professionnelle ' accident du travail » établis les 4 et 11 décembre 2019 par le docteur [Z] prescrivant un arrêt de travail du 4 décembre 2019 au 11 janvier 2020 pour une maladie professionnelle dont la première constatation est fixée au 21 janvier 2019 ;
- l'avis d'inaptitude établi le 10 décembre 2019 par le médecin du travail suite à une visite de reprise indiquant : « inapte au poste antérieur. Ne doit plus être exposée à la poussière quelle qu'elle soit. Donc plus de travail possible en entrepôt. Ne doit plus être en contact avec la farine de blé, de maïs et l'alpha amylase. Peut travailler dans un poste type administratif après avoir bénéficié d'une formation » ;
- la déclaration de maladie professionnelle et la demande de reconnaissance de maladie professionnelle établie le 4 décembre 2019 par Mme [T] ;
- un courrier adressé par la société Frandex à Mme [T] le 16 décembre 2019 reprenant les termes de l'avis inaptitude établi le 10 décembre 2019 par le médecin du travail et lui demandant de lui retourner un questionnaire salarié joint dans le cadre des recherches de reclassement ;
- un courrier adressé par la société Frandex à Mme [T] le 8 janvier 2020 lui faisant part de l'impossibilité de procéder à son reclassement et de la poursuite de « la procédure légale en vigueur » ;
- la lettre recommandée avec avis de réception adressée à Mme [T] le 29 janvier 2020 pour la convoquer à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 7 février 2020 ;
- la lettre recommandée avec avis de réception adressée à Mme [T] le 11 février 2020 dans laquelle la société Frandex lui a notifié son licenciement « en raison de [son] inaptitude » ;
- le courrier établi le 18 mai 2020 par la caisse primaire d'assurance-maladie de la Vendée notifiant à Mme [T] que son « asthme » est inscrit dans le « Tableau n° 66 : rhinite et asthmes professionnels » et est reconnu d'origine professionnelle.
Il résulte de ce qui précède que la pathologie constatée dans le certificat médical initial de maladie professionnelle établi le 21 janvier 2019 par le docteur [Z], soit des manifestations allergiques oculaires qui ont été suivies de signes d'hypersensibilité de type 1 dans la classification de Gell et Coombs avec notamment rhinite profuse et dyspnée aigüe :
- est apparue suite à l'affectation de Mme [T] sur le site ES3 au mois de juillet 2018 ;
- est survenue sur une prédisposition de Mme [T] à développer de l'asthme ou une allergie en raison d'une bronchopathie chronique post tabagique et de facteurs plus personnels ou familiaux ;
- a été favorisée par l'environnement de travail de la salariée qui a notamment été exposée à des farines de blé et de maïs et à l'alpha amylase alors qu'elle est allergique à ces substances.
Ces éléments démontrent que les allergies dont a souffert Mme [T], qui ont conduit à son inaptitude, ont une origine au moins partiellement professionnelle en ce qu'elles sont pour partie consécutives à son exposition à des substances allergènes sur son lieu de travail.
S'agissant de la connaissance que la société Frandex pouvait avoir de l'origine partiellement professionnelle de la maladie ayant conduit à l'inaptitude de Mme [T], il résulte des dispositions combinées des articles L.4624-3 à L.4624-6 du code du travail :
- que le médecin du travail peut proposer, par écrit et après échange avec le salarié et l'employeur, des mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d'aménagement du temps de travail justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge ou à l'état de santé physique et mental du travailleur ;
- qu'après avoir procédé ou fait procéder par un membre de l'équipe pluridisciplinaire à une étude de poste et après avoir échangé avec le salarié et l'employeur, le médecin du travail qui constate qu'aucune mesure d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n'est possible et que l'état de santé du travailleur justifie un changement de poste déclare le travailleur inapte à son poste de travail ;
- que l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail est éclairé par des conclusions écrites, assorties d'indications relatives au reclassement du travailleur ;
- que pour l'application de ces dispositions, le médecin du travail reçoit le salarié, afin d'échanger sur l'avis et les indications ou les propositions qu'il pourrait adresser à l'employeur ;
- que l'employeur est tenu de prendre en considération l'avis et les indications ou les propositions émis par le médecin du travail sauf à faire connaître par écrit, en cas de refus, au travailleur et au médecin du travail les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite.
Il ressort de la combinaison de ces textes que l'employeur est avisé par la médecine du travail des aménagements de poste nécessités par l'état de santé d'un salarié pour pouvoir, dans la mesure du possible, éviter son licenciement pour inaptitude.
En l'espèce, il ressort des préconisations émises le 14 février 2019 par le médecin du travail suite à la visite de reprise du même jour, ainsi que des attestations établies par ce service les 23 avril, 29 mai, 28 août 2019 et de l'avis d'inaptitude du 10 décembre 2019, éléments dont l'employeur a eu connaissance :
- que suite à l'arrêt de travail du 21 janvier 2019, le médecin du travail n'a, suite à une conversation « avec M. [F] » (dont aucune des parties n'a jugé utile de préciser la qualité mais qui était vraisemblablement un interlocuteur du médecin du travail au sein de l'entreprise), envisagé la reprise de Mme [T] qu'à compter du 19 février 2019 à condition que cette reprise se fasse sur une autre unité que l'unité ES3 pour tester si les allergies apparues dans cette unité ne se reproduisaient pas ;
- que le changement de lieu a été bénéfique pour un mois, soit lorsque Mme [T] a été dispensée 'de souffler', mais que la salariée a néanmoins été soumise à des résultats d'examens complémentaires ;
- qu'avant d'envisager une inaptitude, le médecin du travail a procédé à une étude de son poste et de ses conditions de travail ;
- que Mme [T] a été déclarée inapte à son poste de travail le 10 décembre 2019 car elle ne devait plus être exposée à la poussière quelle qu'elle soit et ne devait plus être en contact avec la farine de blé ou de maïs et l'alpha amylase.
Il résulte de ce qui précède que lorsqu'elle a procédé au licenciement de Mme [T], la société Frandex, qui ne pouvait pas en tant qu'employeur soumis à une obligation de sécurité méconnaître les substances allergènes auxquelles étaient soumis les salariés travaillant notamment dans ses unités de conditionnement, ne pouvait pas davantage ignorer que l'avis d'inaptitude émis par la médecine du travail, dont les termes ont été repris par la société Frandex dans un courrier du 16 décembre 2019, soit avant même d'engager la procédure de licenciement, était au moins pour partie consécutif à son exposition à des farines de blé et de maïs et à de l'alpha amylase sur son lieu de travail.
Ces éléments démontrent que la société Frandex avait connaissance de l'origine au moins partiellement professionnelle de l'inaptitude de Mme [T] lorsqu'elle a procédé à son licenciement.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a dit que l'inaptitude de Mme [T] est d'origine au moins partiellement professionnelle et complété en ce qu'il sera dit que l'employeur avait connaissance de cette origine au moins partiellement professionnelle au moment du licenciement.
II- Sur les demandes consécutives au licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle
Au soutien de ses prétentions, la société Frandex fait valoir :
- que l'employeur qui licencie le salarié pour inaptitude d'origine non professionnelle ne doit verser au salarié ni l'indemnité spéciale de licenciement, ni l'indemnité équivalente à l'indemnité de préavis prévues par l'article L.1226-14 du code du travail ;
- qu'elle a versé à Mme [T], conformément à ses obligations légales dans le cadre de la procédure de licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle, l'indemnité de licenciement et l'indemnité compensatrice de congés payés ;
- que Mme [T] doit être déboutée de ses demandes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents et de l'indemnité spéciale de licenciement.
En réponse, Mme [T] fait valoir qu'elle est bien fondée, du fait de l'origine professionnelle de son inaptitude, à solliciter la condamnation de la société Frandex à lui verser les sommes suivantes :
- 3.376,44 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- 337,64 € bruts au titre des congés payés y afférents ;
- 3.114,17 € nets à titre de solde indemnité spéciale de licenciement correspondant au double de l'indemnité légale d'un montant de 3114,17 € qu'elle a déjà perçue.
A titre liminaire, la cour observe que la société Frandex conclut de manière générale à l'infirmation de la décision déférée sans produire de moyen de droit ou de fait au soutien de sa demande d'infirmation du montant du salaire de référence tandis que Mme [T] sollicite la confirmation de la décision déférée de ce chef sans davantage s'expliquer sur ce point.
La décision déférée sera en conséquence confirmée de ce chef, la cour n'ayant pas à pallier d'office la carence des parties dans l'évocation des moyens de droit ou de fait qui justifieraient leurs demandes en la matière et ce, en application notamment des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile.
Sur ce, il résulte des dispositions de l'article L. 1226-14 du code du travail que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article 1226-12 du même code ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à L.1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.1234-9 de licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle.
S'agissant de l'indemnité compensatrice de préavis, il résulte des dispositions combinées des articles L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail que lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
2° s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ;
3° s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois ;
- que les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié ;
- que lorsqu'il n'exécute pas le préavis, le salarié a droit à une indemnité compensatrice.
L'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail n'a pas la nature d'une indemnité de préavis et n'ouvre pas droit à congés payés. (Soc., 7 février 2024, n° 22-15.288).
En l'espèce, Mme [T] qui justifie d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans chez la société Frandex, peut prétendre à une indemnité compensatrice correspondant à deux mois de salaires bruts, soit 3.361,13 €.
En revanche, elle ne peut pas prétendre à une indemnité au titre des congés payés y afférents.
Le jugement sera infirmé de ces chefs et :
- la société Frandex sera condamnée à payer à Mme [T] la somme de 3.361,13 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice, et non pas de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- Mme [T] sera déboutée de sa demande au titre des congés payés afférents.
S'agissant de l'indemnité spéciale de licenciement, il résulte des dispositions combinées des articles L.1234-9, R.1234-1 et R.1234-2 du code du travail :
- que le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement ;
- que les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait avant la rupture du contrat de travail ;
- que cette indemnité ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l'entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines ;
- qu'en cas d'année incomplète, l'indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets ;
- qu'elle ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans et un tiers de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté.
L'article 4.12 de la convention collective nationale des 5 branches industries alimentaires diverses prévoit toutefois que, sauf dans le cas où il y a versement d'une allocation de préretraite à l'occasion du licenciement :
- l'indemnité est majorée de 25 % lorsque l'intéressé est âgé à la date du licenciement de 50 à 57 ans et demi, ce qui est le cas en l'espèce puisque Mme [T] était âgée de 51 ans au moment du licenciement ;
- que le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant la résiliation (à l'exclusion des indemnités ayant le caractère de remboursement de frais) ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, 1/3 des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte au titre de cette période que pro rata temporis ;
- que si la dernière année de présence est incomplète, l'indemnité est calculée au prorata du nombre de mois accomplis.
En l'espèce, Mme [T] sollicite la somme de 3.114,17 € au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement, déduction faite de l'indemnité légale de 3.114,17 € que la société Frandex lui a déjà versée au titre de l'indemnité spéciale de licenciement.
Si la société Frandex conteste le principe du versement d'une indemnité spéciale de licenciement au motif que l'inaptitude de Mme [T] n'est pas d'origine professionnelle, elle ne conteste pas le montant réclamé par Mme [T] de ce chef, laquelle ne fait que doubler l'indemnité légale de licenciement calculée par l'employeur dans le solde de tout compte.
Compte tenu de ces éléments, il sera alloué à Mme [T] la somme de 3.114,17 € au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, sauf à préciser, d'une part, que cette somme sera exprimée en brut et non pas en net et, d'autre part, qu'elle ne sera soumise à cotisation sociale que dans les conditions fixées par l'article L.242-1 II 7° du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur au moment du licenciement.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé en ce sens.
III ' Sur les autres demandes et les dépens
Le jugement déféré sera infirmé ce qu'il prévoit que les sommes ayant le caractère de salaire porteront intérêts au taux légal à compter de la requête introductive d'instance et que les autres sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jugement avec intérêts de droit en application de l'article 1343-2 du code civil et il sera dit que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation à comparaître à l'audience de conciliation tandis que les sommes allouées à titre indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la date du jugement déféré, soit du 22 février 2022.
La société Frandex, qui succombe, sera en outre :
- condamnée aux entiers dépens d'appel, les dépens de première instance restant répartis conformément à la décision déférée ;
- déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code procédure civile ;
- condamnée à payer à Mme [T] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- dit et jugé que l'inaptitude de Mme [T] est au moins partiellement d'origine professionnelle ;
- fixé le salaire de référence à 1.582,75 € bruts ;
- ordonné l'exécution provisoire de la décision ;
- débouté la société Frandex de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SAS Frandex aux dépens de première instance et à payer à Mme [T] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Infirme le jugement déféré des chefs relatifs à l'indemnité compensatrice de préavis, aux congés payés y afférents, à l'indemnité spéciale de licenciement et aux intérêts moratoires ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
Condamne la société Frandex à payer à Mme [U] [T] les sommes suivantes :
- 3.361,13 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice ;
- 3.114,17 € bruts au titre de l'indemnité spéciale de licenciement ;
Déboute Mme [U] [T] de sa demande au titre des congés payés afférents à l'indemnité de préavis ;
Rappelle que l'indemnité spéciale de licenciement sera soumise à cotisations sociales dans les conditions fixées par l'article L242-1 II 7° du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur au moment du licenciement ;
Dit que :
- les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation à comparaître à l'audience de conciliation,
- les sommes allouées à titre indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du 22 février 2022 ;
Y ajoutant :
Dit que la société Frandex avait connaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude au moment du licenciement de Mme [U] [T] ;
Condamne la société Frandex aux entiers dépens d'appel ;
Déboute la société Frandex de sa demande fondée sur l'article 700 du code procédure civile ;
Condamne la société Frandex à payer à Mme [U] [T] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,