Ordonnance n 31
---------------------------
30 Mai 2024
---------------------------
N° RG 24/00025
N° Portalis DBV5-V-B7I-HBB2
---------------------------
MISSION LOCALE [Localité 1] RE PAYS D'AUNIS POUR INSERTION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE C/
[N] [P]
---------------------------
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE
RÉFÉRÉ
Rendue publiquement le trente mai deux mille vingt quatre par Madame Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, assistée de Madame Inès BELLIN, greffière,
Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le seize mai deux mille vingt quatre, mise en délibéré au trente mai deux mille vingt quatre.
ENTRE :
Association MISSION LOCALE [Localité 1] RE PAYS D'AUNIS POUR INSERTION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Me Isabelle MATRAT-SALLES, avocat au barreau de POITIERS
DEMANDEUR en référé ,
D'UNE PART,
ET :
Monsieur [N] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Grégoire BRAVAIS, avocat au barreau de PARIS, subsitué par Me Benjamin ENOS, avocat au barreau des Deux-Sèvres
DEFENDEUR en référé ,
D'AUTRE PART,
Faits et procédure :
L'association MISSION LOCALE [Localité 1] RE PAYS D'AUNIS pour l'insertion sociale et professionnelle a engagé Monsieur [N] [P] en qualité de directeur selon contrat à durée indéterminée en date du 3 octobre 2016.
A la suite d'allégations, par plusieurs salariés, de comportements anormaux de Monsieur [N] [P], correspondant à une situation de harcèlement moral, la présidente de l'association a diligenté une mesure d'enquête interne et mis à pied Monsieur [N] [P] avec maintien de sa rémunération pendant la durée de l'enquête.
Le 17 juin 2022, Monsieur [N] [P] a été convoqué à un entretien fixé au 24 juin 2022 en vue d'une éventuelle sanction disciplinaire.
Le même jour, Monsieur [N] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de La Rochelle, en sa formation des référés, aux fins notamment de voir ordonner l'annulation de la mise à pied notifiée le 25 avril 2022.
A la suite de nouvelles allégations, Monsieur [N] [P] a été convoqué à un nouvel entretien avec une mise à pied conservatoire.
Le 22 juillet 2022, Monsieur [N] [P] a de nouveau saisi le conseil de prud'hommes de la Rochelle aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur.
Le 30 juillet 2022, Monsieur [N] [P] a été licencié pour faute grave.
Le 31 août 2022, il s'est désisté de la procédure de référé, la mission locale ayant accepté purement et simplement le désistement le 8 septembre 2022.
Par ordonnance en date du 23 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de La Rochelle a constaté le désistement d'instance.
Par jugement en date du 12 mars 2024, le conseil de prud'hommes de La Rochelle a :
ordonné la jonction des deux affaires enregistrées sous le numéro de RG F22/00153 et F22/00166,
jugé la mise pied conservatoire (et non disciplinaire) entre le 25 avril et le 13 juillet 2020 ;
débouté Monsieur [P] de sa demande sur la durée excessive de la mise à pied,
débouté Monsieur [P] de sa demande sur les agissements de l'employeur depuis le 25 avril 2021 ;
débouté Monsieur [P] de sa demande de résiliation judiciaire ;
débouté Monsieur [P] de sa demande de licenciement en violation du principe non bis in idem ;
jugé que les faits visés dans la lettre de licenciement de Monsieur [P] sont prescrits, non étayés et mal fondés ;
jugé que le licenciement de Monsieur [P] est sans cause réelle et sérieuse ;
condamné la MISSION LOCALE [Localité 1] RE PAYS D'AUNIS à verser à Monsieur [P] les sommes suivantes :
14 001,68 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
22 542,72 euros d'indemnité légale de licenciement ;
14 0001,69 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
1 401,16 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
2 398,57 euros bruts à titre de rappel de salaires pour la période comprise entre les 15 et 31 juillet 2022 ;
239,85 euros au titre des congés payés afférents ;
500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
prononcé l'exécution provisoire sur l'ensemble de la décision à intervenir par application des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile ;
condamné la MISSION LOCALE [Localité 1] RE PAYS D'AUNIS aux entiers débours et dépens.
La MISSION LOCALE [Localité 1] RE PAYS D'AUNIS a relevé appel dudit jugement selon déclaration en date du 16 avril 2024.
Par exploit en date du 30 avril 2024, la MISSION LOCALE a fait assigner Monsieur [N] [P] devant la première présidente de la cour d'appel de Poitiers statuant en référé, aux fins d'obtenir, par application des dispositions des articles 517 et suivants du code de procédure civile, l'autorisation de séquestrer le montant des sommes dues au titre de l'exécution provisoire.
La MISSION LOCALE indique que les sommes dues au titre de l'exécution provisoire s'élèvent à la somme de 55 085,67 euros.
Elle fait valoir que l'ensemble de sa trésorerie est constitué de fonds publics, alimentés par la collectivité et que Monsieur [N] [P] ne présente pas de garantie sérieuse de solvabilité de nature à garantir l'effectivité du remboursement des sommes en cas d'infirmation du jugement dont appel.
Monsieur [N] [P] indique ne pas s'opposer à la demande d'aménagement de l'exécution provisoire.
A l'audience, la MISSION LOCALE, représentée par son conseil, Maître Matrat-Salles, indique abandonner sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Motifs :
En l'espèce, la demande de séquestre ne s'apparente pas à une garantie telle que visée à l'article 519 du code de procédure civile, mais à une consignation, pour laquelle les dispositions de l'article 521 du code de procédure civile s'appliquent.
L'article 521 du code de procédure civile dispose que la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine.
Il doit être rappelé que cette possibilité d'aménagement de l'exécution provisoire relève du pouvoir discrétionnaire du premier président et n'est pas subordonnée à la condition que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ni à la présentation d'une demande préalable tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire.
Ainsi, si Monsieur [N] [P] ne s'oppose pas à la demande de la MISSION LOCALE, il convient de relever qu'à l'exclusion de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les sommes allouées à Monsieur [N] [P] sont des créances de nature salariales revêtues du caractère alimentaire, lesquelles ne peuvent faire l'objet d'une consignation. L'accord des parties ne saurait permettre de déroger à la loi.
La demande tendant à consigner les rappels de salaires, l'indemnité légale de licenciement, l'indemnité de préavis, les indemnités de congés payés, qui présentent toutes, un caractère alimentaire, sera donc rejetée.
L'étendue de la consignation doit donc être limitée aux sommes dépourvues de caractère alimentaire, soit à la somme de 14 501,68 euros, se décomposant comme suit:
- 14 001,68 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient ainsi d'autoriser l'association MISSION LOCALE [Localité 1] RE PAYS D'AUNIS pour l'insertion sociale et professionnelle à consigner les fonds issus de l'exécution provisoire du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de La Rochelle en date du 12 mars 2024, entre les mains de Madame la bâtonnière de l'ordre des avocats du barreau de Poitiers, dans la limite de la somme de 14 501,68 euros.
L'équité commande de laisser à chacune des parties la charge ses propres frais et dépens.
Décision :
Par ces motifs, nous, Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, statuant par ordonnance contradictoire :
Autorisons l'association MISSION LOCALE [Localité 1] RE PAYS D'AUNIS pour l'insertion sociale et professionnelle à consigner les fonds issus de l'exécution provisoire du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de La Rochelle en date du 12 mars 2024, entre les mains de Madame la bâtonnière de l'ordre des avocats du barreau de Poitiers, dans la limite de la somme de 14 501,68 euros,
Rejetons la demande de l'association MISSION LOCALE [Localité 1] RE PAYS D'AUNIS d'autorisation de consigner les sommes relatives à des rappels de salaires, à l'indemnité de préavis, les congés payés sur préavis et l'indemnité de licenciement auxquels elle a été condamnée ;
Disons que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.
La greffière, Le conseiller,
Inès BELLIN Estelle LAFOND