MHD/PR
ARRET N° 265
N° RG 22/00105
N° Portalis DBV5-V-B7G-GOMN
[D]
C/
CAF DE LA
CHARENTE-MARITIME
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 30 MAI 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 décembre 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle
APPELANTE :
Madame [T] [D] née [W]
née le 09 avril 1980 à [Localité 4] (93)
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Aurélie DEGLANE de la SELARL BRT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, substituée par Me Isabelle MALARD, avocat au barreau de POITIERS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/1093 du 01/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS)
INTIMÉE :
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES
DE LA CHARENTE-MARITIME
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me François CARRÉ substitué par Me Charlotte JOLY de la SCP BCJ BROSSIER-CARRÉ-JOLY, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 12 mars 2024, en audience publique, devant :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 16 mars 2020, le juge aux affaires familiales de La Rochelle a prononcé le divorce entre Madame [T] [W] et Monsieur [O] [D], mariés le 8 août 2008 et parents de deux enfants, [V] le 27 août 2007 et [L] le 8 août 2009.
Madame [D] a trois enfants à charge issus d'une précédente union.
Le 11 septembre 2017, à la suite de l'enquête qu'ils ont diligentée sur la situation professionnelle et familiale de Madame [W] divorcée [D] le 9 décembre 2016, les services de la Caf ont rédigé un rapport aux termes duquel ils ont conclu à une reprise de vie commune non déclarée avec Monsieur [D] à compter d'avril 2013.
Par courrier du 11 septembre 2017, Madame [D] a été informée des conclusions de l'enquête et de la constatation par les services de la CAF qu'elle n'avait pas déclaré les revenus qu'elle avait perçus sur son compte bancaire personnel au titre de l'activité de maçonnerie de Monsieur [D].
Le 19 septembre 2017, la caisse d'allocations familiales lui a notifié quatre indus pour un montant total de 35 841,10 euros se décomposant de la façon suivante :
- 13 652,04 euros au titre d'un complément familial pour la période de septembre 2015 à août 2017,
- 11 246,68 euros au titre de l'aide personnalisée au logement pour la période de septembre 2015 à septembre 2017,
- 7 375,97 euros au titre du revenu de solidarité active pour la période de septembre 2015 à août 2017,
- 3 566,41 euros au titre de la majoration parent isolé pour la période de septembre 2016 à août 2017.
Madame [W] divorcée [D] a contesté de la façon suivante cette décision :
- par lettre du 25 septembre 2017 devant la commission de recours amiable de la CAF,
- par courrier du 25 septembre 2017 devant la directrice de la CAF laquelle a maintenu la prise en compte de la vie commune à compter du 2 avril 2013,
- par courrier du 11 décembre 2017 devant le tribunal administratif de Poitiers.
Par lettre du 18 octobre 2017, la directrice de la CAF lui a notifié la décision du contrôleur de ne pas modifier le résultat de ses conclusions.
Le 19 novembre 2018, la CAF l'a informée que ses créances avaient été qualifiées par la commission des fraudes du 15 novembre 2018 de 'frauduleuses ' et qu'une plainte allait être déposée à son encontre devant le procureur de la république.
Le 11 décembre 2018, elle lui a notifié - en raison de la levée de la prescription biennale - quatre nouveaux indus pour un montant total de 21 394,25 euros se décomposant de la façon suivante :
- 11'677,69 € au titre d'allocations familiales pour la période de septembre 2014 à août 2015,
- 5 376,41 € au titre de l'APL pour la période de septembre 2014 à août 2015,
- 3 882,81 € au titre du RSA pour la période de septembre 2014 à août 2015,
- 457,35 € au titre de la prime d'aide exceptionnelle de fin d'année 2014.
Par courrier du 17 janvier 2019, la commission de recours amiable a répondu à Madame [W] divorcée [D] qui avait écrit le 16 janvier 2019 pour contester ces derniers indus que sa contestation était irrecevable en raison de la saisine du tribunal administratif de Poitiers.
Par courrier du 11 février 2019, Madame [W] divorcée [D] a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Poitiers.
Par lettre du 15 février 2019, la CAF lui a confirmé qu'elle retenait comme date de séparation des époux le 1er février 2019.
Parallèlement, par jugement en date du 4 juillet 2019, statuant sur la requête présentée par Madame [D], le tribunal administratif de Poitiers a :
- annulé les décisions du 7 octobre 2017, 17 janvier 2019 en ce qu'elles rejettent la réclamation présentée par Madame [D] relative au trop-perçu de revenu de solidarité active et de majoration pour parent isolé qui lui avait été réclamée,
- rejeté le surplus des demandes de Madame [D].
Madame [W] divorcée [D] a contesté la décision fixant la séparation des ex-époux au 1er février 2019 de la façon suivante :
- devant la commission de recours amiable laquelle lui a opposé un refus implicite,
- devant le pôle social du tribunal de grande instance de La Rochelle par requête en date du 18 juin 2019, lequel devenu le pôle social du tribunal judiciaire, a, par jugement du 20 décembre 2021 :
° ordonné la jonction des instances n°19/00350 et n°19/00370 sous le seul n°19/00350,
° écarté des débats les pièces et notes produites en cours de délibérés par les parties,
° débouté Mme [D] de l'intégralité de ses demandes,
° dit qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
° condamné Mme [D] aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration électronique d'appel en date du 13 janvier 2022, Madame [D] a interjeté appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions du 15 mars 2022, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Madame [D] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes, l'a condamnée aux dépens et dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
- annuler la décision de la CAF du 15 février 2019, qui date la séparation des époux [D] au 1er février 2019,
- annuler la décision de la CAF qui refuse l'examen de la contestation de Madame [D],
- ordonner la rectification de la date de séparation des époux [D] au 10 juin 2010,
- réviser ses droits qui ont changé depuis le 10 juin 2010,
- condamner la CAF à lui payer la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 23 février 2024, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la CAF de la Charente Maritime demande à la cour de :
- déclarer recevable le recours de Madame [D] dans les délais légaux,
- confirmer le jugement du 20 décembre 2021 attaqué en toutes ses dispositions,
- considérer que compte tenu des éléments recueillis et des critères relatifs à la définition de la vie commune (résidence commune ' communauté d'intérêts ' permanence et régularité de la situation) Madame [D] [T] a repris une vie de couple avec son conjoint Monsieur [D] [O] d'Avril 2013 à Janvier 2019,
- considérer que les trop-perçus soient maintenus dans la période de la prescription biennale, eu égard aux ressources portées au crédit des comptes bancaires de Madame [D] [T],
- rejeter l'ensemble des demandes de Madame [D] [T],
- condamner Madame [D] [T] au paiement de la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter Madame [D] [T] de toutes ses demandes, fins, et conclusions.
SUR QUOI,
Madame [D] soutient en substance :
- que c'est le 10 juin 2010, que son époux et elle se sont séparés,
- que depuis leur séparation, elle s'est maintenue à [Localité 7] avec ses cinq enfants tandis que Monsieur [D], sans domicile fixe, a été hébergé successivement chez des proches avant de s'établir chez son père, à [Localité 6], en région parisienne,
- que les différentes attestations qu'elle produit le confirment en ce qu'elles révèlent que de juin 2013 à décembre 2015, Monsieur [D] a été hébergé chez des proches,
- que l'attestation de Madame [C] [B], directrice de l'Association [5], qui l'a accompagnée pendant plusieurs années dans le cadre d'une convention d'accompagnement social et professionnel des bénéficiaires du RSA passée avec le conseil départemental de la Charente-Maritime précise qu'elle vivait seule avec ses enfants,
- que le rapport du contrôleur assermenté se contente de relever que «'des voisins'» ou «'des proches'» ont confirmé que Monsieur [D] vivait à son domicile, sans qu'il soit possible d'identifier les personnes qui ont été interrogées,
- que c'est pourquoi, il ne peut pas être considéré que la date de la séparation retenue par la CAF (01/02/2019) soit la date de séparation effective des époux [D],
- que cette date, qui ne repose sur aucun fondement n'est que le reflet des décisions arbitraires prises par la CAF.
Elle explique par ailleurs :
- qu'elle ne conteste pas que différentes sommes ont transité sur son compte,
- que cependant, c'était uniquement dans le but d'aider Monsieur [D] qui lui avait expliqué qu'il était interdit bancaire,
- que d'ailleurs, le père et la s'ur de Monsieur [D] ont fait comme elle,
- que les sommes litigieuses ont ensuite été redistribuées aux personnes à qui elles devaient revenir,
- que Monsieur [P], employeur de travailleurs non déclarés, a fait toutes ces démarches et dénonciations dans l'intention de nuire à Monsieur [O] [D] lequel n'avait pas, selon le même Monsieur [P], rempli ses obligations,
- que si elle n'a pas déclaré ces sommes dans ses déclarations trimestrielles de RSA, c'est uniquement qu'à terme elles n'étaient pas censées lui profiter ou lui revenir,
- que si elle avait déclaré ces rentrées d'argent qui n'étaient pas des ressources lui revenant, ses aides auraient été diminuées sans raison objective alors que ces sommes ne venaient pas augmenter son train de vie,
- qu'il n'est pas sérieusement envisageable de retenir au cas présent une communauté d'intérêts et par conséquent une vie de couple,
- que le jugement doit être infirmé.
Elle ajoute :
- qu'ému par sa situation dramatique, le médiateur du département de la Charente-Maritime y a consacré deux articles dans le rapport qu'il a rédigé au titre de l'année 2019,
- qu'il a attiré l'attention du conseil départemental sur les agissements abusifs de la CAF,
- que la plainte de la CAF a été classée sans suite.
En réponse, la CAF de la Charente-Maritime objecte pour l'essentiel :
- qu'il est inexact de soulever l'incompétence de sa directrice sur un dossier comportant plusieurs natures de prestations relevant de la compétence du conseil départemental et de la Caisse d'Allocations Familiales,
- que Madame [D] a omis de préciser que le tribunal administratif avait reconnu la vie maritale et le bien-fondé des trop-perçus et a fait référence à l'intervention du médiateur départemental,
- qu'en mars 2021, la directrice de la Caf a décidé d'abandonner la qualification de fraude de l'ensemble des trop-perçus et par conséquent d'annuler les quatre trop-perçus déterminés dans le cadre de la levée de la prescription biennale,
- qu'à ce jour, Madame [D] reste redevable de plusieurs trop-perçus : IN1 5 Complément familial de 09/2015 à 08/2017 pour un montant initial de 13 652.04 € dont le solde actuel est de 13 652.04€, IN5 2 aide personnalisée au logement de 09/2015 à 09/2017 pour un montant initial de 11 246.68€ dont le solde actuel est de 11 246.68€, INK 1 revenu solidarité active de 09/2015 à 08/2017 de 7375.97€ dont le solde actuel est de 7375.97€, INC 1 majoration parent isolé de 09/2016 à 08/2017 de 3566.41€ qui découle de l'indu INK 1, dont le solde actuel est de 2193.41€ , ING 1 prime aide exceptionnelle de fin d'année 2016 soit 457.35€ et ING 2 prime aide exceptionnelle de fin d'année 2015 soit 457.35€,
- que tous les services administratifs et policiers entendus dans le cadre de l'enquête qu'elle a menée ont indiqué que Monsieur [D] vivait régulièrement au domicile de Madame [D] depuis plus de deux ans au moment du contrôle ou encore que l'adresse personnelle déclarée par Monsieur [D] était la même que celle de Madame [D].
- que de surcroît, Madame [D] a une société enregistrée à son nom depuis octobre 2010 qui était toujours immatriculée lors du contrôle alors qu'elle se déclarait sans activité et n'était pas inscrite au Pôle Emploi,
- que Monsieur [D] [O] a également une société en son nom propre depuis février 2010 enregistrée à l'adresse de Madame [D] alors qu'il a indiqué au contrôleur assermenté n'avoir aucune activité et être radié du registre social des indépendants depuis 2012.
- que Madame [D] a encaissé sur ses comptes bancaires personnels pour la période de 10/2014 à 11/2016, des sommes reçues suite aux travaux effectués par son conjoint Monsieur [D] qu'elle n'a jamais déclarées sur ses déclarations trimestrielles RSA soit environ 27 000 € en 2015 et environ
54 000 € en 2016,
- que le jugement attaqué doit être confirmé.
Cela étant, en application des articles :
L262-9 du code de l'action sociale et des familles, pris dans son dernier alinéa : ' Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges. Lorsque l'un des membres du couple réside à l'étranger, n'est pas considéré comme isolé celui qui réside en France.'
L583-3 du code de la sécurité sociale : 'Les organismes débiteurs de prestations familiales vérifient les déclarations des allocataires, notamment en ce qui concerne leur situation de famille, les enfants et personnes à charge, leurs ressources, le montant de leur loyer, leurs conditions de logement.
Pour l'exercice de leur contrôle, les organismes débiteurs de prestations familiales peuvent demander toutes les informations nécessaires aux administrations publiques, notamment les administrations financières, et aux organismes de sécurité sociale, de retraite complémentaire et d'indemnisation du chômage qui sont tenus de les leur communiquer.
Les informations demandées aux allocataires, aux administrations et aux organismes ci-dessus mentionnés doivent être limitées aux données strictement nécessaires à l'attribution des prestations familiales.
Un décret fixera les modalités d'information des allocataires qui font l'objet d'un contrôle défini dans le présent article.
Les personnels des organismes débiteurs sont tenus au secret quant aux informations qui leur sont communiquées.
Le versement des prestations peut être suspendu si l'allocataire refuse de se soumettre aux contrôles prévus par le présent article.'
En l'espèce, les pièces du dossier établissent, comme l'a relevé très justement le premier juge :
- que Madame [D] a déclaré être en situation de parent isolé à compter du mois de juin 2010 avec cinq enfants à charge,
- que de ce fait elle a perçu le RSA, les allocations familiales, le complément familial et l'APL,
- que l'enquête menée par un agent assermenté sur sa situation familiale et professionnelle a mis en évidence qu'une communauté d'intérêts existait entre son ex-mari et elle-même bien qu'elle affirme en être séparée de fait,
- qu'elle a justifié effectivement la présence de son ex-mari à son domicile le 9 décembre 2016, jour où l'enquêteur de la CAF s'est présenté de manière inopinée, par l'hospitalisation de leur enfant commun dans les jours suivants.
Cependant, l'enquêteur CAF a réuni de nombreux éléments attestant que Monsieur [D] vivait régulièrement à la même adresse qu'elle.
Ainsi, au-delà des déclarations de Monsieur [P], ex - employeur mécontent des services professionnels de Monsieur [D] ou encore des déclarations des voisins non identifiés de Madame [D] qui ont affirmé que celle-ci se vantait d'avoir repris la vie commune avec son ex - mari et de percevoir des prestations sociales :
la police municipale a indiqué à l'enquêteur CAF :
- que Monsieur [D] vivait régulièrement au domicile de Madame [D] depuis plus de deux ans,
- qu'il avait par ailleurs été vu en tenue de travail dans les rues de [Localité 7] au début du mois de juin 2017 outre au mois d'août et septembre 2017,
- qu'il avait également été vu en compagnie de son ex-épouse dans la voiture de cette dernière à plusieurs reprises à [Localité 7],
- qu'au cours des dernières années, les agents de police municipale avaient dû intervenir à la demande de la directrice de l'école des enfants [D] pour calmer Monsieur [D] qui était venu chercher sa fille et qui se manifestait de façon virulente,
- que les voisins de Madame [D] s'étaient également manifestés auprès de la police pour signaler que Madame [D] se vantait de vivre en couple et de percevoir indûment des prestations versées par la CAF,
Monsieur [D], lui-même, déclaré comme coresponsable des enfants, a donné à l'école comme adresse personnelle, celle de Madame [D].
Il en résulte donc que même si à la suite du classement sans suite du dépôt de plainte de la CAF, les indus de prestations sociales et familiales ont été circonscrits par la prescription biennale aux prestations perçues de septembre 2015 à septembre 2017, l'enquête CAF a permis de mettre en évidence une communauté d'intérêts entre les ex-époux notamment par la mise en commun par ceux-ci de leurs ressources et de leurs charges.
En effet la consultation des relevés bancaires de Madame [D] pour la période de janvier 2015 à décembre 2016 a permis de constater que de nombreux dépôt d'espèces, de remises de chèques et de virements bancaires avaient été effectués sur le compte de Madame [D].
Même si celle-ci affirme qu'elle n'a occupé qu'un rôle d'intermédiaire en percevant les fonds en lieu et place de son ex-époux qui ne possédait pas de compte bancaire et qu'elle lui restituait lesdits fonds sous forme d'espèces, l'analyse des relevés du compte litigieux n'a pas permis toutefois de constater des retraits bancaires en corrélation avec les sommes encaissées.
De ce fait, comme l'a très justement relevé le premier juge, aucun élément n'établit que ces fonds n'ont pas permis à Madame [D] d'assurer son quotidien et celui des enfants.
De surcroît contrairement à ce que Madame [D] soutient, le fait que le juge aux affaires familiales ait fixé au 10 juin 2010, la date de résidence séparée des époux dans l'ordonnance de non-conciliation prononcée le 13 juin 2019 et qu'il l'ait ensuite reprise dans le jugement de divorce du 16 mars 2020 est inopérant dans la mesure où cette date a été fixée à la demande des futurs ex-époux et où ainsi elle n'est pas de nature à démontrer leur absence de communauté d'intérêts au cours de la période litigieuse.
Ainsi, même si l'intention volontaire de tromper la CAF n'a pas été démontrée et si la qualification de fraude n'a finalement plus été retenue par l'organisme social pour caractériser les créances à la suite du classement sans suite de la plainte déposée, il n'en demeure pas moins que Madame [D] a perçu d'importantes sommes d'argent qu'elle n'a jamais déclarées auprès des services de la CAF et dont elle ne parvient pas à justifier l'utilisation.
En conséquence au vu de l'ensemble de ces éléments la CAF était fondée comme l'a jugé le premier juge à prendre en compte l'existence d'une vie commune entre les ex époux pour la période courant d'avril 2013 à janvier 2019 inclus et à réclamer à Madame [D] les prestations indûment perçues.
L'appelante doit donc être déboutée de l'intégralité de ses prétentions.
Le jugement attaqué est confirmé dans toutes ses dispositions.
*
Les dépens doivent être supportés par Madame [D].
Il n'est pas inéquitable de débouter les parties de leurs demandes respectives formées en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement prononcé le 20 décembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de la Rochelle,
Y ajoutant,
Condamne Madame [D] aux dépens,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,